‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 45 sur 55 · DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

DES JUGEMENTS

Les jugements sont ou contradictoires ou par défaut.

Jugement par défaut. — En cas de refus de défendeur de comparaître devant le mehkhémé ou d'envoyer son fondé de pouvoirs dans le délai fixé, il sera, à la requête du demandeur, assigné trois fois verbalement et par écrit, pendant trois jours au moins, tout en l'avertissant que s’il refuse encore dé comparaître dans le délai indiqué, ou de désigner son fondé de pouvoirs, le cadi lui nommera d'office un mandataire, en présence duquel il entendra la cause, ainsi que les preuves du demandeur et prononcera une condamnation par défaut. Si, néanmoins, le défendeur s'obstine dans son refus de se présenter devant le mehkhémé, dans le dernier délai, ou d'un fondé de pouvoirs, le cadi lui nommera d'office un mandataire pour défendreses inté- rêts ; en présence de ce mandataire, il entendra la demande et les preuves légales. Après examen, il condamnera le défendeur par défaut, si les prétentions du demandeur paraissent justifiées (Art. 71).

Tout défendeur qui, après l'exposé de l'affaire, se sera retiré du mehkhémé avant que les preuves légales n'aient été faites, sera assigné verbalement et parécrit. S'il refuse de comparaître ou de désigner un fondé de pouvoirs, le cadi lui nommera un mandataire. En présence de ce dernier, les preuves légales seront faites et le défaillant condamné (Art. 71).

Si, après la dénégation de la demande par ie défendeur et la constatation du bien fondé du procès, le défendeur vient à s’absenter, le cadi procédera aux formalités requises par la loi et condamnera sans avis préalable. Dans ce cas, le jugement sera réputé contradictoire.

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