‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 48 sur 55 · SEL · texte numérisé non relu

SEL

A l’origine, la juridiction du statut personnel était

de Dieu. Qu'il écrive pendant que le débiteur dicte; qu'il craigne Dieu son Seigneur, et qu'il n’omette rien de ce qui a été dicté. Si le débiteur était interdit, incapable ou hors d'état de se charger lui-même de la dictée, que son représentant fidèlement dicte pour lui. Appelez deux témoins choisis parmi vous ; si vous ne trouvez pas deux hommes, appelez-en un seul, avec deux femmes parmi les personnes capables de témoigner, afin que si l’une oublie, l’autre puisse lui faire rappeler le fait. Ne dédaignez pas de mettre par écrit une dette, grande ou petite, en indiquant la date de paiement. Ce procédé est plus juste devant Dieu, mieux accommodé à la preuve et plus propre à écarter toute espèce de doute, à moins qu'il ne s'agisse de marchandises présentes qui se transmettent de la main à la malin ».

complétée par le Beit el Mal et le Meoliss el Hasby.

Le Beit el Mal était une sorte d'administration des Domaines chargée d’administrer les successions revenant à des incapables ou des absents. Elle en faisait la liquidation et remettait ensuite les biens liquidés aux intéressés. Elle intervenait aussi dans les successions échues à l'Etat et dans les successions vacantes. C'était là une vieille institution musulmane dans laquelle régnait un désordre complet; elle fut supprimée en 1896 (1).

Meglissel hasby.— Cetteinstitution,organiséeen 1874 futl’objet,lors dela suppression du Beitel Mal, d'une réorganisation complète. Le décret du 14 novembre 18096 institua auprès de chaque markaz, ainsi que dans Îles moudiriehs et gouvernorats un Megliss hasby destiné à remplir à la fois le double rôle de tribunal de statut personnel et de conseil de famille (2).

(1) Décret du 14 novembre 1896, — Article rer :«Les bureaux actuellement existants du beit el mal seront supprimés.

Beitel mal veut dire littéralement : maison des biens.

(2) Le megliss hasby (assemblée des comptes) des markaz est ainsi composé : 1° Le mamour du markaz,président; 2° un uléma du markaz désigné par le ministre de la justice; 30 un notable désigné par le moudir avec approbation du ministre de l'intétérieur.

Le megliss hasby des moudiriehs et gouvernorats comprend:

.i1° Le moudir ou le gouverneur, ou leur wekil (mandataire substitut) président.

20 Un uléma de la moudirieh ou du gouvernorat, nommé par le ministre de la justice.

30 Un notable désigné par le ministre de l'intérieur.

4° Un membre de la famille, à son défaut un autre notable.

(L'uléma est une personne graduée en jurisprudence musulmane.)

En sa qualité de tribunal de statut personnel, le mepliss el hasby jugeles questions de maintien en tutelle, prononce l'interdiction des incapables ou bien décide la main-levée de l'interdiction. Comme conseil de famille, il statuesur la nomination, la confirmation, Ja révocation des tuteurs et curateurs, des procureurs aux absents ; il surveille leur gestion,examine leurs comptes et prend les mesures nécessaires et urgentes pour la sauvegarde des incapables. Toutefois, les décisions des megliss el hasby ne sont jamais irrévocables ; elles sont toujours susceptibles d'un recours de la part de tout intéressé ou du ministère public. Mais ici une distinction est obligatoire: la décision attaquée a-t-elle été rendue par le megliss hasby en sa qualité de tribunal de statut personnel, elle sera déférée à la Cour d’appel indigène, juridiction de statut réel. Cette compétence est remarquable et constitue un premier pas dans la voie de l'unification des juridictions de statut réel et de statut personnel. Le megliss hasby a-t-il statué, au contraire, comme conseil de famille, sera alors compétent un megliss el hasby supérieur siégeant au ministère de la justice (1). Cette dualité de juridic-.

(1) Le megliss el hasby supérieur est ainsi composé :

10 Un président, fonctionnaire nommé par le Khédive sur la proposition du ministre de la justice.

2° Le wekil du megliss elhasby du Caire, comme vice-président.

3e Deux notables désignés par le ministre de l’intérieur.

4° Le moufty du megliss el hasby et un uléma désignés par le ministère de la justice.

5° Un haut fonctionnaire comptable désigné par le même ministre.

tion d'appel est une complication que l'on aurait pu éviter ; admettant dans un cas, la compétence de la Cour indigène, on pouvait, sans inconvénient, l'admettre dans l’autre.

Les recours, nous l'avons vu, peuvent émaner du ministère public; cette intervention, ce droit d'initiative que lui reconnaissent plusieurs dispositions du décret en question, sont un des traits caractéristiques du projet et peuvent être considérés, suivant l'expression de M. Testoud, « comme un nouveau symptôme de la modernisation de cette partie du droitégyptien »(r).

La fixation, d'une manière précise, de la durée de la minorité chez les musulmans est encore une innovation heureuse du décret de 1896. Désormais la minorité et la tutelle prendront fin dès que le mineur aura atteint l'âge de 18 ans. Jusqu'ici, l'appréciation de la validité d’un acte en matière de majorité était surtout une question de fait ; l'obligation contractée par le mineur pubère n’était valable que « lorsqu'il avait donné des

(1) Le droit d'initiative du ministère public est reconnu par lés articles 5,6, 7, 10, du décret. L'article 10 est ,particulièrement important. Le voici: « En attendant les décisions du megliss el hasby s’il s’agit d'enfants conçus, de mineurs incapables ou absents, ou celle de l’autorité administrative s'il s'agit de successions en deshérence, il appartiendra au ministère public, dans les localités où se trouve le siège d’un parquet, d’ordonner et faire exécuter les mesures qu’il jugera opportunes pour la sauvegarde des intérêts de lPenfant conçu, des mineurs, incapables, ainsi que ceux de l'Etat.

Cependant, le parquet aura la faculté d'intervenir même en dehors du lieu s’il le juge nécessaire.

preuves de sonaptitude aux affaires et d’une expérience suffisante pour l'administration de ses biens » (Alexandrie, 14 juin 1900). La Cour d'Alexandrie proclamait bien il est vrai, la majorité acquise de plein droit à l'âge de 25 ans, mais ce système n’en était pas moins dangereux pour les tiers ; en fixant à 18 ans la majorité et en refusant au mineur de faire constater par le megliss hasby son aptitude à administrer ses biens et ainsi, obtenir une majorité anticipée, le Conseil législatif mettait enfin un terme à des fraudes que facilitait trop l’état de droit antérieur. Il faut espérer que les tribunaux mixtes se conformeront à ces règles, bien que le décret du 14 novembre soit un décret purement indigène.

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Les mehkhémés ne sont, du reste, compétents qu’à l'égard des musulmans. Dès la conquête de Constantinople, Mohamed IT permit aux chrétiens ottomans et à tous les sujets non musulmans de son empire de soumettre leurs différends relatifs à des questions d'Etat aux chefs de leur communauté religieuse. Ce n'était là qu'une tolérance plus ou moins observée au cours des siècles. Mais, sous la protection de la France et de l'Europe entière, les chrétiens catholiques et schismatiques obtinrent enfin la consécration législative de ces privilèves,ce fut l’objet de l’article 18 du Hatt Humaïoun du 18 février 1856. En vertu de cet acte, les communautés chrétiennes établies en Orient peuvent porter toutes les questions relevant du statut personnel

devant les patriarchats (1).Remarquons cependant que le pouvoir de juridiction des chefs de communautés religieuses est purement arbitral, c'est-à-dire, qu'ils ne peuvent statuer dans les questions de mariage ou de successions, etc., entre chrétiens de même rite qu’au cas de commun accord des parties. C’est là une condition essentielle.que nécessite l'absence de loi et d’organisation de ces juridictions. En Egypte, le droit commun est, en effet, la chérieh, et le jige naturel le cadi; les chrétiens sont libres de s'adresser à leurs chefs en cas de consentement mutuel, consentement qui constitue un véritable compromis, mais,en dehors de |à, c’est au tribunal du cadi que doivent être déférées toutes les contestations du statut personnel.

Cette doctrine ressort clairement de l’article 18 du hatt humaïnoun. « Les procès spéciaux, tels que ceux de successions, soit entre deux chrétiens, soit entre dzux autres sujets non musulmans pourront, à la demande des parties, être renvoyés par devant les patriarches, chefs de, communauté, et les conseils des dites communautés pour y être jugés. »

Cette opinion est, d’ailleurs, corroborée par un arrêt

(1) Les principales églises d'Orient sont :

l'Eglise grecque non unie, l'Eglise arménienne unie, l'Eglise grecque unie, l'Eglise copte d'Egypte.

Les Israëlites ont aussi une juridiction propre.C'est le grand Rabbin quien est le chef suprême.

L'article 18 du hatt humaioun est aussi invojué par d’autres communautés et sectes religieuses peu importantes.

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de la Cour d'appel du 10 avril 1884 : « Attendu que Île hatt humaioun du 10 djemazioul 1272 (18 février 1856) maintient le principe de la compétence des autorités. locales pour connaître des procès spéciaux entre chrétiens, tels que ceux de succession,et n'établit la compétence des patriarches, des chefs de communauté et des conseils des dites communautés, par rapport à un procès, que comme une juridiction d'exception compétente seulement dans le cas où les parties sont d'accord pour s'adresser à elle ».

Les communautés chrétiennes, cependant, cherchent à faire admettre qu’en ce qui concerne le mariage et sa dissolution, leur juridiction est absolue et exclusive. De fait, il est assez facile de justifier cette prétention en tirant argument des différences considérables qui existent entre le mariage musulman et Île mariage chrétien, et des termes des Bérats qui sont délivrés individuellement aux Patriarches. Plusieurs d: ces bérats décident, en effet, que les patriarches sont compétents en matière de mariage depuis la célébration jusqu’à la dissolution. Toutefois, en ce qui concerne le caractère purement arbitral et facultatif des juridictions ecclésiastiques, 1l en est qui sont aussi catégoriques et explicites qu'on peut le désirer (1). Les bérats, d’ailleurs, ne sont que des actes d'ordre administratif et, en

(1) Par exemple, les bérats adressés aux évêques bulgares : « En matière de mariage et de divorce, dans les différends nés entre deux chrétiens, le métropolitain et ses délégués pourront, du consentement de ceux-là, arranger le différend ou, au besoin, leur faire prêter serment dans leur église selon leur rite ou encore les punir d’anathème sans que les cadis et naïbs s’en m «it»

conséquence, l'on ne peut sérieusement Îles opposer au hatt, loi constitutionnelle prom:lguée à la suite d’une convention internationale (1).

Cette multiplicité de juridictions présente de graves inconvénients ; il est à souhaiter que cette tendance à l'unification des juridictions de statut personnel et de statut réel, tendance qui s’est manifestée en 1896, s'accentue plus encore. Cette unification rencontre, il est vrai, les plus sérieuses difficultés. Les musulmans sont, en effet, jaloux de leur législation religieuse ; toute innovation qu'on leur fait accepter, ne l’est qu'avec une telle défiance que bientôt cette innovation est pour ainsi dire frappée de stérilité. Aussi dans les mehkhémés, malgré le décret de 1897,.les abus ont persisté et une réforme est de nouveau nécessaire. Cette réforme, M. Mac Hwraith l'entreprit.

Malgré l’échec de son projet de réformes relatives à la juridiction mixte, pour se réhabiliter peut-être aux yeux de ses chefs, le conseiller judiciaire de S. A. le Khédive, décida, en 1899, de réorganiser les tribunaux religieux. Gardant, toutefois, une certaine réserve, M. Mac Illwraith se borna à proposer la nomination de deux conseillers musulmans de la Cour d'appel indigène comme assesseurs du grand cadi, avec voix déli-

(1) En raison de l'incertitude des juridictions de statut personnel, en raison aussi du préjudice et des dommages qui peuvent résulter du renvoi de certaines causes au juge du statut personnel, la Cour d'appel mixte d'Alexandrie n’a pas hésité à juger des différends dans lesquels, cependant, elle était absolument incomoétente.

bérative seulement. La réforme projetée n’était guère critiquable; elle fut cependant froidement accueillie. On soumit néanmoins le projet au Corps législatif(r) et l'on mit tout en œuvre pour obtenir un avis favorable. Après un premier échec de S. E. le ministre de la justice (2), M. Mac [wraith essaya lui-même d'obtenir cette approbation qui eût été pour lui si précieuse. Le 12 mai, accompagné des ministres de la justice et des affaires étrangères, il vint défendre son projet de réformes devant le Conseil législatif Convoqué en séance extraordinaire.

Après avoir démontré la nécessité et: les avantages réels de sa proposition, après avoir déclaré quil ny avait là rien de contraire aux dispositions de la loi consulaire et que le Coran lui-même ne s’opposait point à l'amélioration des mehkhémés, il demanda en conséquence d'émettre l'avis que réclamait l'intérêt même de la justice. Le grand mufti, en sa qualité d'interprète officiel de la loi musulmane, répondit et le fit en ces termes : « Je condamne votre projet comme contraire aux principes de la loi sainte que j'ai seulle droit d’interpréter ici ». Aussitôt après cette condamnation st

(1} Le Corps législatif égyptien n’est pas une assemblée parlementaire chargée de la confection des lois. Cette assemblée ne peut que donner un avis sur les projets qu'on lui soumet, avis que le gouvernement n’est pas obligé de suivre. Cependant, en raison du mode de recrutement du Corps législatif, on peut assurer qu’il représente assez bien l'opinion publique égypuenne ; dès lors, les avis qu’il donne, bien que n'étant pas obligatoires, n’en Ont pas moins une autorité que l’on ne saurait négliger sans inconvénients.

(2) C'était en avril 1890.

formelle du projet britanique, le grand mufti quitta la salle des séances, suivi de tous les membres du Corps législatif. M. Mac Illwraith ne sut se résigner : loin d'abandonner une réforme qui n’était pas encore réalisable,le conseiller judiciaire du Gouvernement égyptien fit signer un décret de réorganisation du grand mehkhémé, décret qui fut inséré au journal officiel ainsi qu'un second, désignant les deux conseillers de la Cour d'appel indigène, chargés d'assister le grand cadi.

On espérait que cet acte d'autorité suffirait, et que nul ne mettrait plus obstacle à un projet que le Khédive avait fait sien. On se trompait. Le grand cadi ne se soumit pas et remit aussitôt sa démission au Sultan, de qui il tenait ses pouvoirs. Le conflit n'en devenait que plus sérieux. La Sublime Porte ordonna, en effet, au haut commissaire ottoman en Egypte de faire des représentations au Khédive. Le 28 mai 1899, le haut commissaire se rendit au palais Ras el Ting, à Alexandrie, et à la suite d'une conversation qu'il eut avec Son Altesse, le conseil des ministres fut convoqué. Le ministre de la justice proposa lui-même le retrait du projet qu'il avait signé et déclara se démettre de ses fonctions si on rejetait sa demande; le ministre des finances et son collècue de la guerre firent une déclaration semblable. Enfin, après d’orageuses discussions, sur la proposition de lord Cromer lui-même, il fut décidé à l'unanimité, que le décret de réorganisation du grand mehkhémé serait rapporté; toutefois, afin de donner une apparence de satisfaction à M. Mac Ilwraith, on sacrifia le grand mufti dont l’énergique réponse avait entraîné la ruine de la réforme.

Ainsi se termina cette affaire, preuve évidente des dangers de toute tentative de réforme en matière religieuse. Ce n'est pas là, il est vrai, un motif pour ne point s’efforcer de perfectionner une institution rudimentaire; certainement un jour viendra, où les Egyptiens eux-mêmes en reconnaîtront l'utilité; c'est à ce moment seulement qu’il faudra agir, le temps ayant permis aux esprits de s'y préparer.

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