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APPLICATIONS DE LA THÉORIE DE L'INTÉRÊT MIXTE

Dansles rapports des particuliers entre eux, la théorie de l'intérêt mixte se rencontre surtout en matière de saisie-arrêt. Alors même que le saisissant et le saisi seraient indigènes, ou co-nationaux, si le tiers saisi se trouve être un étranger ou bien de nationalité autre, la saisiearrêt devient mixte, car l’instance en validité n’est que le préliminaire de l'instance en déclaration qui s'engage contre le tiers saisi. |

Mais les applications les plus intéressantes de cette théorie ont été faites aux rapports des indigènes avec certaines sociétés anonymes et quelques administrations égyptiennes à caractère international.

Application de la théorie mixte aux Sociétés anonymes.— Les articles 46 et 47 du Code de Commerce mixte décident qu'en Egypte les sociétés anonymes ne peuvent se constituer qu'en vertu d'un firman du Khédive, qui leur impose la nationalité égyptienne. Il semblerait, dès lors, que dans les contestations qui peuvent survenir entre ces sociétés et les sujets égyptiens, ce fût aux tribunaux indigènes de se déclarer compétents. Cependant, pourvu que quelques intérêts

mixtes apparaissent dans ces sociétés anonymes, la juridiction mixte revendique pour elle la connaissance de l'affaire.

Cette doctrinese manifesta pour la première fois, lors d'un procès de la Compagnie de Suez avec un indigène (1). Celui-ci déclinait la compétence de la Cour en raison de la nationalité égyptienne de la Compagnie; la Cour rejeta cette prétention car la Compagnie de Suez était essentiellement internationale. Constituée avec des capitaux de personnes de nationalités différentes, la Compagnie Universelle du canal de Suez n'avait qu'un but : faciliter le commerce du monde entier. Egyptienne, elle ne pouvait l'être, témoins les actes de concession de 1854 et 1856 et l'établissement à Paris de son siège administratif (2).

On a voulu voir dans cet arrèt une première application de la théorie de l'intérêt mixte. J'estime cependant que, s’il yen a bien là une application, du moins est-elle encore très imparfaite. La Coùr refusa, en effet,

(1) Alexandrie, 20 mai 1880. R. ©. t. v p. 263. — La Cour d'appel d'Aix, par un arrêt du 4 mars 1896, confirma cette jurisprudence. Elle infirma un jugement du tribunal consulaire de France au Caire qui s'était déclaré compétent sur la demande intentée par une Française contre la Compagnie du canal de Suez.

(2) Dans les actes de concession de 1854 et 1856, il est dit expressément que M. de Lesseps est autorisé à fonder, sous le nom de canal maritime de Suez, une Compagnie formée de capitalistes de toutes les nations, que le canal sera creusé suivant le programme d’une commission scientifique internationale, que le tarif sera identique pour tous les navires sans exception, etc.

de reconnaitre la qualité égyptienne à la Compagnie de Suez et l'on ne se trouve plus qu'en présence d’une société étrangère qui, dans ses procès avec Îles indigènes, relevait nécessairement de la juridiction mixte.

D'ailleurs, quelques années plus tard, la Cour d'Alexandrie rejeta une demande de la Compagnie des Eaux, qui invoquait précisément le précédent de la Compagnie de Suez. Se basant sur l’article 1; du firman du 17 mai 1865 et sur l’article 40 des statuts constitutifs de cette société (1), la juridiction mixte ne voulut tenir aucun compte des intérêts internationaux qui pouvaient être en jeu, car la Compagnie des Eaux avait son siège réel et attributif de juridiction au Caire et, ainsi, était essentiellement une société égyptienne, relevant exclusivement de l'autorité locale.

Les tribunaux mixtes, cependant, ne persistèrent pas dans cette jurisprudence. Dédoublant pour ainsi dire la nationalité des sociétés anonymes, ils virent, à côté de la nationalité légale, qu’ils ne méconnaissaient point, une nationalité en quelque sorte mixte, résultant du caractère réel des intérêts représentés. « En raison des intérêts mixtes toujours engagés dans les sociétés anonymes, elles sont nécessairement justiciables des tribunaux mixtes, mais le bénéfice de cette juridiction ne leur confère pas la qualité d'étrangère et la nationalité égyptienne qui leur est imposée par la loi et par

(1) Art. 40: « Cette société est essentiellement égyptienne, par suiteelle relève exclusivement de l’autorité locale égyptienne, quels que soient le domicile réel et la nationalité de ses merbres et actionnaires intéressés. »

le décret même de leur constitution reste intacte » (1).

Les tribunaux mixtes venaient, sans conteste, d’appliquer la théorie de l'intérêt mixte. Désormais, la jurisprudence de la Réforme allait être, en cette matière, immuable,et même, sous prétexte de dérogation à l’ordre des juridictions, on annula tout vœu en vertu duquel les sociétés acceptaient la compétence des tribunaux locaux.

Sociétés en noms collectifs. — La même jurisprudence s'établit à l'égard des sociétés en noms collectifs. Chaque fois qu'une semblable société se composait d'étrangers de nationalités différentes, elle était réputée mixte d’après le caractère de ses intérêts, si elle n’avait point reçu dans son acte constitutif une nationalité distincte.

Administrations de l'Etat. — Les tribunaux de la Réforme avaient nettement admis qu’en principe les qualitications « égyptienne et indigène » appliquées à une administration n'avaient absolument pas le même sens. Tandis que par administration égyptienne, on voulait entendre une administration mixte, par indigène, On visait, conformément au Règlement organique et aux codes, une admunistration où il n'y avait en jeu

(1) Procès de la Société anonyme de la Bourse contre le Gouvernement. 6 avril 1892 (t. IV, p. 198. Bull.).

En 1894, la Cour fit aoplication de la théorie mixte, à la Société des Eaux du Caire, reformant ainsi sa jurisprudence antérieure. Alexandrie, 21 juin 1894. Bull., t. VI, p. 320.

que des intérêts de sujets locaux (1). Pour la Cour une administration € égyptienne n'est indigène que lorsqu'elle est la représentation pure et simple du gouvernement égyptien lui-même; lorsque, par exemple,elle n'agit que d'après les ordres du ministère et qu'elle ne doit remettre ses fonds qu'à lui seul, sans qu'aucun élément étranger, par son origine ou son objet, ne se rencontre dans son fonctionnement administratif et concourre à sa direction ». Jugement du Tribunal civil d'Alexandrie confirmé par la Cour, affaire Sedki, cité par Padoa Bey.

Cette distinction devait avoir pour résultat la compétence de la juridiction mixte dans toutes les contestations de l'administration des Domaines, de la Daïra Sanieh et des chemins de fer égyptiens avec les indigènes. Bien que les Domaines et la Daïra Sanieh soient des personnes morales égyptiennes, ces administrations constituées à la suite des emprunts contractés par Ismaïl Pacha en 1877 et 1878, représentaicnt, en réalité, des intérêts étrangers, D'autre part, les créanciers avaient voulu surveiller les recettes particalières affectées à leur créance; dessaisissant le Gouvernement égyptien de la gestion des biens appartenant à ces administrations, ils l'avaient confiée à des

(1) Arrêt du 31 janvier 1884. € La qualification égyptienne doit s'entendre dans le même sens que celui donné par les codes de la Réforme. On voit dans les Codes, que la législation émploie les termes indigènes en sujets locaux toutes les fois qu'il s’agit de désigner des personnes absolument sujettes.

locales. »

Conseils où les étrangers étaient en majorité (1).

Il est vrai que les chemins de fer ésyptiens n'étaient au début qu'un service gouvernemental; mais le décret du 18 novembre 1876, en appliquant leurs revenus au paiement des intérêts et à l'amortissement d’une série d'obligations privilégiées ayant une hypothèque spéciale

(1) L'administration de la Daïra Sanich est composée d'un directeur général choisi par le Khédive ; d’un Conseil de direction et d’un Conseil supérieur. Deux membres étrangers, Anglais et Français désignés par leurs gouvernements respectifs, font partie du Conseil de direction. Le Conseil supérieur comprend Iles membres du Conseil de direction et deux commissaires de la Caisse de la Dette. Ces deux Conseils représentent les porteurs de titres et sont chargés de toute l'administration.

Le caractère international, le caractère mixte de la Daira Sanich est donc nettement caractérisé, et cependant la juridiction indigène revendiquait tous les procès de l'administration avec les indigènes. De là plusieurs conflits avec les tribunaux mixtes. Arrêts du 10 mars 1887, 25 mai 1887, 14 mars 1888. Le conflit fut tranché en faveur de la Réforme. La Cour rendit un arrêt conforme le 11 décembre 1890. R.O.T.XIII, p.r12.

L'administration des Domaines se trouve entre les mains d'un conseil composé de trois membres: Anglais, Français et Egyptien.

Au sujet de contestations relatives à la location de terres à des indigènes, les tribunaux indigènes du Caire et de Tantah se déclarèrent compétents, ainsi que la Cour mixte. (Arrêts du 19 mai 1880 et 12 mai 1881). Cependant la juridiction indigène se reconnut enfin incompétente et il n’y eut aucune difficulté lors d’un nouveau procès en 1893 (14 juin) oùletribunal mixte retint l'affaire en ces termes: « Les biens désignés en Egypte sous le nom de Domaine ont été donnés en antichérèse à certains créanciers et sont administrés par une Commission convenue entre les parties et investies à certains égards, de pouvoirs et actions propres qui la rendent notamment justiciable de la juridiction mixte. » Bull., t. V. p. 304.

sur les chemins de fer, en avaient fait une administration mixte dont le président était Anglais, alors qu'un seul des administrateurs était Egyptien, l’autre étant Français (1).

L.:; tribunaux mixtes n'hésitèrent point également à s> reconnaître compétents dans tous les litiges où la minicipalité d'Alexandrie se trouvait engagée 12). Bisn que cette commission municipale, suivant l'article 13 du décret du 5 janvier 1890, constitue une personnalité civile de nationalité indigène, sa composition mixte et le caractère mixte des intérêts dont elle est la gardienne en fait une administration internationale qu'il eût été assez étrange de ne point rendre justiciable de Îa juridiction mixte.

(1) Bien que les chemins de fer égyptiens fussent une administration mixte, par conséquent justiciable d’après notre théorie de la Réforme, la Cour se déclara cependant incompétente en 1882.Ce n'estqu’en 1892 qu'elle revint sur cette jurisprudence : « Attendu que l'administration des chemins de fer égyptiens représente, par les conditions mises à la désignation et à la nomination du haut personnel dirigeant, par les attributions et les pouvoirs conférés à ce personnel, par les intérêts divers qui s'y trouvent engagés et enfin par l'affectation spéciale de ses revenus, une exploitation d'un intérêt et d'un caractère mixte réglé par des conventions internationales.

(2) Le décret au 5 janvier 1890 a établi une municipalité dont les membres sont par moitié, élus et nommés. L'élément étranger s’y trouve prépondérant.

L'article 13 de ce décret avait pour but de donner compétence aux tribunaux locaux pour tout procès entre indigènes : mais les Puissances n'avaient point donné leur adhésion sur ce point. La Cour mixte s’est déclarée compétente, par un arrêt du 12 mars 1896, confirmant un jugement du 8 avril 1805.

Ce sont là les principales applications de la théorie de l'intérêt mixte. Cette large interprétation de l’article 9 eut pour conséquence inévitable d'étendre considérablement Îes pouvoirs des tribunaux de la Réforme; mais le Gouvernement égyptien accepta luimême, sans protestation aucune, cette interprétation.

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