EL. — INSTITUTION. — COMPOSITION DES TRIBUNAUX INDIGÈNES
Ia été institué un tribunal de première instance dans les villes ci-après : Ben-Ha, le Caire, Tantah, Mansourah, Alexandrie (Basse-Egypte), Beni-Souef, Siout
lequel le débiteur fait remise de son fonds à son créancier, qui acquiert le droit de l’exploïter à son profit et d'en retenir la jouissance jusqu'au remboursement de la dette; ce contrat ressemble au nantissement des fonds de commerce en droit fran-. cais, mais une différence considérable sépare ces deux contrats. Le garouka constitue un véritable droit de gage, tandis que le nantissement des fonds de commerce n’est qu’un gage sans déplacement, le débiteur conservant le droit d'exploitation.
Une autre particularité du code civil, c’est l’intervention en matière civile du juge d'instruction. Ses attributions sont multiples. Devant lui comparaissent les parties qui exposent l'affaire d’une façon circonstanciée ; il remplit le rôle de conciliateur, entend les temoignages, reçoit le serment décisoire,ordonne les expertises, se rend sur les lieux litigieux, procède à la vérification d’écritures, rend l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. En 1892 on revint aux règles de la procédure française; on supprima l'intervention du juge d'instruction dans les causes civiles (Décret du 31 août 1892).
Le code de commerce est composé de 419 articles. Tout en prenant pour base les lois de l'Europe méridionale, il a été adapté, autant que possible, à des besoins spéciaux. [lne contient aucune disposition relative à la justice commerciale. Il indique d’abord ce que l’on entend par négociant et actes de commerce, alors que notre loicommerciale, après s'être occupée, au début, des négociants, renvoie à la fin les faits qui constituent les actes de commerce. Le chapitre IT est réservé aux contrats commerciaux : sociétés, courtiers, gages, commissionnaires en général, commissions de transports, effets de commerce. Le
202 CHAPITRE Il (Moyenne - Egypte), et Keneh (Haute- Egypte) (1).
Dans le ressort de chacun de ces tribunaux il était établi un ou plusieurs juges sommaires (2).
On créait enfin deux Cours d'appel devant siéger l'une dans la Basse-Egypte, au Caife, l’autre dans la Moyenne-Egypte, à Siout (3).
Il n'était point institué de Cour de cassation, du moins en matière civile, cat en matière pénale, l’article 21, chap. I, $ 2, prévoyait la réunion de la Cour en Assemblée générale pour connaître comme Cour de cassation et conformément au code d'instruction criminelle, de tous les pourvois pour vice de formes ou violation de la loi. Notons immédiatement le décret du 24 janvier 1895, relatif aux pourvois en cassation.Il modifiait les articles 22r et 222 du:code d'instruction crinminellèret décidait qu’à défaut de motifs présentés en temps utile, ou si le requérant invoquait uniquement un moyen de fait, le pourvoi serait déclaré nul. Ce décret avait pour
chapitre ITT,de beaucoup le plus considérable (145 à 410),traite de la faillite.
Le code de procédure civile et commerciale comprend 727 articles; le code d'instruction criminelle 251, et le code pénal 354.
(1) Tous les tribunaux n'ont pas été institués en 1883; ainsi c'est un décret du 27 juin 1889 qui organisa dans la Haute- Egypte le tribunal de Keneh et dans la Moyenne-Egypte ceux de Beni-Souef et de Siout.
(2) Le juge sommaire correspond au juge de paix français; sa nomination estdifférente, il fait partie du tribunal de première instance et il est délégué dans ses fonctions par décret du ministre. . Ce système de recrutement a été proposé en France pour les juges de paix.
(3) La Cour d'appel de Siout n'a pas été organisée.
but de mettre en lumière l'institution de la Cour de cassation. Avant 1885 1l existait un tribunal supérieur : le Megliss el Ahkam, qui examinait les recours contre les décisions rendues en appel et les jugeait en fait aussi bien qu en droit. On croyait généralement que la Cour de cassation ressemblait au megliss el ahkam et constituait un troisième degré de juridiction; aussi, presque tous les jugements faisaient l'objet d’un pourvoi et très peu de ces pourvois étaient déclarés recevables. Le Gouvernement khédivial rendit le décret en question, non pas pour priver les justiciables d'un droit que ieur accordait la loi, mais afin de les éclairer sur le rôle de la Cour (1).
Les tribunaux de première instance sont composés de cinq juges, dont un président et un vice-président; on pouvait également leur adjoindre des juges sup pléants sans que, toutefois, leur nombre puisse dépasser quatre. Les Cours d'appel se composent de huit conseillers. Quant aux fonctions de juges des tribunaux
(1) En 1802, l’article 21 du règlement organique fut modifié. Il était décidé que la chambre ou la section de la Cour qui statuait comme Cour de cassation serait composée de sept conseillers autres que ceux ayant jugé en appel. Ainsi, pour chaque pourvoi, il fallait constituer une chambre spéciale. II ÿ avait là quelques difficultés, surtout en présence du nombre de magistrats appelés à cette chambre; il ne restait, en effet, que douze conseillers pour assurer le service des audiences ; le Conseil législatif accepta que cette chambre fût composée de cinq membres seulement, mais en demandant qu'aucun n'ait pris part à la décision attaquée; sur ce point le gouvernement introduisit une modification : un des membres pourra être nommé bien qu'ayant participé au jugement.
sommaires, elles doivent être remplies par un juge ou un suppléant que délègue le tribunal de première instance. Trois juges et cinq conseillers doivent présider aux jugements et arrêts (1).
Près de ces tribunaux, fut attaché un Parquet à la tête duquel a été placé un procureur général, ayant sous sa direction des substituts en nombre suffisant pour assurer le service des audiences et du Parquet (2). Pour être nommé substitut il faut avoir 33 ans, au moins, avoir passé un an comme substitut-adjoint dans un parquet ou avoir obtenu un diplôme de licencié en droit ou autre titre équivalent. Après deux années de service, les substituts peuvent devenir chef de parquet, mais, s’il s’agit d’une Cour d’app:1, il faut alors quatre années de service. Les magistrats du parquet sont amovibles ; ils relèvent exclusivement de fleurs chefs hiérarchiques et du ministre de la justice.
En vertu d'un décret du 24 décembre 1888, le procureur général, l’avocal général et les chefs de parquet peuvent être déférés à une haute-cour de discipline pour des faits relatifs à leurs fonctions (3). Pour les
(1) Par un décret du 10 novembre 1894, le ministre de la Justice a été autorisé à déléguer provisoirement un ou plusieurs magistrats de la Cour d'appel ou des tribunaux de première instance à un autre tribunal quand les nécessités du service judiciaire de la Cour ou du tribunal exigent cette délégation.
(2) Un décret du 21 mai 1888 permet au ministre de la justice de déléguer un ou plusieurs conseillers ou juges pour remplir provisoirement les fonctions de ministère public près les tribunaux indigènes.
(3) La haute-cour de discipline établit sa procédure ; ses
autres membres du parquet près les mêmes tribunaux 1l fut constitué, en 1897, un conseil de discipline. Ce conseil fut composé du sous-secrétaire ou du ministre de la justice, en qualité de président, de l’avocat général et d'un inspecteur près le comité de surveillance judiciaire (1).
Pour être nommé magistrat à la Cour ou aux tribunaux,il taut justifier de connaissances suffisantes en droit, jouir de ses droits civils, n'avoir subi aucune condamnation ayant un caractère infamant et être âgé au moins de 25 ans pour être juge, de 28 ans pour être conseiller, et de 32 ans comme président. Les conseillers et juges sont inamovibles. Le Gouvernement égyptien se réserva toutefois de remplacer les juges de
décisions ne sont pas susceptibles de recours. Voici les peines qu’elle peut prononcer :
La mise à la retraite d'office.
La révocation avec droit à une pension ou indemnité. Révocation totale.
(1) Les décisions du conseil de discipline sont susceptibles d’un recours devant un conseil spécial, tenu au ministère de la justice et ainsi composé : du sous-secrétaire d'Etat ou du ministre président, du président de la Cour d’appel, du procureur général, d’un conseiller khédivial et d’un inspecteur du comité de surveillance judiciaire.
Les peines disciplinaires sont : l'avertissement.
La retenue de paiement pour une durée ne dépassant pas 15 Jours.
La suspension avec perte de traitement pour une durée ne dépassant pas trois mois.
La diminution de fonctions, la révocation. (es deux dernières peines doivent être prononcées par le ministre de Ja justice. à
première instance pendant les deux premières années à partir de l'installation des tribunaux. Notons que cette période fut plusieurs fois prorogée. Remarquons aussi que ni les codes niles décrets ne traitent de la nationalité des magistrats appelés à sièger aux Cours et tribunaux indigènes. Aussi serait-il possible au Gouvernement égyptien de supprimer les étrangers qui siègent en minorité dans chaque chambre des tribunaux ou bien de remplacer les magistrats indigènes par des Belges, Anglais ou autres. Il y a donc là, une lacune dont nous aurons occasion de reparler.