I.— COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX INDIGÈNES
Les pouvoirs que l’on reconnaissait à ces tribunaux étaient considérables. En effet, en matière civile et commerciale, leur compétence s’étendait à toutes les contestations survenues entre indigènes ; en matière répressive aux contraventions, délits et crimes commis par les indigènes, en dehors, bien entendu, de ceux qui ressortissent à la juridiction mixte en vertu du Rèolement organique de cette juridiction. En matière criminelle cependant, s’il s'agissait d'affaires pouvant entrainer la peine capitale, une condition était imposée, il fallait l'avis préalable du grand Moufti (2).
(1) La compétence des tribunaux indigènes étant parallèle et identique à celle des tribunaux mixtes, il nous sera possible de ne pas nous étendre sur ces points.
(2) Au cas où il s'agissait de prononcer la peine de mort, l'article 32 du code pénal établissait des conditions de preuves
En matière civile et commerciale, les tribunaux indigènes connaissaient même des contestations mobilières et immobilières entre les particuliers et l'Etat.
D'autre part, comme fa juridiction mixte, la juridiction indigène avait une certaine compétence administrative. Sans doute elle ne pouvait pas statuer sur la propriété du domaine public, ni statuer sur une mesure administrative, mais elle était compétente pour toute action en responsabilité civile intentée contre l'État à raison d'une mesure administrative prise en violation des lois et décrets (Art. 11 du Règlement organique du 13 juin 1883).
Seules étaient en dehors de la compétence de ces tribuuaux,les contestations relatives à la Dette publique à l'assiette de l’impôt, ainsi que les questions de dévolution, de constitutions de wakfs ; les questions de statut personnel restaient soumises, comme par le passé, aux mehkhémés.
Quant à la compétence respective de chaque degré de juridiction, la voici en quelques mots :
Les tribunaux de justice sommaires ont, en matière civile et commerciale, une compétence assez étendue.
spéciales : il fallait un aveu ou bien l'attestation de deux témoins du crime. Cette disposition est spéciale au code pénal indigène ; elle ne se trouve dans aucune législation européenne, ni même dans le code pénal ottoman, rédigé cependant par des jurisconsultes musulmans. Ces conditions étaient d’ailleurs étranges et permettaient à la plupart des criminels d'échapper à la répression ; le plus souvent, la culpabilité ne résultant que de présomptions graves. En 1807, par un décret du 23 décembre, l'article 32 du code pénal fut abrogé.
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Elle comprend, en dernier ressort, les affaires civiles personnelles mobilières, commerciales, dont la valeur ne dépasse pas 1000 piastres égyptiennes (environ 260 francs); à charge d'appel jusqu'à 10.000 P. E. Dans les mêmes limites, elle comprend encore les actions en paiement de loyer, fermage, dommages aux champs. Juge répressif, le juge délégué connaîtra des contraventions prévues par le code pénal (1).
Les tribunaux indigènes connaissent en premier ressort de toutes les affaires civiles et commerciales autres que celles déférées aux tribunaux de justice sommaire, en appel des jugements rendus par ces derniers. — Juridiction de répression, elle connaîtra en première instance des délits et des crimes, en appel des contraventions (2).
Les Cours d'appel indigènes statuent sur tous les procès jugés en premier ressort par les tribunaux de première instance.
Ajoutons enfin qu’en vertu de l'article 47 du décret du 14 juin 1883. les grefliers des tribunaux de première
(1) Le code d'instruction criminelle décide qu’à défaut de juge sommaire, pourra faire fonction de juge des contraventions tout officier de police judiciaire, désigné à cet effet par décret du Khédive sur proposition du ministre. Ainsi décret du 30 janvier 1889, nommant un officier de police judiciaire à Port- Saïd, Ismaïlia, Suez, Rosette, pour connaître descontraventions.
La compétence des juges sommaires a été considérablement développée parun décret de 1892 que nous étudierons.
(2) Le tribunal correctionnel est composé de trois juges; mais ni le juge d'instruction, ni les magistrats qui ‘ont siégé en chambre du conseil, ne peuvent en faire partie.
instance tiendront les registres des hypothèques, des transcriptions et recevront tous actes et conventions. Ces actes auront la valeur d'actes authentiques et leur original déposé aux archives. On constituait ainsi un régime hypothécaire parallèle à celui des tribunaux mixtes, il y avait désormais dualité là où la lot internationale avait exigé cependant l'unité (1).