IL. — RÉFORMES INTRODUITES DANS CETTE INSTITUTION
Il était permis de croire que cette nouvelle institution, établie sur le modèle de la juridiction mixte, allait donaer les mêmes résultats et qu'une ère de justice allait s'ouvrir pour les indigènes. Mais, c'est que les seules garanties de la justice sont une bonne loi et de bons juges, la seconde de ces garanties étant plus efficace encore que la première. Partout; en Europe comme en Egypte, le choix des magistrats est chose délicate ; aussi, lors de la Réforme judiciaire, les Puissances se réservèrent-elles le droit de choisir les juges des tribunaux mixtes, et nous pouvons dire, en toute franchise, que si cette juridiction a répondu aux espérances que l'on attendait d'elle, on le doit aux jurisconsultes éminents que l’Europe appela à ces fonctions.
Pour qu'il fût possible à la justice indigène de se développer, il fallait donc mettre à sa tête, non pas seuiement des hommes probes, honnêtes, mais encore des hommes capables. Or, en choisissant le personnel judiciaire, On n'a eu qu'un souci : placer des protégés et avoir dans la main des agents qui rendraient, au besoin,autant de services que d’arrèts. C'est là l'unique
(1) Il est très regrettable que l’on n'ait point organisé un conseil chargé de régler les conflits entre les tribunaux indigènes et les tribunaux mixtes. Il ya eu une tentative que nous avons signalée dans notre première partie au sujet de la Commission de 18090.
cause de l'échec lamentable des tribunaux indigènes dès leur début. Tous, d’ailleurs, le reconnaissent. « Les hommes compétents manquaient,a dit lord Milner. Des premiers juges qui siégèrent, un sur quatre avait une éducation juridique et Îa plupart de ceux-ci même étaient avocats de nom plutôt que de fait. En 1883-1884, les nominations ne pouvaient être dues au mérite, la faveur était tout alors en Egypte » (1). Qui était donc responsabie d'une telle situation, sinon le Gouvernement anglo-écyptien lui-même? Peut-être, comme excuse, le Gouvernement britannique prétendra ne s'être point occupé de la nouvelle juridiction locale, si ce n’est pour donner quelques conseils purement platoniques que l'on n'écouta pas. Il semble, cependant, que ce département de l'administration égyptienne n'a pas échappé, dès l'occupation anglaise, au contrôle du consul général de Grande Bretagne. Je n’en donnerai pour preuve que cette note confidentielle de sir Edward Malet à lord Grandville, en août 1883 : « En dehors de la Dette publique et des tribunaux mixtes organisés par des arrangements spéciaux, qui constituent de véritables
(1) Voici l'opinion de sir John Scott sur les magistrats des tribunaux indigènes : « Le choix des magistrats n'a pas toujours été des plus heureux ; mais il n’y a pas à se dissimuler les difficultés qu’on a nécessairement dû rencontrer lors de la hâtive installation des tribunaux indigènes. Nul doute qu’à cette époque il eût été difficile, sinon impossible de trouver, pour occuper les sièges que l'on venait de créer, des personnes ayant les connaissances nécessaires, chaque tribunal comptant des juges qui n'avaient fait aucune étude de droit. Des membres de la Cour n’échappaient pas à cette critique ». Documents officiels,
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conventions internationales. en dehors des administrations ou des choses qui ont un caractère religieux, j'ose me flatter que l’actiondirigeante appartient aujourd'hui, dans tous les services publics, au Gouvernement de Son Altesse, à des agents et des sujets de Sa Majesté. Au ministère de la justice, la nomination d’un procureur général anglais, chef suprême de la magistrature indigène,nous a permis de prendre solidement pied dans un département qui, jusqu’à ce jour, avait échappé à notre action dominante. Nous sommes en possession, 1l faudrait des événements imprévus et graves pour nous déposséder ».
Quoi qu'il en soit, les tribunaux indigènes fonctionnaient mal,et ni sir Benson Maxwell, ni son successeur sir Raymond West (1) ne réussirent à améliorer cette institution. On avait cru qu'avec la nouvelle organisation judiciaire locale, les voleurs et criminels allaient disparaître, mais 1l n'en fut rien. Dès 1884, on dut même retirer aux tribunaux indigènes les poursuites et le jugement des crimes de brigandage, pour en assurer la répression. On les soumit alors à des tribunaux spéciaux ayant les pouvoirs d'une cour martiale. Il s'agissait des commissions de brigandage (2). On avait pu reprocher aux tribunaux indigènes de s'être montrés
(1) Sir Benson Maxwell et sir Raymond West venaient tous deux des Indes. Ils n'avaient aucune connaissance des lois'et usages en vigueur en Egypte, on ne saurait donc s'étonner du peu de résultats de leur présence à la tête des tribunaux indigènes.
(2) C'est le décret du 28 avril 1884 qui institua dans chaque moudirieh, une commission à l'effet d'instruire sur les faits
trop cléments ; certes, ce reproche, les commissions de brigandage ne le méritèrent point. Etablies pour quelques mois seulement, pendant près de cinq ans cependant, elles examinèrent de Ja façon la plus arbitraire, la plus grande partie des délits criminels de la Haute et Basse-Ecypte. On ne tenait nul compte du Code criminel, on faisait usage de la torture, on maintenait en prison Îles accusés sans les juger, ou bien on les condamnait sans preuves sérieuses, et nul ne cherchait à mettre un terme à de pareils excès. En 1889, cependant, M. le baron Legrelle, procureur général près les tribunaux indigènes, dénonça ces abus et exigea la suppression deces commissions. En effet, par un décret du 15 mai, furent supprimées les commissions extraordinaires instituées dans Îles moudiriehs de la Haute et Basse-Egypte, ainsi que la haute commission établie au ministère de l'Intérieur pour statuer sur les crimes commis par les bandes armées.
Sir Evelyn Baring qui, jusqu'ici, ne s'était guère inquiété d’un état de choses qu'il ne pouvait ignorer, se décida alors à étudier les perfectionnements qu'il était possible d'apporter à la juridiction locale. C’est précisément à dater de cette époque, que nous avons vu les tentatives réitéré2s du Gouvernement anglo-égyptien, pour réduire les pouvoirs de la juridiction mixte au profit de cette juridiction indigène qui tombait de plus en plus sous la dépendance britannique.
imputés aux brigands, malfaiteurs et vagabonds.
L'année suivante, par un décret du 31 décembre, on soumit les jugements rendus par ces commissions à une haute commission,établie au ministère de l'intérieur.
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A la suite du rapport du procureur général près les tribunaux locaux, on renforça ies juges européens de cette juridiction. Désormais, ils furent au nombre de six : trois juges anglais, trois juges belges. Sir Evelyn Baring jugea toutefois la réforme incomplète, il la voulait totale. Pour une œuvre aussi considérable, il imposa alors à S. A. le Khédive, la nomination d’un conseiller judiciaire, désignant à ces fonctions un magistrat indien : sir John Scott. De l'avis même des hommes d'Etat anglais, cette nomination ne fut pas agréée sans une vive opposition. Le président du conseil des ministres, Riaz Pacha,s’y opposa, en effet, de toutes ses forces. Le consul général de France protesta également contre une nomination que le Gouvernement de la République française regardait comme un empiètement inadmissible de la puissance anglaise.
Sir John Scott fit une étude approfondie de l'organisation judiciaire locale ; il se rendit un compte exact de la situation déplorable de cette organisation. Au cours de l’année 1891,11 déposait son rapport et concluait à la nécessité, non pas de rejeter en bloc l'institution des tribunaux indigènes, mais de procéder à quelques changements assez importants d’ailleurs, afin de remédier à l'ignorance du personnel et pour assurer aux Justiciables une administration plus efficace et moins coûteuse de la justice.
Certes, nous ne prétendrons pas que ces conclusions soient injustifiées, mais les remèdes proposés n'étaient pas sans être critiquables.
On voulait réaliser des économies ; pour cela, il était proposé de réduire à deux les magistrats des tribunaux
de première instance et à trois les magistrats d'appel; puis on demandait une diminution des frais judiciaires. Sur ce dernier point la diminution projetée était raisonnable; les tarifs en vigueur étaient fort exagérés, on pouvait sans inconvénient, tout en maintenant, au moins provisoirement, les droits proportionnels, abaisser considérablement le coût des actes judiciaires. Il n'y aurait même pas là une grande perte pour le Trésor. a:
La réduction du nombre des magistrats était, au contraire, très contestable ; je la dirai même impossible en ce qui concerne les magistrats de première instance. Au premier degré de juridiction, il n'y aurait plus de majorité, et si l’on donne à l’un des juges voix prépondérante, autant vaudrait réduire à un seul les magistrats appelés à rendre un jugement. En appel, la réforme était tout au moins imprudente. Il est, en effet, nécessaire de confier à un plus grand nombre de magistrats la connaissance d'affaires, pour lesquelles il existe en fait ou en droit des doutes assez graves pour en appeler à une juridiction supérieure. En cherchant à réaliser des économies par la réduction des magistrats, on allait à l'encontre même des intérêts des justiciables.
Afin de parer à l’inexpérience des nouveaux juges, M. John Scott déclarait nécessaire l'établissement d’un conseil de surveillance (1). Composé de un ou
(1) Le conseil de surveillance qu’il proposait d'établir avait de l’analogie avec les pouvoirs de surveillance dont les Hautes Cours sont investies dans les Indes.
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plusieurs inspecteurs, ce conseil aurait pour fonction de réviser ou provoquer la révision des sentences rendues. L'’inexpérience des juges était indéniable, il était particulièrement urgent de mettre un terme à des nominations scandaleuses ; mais le projet proposé ne pouvait avoir que des inconvénients ; 1l était avant tout incompatible avec l'indépendance de la justice. Les pouvoirs dont était investi ce réviseur allaient en faire, en effet, un personnage tout puissant, qui aurait fatalement sous sa main la magistrature tout entière. Pour remédier à l'éventualité de décisions erronées il suffisait de conférer à la Cour un droit absolu d’évocation; ce droit répondrait même mieux à fa pensée de sir J. Scott que l'institution qu'il recommandait, si le procureur général avait l'initiative de l'évocation. Que penser aussi de l’adjonction aux magistrats de la Cour de deux conseillers anglais ? On ne serait plus désormais en présence d'une justice indigène, mais d'une justice anglaise. J. Scott était mieux inspiré en parlant de la nécessité d'accroître les tribunaux de justice sommaire et leur compétence. « A différentes reprises, disait-il, j'ai remarqué que, dans les affaires civiles et pénales qui exigeaient la présence de trois magistrats, le travail n'était fait en réalité que par l'un d'eux. Considérant, d'autre part, que les contestations qui se produisent en Egypte sont beaucoup plus simples que dans les pays plus avancés, et que dans la majorité des questions compliquées il y a un Européen en cause, j estime qu'en première instance un juge unique pourrait, Sans inconvénient, trancher la plupart des procès civils et juger les infractions les
moins graves à la loi pénale. Cette réforme se justifie d'ailleurs à d'autres égards ; elle permettrait au gouvernement de réaliser une économie, en le dispensant de pourvoir à de nouveaux sièges. » Il est évident, en effet, que dans un pays arriéré dont la plupart des habitants sont pauvres et dont les litiges sont généralement simples, la justice sommaire est celle qui convient le mieux; aussi était-il à souhaiter de voir se multiplier cette catécoris-de tribunaux (1).
Quant à supprimer le juge d'instruction pour confier ses attributions au parquet et à la police, c'était commettre une grave erreur (2). S'il est impossible de donner à la poursuite le droit d'instruire les affaires pénales, combien était-il plus dangereux encore d’'associer sur ce point la police à [a magistrature. La police doit servir le pouvoir judiciaire, mais elle ne peut et ne doit, en aucune façon, en faire partie intégrante.
Soumises à l'examen d'unz Commission spéciale, les propositions britanniques furent rejetées. De son côté, toutefois, le consul général anglais insista pour l'adoption des réformes projetées et exigea la nomination, à titre permanent, de John Scott, comme conseiller
(1) Ce système existe en Algérie, et y donne d'excellents résultats.
(2) « Le juge d'instruction n'est pas à la hauteur de ses fonctions qui exigent une grande expérience. Dans la situation actuelle, la police et le parquet pourraient être chargés de toute l'instruction préliminaire et de la mise en état de l'affaire. Le parquet défèrerait directement l'affaire devant le tribunal, pour être jugée, à moins que, dans les cas difficiles, il ne préfère demander la désignation d’un juge qui. serait. chargé de l’insiruction. » € Rapport. »
judiciaire, afin de lui permettre de surveiller l'exécution de son plan de réformes (1). Au fait, le nombre des magistrats fut réduit à trois, aussi bien à la Cour d'appel que dans les tribunaux de première instance (2); on adjoignit deux membres anglais à Ia: Cour et on nomma un comité de contrôle des tribunaux locaux. Ce comité, composé de M. Scott, du procureur général près les tribunaux indigènes et d’un conseiller du gouvernement, fut acceptépar le Khédive malgré l’apposition de Riaz Pacha et de quelques autres ministres. Son Altesse dut d’ailleurs céder à la pression de la Grande-Bretagne, malgré les représentations du consul général de France, S. E. le comte d’Aubigny (3).
La retraite de Riaz Pacha, conséquence de la nomination de M.J. Scott,son remplacement à la présidence du conseil des ministres, par Mustapha Fehmy, marquaient la main-mise définitive des anglo-égyptiens sur l’ensemble du gouvernement égyptien dont ils occupaient dorénavant tous les points de pénétration.
Cependant, des nombreuses réformes promulguées par le Gouvernement khédivial, deux, nous devons le reconnaître, étaient justifiées. Ce furent celles introduites par les décrets du 31 août 1892 et du 4 novembre 1893, relatives à l'extension de compétence des
(1) John Scott n'avait été nommé que pour un an, afin d'établir son rapport.
(2) A la Cour d’appel, cinq magistrats cependant sont convoqués pour les procès criminels sérieux.
(3) x 7 Février
justices sommaires et au relèvement intellectuel de la magistrature.
Désormais, le juge sommaire statuera en dernier ressort sur toutes les actions civiles et commerciales, tant mobilières qu'immobilières, dont la valeur n’excèdera pas 1.000 P, E. et à charge d'appel jusqu’à 10.000. De plus, pour certaines actions, à l'exemple de la loi française de 1838, le tribunal de justice sommaire sera compétent, quel que soit le chiffre de la demande (1). En matière pénale, il connaîtra des délits et contraven-
(1) Décret du 3r août 1892.
Désormais le juge sommaire statuera en dernier ressort sur toutes les actions civiles et commerciales, tant mobilières qu'immobilières, dont la valeur n’excèdera pas 1.000 piastres égyptiennes et à charge d’appel jusqu'à 10.000.
Dans les mêmes limites du dernier ressort et à charge d'appel à quelque montant que s’élèvera la demande :
Des actions en paiement de loyers, fermages, validité de saisie de meubles garnissant les lieux loués, en congé, résiliation, expulsion de lieux loués quand le prix de la location n'excèdera pas 10.000 piastres.
Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes, causés, soit par le fait de l'homme ou des animaux, de celles relatives à l'usage des eaux, ou paiement des gages, salaires des domestiques, ouvriers et employés.
Des actions possessoires fondées sur les faits commis dans l’année et lorsque la propriété n’est pas contestée des actions en bornage.
Le tribunal de justice sommaire statuera égalementen dernier ressort dans toutes les contestations qui leur sont déférées volontairement par les parties; il statue également sur les * contestations urgentes concernant l'exécution des titres exécutoires et des jugements sans préjudice des questions d’interprétation et sur les mesures urgentes à prendre sans préjudice du fond.
tions, à l'exclusion de ceux soumis à une juridiction spéciale. En cette matière, l'appel sera porté devant le tribunal de première instance; cependant, dans certains cas, par exemple, si la condamnation est de plus de 12 mois d'emprisonnement, ou si l'appel interjeté par le ministère public prévoit une peine de cette durée, le recours devra être intenté devant la Cour.
Tout concourt donc à faire de la juridiction sommaire, une juridiction à compétence étendue. On augmenta, d'autre part, considérablement le nombre de ces tribunaux; 1l y en eut bientôt vingt parcourant leur district respectif; on rapprochait la justice des justiciables et on permettait de juger sans déplacement et sans trop de frais les causes de peu d'importance.
Quant au décret de 1893, il avait pour but de mettre un terme à une situation regrettableet compromettante pour l'avenir des juridictions indigènes. En vertu du règlement organiquede 1883, on n'exigeait des candidats à un siège de magistrat la production d'aucun diplôme; on pouvait y suppléer par des connaissances suffisantes en droit (Art. 37). Cette indulgence était nécessaire au début; cependant, six ans après l'installation des tribunaux de la Basse-Egypte, aucune modification dans les conditions de nomination ne fut encore prévue par le décret du 27 juin 1889 qui organisait, dans la Haute- Egypte, les tribunaux de Beni-Souef, de Siout et de Kench. [lest vrai, les magistrats étant en fait amovibles, l'on put procéder à une première épuration : 33 magistrats avaient déjà été remplacés en 1893 ; mais ce n'était là qu'un expédient, une mesure provisoire ; il fallait assimiler la magistrature assise à la magistrature
debout, exiger de tous une égale capacité. Ce fut l'objet du décret en question. « Nul ne pourra être nommé magistrat dans les tribunaux et parquets indigènes, s'il n'est porteur d'un diplôme d'études complètes de droit, délivré par l'école khédiviale du Caire ou par uneuniversité d'Europe. Dans cecas, il faudra être porteur d'un diplôme de baccalauréat et avoir subi avec succès, devant une Commission nommée par le ministère de la justice, un examen' en langue arabe sur les codes égyptiens » (1).
On comblait ainsi une lacune fâcheuse de la législation antérieure, surtout que lé même décret réglait les conditions de promotion et d'avancement de la magistrature (2). |
(1) Par un décret du 8 juillet 1894, pour assurer un meilleur recrutement de la magistrature, le ministre de la justice peut autoriser à assister aux audiences des tribunaux et à y faire le service des substituts adjoints les personnes qui, attachées aux greffes où au parquets, seraient porteurs du diplôme de licencié en droit égyptien.
(2) Article 2 du décret du 4 novembre 1803:
1° Pour être nommé substitut adjoint, il faut avoir été at:aché pendant un an à un greffe, et avoir, pendant deux ans, servi au barreau égyptien ou remplit, pendant ce temps, dans une administration de l'Etat, des fonctions exigeant des connaissances juridiques.
20 Pour être nommé substitut effectif, on devra avoir rempli pendant deux ans les fonctions de substitut adjoint.
30 Pour être nommé juge, avoir, pendantun an, exercé les fonctions de substitut eflectif. L
4° Pour être nommé président, vice-président, chef de parquet, avoir trois ans de fonction, à partir de la nomination comme substitut effectif.
5° Pour être nommé conseiller avoir exercé les fonctions de
Le comité de contrôle, aussitôt institué, s'empressa de procéder à l'examen des jugements rendus par les tribunaux de première instance. Voulantattirer l'attention des juges sur telles ou telles erreurs, il rédigea un certain nombre de circulaires contenant des explications et des instructions sur les points les plus importants de droit et de pratique, au sujet desquels la révision des dossiers avait révélé, chez les juges, une tendance à de fausses interprétations (1). Quoique dangereux, ce système de révision ne donna pas de trop mauvais résultats. On le devait surtout à M. Legrelle, magistrat d'une capacité et d'une intégrité reconnues , mais celui-ci dut donner sa démission le 5 mars 1895. Il fut remplacé par un magistrat indigène, sorte d'intérimaire pour la nomination d'un procureur général anglais. A la même époque on adjoignit au comité de surveillance, d'où M. Legrelle était exclu, deux autres membres anglais comme inspecteurs ; c'étaient MM. Johnson Pacha, ancien inspecteur de la police, et Wilson, ancien officier de police. Il est à remarquer que tous deux n'avaient aucune connaissance en droit et que, cependant, ils allaient être désormais appelésaexaminer des jugements rendus par des magistrats de carrière. Le comité de contrôle devenait par là une institution
chef de parquet où de juge au tribunal de première instance. Article 3. — Le vice-président de la Cour sera choisi parmi les présidents des tribunaux du Caire et d'Alexandrie en fonctions depuis plus de trois ans. Le président de la Cour sera choisi parmi les conseillers ayant cinq ans d'ancienneté. (1) C'était là, en quelquesorte, untraité grotesque de jurisprudence, mais des plus précieux pour les tribunaux indigènes.
dérisoire qui entendait exercer une influence politique uniquement destinée à annihiler l'indépendance des magistrats.
Des lors les réformesse succédèrent rapidement. Sous prétexte d'établir une plus grande harmonie dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, on soumit le procureur général et les parquets des différents tribunaux au contrôle du comité de surveillance. Puis l’on supprima le juge d'instruction ou, du moins,on réduisit considérablement ses attributions.
Jusqu'ici, en matière de crimes, l'intervention du juge d’instruction était nécessaire; ce n'était qu'en matière de délits que cette intervention n'était pas obligatoire, le ministère public pouvant intenter directement la poursuite devant le tribunal correctionnel. Dans tous ies cas, d'ailleurs, sauf en flagrant délit, le juge d'instruction ne pouvait se saisir d'office d’une affaire : il fallait une réquisition du parquet. On disait que le rôle du juge d'instruction n'avait que des inconvénients et que, le plus souvent, ce n'était là qu’une cause de retard dans la marche de l'instruction. Aussi, dès 1888, on déposa devant le Conseil législatif un projet de réformes. On conservait bien le juge d'instruction, mais aux termes du projet il ne pourrait plus agir de sa propre initiative au cas de flagrant délit, et on reconnaissait au ministère public, en matière de crimes, le droit de choisir entre la poursuite directe et le réquisitoire au juge d'instruction, Comme conséquence de cette réforme, le Parquet pouvait dorénavant prendre toute mesure utile à la découverte de Ia vérité; il pouvait, par exemple, délivrer des mandats
d'amener lorsque le fait incriminé entraïnait une peine de plus desix mois. Ce mandat d'amener n'était valable que pour 48 heures, mais une ordonnance du président pouvait prolonger la détention préventive de trente jours.
Ce fut ce projet que l'on adopta en 1895 et qui fut promulgué le 28 mai. On ne supprimait pas d'une façon absolue, les fonctions du juge d'instruction, mais on rendait exceptionnelle son intervention. L'article 16 du décret disposait, en effet, qu'en matière de crimes et de délits, de faux, d’escroquerie et d'abus de confiance, le Parquet pourrait toujours, s'il le jugeait utile, saisir le juge d'instruction. Bientôt 1l y eut des difficultés au sujet de l'étendue des pouvoirs conférés au ministère public, et l'on fut obligé de les préciser dans un nouveau décret du 17 janvier 1897, modifiant les articles ro etrt du code d'instruction criminelle. Le Parquet pouvait décerner un mandat d'amener sans l'intervention du président du tribunal ou du juge sommaire. « Il est nécessaire, dit sir John Scott, de conférer au Parquet le droit de décerner directement le mandat d'amener, car, en supposant qu'il se soit transporté sur Îles lieux, à la suite de la dénonciation d’un fait criminel et que là il juge nécessaire de faire comparaître devant lui un individu, peut-on admettre, surtout en raison de l'éloignement possible de la localité, qu'on doive suspendre l'enquête jusqu'à ce qu'on ait obtenu un ordre du président du tribunal ou du juge sommaire? ». Au contraire, s'il s'agit de l'incarcération ou bien de la mise au secret de l'inculpé, on limite les pouvoirs du ministère public et on exige le consentement du prési-
dent ou du juge sommaire; cependant cette autorisation n'est point nécessaire, si l’on se trouve en présence de crimes flagrants (1).
Maigré cette participation de la magistrature assise dans l’œuvre du parquet instructeur, on confiait l’instruction à des magistrats que le comité de surveillance faisait agir à son gré et que leur position dépendante rendait plus soumis aux autorités britanniques que ne pouvait l'être un magistrat assis.
Un décret du 5 décembre 1895, rendu sur la proposition de sir Scott, suspendit enfin indéfiniment l’inamovibilité des juges de première instance (2). De cette façon, on complétait la soumission de la magistrature indigène. Les membres du parquet et des tribunaux ne sont plus que les exécuteurs des décisions de la Commission de contrôle où les Anglais sont en majorité. &« La justice était confisquée en Egypte, elle était remplacée par un système bâtard qui n’a d'elle que les apparences et qui n’est en réalité qu'une institution policière ».
On ne pouvait s'arrêter en sibonchemin. Secontenter de rester dans la situation acquise, ce serait en effet rétrograder. À la suite d'un acquittement d’un employé indigène du télégraphe, accusé d'avoir transmis une dépêche du gouvernement au directeur du Moayab,
(1) Le juge d'instruction, en pareils cas, n'avait besoin d’aucune autorisation.
(2) En 1883, le règlement d'organisation judiciaire avait suspendu l'inamovibilité des magistrats pour deux ans. Ce délai fut porté à 3 ans en 1885 ; à 6 ans par le décret au 13 janvier 1887; à 10 ans par décret du 24 décembre 1893.
nouvelle mise en demeure de procéder à une réforme des tribunaux indigènes. On alla jusqu'à prétendre que le juge anglais de la Cour d'appel avait été mis en minorité par les deux juges indigènes, malgré la culpabilité évidente de l'accusé. Il fallait donc mettre un terme aux sentiments nettement anti-anglais quise manifestaient, depuis quelques tempsdéjà,danslestribunauxindigènes, et pour cela il n'y avait qu'un moyen: le renforcement de l'élément européen. Le résultat ne se fit pas attendre ; le conseiller judiciaire proposa, en effet, au conseil des ministres d'adjoindre trois conseillers européens à la Cour d'appel indigène. La proposition fut acceptée et cette Cour qui se composait de dix indicènes et de dix Européens, allait avoir une majorité européenne.
I ne restait plus qu'à mettre à la tête de la juridiction indigène un magistrat anglais. On accusa alors le procureur général indigène, M. Hamdullah, d’avoir poursuivi illégalement plusieurs indigènes, entre autres le cheik ET Bakri, haut ecclésiastique musulman ; il fut révoqué et Corbett Bey, juge à la cour d'appel, fut nommé procureur général.
« Assurer la justice doit être le but suprème du gouvernement, a dit sir Milner, et cette pensée est précisément ce quimanquait le plus à l’ancien système du Gouvernement égyptien ». Je crains fort que, de toutes les réformes que je viens de passer rapidement en revue, elles nesoient guère nombreuses celles entreprises pour améliorer réellement l'organisation judiciaire indigène et donner plus de garanties aux justiciables.
D'autre part, le décret du 25 février 1895 ne vient-il
pas démontrer que pour l'Angleterre les principes du droit public ne comptent pas, toutes les fois qu’elle croit avoir un intérêt quelconque à ne pas en tenir compte. Bien que la sécurité fût complète en Egypte, la Grande- Bretagne profita d’une rixe survenue entre indigènes et soldats anglais pour imposer au Khédive un tribunal spécial ayant uniquement pour mission de juger les crimes et délits commis contre les soldats, marins, officiers de l’armée et de la flotte britanniques. C'était un tribunal d'exception composé de cinq membres dont le ministre de la justice président et trois membres anglais..Le commandant de police du Caire ou d’Alexandrie ordonne les arrestations, fait l'instruction ; la procédure sera orale, on appliquera les règles de procédure du code d'instruction criminelle des tribunaux indigènes, en tant qu’elles seront compatibles avec la célérité nécessaire; les sentences, rendues séance tenante,ne seront susceptibles d'aucun recours et seront immédiatement exécutoires. Quant aux peines, voici l'article 5 qui les fixe: « Le tribunal spécial prononcera et appliquera, sans être lié par le code pénal, les peines qu'il jugera nécessaires, y compris la peine de mort, pour la répression des crimes et délits dont les prévenus auront été reconnus coupables. »
« Aucune garantie n’est donc donnée aux indigènes arrêtés, condamnés et exécutés en vertu d’un texte qui laisse l'appréciation du juge toute puissante; la procédure étant orale, et la décision sans appel, on peut dire que, désormais, tout Egyptien est à la merci de ce tribunal d'exception ».
Qu'il nous soit donc permis de douter de la sincérité
de lord Milner! Non, de la nomination de sir Scott, il n’est point résulté un grand pas vers le gouvernement personnel de l'Egypte par elle-même, et si la justice est quelque peu sortie du chaos, ce n'est pas à l’intervention anglaise qu'elle le doit.