‹ Organisation judiciaire de l'ÉgypteChapitre 54 sur 55 · IV. — LA POLICE · texte numérisé non relu

IV. — LA POLICE

Nous ne saurions terminer cette étude sans parler quelques instants de la police, cette branche de l’organisation judiciaire, sans laquelle on aboutirait fatalement à l'impossibilité de réprimer crimes et délits.

La police constituait l’un des services les plus importants du ministère de l’intérieur. Sous la haute direction du chef de ce département, elle était dans les districts aux mains des moudirs. En raison de son importance, le Gouvernement britannique voulut avoir sous son autorité une organisation qui lui permettrait de faire porter sur presque toute l'administration un contrôle discret, mais effectif. Aussi, dès les premiers mois de l'occupation, sous prétexte d’une réorganisation sérieuse, on créait un inspectorat général que l’on confia au général Valentin Baker. Désormais c'était l’inspecteur général, assisté de trois députés inspecteurs généraux, qui dominait au siège de l'administration centrale, tandis que les commandants de police dans les provinces annihilaient l'autorité des moudirs, en ne. recevant leurs instructions que de l’inspectorat dont ils dépendaient.

Toutefois, sous la direction du général Baker, la

TRIBUNAUX INDIGÈNES 299 police proprement dite (1) resta presque en souffrance. M. Clifford Lloyd, entrant mieux dans les vues du gouvernement britannique, s’efforça de rendre la police indépendante à l'égard des moudirs et des mamours. Il s’employa même avec tant de zèle à faire introduire dans l’administration son projet, consistant à enlever la police aux autorités provinciales, pour en faire un corps indépendant sous les ordres de ses officiers et de l'inspecteur général anglais, que lord Cromer dut sacrifier son agent aux récriminations de Nubar Pacha. C'était en 1884; ce fut le premier et le plus grave échec subi par les Anglo-Egyptiens dans la question de la police, mais il eut pour but de laisser, pendant quelque temps encore, une certaine autonomie au ministère de l'intérieur.

En 1888, Nubar Pacha dut donner sa démission; il eut pour successeur Riaz Pacha. Les officiers de police anglais en profitèrent pour faire pénétrer leur action dans tous les services. [ls sont les intermédiaires des moudirs qui, en principe, ont bien toujours la direction de la police dans les provinces, mais ce n’est que pour maintenir l’ordre et réprimer les crimes, car la discicipline et l'organisation sont indépendantes de lui, et si, parfois, 1l croit devoir se plaindre de la conduite de la police ,ilne peut qu’en référer à son chef hiérarchique, le ministre de l’intérieur, qui prendra une décision après entente avec l'inspecteur général. On

(1) Le général Baker avait organisé la police sous une forme toute particulière; il en faisait un corps de gendarmerie destiné à prêter aide aux corps de troupes réguliers.

comprend combien le dualisme dans la direction devait amener de conflits. Aussi, présentait-il de sérieux inconvénients pour la répression des crimes et délits ; mais ce qui rendait la situation plus délicate, c'est que les inspecteurs généraux et les chefs de police traitaient d’égal à égal avec les chefs du parquet, au lieu de leur être subordonnés ; il en résultait un manque de coopération quine pouvait être que profitable aux malfaiteurs. En effet, les juges, devant le manque d’évidence,

acquittent les criminels tout en faisant retomber sur la | police l’échec de la justice (1). Lord Cromer, toutefois, ne paraissait pas s'apercevoir du désordre qui existait partout. Dans son rapport au gouvernement anglais, du 9 mars 1894, sur la situation de l'Egypte, il se déclarait, au contraire, parfaitement satisfait du système qui plaçait la police sous les ordres des inspecteurs et des moudirs. « L’antagonisme entre fonctionnaires, disaitil, a disparu, les moudirs déclarent que l’organisation actuelle est satisfaisante. L'efficacité du service des veilleurs de nuit, qui repose entièrement sur les chefs de village, s'accroît certainement comme le montrent les arrestations opérées. Les autorités judiciaires admettent elles-mêmes qu'un progrès considérable a été réalisé, cette année, par la police. Je considère qu'iln'y

(1) Cette difficulté existe en France.

En 1894, devant la Cour de Pau réunie en assemblée générale, pour l'ouverture de la nouvelle année juridique, M. l'avocat général Guyon déclarait que le tiers des poursuites criminelles est abandonné parce que la justice ne parvient pas à découvrir les coupables. L’honorable magistrat attribuait cette impuissance aux polices locales. l

a pas de défaut dans l'organisation; ce qu'il faut, c’est améliorer le choix du personnel, ce qui ne saurait être obtenu en une année. »

Cependant, en 1894, au mois d'octobre, une réforme radicale était apportée dans le service de la police. On supprimait l'inspectorat général, la police était remise exclusivement aux autorités indigènes locales sous la direction du ministre de l'intérieur; seulement, à côté de celui-ci, il y aurait un conseiller dont le rôle, toutefois ne serait que consultatif.

. Ce conseiller, M. Gorst, se mit aussitôt à l'œuvre et élabora un projet pour déterminer les pouvoirs des omdehs (1). Le 14 mars 1895, le Khédive sanctionna ce projet. Entre autres attributions, désormais les omdehs pouvaient recevoir du ministre de la justice, sur la demande du ministre de l'intérieur, des pouvoirs judiciaires. Primitivement ces pouvoirs devaient: être importants ; sur l'avis du conseil des ministres et du conseil législatif, ils furent réduits au droit de condamner à 15 piastres d'amende et 24 heures de prison pour rixes et blessures (2).

Ce conseiller du ministre de l'intérieur ne devait

(1) Par omdeh,on désignait les chefs de village.

(2) Un décret de 1898 a organisé une justice populaire pour les litiges en matière personnelle mobilière, ne dépassant pas une livre égyptienne. Cette juridiction a été attribuée aux omdehs, mais seulement à ceux qui auront été spécialement désignés à cet effet.

On déchargeait ainsi les juges sommaires qui,cependant, continueront à connaître de ces contestations dans les villages où l’omdeh n'aura pas été chargé d'en connaître.

932 CHAPITRE Il

être qu'un collaborateur personnel du ministre, et

pourtant c'était la main-mise de l’Angleterre sur ladministration intérieure de l'Egypte. 11 ne faudrait pas, du reste, nous en. étonner. Etablie solidement au ministère de la justice, la Grande-Bretagne devait tôt ou tard, mais fatalement, voir son action dominatrice se glisser dans l’organisation de la police. La lutte a été longue, et l'Angleterre n’y est parvenue que pour jeter la confusion dans l’organisation de la justice en chargeant d’attributions judiciaires des fonctionnaires ignorants et en privant ainsi les justiciables des garanties qu’une bonne justice pouvait leur assurer.

Trois juridictions différentes se partagent donc lEgypte et coexistent sans aucun-lien entre elles, toutes se considérant comme étrangères les unes aux autres (1). Toutefois les juridictions indigène et mixte ont toutes deux,en matière civile et commerciale,une compétence identique et parallèle, aussi est-ce à l’une d'entre elles que doit revenir le titre de juridiction de droit commun, si du moins il en existe une en Egypte (2).

Lorsque Nubar Pacha présenta à l'Europe son projet de Réforme, 1l voulait certainement une juridiction unique, appelée à remplacer aussi bien les tribu-

(1) La Cour d'appel mixte a maintes fois déclaré « que les tribunaux mixtes ne sont point liés par ce qui peut avoir éié jugé par les tribunaux indigènes ou par toute autre autorité rendant justice en Egypte et que ces décisions ne peuvent leur servir que comme éléments d'appréciation. »

(2) Certains auteurs prétendent qu'il n’y a point de Juridiction de droit commun en Egypte, parce qu'aucune n'a de compétence générale (M. Laget, p. 33).

D’autres prétendent, au contraire, que toutes deux (indigènes et mixtes) sont de droitcommun. Par exemple M. Borelli Bey: « Elles sont toutes deux un mode d'application des règles capitulaires qui font partie du droit public ottoman. »

naux indigènes que les justices consulaires et qui,par le fait même, devait constituer la juridiction de droit commun. Mais, avec les modifications capitales qui furent apportées à ce projet, se transformèrent aussi les intentions de S. A. le Khédive. En présence de la prédominance de l'élément étranger dans les nouveaux tribunaux il ne voulut plus les reconnaître comme la juridiction nationale de l'Egypte. Dès lors, aussi souvent que l’occasion s'en présenta, le Gouvernement égyptien insista sur le caractère exceptionnel de cette institution. « Admettre la compétence de la Réforme entre indigènes, déclarait-il dans sa circulaire du 28 juin 1890, serait dénaturer le caractère même de Ja juridiction mixte qui n’est qu’une juridiction d’exception »..

Il est vrai que la Cour d'appel mixte semble, au contraire, se croire la juridiction de droit commun. Ne rend-elle pas en effet la justice tout à la fois aux indigènes et aux étrangers? Son incompétence à l'égard des indigènes ne serait donc que relative alors que l’incompétence des tribunaux indigènes à l'égard des étrangers serait une incompétence radicale (1).

. Cependant, si l'on considère que la juridiction indigène n'est que la suite des anciens tribunaux, qu'elle rend la justice civileet pénale à la majorité des habitants,

(1) « Attendu que,s’il est vrai que les tribunaux indigènes, près desquels les étrangers ne peuvent avoir accès dans aucun cas, sont par suite dépourvus à l'égard de ces derniers non seulement de toute compétence, mais encore, et d’une manière absolue, de tout droit et de toute faculté éventuelle de juridiction; que si comme conséquence nécessaire, les décisions que ces tribu-

alors que des tribunaux mixtes ne relève qu'une minorité d'Européens, il semble bien que c'est elle qu'il faut regarder comme la juridiction nationale de l'Egypte. La Cour d'appel indigène l'a d'ailleurs déclaré formellement dans un arrêt du 18 février 1892. « Les tribunaux indigènes ont remplacé les tribunaux antérieurs qui étaient, dans le pays, les triburaux de droit commun, tandis que les tribunaux mixtes, ne pouvant statuer que sur les actions que le Règlement d'organisation judiciaire leur attribue expressément, sont par là même exceptionnels ».

Cette difficulté, que ne peuvent trancher les auteurs eux-mêmes, n'est malheureusement pas la seule qui naisse de l’existencesimultanée de plusieurs juridictions. On ne saurait le nier, le système judiciaire actuel de

naux pourraient rendre à l’égard des étrangers, par suite, soit d'une erreur, soit du silence des parties, soit même de leur consentement, seraient entachées d'une nullité radicale et non susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée, il n'en est pas de même des tribunaux mixtes; que ces tribunaux ne sont pas, d'une manière absolue, inaccessibles aux indigènes ;. qu'ils sont composés d’un élément indigène, qu'ils rendent la justice par délégation du gouvernement égyptien; qu'ils sont certainement et en principe incompétents pour statuer sur les contestations entre indigènes, mais que cette incompétence, ratione personnæ, est purement relative et cesse dans plusieurs cas prévus par la loi qui les organise et les régit; que, dans ces conditions, les décisions qu'ils peuvent rendre entre indigènes, quoique incomplètement rendues, sont susceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée, alors surtout, comme dans l'espèce, que c’est après avoir accepté.et pris elle-même la qualité d’étrangère que l’une des parties prétend invoquer la qualité d’indigène pour faire annuler des décisions depuis longtemps definitives ». Arrêt de 1894. Bull., t. VI, p. 206.

l'Egypte est un système bâtard. Tôt ou tard la multiplicité des juridictions devra disparaitre pour faire place à une juridiction unique. Oui, il faut l'unité de juridiction : plus de distinctions entre indigènes et Européens; une seule Cour suprème, un seul greffe pour tous les actès notariés et pour toutes les inscriptions et transcriptions; un seul Parquet et les codes mixtes seraient la loi de tous. Mais cette solution, que nous appelons de tous nos vœux,est loin, nous le craignons, d'intervenir.

Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur l’histoire des tribunaux mixtes, que voyons-nous ? Une organisation judiciaire qui a fonctionné admirablement, qui a été pour l'Egypte un immense biznfait, en lui donnant une justice méthodique, impartiale, incorruptible, qui a transformé l'Egypte et donné à l'œuvre de Mehemet Ali son complément indispensable, s’il est vrai, selon le mot de Nubar Pacha, « qu’un pays sans justice n'est point un pays »; et pourtant ces tribunaux ont été l’objet des plus violentes attaques.

Sous l'impulsion de la Grande-Bretagne, dans le but d'annuler le contrôle de l'Europe dans la justice, on a attaqué les tribunaux mixtes par tous les moyens; n'a-t-on même pas été jusqu’à demander aux Puissances de renoncer au droit de présentation,cette pierre angulaire de la Réforme? Ces tribunaux ne pouvaient en effet que plaire médiocrement à l'Angleterre. Elle comprenait qu'ils Seraient un obstacle continuel à toute mesure vexatoire, à tout empiètement, et que ce serait à eux que l’on aurait recours contre leurs prétentions. Elle ne se trompait pas. Le procès de la Caisse de la Dette l’a

| CONCLUSION | Do montré d'une façon assez évidente. Aussi le gouvernement anglo-égyptien a-t-1il cherché par tous les moyens à restreindre leur juridiction. Pour cela, il a aidé puissamment à l'organisation des tribunaux indigènes, pensant que les bons résultats de ceux-ci pourraient un jour convaincre l’Europe de l'inutilité de ceux qui avaient été leur modèle et ainsi favoriser leur suppression (1).

Supprimer les tribunaux mixtes pour leur substituer la juridiction indigène ; mais qu'est-ce donc que cette juridiction ? L'établissement en Egypte, dit M. Pélissié du Rausas, d’un comité de surveillance judiciaire, institution hybride importée des Indes par sir John Scott, témoigne suffisamment de la haute capacité des magistrats des tribunaux de première instance ; si, du moins, on pouvait compter sur leur indépendance ! mais, hélas ! l'indépendance des magistrats est bien fragile quand elle n’est pas garantie par l’inamovibilité. La Cour d'appel indigène n’est d’ailleurs indigène que de

(1) A diverses reprises il y eut des propositions dans le sens de l'unification. En 1869, l’idée première avait déjà été d'adjoindre des chambres indigènes aux chambres mixtes. En 1883, on voulait demander aux Puissances de renoncer au droit de présentation; les tribunaux auraient bien toujours compris des étrangers, mais ils auraient été choisis librement par le gouvernement khédivial. Où voulut ensuite créer une Cour de révision devant connaître des affaires jugées par les Cours mixtes et indigènes. Composée de 14 magistrats (7 indigènes et 7 étrangers), elle aurait été divisée en deux chambres, l’une à majorité étrangère pour juger les affaires mixtes, et l’autre à majorité indigène pour juger les affaires indigènes. C'est à cette combinaison que penche lord Milner dans son livre : « England in Egypt ».

nom, puisqu'elle se compose d'une majorité d'étrangers, pour la plupart fidèles sujets de S. M. le roi d'Angleterre. Le conflit n'est donc plus entre une juridiction étrangère et une juridiction nationale ; mais entre deux juridictions en droit également égyptiennes et, en fait également mixtes, dont l’une dépend exclusivement de la Grande-Bretagne et dont l'autre est soumise au contrôle de l’Europe; dont l'une est devenue un paradis pour les fripons (1) et dont l’autre est unanimement appréciée. De ces deux juridictions, laquelle est préférable ? Poser la question c’est évidemment la résoudre (2).

L'intérêt de l’Europe, autant que l'intérêt de l'Egypte, s'oppose catégoriquement à l'abandon des tribunaux mixtes. À l'heure actuelle, l'Angleterre est en fait maîtresse absolue du gouvernement de l'Egypte.

Sans doute, la Turquie et les Puissances ont bien maintenu intacte la situation que leur conférait la loi internationale; mais, on ne peut le nier, la situation de fait est singulièrement plus forte que la situation de droit. Rien n'empêcherait l'Angleterre de considérer la vallée du Nil comme une de ses colonies, s’il n'y avait devant elle les deux grandes institutions internationales : la Caisse de la Dette publique et les Tribunaux mixtes.

(1) M. Wilfrid Scawen Blunt: Nineteenth Century, April 1803.

(2) Bien différente l'opinion de lord Cromer ; les tribunaux indigènes jouissent du respect et de la confiance publique: ils sont réellement à la hauteur de leur tâche. Blue Book, Egvpt., n°5;

Ces institutions sont les seules barrières opposées aux empiètements anglais et, il faut le reconnaître, ce sont là des barrières bien gênantes. Aussi que de dangers pour la Caisse de la Dette aussi bien que pour la Réforme. Tout est à craindre avec la Grande-Bretatagne : n’a-t-elle pas déjà décidé, contre tout droit pourtant, que la juridiction des tribunaux mixtes ne saurait s'étendre en aucun cas à aucune portion du Soudan, excepté Souakim (1)? N'’est-il pas à redouter que, prenant un jour définitivement possession de l'Egypte, elle ne fasse subir à la Réforme le sort des juridictions consulaires à Chypre (2)?

L'Europe doit donc veiller plus que jamais. Elle a,

(1) La convention du 19 janvier 1809 fut modifiée. La ville de Souakim fut définitivement soustraite aux tribunaux mixtes.

Par une ordonnance du 27 mai 1899, fut promulgué un code pénal et de procédure criminelle particulier au Soudan.

C’est un code, il donne des explications, cite des exemples ; c’est pratique, mais peu juridique. Il possède un système de peines très élastique; le juge a toujours à sa disposition le plus grand nombre possible de chätiments ; il n’y a d’ailleurs pas de minimum, seul le maximum est stipulé.

Ce code est divisé en 25 chapitres et contient 418 articles. — Quant aux juridictions répressives, elles sont au nombre de cinq :

19 La Cour du Mudir, qui a la plénitude de juridiction.

20 La Cour du Petit District, qui peut prononcer une peine d'emprisonnement {maximum 7 ans).

3e La Cour du magistrat de 1"e classe qui peut prononcer des peines variant de deux mois à un an de prison.

4 La Cour du magistrat de 2° classe qui prononce des peines de six mois à quinze Jours.

50 La Cour du magistrat de 36 classe.

(2) Revue Droit International,1882.

tout au moins, le devoir d'user des droits que Îles traités lui ont reconnus et de ne pas laisser mettre la main sur les derniers vestiges d'un régime qui avait été établi pour la sauvegarde de tous. En 1899, déjà, la France, l'Allemagne et la Russie sont intervenues ; elle ont imposé au gouvernement anglo-égyptien une prorogatior quinquennale ; mais est-ce suffisant ? Non.

Il faudrait d'abord qu’à l'avenir, on assurât aux tribunaux mixtes une vie plus longue, qu’on élargit les périodes de renouvellement. Voilà bientôt trente ans que fonctionne la juridiction mixte ; l'épreuve n'estelle donc pas complète? Dans l'intérêt même d'une bonne justice, l'institution de la Réforme devrait être définitive, mais avec une réserve formelle : l'impossibilité de toute modification sans l'assentiment de l'Europe.

Il faut ensuite que les Puissances défendent jalousement leur position ; qu'elles s'opposent à toute nouvelle tentative de restriction de la compétence des tribunaux mixtes. La Commission de 1899 a pu mener à bonne fin la plupart des réformes dont on lui avait confié l'examen. Son œuvre, néanmoins. n’est pas sans avoir de graves défauts; ce sera à la prochaine Commission internationale de les réparer; sans se laisser entraîner à aucune défaillance, elle poursuivra les réformes qui n'ont pas encore pu aboutir : En matière immobilière, au profit des tribunaux mixtes, l'unité de juridiction ainsi que l'unification du régime hypothécaire ; en matière pénale, elle réorganisera le Parquet mixte en adoptant le projet élaboré en 1884 et généralisera progressivement la compétence pénale de la

Réforme. Il lui faudra encore songer à la création d'une Cour suprême de révision qui, seule, pourra faire disparaître dans la jurisprudence ces contradictions que ne peuvent que multiplier l'extension de la juridiction sommaire et de la juridiction répressive. Cette Cour pourra aussi mettre un terme aux conflits qui s'élèvent entre tant de juridictions rivales. Enfin, par une diminution des frais de justice, elle en facilitera l'accès aux justiciables. |

Telle sera la tâche de la prochaine Commission internationale. Mais « tout cela n’est possible qu'avec l’entente des grandes puissances continentales contre la Grande-Bretagne. Cet accord a eu, en 1899, le plus heureux succès; espérons qu'il sera durable, et peutêtre alors verrons-nous un jour l'Egypte neutre sous la protection de l'Europe, ce rêve jusqu'à présent déçu de ceux qui aiment sincèrement l'Egypte, de tous ceux qui cherchent à assurer la paix universelle par le développement et le maintien des institutions internationales » (1).

(1) Babled, R. G. D. I. P..

Vu:

Vu: Lyon, le 23 mai 1902.

Lyon, le 24 mai 1902. Le Président de la Thèse, Le Doyen de la Faculté, PÆPIC:

EN CAITELEMERS

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Lyon, le 24 mai 1902, Le Recteur de l'Académie, Président du Conseil de l'Université, G. COMPAYRÉ 17 B

Pages NANT MOTOR SE dec te au dent e AS MEL Re ep DNS 1 PREMIERE PARTIE Les Tribunaux mixtes

CHAPITRE PREMIER. — Organisation. — Compétence. — Barmotére dendRélorme tn PIERRE RENE 1

Section Première. — Règlement d'organisation judi- Caire MODES MIA M Me LU Le ne te ÿ!

Section II. — Compétence de la juridiction mixte... 11 $ I Ratione personnæ : théorie de l'intérêt mixte.. 14 DAT IONENTOPTE NME en NET EL AE ER Re A 23

S III Ratione materiæ : compétence civile, commerciale, immobilière, administrative, financière. 23 SrIVMCOMPEENEEPÉ Ale RE EME CRT CN ne 31

Section III. — Appréciation de la Réforme judiciaire. 41

CHaPiTRE II. — Prorogations des pouvoirs des Tribunaux MARTEL O SOA DO ea cle are cpiniele Deere 45

Section Première. — Nécessité des prorogations..... 45

Pages Section IT. — Commissions de 1880 et de 1884. ‘ ProjétsadetétotmMese. ANR ES MERE EEE 90 SI Réforme civile Commerciale "EPL PAPE REeRS 04 S'LISREÉICEMESPENNE TN REP EE Re 96 SAT ERéIOormeSIU verse A RTE ERREUR 60 Section III. — Commission internationale de 1890.. 64 $ I Pouvoirs du Khédive en matière de police..... 66 S II Annexes A et B. Compétence civile, commercialer FNMOPINETS PÉRAIEREEE CNN P CERTES SAIS CuHariTRe III. — Prorogation de 1894. — Procès de la Caisse deNfa Dettes ir RM RC EE Er 89

Section Première. — Circulaire du 24 avril 1893.... 89

Section II. — La Caisse de la Dette et l'expédition

dé DON TOME PR AN a PTT EUR 93 CHapiTRE IV. — Commission internationale de 1899.... 111 Section Première. — Projets de réforme des articles 9 éturr-duReéglement ONFADIQUES: ES ANNE 113 Section II. — La sous-Commission, son rapport au SUJETIACS ARE A0, SLT I RAR NES ER RS 1925 Section LIT =MRÉIOTMES TINÉTSEMA NET RER 136 Se Compétence/pénales Re RE er 137 $ IT Modifications au Code mixte de commerce.... 141 $ IIT Articlé 741 du Code civil mixte, droit de préemption, délégations judiciaires............: 154

Page 1