II. — COMPÉTENCE RATIONE MATERIŒ
Compétence civile et commerciale.
En vertu de l’article 9, titre rer du règlement organique « les tribunaux mixtes connaissent de toutes les contestations en matière civile et commerciale survenues entre indigènes et étrangers et entre étrangers
de nationalités différentes, en dehors du statut personnel. »
Le Gouvernement français, ne voulant point toucher à l'essence même des capitulations, exigea, en effet, que les questions de statut personnel fussent réservées à la juridiction propre de celui qu’elles concernaient. Par conséquent, toutes les questions relatives à l’état, la capacité des personnes, au statut matrimonial, aux droits de succession, aux tutelles et curatelles, constituent des questions préjudicielles pour lesquelles les tribunaux mixtes surseoient au jugement du fond (lorsque c'est nécessaire) et renvoient les parties à faire statuer, au préalable, par l'autorité compétente.
Cette exception mise à part, il appartient à la juridiction de la Réforme de résoudre toutes les difficultés qui s'élèvent au sujet d'obligations entre personnes de nationalités différentes. C’est ainsi que, bien qu'incompétents en matière pénale, les tribunaux mixtes peuvent connaître de l’action civile intentée contre l'étranger condamné pour crime par le tribunal compétent.
Au commercial, la compétence de la juridiction mixte est à peu près identique à celle de nos tribunaux de commerce. Ils connaissent des faillites, pourvu qu'un intérêt mixte s’y manifeste, même au cours de la procédure ; la banqueroute frauduleuse seule est réservée aux consulats. La France avait bien demandé que le juge national ait le droit exclusif de prononcer la déclaration de faillite ; mais elle dut y renoncer en présence des inconvénients indiscutables qui seraient résultés en cette matière,d'une multitude de juridictions et de législations variées.