‹ Organisation sanitaire des colonies: progrès réalisés - progrès à faireChapitre 18 sur 31 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expert-médecin devant les tribunaux.

ART. 2. —Au commencement de chaque année judiciaire* cl dans le mois qui suit la rentrée, la Cour d'appel de rindo-Chine, le procureur -ruerai ou son délégué entendu, désignera BUT des listes de propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elle confère le titre d expert devant les tribunaux des payssusvjN

ART 3, — Les propositions du Tribunal cl les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine Iran vais demeurant dans le ressort de la Cour d appel,

ART. 4. — Dans les postes où ne résident pas de docteurs en médecine à poste lixr, les expertises médico-légales sont prescrites par voie de de réquisition aux médecins détachés temporairement dans des postes.

ART. 5. — Kn dehors des cas prévus aux articles 43, II, 235 et 208 du Code d'instruction criminelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n'auraient pas le titre d'expert. Toutefois, selon les besoins particuliers de l'instruction de chaque allai re, tes magistrats peuvent désigner un expert près un tribunal autre que celui auquel ils appartiennent.

Kn cas d'empêchement des inédecins-cxperls résidant dans le ressort cl, s'il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre Un docteur en médecine français de leur choix.

Toutefois, la désignation d'un médecin militaire ne peut avoir lieu qu'avec l'Approbation de l'autorité militaire dont il dépend.

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