‹ Organisation sanitaire des colonies: progrès réalisés - progrès à faireChapitre 19 sur 31 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

Des honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des experts-médecins.

ART. u. — Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire, ou commis par ordonnance dans les cas prévus pat le Code d'instruction criminelle reçoit à titre d'honoraires :

1° Pour une visite après premier pansement, 8 francs ;

2° Pour toute opération autre que l'autopsie, 15 tV.ni

t n Pour autopsie après inhumation, 35 francs.

Au cas d'autopsie d'un nouveau-né, les honoraires sont de fr. 15 et 25 suivant que l'opération a eu lieu avant ou après inhumation.

Art. 7. — Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour les opérations est remboursé sur la production de pièces justificatives de la dépense.

Art. 8. — Il n'est rien alloué pour soins et traitements administrés soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

Art. 9. — Il est alloué aux médecins, outre les frais de transport, s'il y a lieu, une vacation de 5 francs à raison de leurs dépositions soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instructeur.

Dans les cas de transport hors du lieu de leur résidence, les médecins sont indemnisés de leurs frais de voyage et de séjour suivant les tarifs prescrits par le décret du 3 juillet 1897, fixant les indemnités de route et de séjour des officiers et fonctionnaires coloniaux, modifié par le décret du 6 juillet 1904.

Page 1