‹ Organisation sanitaire des colonies: progrès réalisés - progrès à faireChapitre 21 sur 31 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Art. 12. — Dans les pays énumérés à l'article l or du présent décret, le gouverneur général de l'Indo-Chine autorise et réglemente par des arrêtés locaux l'exercice de la médecine indigène.

Le recrutement de ces médecins indigènes sera assuré par l'École de médecine indigène créée par décret du 12 août 1905.

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 15. — Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 12 août 1905.

Emile Loubkt Par le président de la République :

Le ministre des Colonies, Clémentel.

DÉCRET portant réglementation de ïexercice de la médecine indigène en Cochinchine.

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre des Colonies,

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine ;

Vu le décret du 6 août 1897, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892, et notamment l'article 14 de ce décret ;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine en date du 25 octobre 1904, portant réorganisation de l'exercice de la médecine au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine en date du 8 janvier 1902, créant à Hanoï une école de médecine ;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, en date du 25 octobre 1904, portant réorganisation de l'Ecole de médecine de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 12 août 1905, approuvant les arrêtés locaux des 8 janvier 1902 et 25 octobre 1904, organisant et réorganisant l'École de médecine de l'Indo-Chine;

Après avis du Conseil supérieur de santé des Colonies,

Décrète :

Article Premibr. — L'exercice de la médecine indigène est autorisé dans la colonie de Cochinchine ;

Art. 2. — Il est créé, à cet effet, un service de praticien spécialement destiné aux populations indigènes; ces praticiens comprendront des médecins indigènes sortis de l'École de médecine de l'Indo-Chine et de l'École des sages-femmes de Cholon.

Art. 3. — Les circonscriptions sanitaires dans lesquelles ce service est établi, et les conditions de son exécution sont déterminées par le gouverneur général de l'Indo-Chine sur la proposition du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et du directeur du service de santé.

Art. 4. — Les praticiens indigènes, médecins et sages-femmes, sont placés sous l'autorité des administrateurs chefs de province, et pour l'exercice de leur art, sous la surveillance et le contrôle du directeur du service de santé et des docteurs en médecine délégués par lui à cet effet.

Ils relèvent du directeur de l'École de médecine de l'Indo-Chine au point de vue disciplinaire et professionnel.

Art. 5. — Les praticiens indigènes sont tenus de déférer à toutes les réquisitions de l'autorité administrative et de se conformer à la législation en vigueur et sur la déclaration des maladies épidémiques et contagieuses, et sur la protection de la santé publique.

Art. 6. — Un arrêté du gouverneur général détermine les obligations professionnelles imposées aux praticiens indigènes (médecins et sagesfemmes) et, en général, toutes les prescriptions relatives au bon fonctionnement du service. Il fixe les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle et la surveillance de ces praticiens.

Art. 7. - Les médecins et sages-femmes indigènes doivent gratuitement leurs soins aux indigènes y compris la vaccination.

Art. 8. — Ils peuvent être autorisés à détenir au lieu de leur résidence et à délivrer des médicaments, suivant une nomenclature et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement particulier établi par le gouverneur général.

L'emploi des médicaments non autorisés est interdit.

Art. 9. — Sont passibles des peines édictées par les articles 16, 18, 19, 20, 26 et 27 de la loi du 20 novembre 1892, les indigènes qui usurperont le titre de praticien indigène qu'il résulte des dispositions du présent décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux indigènes non diplômés de l'École de médecine de l'Indo-Chine, pratiquant la médecine sino-annamite traditionnelle, qui restent autorisés à exercer dans les conditions actuellement en vigueur.

Sont également passibles des peines prévues par le paragraphe 1 er du présent article les praticiens qui contreviendront aux dispositions de la réglementation concernant l'exercice de leur art.

Art. 10. — La suspension temporaire de l'interdiction absolue de l'exercice de la médecine en ce qui concerne les praticiens indigènes (médecins et sages-femmes), peut être prononcée par le gouverneur général sur la proposition du directeur de l'École de médecine et l'avis conforme du directeur du service de santé, pour manquements professionnels, par mesure administrative.

Art. 11.— Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et

de la colonie de l'Indo-Chine, et inséré au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

Fait à la Bégudc-de-Mazenc, le 12 août 1905.

Kmile Loubet.

Par le président de la République»

Le Ministre des Colonies :

Clémentel.

. Il nous reste, pour compléter ces renseignements, à indiquer ce qui a été fait à Madagascar. Nous empruntons ce qui suit à un travail publié par M. le docteur Lasnet, médecin-major de l 1 "* classe des troupes coloniales (1), qui a personnellement prêté un concours aussi dévoué que distingué aux efforts tentés par le général Galliéni pour améliorer l'organisation sanitaire de la grande île.

Dès son arrivée à Madagascar, le général Galliéni s'est préoccupé du gros problème de la repopulation . Pour d'immenses régions qui couvrent un territoire plus grand que la France et la Belgique réunies, Madagascar n'a pas 3.000.000 d'habitants; la population, dense sur le plateau central et surtout autour des principales villes de l'Imerina, est très clairsemée sur la côte et dans de nombreuses régions, riches, productives, et où la colonisation ne pourrait manquer de réussir si la main-d'œuvre y était assurée.

Le général Galliéni voulut, en même temps, poursuivre un triple but politique, humanitaire et économique :

1° Bat politique : Rallier à nous des populations hostiles qui, poussées par les autorités malgaches de l'ancien gouvernement hova, s'étaient levées en masse dès la prise de Tananarive, tenaient la campagne et menaçaient de nous expulser de notre conquête. Comme déjà il l'avait fait bien souvent au Tonkin et au Soudan, le général eut recours aux médecins et leur prescrivit de donner partout des consultations, de distribuer des médicaments, de faire des opérations et de gagner, par tous les moyens, la confiance des indigènes; les résultats ne se firent point attendre, les fanafodys (médicaments),

(1) Clin. Inf. 2 e année, n* 3, p. 65, Paris, 1" février 1904.

obtinrent souvent beaucoup plus que les baïonnettes des tirailleurs, et le colonel Lyautey, alors commandant supérieur des provinces du Sud» pouvait écrire au général : • Envoyez-moi des médecins, je vous renverrai des compagnies. »

2° Dut humanitaire : Donner à ces populations misérables, écrasées d'impôts et de corvées par le gouvernement hova, une assurance médicale ouverte à tous et qui les mettrait à l'abri des maladies et des épidémies qui, jusque-là, venaient les décimer sans merci.

3» But économique : Augmenter le nombre de bras, donner à la colonie une main-d'œuvre nombreuse et forte et lui assurer un avenir semblable à celui que les Hollandais ont su donner à Java où, par une série de mesures judicieuses d'assistance médicale, la population a presque décuplé en moins d'un siècle.

Historique de l'Assistance médicale

Avant la conquête par nos troupes, l'assistance médicale n'existait guère qu'à Tananarive; elle était duc tout entière à l'initiative des différentes missions, françaises, anglaises, norvégiennes, qui avaient organisé des hôpitaux et des maisons de secours où les soins et les médicaments étaient distribués aux indigènes contre une faible rétribution.

Le gouvernement hova d'avait donné aucune sanction officielle à ces œuvres; il n'entrait dans aucune dépense, ne subventionnait aucune mission et ne faisait que tolérer, quand il ne la contrariait pas, leur propagande humanitaire. Il faut ajouter que les missions ne voyaient, le plus souvent, dans ces œuvres, qu'un moyen de propagande religieuse et négligeaient facilement le but médical et hygiénique à poursuivre : c'est ainsi que dans plusieurs léproseries, les malades n'étaient ni nourris, ni internés et pouvaient aller mendier le long des chemins et sur les marchés publics, malgré le grave danger qu'offrait ce contact permanent avec le reste de la population.

Le général Galliéni fit de l'assistance médicale une des premières préoccupations de son administration : arrivé à Madagascar à la fin de 1896, dès le commencement de 1897 il prescrivait aux médecins du corps d'occupation de donner gratuitement leurs soins ainsi que les médicaments nécessaires à tous les indigènes qui se présenteraient à eux (1).

En même temps, une école de médecine était fondée à Tamatave (2), un hôpital indigène y était adjoint et les jeunes étudiants formés par les médecins militaires du corps d'occupation apprenaient à devenir, non des

(1) Arrêté du 15 juin 1898 : Mesures propres à favoriser l'accroissement de la population.

2 Arrête du 13 juillet 1903: Réorganisation des services de l'Assistance médicale et de l'hygiène publique indigènes dans les provinces de l'Imerina et du Betsileo.

mis ou di nais des praticiens bien familiarisés avec les

maladies courantes, et surtout capables de répandra des notions d'hygiène parmi leurs compatriotes.

En usas, effrayés des ravages bits ehaque année par la variole, le

aérai Galllénl créai! â rkndnarive iid institut Pasteur spécialement

chargé de produire du vaccin el de traiter Jes nombreux indigènes mordus

par des chiens enragés. Grèce à cet Institut, dés vaccinations Intensives pouvaient être pratiquées dans toute retendue de I.» colonie et ta variole» jusque-là endémique sur tout le plateau centrali disparaissait peu a peu

dans toutes it s régions ouvertes à nos médecins.

En 1901, le général organisa, d'une manière définitive, les services île l'assistance médicale el de l'hygiène publique, les réglementa et les pi BOUS l'autorité du directeur du service de sanlé de la colonie ; en même temps, il leur attribua des ressources stables et largement calculées sur le taux de A francs par habitant. Des ordres formels furent aussitôt donnés pour l'application Immédiate de ces mesures sur tous te plateau central :

hôpitaux furent construits, des centres de consultation ouverts et des médecins indigènes diriges sur les différentes régions . quelques mois après,

l'assista née médicale pouvait fonctionner dans les différentes provinces. Kn 11)02, l'organisation se complétait par de nouveaux établissements, hôpitaux, léproseries | le personnel des médecins et des sages-femmes indigènes était augmenté el Madagascar ne lardait pas à avoir une assistance médicale qui n'existe dans aucune autre colonie et qui pourrait peutêtre rivaliser avec celle de beaucoup de pays d'Kurope.

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