‹ Organisation sanitaire des colonies: progrès réalisés - progrès à faireChapitre 7 sur 31 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Hiérarchie, attributions

Art. V. — La hiérarchie des médecins de colonisation comporte les degrés suivants, avec traitements correspondants :

lr« classe 12.000 francs, classe 10.000 francs.

2° Un sous-directeur: classe unique : 8.000 francs. 3« Médecin de colonisation de l rc classe.... 6.000 francs ; » » 2 m * » ..

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1° Un directeur du service : 2 classes { €1

îl est alloué, en outre, une indemnité de logement de 500 francs payable par les communes qui composent la circonscription.

La proportion, dans chaque classe est fixée comme suit :

l* classe I/O 6 de l'effectif total ;

autres classes 2/10 € de l'eflectif total.

Art. VI. — Le directeur du service médical de la colonisation est pris au choix du Gouverneur général soit parmi les médecins de colonisation, soit parmi les docteurs en médecine n'appartenant pas au service, mais désignés par leurs titres scientifiques ou les services publics rendus en Algérie.

Art. VII. — Le sous-directeur est pris, au choix du Gouverneur général et sur la proposition du directeur du service, parmi les médecins de colonisation de première classe.

Art. VIII. — Le directeur et le sous-directeur résident ù Alger. Le siège de la direction et de la sous-direction est au gouvernement général.

Art. IX. — Le directeur correspond directement avec les médecins de colonisation sous ses ordres, pour toutes les affaires du service technique. Il centralise tous les rapports, statistiques, notes médicales émanant des médecins de colonisation.

Il note directement et propose au Gouverneur général les médecins candidats à l'avancement ou à des distinctions honorifiques. Ses notes et ses propositions sont jointes aux dossiers de ces candidats.

Il procède aux inspections du personnel et des circonscriptions médicales qui peuvent être prescrites par le Gouverneur général.

Art. X. — Le sous-directeur seconde le directeur dans tous les détails du service. Il le supplée en cas d'absence. Il peut être chargé de l'inspection du personnel et des circoncriptions.

Art. XI. — Les médecins de colonisation résident au chef-lieu de leur circonscription. Ils traitent gratuitement les indigents inscrits sur l'état général, les gendarmes et leurs familles, et généralement tous les agents et toutes les familles d'agents de la commune, du département, du gouvernement général et de l'État, dont le traitement fixe ne dépasse pas 1.200 francs par an.

Art. XII. — Le médecin de colonisation est directeur technique des infirmeries indigènes qui se trouvent dans sa circonscription. Il n'en est ni le gérant, ni le comptable. Il a sous ses ordres directs l'auxiliaire ou infirmier indigène qui est attaché à ces établissements.

Art. XIII. — 11 reçoit ses instructions professionnelles du directeur du service à Alger, dont il relève directement. Il transmet à la direction ses rapports trimestriels. Il rend compte au directeur de la marche générale de son service, et lui signale sans délai tous les faits médicaux de sa circonscription qui peuvent intéresser ou mettre en cause l'hygiène publique.

Art. XIV. — Dans les localités où il n'existe pas de pharmacie, le médecin de colonisation est tenu d'avoir chez lui un dépôt de médicaments,

à l'exclusion de tous autres dépôts dans l'étendue de sa circonscription, et sauf exception pour les médicaments de première nécessité ou pansements d'urgence conservés dans les infirmeries indigènes ou mis, contre décharge, à la disposition des instituteurs.

Art. XV. - Le médecin de colonisation ayant une pharmacie délivre, dans la forme établie, aux indigents européens et indigènes de sa circonscription, les médicaments nécessaires suivant un tarif établi par la direction du service à Alger. Remboursement lui en est fait, selon les règles de la comptabilité communale, sur le budget de la commune" intéressée.

Pour la vente aux non indigents, elle est consentie suivant les règles du droit commun et les usages locaux.

Art. XVI. — L'organisation intérieure du service, les dates des tournées de consultations, les heures des visites aux infirmeries indigènes, les opérations de vaccination dans les centres, sont réglées par la direction du service à Alger, après entente avec les autorités administratives.

TITRE III Avancement, peines disciplinaires, congé.

Art. XVII. — L'avancement en classe ne peut être obtenu qu'après deux années passées dans la classe immédiatement inférieure. Il y a un tour au choix, un tour à l'ancienneté pour chaque classe.

Art. XVIII. — Le tableau d'avancement est publié tous les ans, et compte du l'>" janvier. Le nombre des inscriptions à y faire, pour chaque classe, ne peut dépasser le dixième de l'effectif de la classe. L'inscription est acquise définitivement, sauf les cas de mesure disciplinaire.

Art. XIX. — Le tableau est dressé par les soins d'une Commission réunie chaque année, et composée comme suit :

lo Les Préfets ou leurs délégués ;

2° Le directeur du service médical de colonisation ;

3<> Le sous-directeur ;

4° Les trois plus anciens médecins de colonisation de chaque département.

Le président de cette commission est désigné par le Gouverneur général, qui donne l'ordre de convocation.

Art. XX. — Les peines disciplinaires applicables aux médecins de colonisation sont :

1° Blâme motivé adressé par le directeur du service ;

2° Blâme motivé avec suspension de traitement pouvant aller jusqu'à un mois, infligé par le Gouverneur général, sur la proposition du directeur, après enquête de celui-ci ou du sous-directeur ;

3» Déplacement, après enquête, prononcé par le Gouverneur général ;

4° Révocation par arrêté du Gouverneur général, sur la proposition du directeur, après enquête et rapport d'un comité composé du directeur ou du sous-directeur, d'un représentant de l'autorité administrative désigné par le Préfet, du médecin de la colonisation le plus ancien du département.

Art. XXI. — Les médecins de colonisation jouissent, pour leurs congés, du bénéfice des dispositions applicables à ce sujet, aux autres fonctionnaires de l'Administration.

Pendant leur absence, ils sont remplacés par un médecin ou un interne des hôpitaux présenté par eux, et, en cas d'urgence reconnue, par un médecin désigné par la direction du service à Alger.

En cas de maladie, si le service ne peut être assuré par le médecin de la circonscription la plus rapprochée, l'intérimaire est désigné d'office par le directeur, aux frais du budget spécial.

Pendant la durée d'un congé de convalescence, moitié du traitement de l'intérimaire est à la charge du titulaire, l'autre moitié à la charge du budget spécial.

Dispositions Générales

Art. XXII. — Les dispositions qui rendent applicables aux médecins de colonisation la loi sur les pensions civiles du 9 juin 1853, ainsi que les modifications et avantages acquis depuis au bénéfice de cette loi, sont confirmées et maintenues.

Art. XXIII. — Est abrogé le décret du 23 mars 1883, concernant l'organisation des médecins de colonisation, dans toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

Nous avons indiqué déjà les opinions qui se sont fait jour, dans la presse médicale algérienne, au sujet de la réorganisation du service des médecins de colonisation. Le projet de décret qui précède, résume, avons-nous dit, les vœux d'un certain nombre d'entre eux. Nous croyons devoir joindre ci-après, aux observations que nous avons présentées sur cette question et à titre de document, le texte d'un mémoire publié par M. le D r Claverie, ancien médecin de la marine militaire et actuellement médecin de colonisation.

Il nous paraît que les vœux de la plupart de ses collègues, dont nous nous sommes fait l'interprète en exposant le régime sanitaire algérien et tunisien, sont conformes sur la presque généralité des points aux idées exprimées dans ce travail.

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