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DE LA FIXATION DES VALEURS ASSURABLES

La fixation des valeurs assurables indispensables aux compagnies. — Ce n’est point un engagement pour elles. — C’est un leurre pour l’assure'. — Elle ne sert qu’à calculer la prime. — C’est une prime d’encouragement à la mauvaise foi. — Cette fixation peut être supprimée dans l’assurance par l'État. — Avantages de cette suppression.

J’ai dit que la seule augmentation de travail qui résulterait, pour la direction des contributions, de la réforme que je propose, consisterait dans quelques écritures, c’est-à-dire dans l’inscription de la prime sur l’avertissement du contribuable et sur les rôles. Cette opération si simple remplacerait à la fois la rédaction des polices, la vérification des risques, la fixation de la prime et des valeurs assurables.

Cette dernière opération est absolument indispensable pour les compagnies particulières, puisqu’elles n’ont que ce moyen de calculer la prime; c’est en

quoique sorte la clef de voûte de tout le système. Eh bien ! cette clef de voûte n’est qu’une ridicule fiction Citons à l’appui de cette assertion les paroles des auteurs qui font autorité dans la jurisprudence des assurances :

« La somme assurée, soit qu’elle résulte implicitement des évaluations portées au contrat ou de la fixation de la prime, n’est obligatoire que pour l’assuré qui ne peut jamais rien réclamer au delà de cette somme-, elle ne l’est point pour l’assureur qui ne garantit que la valeur des objets assurés au moment du sinistre, et qui peut toujours faire réduire le montant de l’assurance s’il excède la valeur des objets assurés détruits par 1 incendie.

« La somme assurée n’est donc pas plus que les évaluations une reconnaissance de la valeur des objets assurés ; ce ri est que la fixation du, maximum, jusqu’à concurrence duquel l’assureur consent à s’obliger. » (Emérigon, chap. IX, sect. v, paragr. 6 ; Pardessus, Roudousquié, sect. 11, page 185.)

Cette disposition monstrueuse a été adoptée pour empêcher les actes plus monstrueux encore que produit un système, où assureurs et assurés ont un intérêt constant à se tromper les uns les autres.

Dans les institutions où les intérêts s’accordent, les lois sont inutiles; dans celles où ils sont opposés, le fatras législatif ne saurait remédier au mal. Les assurances en sont une preuve péremptoire ; la législation qui les régit est tellement compliquée, obscure et amphigourique que des hommes de loi spéciaux parviennent seuls à en débrouiller le grimoire. Et tout

cet attirail de législation n’a été fait que pour tenir en bride les intérêts opposés que cette institution met en contact! Que Ton fasse chaque année le relevé des procès provenant des débats entre assu* reurs et assurés, et Ton verra si les lois peuvent quelque chose contre une combinaison mauvaise, et l’on verra s’il est dans la société une institution qui soit un sujet plus fécond en contestations et en chicanes.

Oui, le gouvernement rendrait un service immense à la société, à la morale publique, s’il supprimait d’un seul coup, comme il peut le faire, toute cette codification, tous ces procès et tous ces crimes, qui ne sont dus qu’aux vices du système actuel. Quel homme de sens et de bonne foi pourra jamais comprendre en vertu de quel principe de justice un acte où deux parties s’engagent réciproquement ne peut être obligatoire que pour l’une d’elles? Il faut avoir consacré de longues études au système actuel des assurances, et être bien convaincu de son absurdité, pour comprendre que cette clause, si injuste en principe, est cependant nécessaire dans ce svstème.

Il faudrait que chaque assuré eût suivi un cours de droit, et fût en outre économiste profond, pour comprendre à priori comment il se fait qu’une compagnie, en assurant sa maison pour 100,000 fr., et en lui faisant payer une prime proportionnelle à 100,000 fr., ne s’engage à lui en payer que trente peut-être si sa maison brûle.

La fixation des valeurs assurables, au commencement de l’assurance, n’est donc positivement qu’un

leurre pour l’assuré; malgré la déclaration qui en est laite sur la police, il reste toujours convaincu qu’on lui remboursera la somme convenue, si l’objet de son assurance devient la proie des flammes.

Les assureurs prêcheraient comme autrefois saint Jean dans le désert, si cette clause, en quelque sorte résolutoire, était parfaitement connue de tous.

Cette fixation est, en outre, une prime offerte à la mauvaise foi, un appât constant pour l’infortune et la misère. Comment pourra-t-on apprécier la valeur de mon mobilier et de ma maison? se dira l’homme poussé par le besoin et qui ne recule pas pour se procurer de l’argent devant les dangers de l’incendie et les peines réservées aux incendiaires. Il faudra bien que la compagnie me solde la somme fixée dans la police, puisqu’il ne lui restera aucun autre moyen pour évaluer les dégâts, si je parviens à faire disparaître complètement l’objet assuré.

La fixation de la somme assurée est tellement contraire à la saine raison que les compagnies, à qui elle est indispensable, sont obligées d’insérer dans les conditions de la police que cette fixation ne signifie rien; c’est seulement un procédé pour calculer la prime, et pas autre chose. De plus, cette mesure entraîne d’énormes dépenses, et elle excite la convoitise des spéculateurs peu scrupuleux. II est donc urgent de mettre de côté cette disposition qui n’est qu’une fiction immorale, et de trouver un moyen de prélever la prime d’assurance sans prendre avec l’assuré 1’engagement de lui rembourser une somme quelconque ; car il lui suffira d’avoir la garantie que toutes

les pertes réelles qu’il éprouvera lui seront remboursées. On évitera ainsi toute erreur, toute contestation, toute dépense inutile et tout, incendie volontaire.

Le gouvernement est seul en position de réaliser cet important résultat; car lui seul peut se dispenser de l’évaluation des valeurs assurables; elles ne lui sont pas nécessaires pour établir le montant de la prime, puisqu’il peut la répartir entre les contribuables proportionnellement au revenu imposable et aux valeurs locatives de chacun, avec tout autant et même avec plus de justice que l’impôt.

Néanmoins pour que le lecteur ne croie point que j’ai reculé devant une difficulté que je ne pouvais résoudre, je vais donner, dans le chapitre suivant, une évaluation des valeurs assurables de la France. Si ce travail n’est pas nécessaire pour la fixation des primes d’assurance, il aura au moins l’avantage de faire connaître le vaste champ que je propose d’exploiter, et il prouvera en même temps aux plus timides qu’on peut aisément parcourir la voie que j’ai déblayée, sans avoir à redouter aucun espèce de mécompte.

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