‹ Organisation unitaire et nationale de l'assuranceChapitre 6 sur 18 · ASSURANCE DU RISQUE LOCATIF ET DU RECOURS DES VOISINS · texte numérisé non relu

ASSURANCE DU RISQUE LOCATIF ET DU RECOURS DES VOISINS

O <|iie c1 est que le risque locatif et le risque du recours des voi sms. — Nécessité d'assurer ces deux risques dans l’état actuel. — Les compagnies prélèvent ainsi quatre primes différentes pour un seul et même risque. — Ces risques disparaissent dans une association générale.

« Le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le leu a été communiqué par une maison voisine.

« S’il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l’incendie, à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (Art. 1733 et 1734 du Code civil.)

Cette disposition du Code nécessite une assurance supplémentaire pour les meubles des locataires. Il est bien certain, en effet, que, lorsqu’un mobilier brûle,

il cause plus ou moins de dégâts à la maison dans laquelle il se trouve, et que, d’après la loi, le propriétaire est en droit d’exiger de ses locataires la réparation de ces dégâts. Les risques locatifs sont évalués, en général, par les compagnies à vingt fois le montant du loyer; par conséquent, le capital assuré pour risques locatifs dépasse le plus souvent le chiffre de l’assurance pour mobilier.

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.

« Chacun est responsable du dommage qu il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.» (Art. 1382 et 1383 du Code civil.)

Il résulte de là une troisième assurance, pour éviter le recours que les voisins peuvent exercer contre l’incendié dans le cas où le feu se serait communiqué a une propriété voisine et aurait occasionné des dommages.

La quotité de la somme nécessaire pour se garantir contre ce dernier risque est abandonnée à la volonté de l’assuré qui peut, si bon lui semble, assurer la valeur totale de la ville qu’il habite pour avoir toute sécurité à ce sujet.

Crâce à ces dispositions prévoyantes du Code civil, les compagnies peuvent assurer dans certains cas quatre fois la même valeur, ce qui constitue pour elles un bénéfice tout clair.

Ainsi, par exemple,, deux maisons contiguës valent (00,000 fr. et rapportent 5,000 lr de loyer cha-

cune; voici ce qu’elles paieront pour leur assurance, si elles sont habitées par des locataires :

Les deux propriétaires font assurer leur maison valant chacune 100,000 lr., ci . 200,000 fr.

Puis , pour recours du voisin ,

100,000 fr., ci . 200,000

Les locataires de chaque maison assurent pour leur risque locatif, à raison de 20 fois le loyer, 100,000 fr., ci. . . 200,000

Lt pour recours du voisin, 100,000 fr.

Total. . . 800,000

Les compagnies peuvent donc assurer quatre fois le même risque; en d’autres termes, prélever, sous prétexte de risque locatif et de recours des voisins, une prime sur une valeur de 800,000 fr. quand elles ne courent de chances de pertes que sur une valeur de 200,000 fr.

Ce résultat n’est-il pas monstrueux? Comment faire cependant pour l'éviter dans le système actuel? Peuton contraindre les compagnies à ne pas prélever une prime pour risques locatifs, quand la maison est assurée par elles, ou à garantir gratis contre le recours des voisins toutes les fois qu’elles auront assuré les constructions contiguës? Mais si on leur enlève cette ressource de bénéfice, elles seront obligées, pour se soutenir, d'augmenter leur prime en proportion des avantages qu’on leur aura retirés, et le public n’y gagnera rien.

D’un autre coté on ne peut empêcher l’assuré de se

prémunir contre les risques de toute nature que cou rent ses meubles et sa propriété ; or, ii ne serait pas garanti contre tous ces risques, s’il assurait purement et simplement sa maison et son mobilier.

De quelque façon qu’on envisage la question des assurances, il faut toujours arriver, bon gré mal gré, à cette conclusion, c’est que le système actuel est absurde, et qu’il faut le changer.

J’exposerai dans le chapitre suivant un plan de réforme qui évite tous les grands inconvénients que je viens de signaler, et que je vais résumer ici :

1° Opposition d’intérêt entre les assureurs et les assu rés;

2° Dépense excessive en frais d’administration ;

3 Complication du mécanisme administratif;

4° Énormité des frais de courtage;

5° Énormité des dépenses pour plaques, polices et frais d’expertise au commencement de l'assurance;

6° Privation de l’assurance pour les classes pauvres ;

7° Enormité de la moyenne des sinistres éprouvés par les compagnies, moyenne cinq fois plus considérable que celle des sinistres de la France;

8° Superfétation de l’assurance du risque locatif H du recours du voisin.

Tous ces vices radicaux du système actuel vont disparaître comme par enchantement dans le mode que je vais proposer.

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