‹ Organization du contenieux adminstratif de 1790 à 1790Chapitre 3 sur 5 · L. 15=27 mars 1791’ ai>f* 27, 28, 33 à · texte numérisé non relu

L. 15=27 mars 1791’ ai>f* 27, 28, 33 à

l5) Constitution du 22 frimaire an vm, art. 52.

(6) Arrêté consulaire du 5 nivôse an vm, art. 1 1.

corps départementaux et municipaux , des seuls objets relevant de l'autorité du roi , c’est-à-dire de ceux d’administration pure qu’énumèrent les lois des 1 4=22 décembre 1789 et 22 décembre 1789=8 janvier 1790, mais nullement des contestations spécifiées dans la loi des 6, 7=11 septembre 1790 où, en donnant aux Directoires un pouvoir souverain, par le dernier ressort, on entendait soustraire entièrement le contentieux territorial au contrôle de l’autorité centrale ; c’est du reste ce qu’atteste la discussion qui eut lieu sur la loi organique du ministère; Regnauld de Saint-Jean-d’Angely déclara hautement qu’il ne devait «y avoir de décision du Conseil, en aucune matière v (contentieuse), notamment pour les impôts; cette remarque fut appuyée par Démeunier, rapporteur, qui proclama que tel était le sentiment du comité de Constitution et crut utile d’ajouter, quoique ce fût surabondant, qu’il ne devait pas plus exister de recours devant le tribunal de cassation qu’au Conseil d’Etat.

Ainsi , les contribuables et autres adversaires de l’administration , lésés dans leurs droits, n’avaient qu’à en prendre leur parti : on leur refusait tout moyen de faire apprécier les griefs juridiques dont ils auraient à se plaindre , de la part des administrateurs statuant sur le mérite ou les effets de leurs opérations ; de sorte que rrles difficultés « sollicitant l’examen du Conseil d’Etat n’avaient rien de commun avec les instances portées devant des Directoires départementaux.

En ce qui concerne les mesures disciplinaires, elles étaient déjà prévues et n’offraient qu’un caractère provisoire , puisque aussitôt après les avoir prises le Gouvernement devait en référer au Corps législatif, lequel se réservait de les lever ou maintenir (2).

Quant à l’annulation des actes , elle pouvait être prononcée d’office , dans un intérêt d’ordre général (3), ou bien sur la réclamation des intéressés (4). Dans ce dernier cas , avait-elle un caractère contentieux ? L’affirmative a été admise, depuis longtemps, par la jurisprudence, afin de procurer une voie de recours , en matière de pure administration , pour cause d’incompétence(5), d’omission des formes substantielles (C) et, ensuite, de détournement de pouvoirs (7).

Séance du 11 avril 1791.

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