Lois qui ne peuvent pas s'observer à la lettre
Beaucoup de lois mosaïques, si on les prend à la lettre, ont quelque chose d'absurde ou d'impossible, Periarchon, iv, 17 (XI, 380) : 'Kiv 6è xa'i ïtzX Tr,v vojjloOe-j'Ixv T/Am'xzv tT|V Mwîéwç,
ItoXXol TÔiv VÔlJltOV, TW ô'dOV i-\ TW Xaô'ix'J-TO'JÇ -UT,0SÏ(j9a'., TÔ
àXoYov lijicpaîvo'jff'.v, sTîoo!. 8a -:ô à5 jva-rov. Exemples de lois absurdes : 1. Précepte d'exterminer tout enfant mâle qui n'aurait pas été circoncis le liuifièmejour ; c'est aux parents et non pas aux enfants encore à la mamelle que cette peine devrait s'appliquer. 2. Défense de manger la chair du Aautour ; personne n'a jamais été tenté de le faire, même en cas d'extrême disette.
Fxemples de lois impossibles : 1. Permission de manger la chair du trayélaphe ou du t/ri/fon, le tragélaplie étant un animal fabuleux et le griffon n'ayant jamais pu être capturé. (La comparaison du texte hébreu aurait dû indiquer à Origène qu'il s'agit bien d'êtres réels.) 2. Défense de changer de place le jour de sabbat : ce qui, pris à la lettre, est matériellement impossible.
Il y aurait aussi, dans le Nouveau Testament, des lois impossibles à observer, par exemple l'obligation de ne saluer personne en chemin (Luc, x, 4), l'interdiction de porter deux tuniques ou deux paires de cliaussures.le précepte d'offrir la joue gauche à celui qui vient de frapper la droite, de s'arracher l'œil qui scandalise, la défense de faire disparaître les traces de la circoncision. Deux de ces i^rescriptions ont en effet une expression métaphorique ; les autres ou se rappor-
tent à une circonstance particulière ou n'ont que la force d'un simple conseil. Ces cas sont d'ailleurs très exceptionnels, et les quelques exemples cités a- ont plutôt à confirmer le principe qu'à le généraliser.
Une distinction beaucoup plus importante est celle qu'Origène établit entre les lois morales, destinées à durer toujours, et les lois cérémonielles d'une A^aleur temporaire. Il croit aA'oir observé que ces dernières sont désignées dans l'Écritxire sous le nom de lois, tandis que les premières s'appelleraient préceptes, commandements, institutions, témoignages, jugements, etc. Cette théorie est développée longuement dans la onzième homélie sur le livre des Nombres. Les lois cérémonielles n'existent plus pour les chrétiens ; au contraire elles seraient, pour qui voudrait les observer encore, la lettre qui tue ; les lois morales doivent être observées toujours par les disciples de l'Évangile (in Num., hom. XI, 1 ; P. G., XII, 643-644) : « Ostendimus, ut opinor, auctoritate Scripturœ di^ànse, ex iis qua? inlege scripta sunt, aliqua penitus refugienda esse atque cavenda, ne sccundum litteram ab Evangelii discipulis observentur ; quœdam vero omnimode ut scripta sunt obtinenda ; alia autem habere secuudum litteram A^eritatem sui, recipere tamen utiliter et necessario etiam allegoricum sensum. »
Bien que la distinction philologique entre les lois et les préceptes soit sujette à caution, la distinction entre la loi morale et la loi cérémonielle est parfaitement juste. Mais Origène, regardant comme un axiome qu'il n'y a rien d'inutile dans l'Écriture, prétend que la loi cérémonielle doit avoir pour les chrétiens un sens spirituel, sous peine d'être inutile. La nécessité du sens spirituel se prouA'e encore, d'après lui, par ce fait que, pour être digne de Dieu, la loi cérémonielle a besoin d'être relCA^ée par une signification supérieure. Voici à ce propos les deux textes les plus frappants : t Hœc omnia [il s'agit du sacrifice pour le péché] nisi alio sensu accipiamus quam litteraj textus ostendit, sicut sœpe jam diximus, cum in ecclesia recitantur, obstaculum magis et
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subversionem chrislianio relift'ioni quain hortationem ledificalionemque pncstabunt. Si vero disciifialur ot inveniatur quo sensu h;uc dicta sint et digne Deo qui hœc scribere dicitur advertantur, fiet quidem Judœus qui hsec audit, sed non ille qui in nianifesto, sed qui in oceulto Jud.Tus est »(//! Lcvit., liDin. v, 1, /'. G., XII, 447). « Si assideamus littera' et secunduni hoc vel quod Judteis vel id quod vulgo videtur accipiamus ([Uiv in lege scripta sunt, erubesco dicere et confiteri quia talcs loges dederit Deus. Yidebuntur enim magis élégantes et ratiouabiles hominum leges, verbi gratia vel Uomanorum, vel Atbeniensium, vel Lacedicmoniorum. Si vero secuudum hauc intelligentiani quam docet Ecelesia accipiatur Dci lex, tune pleine omnes humauas supereminet leges et vere Dei lex esse credetur » {In Leiil., Iiom. vu, 5, P. G., XII, 488).
Ces deux textes appellent quelques observations :
1. Origènene nie jamais que ces lois n'aient dû être observées jadis ù la lettre ; il dit seulement qu'elles ne doivent plus être observées de la sorte par les chrétiens, sous peine de tomber dans le judaïsme. Aussi en expose-t-il d'abord rapidement le sens littéral (XII, 477 : « Quantum ad historicum pertinet prseceptum, sufficianl ista quae dicta sunt, quantum autem ad intelligenliam mysficam spc'tat », etc.). Il ne croit donc pas, comme Dclarue l'en accuse à tort (P. G. XII, 31), que, pour être abrogée, une loi na plus de sens littéral ; mais il croit que cette exposition littérale, de son temps surtout, était peu utile et pouvait être dangereuse. Cf. XII, 483 : « De cibis qui per umbram dicuntur ascendamus ad eos qui per spiritum veri sunt cibi. »
2. Le grand exégète avait affaire à des Juifs ou à des judaïsants, qui n'admettaient dans la loi que le sens littéral. De là l'importance accordée par lui au sens spirituel. La polémique contre les gnostiques le poussait du même côté. Il y trouvait une réponse décisive aux objections des dualistes, qui arguaient des imperfections de la loi mosaïque pour l'attribuer à un dieu inférieur.
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3. Les divers textes cilés plus haut, outre qu'ils n'existent plus qu'en latin, appartiennent à des homélies. Or l'homélie vise à l'édification plutôt qu'à l'instruction des fidèles. Telle était du moins l'idée que s'en faisait Origène. In Levit., vu, 1 (XII, 47o) : « Non enim nunc exponendi Scripturas sed œdificandi Ecclesias ministerium gerimus. »