Le mot manque dans la copie
dépendantes de ladite charge, ainsy que vous jugerez à propos. De ce fere, vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial, mandons en outre ànostre très cher et bien amé cousin le comte d'Aletz commandant pour nostre service en ladite ville d'Abbeville et comté de Ponthieu et aux gouverneurs de nosdites villes et places , maistres de camp , capitaines de cavalerie et tous autres chefs et officiers, de vous fere recognoistre et obéir de tous ceux et ainsy qull apartient pour l'exécution de la présente. Enjoignons à tous nos officiers, justiciers majors et eschevins de nostredite ville d'Abbeville et autres, jusques y compris ledit Calais, qu'ils ayent à vous recongnoistre, obeyr en touttes choses dépendantes de ladite exécution, car tel, etc., Donné à, etc.
PIÈCES .lUSTIFIGATIVES. 311
COMMISSION AU SIEUR MANGOT, MAISTRE DES REQUESTES, POUR FAIRE PRESTER LE SERMENT DE FIDÉLITÉ AU ROI, PAR CEUX DU PONT-A-MOUSSON. [22 JUIN 1632.]
(B. N. Fonds Dupuy, vol. 562, f» 16.)
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à nostre amé et féal conseiller en noz conseils et maistre des requestes ordinaire de nostre hostel le sieur Mangot, salut. Estant nécessaire de nous faire prester serment de fidélité par les habitans du Pont-à-Mousson et y establir personne de qualité et d'auctorité pour l'exercice de la justice, police et administration des finances en ladicte ville, et commettre des officiers à cet effet, ensemble pour y faire vivre les trouppes que nous y avons mises en garnison, selon la discipline requise, et pourveoiraux autres affaires concernant le bien et advancement de nostre service, nous sommes bien asseurez que vous exécuterez dignement nostre intention et pourvoirez avec soin et fidélité à tout ce que dessus. A ces causes, nous vous avons, par ces présentes signées de nostre main, commis, ordonné et estably. Commettons, ordonnons et establissons Intendant de
la justice, police et finances en nostre ville du Pontà-Mousson et pays y ressortissant, pour nous faire prester serment de fidélité par les habitans de ladicte ville, et en nostre nom y rendre et faire administrer la justice a noz subjets dudictpays,y establirlapolice que besoing sera et, à ces fins, destituer les officiers et ministres de justice, police et finances qui y sont establis, et en leur lieu en instituer d'autres, en tel nombre que vous adviseréz pour le jugement de tous procès et différents, parles formes de noz ordonnances et selon la coustume des lieux, en dernier ressort ou autrement comme vous jugerez pour le mieux ; faire vivre les gens de guerre, selon leurs debvoirs et en bon ordre, au soulagement de noz sujets dudit pays ; et generallement pourveoir à tout ce qui concernera le bien et advancement de nostre service et seureté dudict pais, le tout par provision, et jusques à ce qu'il en ait esté par nous autrement ordonné, vous donnant de ce faire plain pouvoirs, auctorité, commissions, mandemant spécial, enjoignans aux habitans dudict Pont-à-Mousson et païs y ressortissant, capitaines et autres officiers commandant ausdicts gens de guerre, de vous reconnoistre et obéir en tout ce qui sera par vous ordonne pour l'exécution de vostre charge et des présentes, sur peine d'encourir nostre indignation. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Saint Mihiel le xxii jour de juin, l'an de grâce mil six cens trente deux, et de nostre règne le xxiii\ Signé : Louis, et plus bas, par le Roy: Bou- TmLLiER. — Scellé.
POUVOIR DONNÉ A MONSIEUR DE NESMOND, MAITRE DES REQUESTES, d'iNTENDANT DE LA POLICE, JUSTICE ET FINANCES AU PARLEMENT DE SAINT-MIHIEL EN LOR- RAINE. [22 JUIN 1632.]
(B, N. Fonds Dupuy, vol. 432, f« 13.)
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nos conseils et maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, le sieur de Nesmond, salut. Nostre intention estant de traicter bénignement et en toute seureté les habitans de villes et pais qui sont sous nostre domination et leur tesmoigner pareillement le soing que nous prenons de leur repos et soulagement, ensemble de l'administration de la justice avec diligence et intégrité, en nous conservant ce que la force et grandeur de noz armes nous avoit acquis, nous ne pouvons faire élection de personne qui s'acquitte plus dignement et avec plus d'afTection et de fidélité que vous ferez de nostre volonté en ce dessein, ayant toutes les qualités convenables à un emploi de telle importance, selon les preuves que vous nous en avez données en semblables occasions, dont il
nous reste toute satisfaction. Pour ces causes, nous vous avons par ces présentes, signées de nostre main, commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons, intendant de la police, justice et finances, en cette ville de Saint-Mihiel et au païs y ressortissant, qui s'est volontairement soubmis en nostre obéissance, pour nous faire prester serment de fidélité par les habitans d'icelle ville, présider aux parlements, et aux juges qui y sont establis, affin d'y rendre et administrer la justice en nostre nom et a nos subjetz audit païs selon les formes de nos ordonnances, et, selon la coustume des lieux; faire garder et observer la police qui y est maintenant establie, ou la changer ainsy que vous adviserez pour le mieux, destituer à cet effet les officiers et ministres de la justice, police et finances que besoin sera et en instituer d'autres, en leur lieu, en tel nombre que vous résoudrez ; juger souverainement et en dernier ressort, ou faire juger comme il appartiendra, tous procès et différentz tant civils que criminels sans exception ; faire vivre les gens de guerre, que nous laissons, en ordre, et selon la discipline militaire, au soulagement et sauveté de la ville et païs ; genérallement pourveoir à tout ce que vous jugerez utile et advantageux au bien et advancement de nos affaires et service, le tout par provision et jusques ce qu'il en ayt esté par nous autrement ordonné, vous donnant de ce faire plain pouvoir, commission et mandemant spécial, enjoignant aux habitans de ladite ville de Saint-Mihiel, et païs y ressortissant, et capitaines et autres officiers, commandans ausdits gens de guerre , de vous reconnoistre et obéir en tout ce qui sera par vous ordonné pour
l'exécution de vostre charge et des présentes, sous peyne d'encourir nostre indignation. Car tel est nostre plaisir. Donné à Saint-Mihiel, le 22^ jour de juin Fan de grâce mil six cens trente deux, et de nostre règne le 23* : Signé : Louis, et plus bas, par le Roy : BouTHiLLiER. — Scellé.
COMMISSION d'intendant DE LA JUSTICE AUX PAYS DE LIMOUSIN, DE LA HAULTE ET BASSE MARCHE, d'aUVER- GNE, ETC., POUR SERVIR PRÈS MONSEIGNEUR LE PRINCE, A M. d'aRGENSON. [12 AOUT 1632.]
(Arch. du Min. de la Guerre. T. XIV, p. 32. — Minute avec correction, qui sont, je crois, de la main de Servien.)
Louis, etc. A notre ami et féal conseiller en notre conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, le sieur d'Argenson, salut. Le désir que nous avons de tenir nos peuples dans le repos qui leur est si nécessaire et d'empescher les troubles qu'aucuns de noz subjetz mal affectionnez à nostre service s'efforcent de procurer au dedans de nostre Estât, nous ayant faict juger à propos d'envoyer nostre très cher et bien amé cousin le prince de Condé, premier prince de nostre sang, gouverneur et nostre lieutenant général en nos pays et duchez de Berry et de Bourgogne, en diverses provinces de nostre royaulme, pour reprimer les factions et menées que nous avons advis s'y préparer, chastier et faire chastier ceux qui s'en trouveront coulpables, soit par la voye des armes ou aultrement, et jugeant
combien il importe pour son soulagement de mettre auprès de sa personne quelqu'un de nostre conseil auquel nous ayons plaine confiance pour y faire la charge d'intendant de la justice, spécialement dans nos pays de Limousin, de la haulte et basse Marche, d'Auvergne , et aultres provinces adjacentes et circonvoisines qui sont dans l'estandue du pouvoir que nous lui avons donné, et ne pouvant faire meilleur choix que de vostre personne , pour les bons tesmoignages que vous nous avez rendus de vostre suffisance, fidélité, affection et dilligence au bien de nostre service en tous les emplois que nous vous avons donnés, A ces causes et autres considérations a ce nous mouvans, nous vous avons faict, ordonné et estably, faisons, ordonnons et establissons par ces présentes, signées de nostre main, Intendant de justice, police et des finances près nostredit cousin, en nosdits pays de Limousin, de la Haulte et Basse Marche , d'Auvergne et autres provinces circonvoisines et adjacentes contenues dans son pouvoir pour procéder aux règlements de la justice et reformation d'icelle selon les formes prescrites par nos ordonnances, ainsy que vous verrez estre à faire pour le maintien de nostre authorité, repos et soulagement de nos subjects ; voulant qu'en ladite quallité vous ayez présidence aux sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées, tenir les audiances des causes tant civiles que criminelles, sans aultre distinction de jurisdiction quand besoin sera et le jugerez nécessaire, ouïr les doléances de nos subjectz, pourveoir sur icelle, leur rendre bonne et prompte justice sans exception, respect ni considération de personnes, ordonner et commander aux prévosts des
maréchaux, leur lieutenant, greffiers, archers et aultres nos juges, officiers et conseils de nos villes, comme vous adviserez pour le faict et administration de la justice et police, présider aux eslections des maires, prévosts, consuls et eschevins et aultres charges municipales et y faire observer l'ordre requis pour la conservation de nostre authorité, conférer avec les gouverneurs et nos lieutenans généraux esdites provinces de ce qui sera utille au bien de nostre service, vous informer et enquérir du debvoir que nos officiers desdits lieux font en la fonction de leurs charges, les mander pour faire venir devant vous, touttesfois et quantes que vous le jugerez à propos, paciffier les débatz et différendz que vous trouverez entre eux pour raison des droictz, esmoluments, séances, prérogatives et prééminances de leurs charges et offices , du moins par provision , jusqu'à ce qu'aultrement il en ait esté ordonné en nostre conseil, faire observer les règlements qui ont ou auront esté faictz sur ce subject, ouyr et reigler aussy tous procès et différends émeuz et à mouvoir entre les corps des villes et communautez, les vuider et décider avec lesditz gouverneurs et nosdits lieutenants généraux en ce qui concerne leur pouvoir, et, en aultre chose, appelles ceux auxquelz la cognoissance en appartient, cognoistre des différents survenus ou qui pourront survenir entre la noblesse desdits pays, empescher avec lesdits gouverneurs et nos lieutenans généraux qu'il ne se fasse aucunes assemblées, monopolles ou factions contre nostre service soubz quelque prétexte que ce soit, et, sur les plaintes qui vous seront faictes d'icelles, au fait de levées de gens de guerre ou autres actions faictes
sans nostre commandement et commission scellée de nostre grand sceau, ensemble des homicides, assassinats, rebellions à justice, maléfices, empoisonnements et sorcelleries qui se sont commis et commettront esdictes provinces, informer contre ceux qui en sont ou seront accusez ou vous faire rapporter les informations déjà faictes, faire et parfaire le procès aux coulpables jusqu'à sentence définitive et exécution d'icelle inclusivement, par jugement souverain et en dernier ressort, appellant avec vous au jugement de noz conseillers, et officiers ou advocatz gradués des lieux ou vous serez le nombre requis par noz ordonnances, ou iceux renvoyer aux juges ordinaires si vous jugez que faire se doibve, pour y pourveoir et ordonner ce qui sera de justice ; enjoignons à tous nos justiciers et officiers desdits lieux de vous assister, obéir et rendre raison de ce qui sera du faict de la justice, et satisffaire a ce que vous leur ordonnerez pour l'effect et accomplissement des choses d[épendantes] des debvoir de leurs charges.
Voulons aussy que vous ayez l'œil a l'administration [des] finances esdites provinces et pour ce faire,
vous donnons [ ] d'entrer, seoir et présider
aux bureaux des trésoriers [généraux] faire observer [ ] règlements et ordonnances sur
le faict des dictes finances et tenir [la main a ce] qu'il ne se face aucunes levées de deniers sur nostre peuple, qu'en vertu de nos lettres-patentes [ J scellées de nostre sceau, et d'aultant que desja nous vous avons donné commission pour pourveoir aux désordres, abus, et malversations qui se sont commises et se commettent encore a présent dans nostre gêné-
ralité de Limoges par iioz officiers des finances et autres, tant en l'imposition de nos deniers qu'en la levée d'iceux, en vertu de laquelle vous avez desja travaillé à nostre contentement, voulons que ladite commission soit par vous continuée, et proceddé contre ceux qui se trouveront coulpables d'avoir mal pris et recelé nos deniers ou faict levée sur nostre peuple sans commission ou par dessus noz commissions, suivant le pouvoir que nous vous en avons donné, de juger aussy souverainement et en dernier ressort les coulpables selon l'ordre et avec le nombre de juges ci dessus désignés, lequel pouvoir nous confirmons d'abondance, et pour le regard de nosdits officiers de finances ou autres qu'ils soient par vous condempnés à la restitution des deniers par eux retenus, mal pris ou recelez, voulons que vos jugements et ordonnances soient exécutez nonobstant oppositions, appellations quelconques, récusations et prises à partie, dont si aucunes interviennent, nous avons réservé la cognoissance à nous et a nostre conseil, et icelle interdisons à nos cours de parlement et à tous autres nos juges... [Une ligne coupée par le pli du papier\.. présentes, Vous donnons plain pouvoir, autorité et commandement spécial pour l'effect y contenu ci-dessus, mandons et enjoignons à mesme fin, à tous nos gouverneurs et lieutenans généraux de nos provinces, cappitaines de nos villes et places, maires, eschevins de nos villes, prévosts de nos cousins les mareschaux, en outre a nos justiciers et subjects, de vous donner toute Tas-
sistance, confort que besoin sera pour
l'exécution de nostre volonté et de votre pouvoir sur peyne de désobéissance.
PIKGES JUSTIFICATIVES 3?1
En marge est écrit : Coïnmission d'intendant de la justice pour le sieur d'Argenson pour servir près M. le Prince. A Paris, \2aousti^^2.
AMPLE POUVOIR DONNÉ PAR LE ROY AU SIEUR DE LAFFE- MAS , MAITRE DES REQUESTES , POUR EXERCER LA CHARGE d'intendant DE LA JUSTICE DE SES ARMÉES EN CHAMPAGNE, METZ, TOLL ET VERDUN, ET AUTRES LIEUX DE SON OBÉISSANCE OU PROTECTION. [6 FÉ- VRIER 1633].
^Arcli. de la g'uerre, vol. XIV, pièce 44. Copie. — Fonds Dupu)-. Copie.)
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nos conseils d'estat et privé et maitre des requestes ordinaires de nostre hostel, le sieur de Laffemas, salut. Après avoir heureusement paciffié les troubles et mouvemens qui s'estoient eslevés dans nostre estât par la prise et chastiment des principaux autheurs de la rébellion^ nous avions grand sujet d'espérer que nozbons et fidelles subjets qui avaient pris part à noz travaux, jouiroyent d'une paix de durée et que ceux qui nous avoient l'obligation de la vie, de l'honneur et des biens (qu'ilz estoient en estât de perdre, si nostre bonté n'eust prévalu sur nostre justice) reconnoistroient enfin la faute qu'ilz avoient faicte et se remettroient d'eux mesmes en leur debvoir; mais
comme ilz sont malaffectionnez à nostre personne et à nostre Estât, au lieu de renoncer à leurs caballes, ilz en forment tous les jours de nouvelles, et font des pratiques et menées secrettes, dedans et dehors nostre royaume, qui tendent à s'emparer de nos places frontières et à desbaucher et soustraire noz plus affectionnez serviteurs et subjects de l'obéissance qu'ils nous doibvent, pour les porter s'ilz pouvoient, à la désobéissance et aux révoltes et troubles, comme ilsontdejiafaictcontrele repos et tranquillité de nostre estât ; C'est pourquoy voullans estouffer ce mal à sa naissance et nous opposer par armes à ces meschans et pernicieux desseings, nous avons résolu de mettre une ou plusieurs armées sur pied, en nostre province de Champagne, et d'envoyer, avec .les chefs de ladicte armée, un personnage par nous choisy, en nostre conseil, qui non seullement face le procès aux rebelles, auparavant qu'ilz puissent estre assemblez en corps, mais qui veille de telle sorte sur les actions des gens de guerre que nous entendons y envoyer, qu'aucun ne se licentye de fautes ni opprime nos subjets, afin que ce que nous faisons pour les maintenir et défendre, ne leur tourne point à préjudice et que le remède que nous y voulions apporter ne soit pas aussy violent que le mal ; Et ne pouvant en cette occasion faire un meilleur et plus digne choix que de vostre personne, dont nous connoissons la suffisance et l'intégrité par les preuves que vous nous en avez rendues, en divers emplois que nous vous avons donnez qui n'estoient pas moins importans à nostre service, nous vous avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes pour faire et exercer la charge
324 LES PREMIIiP.S !^TR1\DAN^S DE JUSTICE
d'intendant de la justice, police et finance, tant en nos dictes armées qu'es villes de ladicte province de Champagne, Metz, Toul et Verdun et autres lieux de nostre obéissance ou protection et partout ailleurs, ou noz armées se pourront estendre ; informer des menées et pratiques secrettes qui ont été faictes en ladite province contre nostre service, soit pour entreprises de place, levées de gens de guerre sans permission de nous, amas et transport d'armes, assemblées faictes, et autres choses semblables, decretter contre les coulpables, leur faire et parfaire leur procès souverainement et en dernier ressort, jusques à jugemens deffmitifs et exécution d'iceux inclusivement, appelé avec vous le nombre de juges portez par noz ordonnances ; procedder au règlement et réformation de la justice, retrancher les procédures superflues, reigler les contentions de nos officiers, les obliger à faire leur charge, suivant l'ordre qui leur est prescript par nos ordonnances, sans y rien obmettre ; ouïr les plaintes et doléances de nos subgets contre lesdicts officiers, nobles et autres, et y pourveoir, sans distinction de personnes; visiter, à cette fin, tous les sièges présidiaux et royaux, bureaux des finances, eslections et autres lieux où on administre lajustice; présider, sans distinction de personnes aux affaires civilleset criminelles quis'ytraicteront soyt en l'audiance, ou en la chambre du conseil; faire observer les règlements de la police par les maires et eschevins des villes, conférer avec eux dans leurs assemblées où vous présiderez, pareillement connoistre des moyens qu'il faudra user pour empêcher la disette des vivres et en procurer l'abondance ez lieux ou noz armées passeront ; vous trouver avec noz gé-
néraux d'armées, assister aux conseils qu'ils tiendront, faire vivre les gens de guerre, avec dissipiine et police; administrer la justice sincèrement entre eux et nos autres sujets. Punir et chastier ceux qui contreviendront à noz ordonnances exemplairement, afin de maintenir les autres de tomber en mesmes fautes, soit gens de guerre, officiers de la justice, police, finances et autres de quelque qualité et condition qu'ilz soient ; veiller et prendre garde que les deniers par nous ordonnez pour la solde et entretenement des gens de guerre tant des armées que des garnisons, soient distribués selon nostre intention et ordre porté par nos estais sans aucun divertissement; assister, quand vous le pourrez, aux monstres et reveues desdicts gens de guerre pourvoir sy les compagnies sont remplies du nombre d'hommes porté par leurs tiltres et faire en sorte que les commis et trésoriers et autres qui seront ordonnez pour faire les paiements fassent faire les montres et distributions des deniers aussytost qu'ilz les auront receus, et que le même ordre soit observé pour l'artillerye, munitions, réparations, fortifications, vivres et autres despences qui seront nécessaires esdictes armées, places et garnisons de ladicte province, vérifier et arrester les estatz et cahiers de ladicte despence ; parafer les ordonnances qui en seront expédiées et mesmes celles qui concerneront les parties inopinées, et autres despences qui seront jugées nécessaires par lesdicts généraux d'armées, auxquelz vous donnerez vostre advis et conseil sur tout ce qui s'ofrira pour nostre service^ comme aussy avoir soin, en passant ou vous arrestant dans les villes de ladite province, à ce que les deniers d'octrois et autres destinez aux répara-
tions des ponts, pavez, chaussées, passaiges, portes et murailles desdictes villes, soient utillement emploiez ; contraignant ceux qui auroient retenu ou diverty lesdicts deniers, de les appliquer selon leur destination par les voies et rigueurs accoustumées, comme pour nos propres deniers et affaires, et généralement faire en exécution des présentes tout ce que vous jugerez nécessaire pour le bien de nostre service, soit au faict de la justice, ou en la police de nos armées et administration des vivres et finances ; vallidant et autorisant, dès à présent, les ordonnances et jugements, qui seront par vous rendus en la forme cy dessus prescripte, tout ainsy que s'ils estoient ezmanez de nos cours souveraines, nonobstant oppositions, appellations, récusations, prise à partie et autres empeschements pour lesquelz ne voulons estre par vous différé. De ce faire vous avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité et mandement spécial... etc..
PIÈGKS JUSTIFICATIVES 327
COMMISSION DONXÉE AU SIEUR DE BAP.ILLO\ POUR AVOIR l'intendance de la JUSTICE ET POLICE EN LA VILLE' DE SAINT-MIHIEL. [16 JUILLET 1634.]
(F. Dupuy, voL 432, i- 64.)
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nos Conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaire de nostre hostel le sieur Barrillon de Moreingie, salut. Un chacun scait les justes sujetz que nous avons eu de nous saisir des pays que le duc de Lorraine possédoit cy devant, dans lesquelz nostre intention est de traicter tous ceux qui voudront vivre en repos et tranquillité sous nostre obéissance, avec touttes douceurs et équité. Et comme nostre principal soing a toujours esté de faire administrer soigneusement et religieusement la justice dans nos Estatz, nous le voulons estendre audict pays, la faisant rendre en nostre nom et soubs nostre auctorité, et donner, à cet effet, l'intendance de la justice à personne de capacité, probité et intégrité telles qu'il est requis, comme aussy y maintenir la mesme police qui a esté gardée par le passé, sy, pour le bien de nostre service, il ne se trouve
328 LES PliEMIERS INTENDANTS DE JUSTICE
nécessaire d'y changer quelque chose. A ces causes et considérant que les bonnes qualités susdites se rencontrent en vostre personne avec une entière fidélité et affection au bien de nostre service, ainsy que vous avez fait paroistre en diverses occasions oii vous avez esté par nous employé, nous vous avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons, par ces présentes signées de nostre main, intendant de la justice et police en la ville de Saint Mihiel et en tout le ressort du parlement estably en ladicte ville, oii vous vous transporterez au plustost pour y prendre et recevoir en nostre nom, tant des officiers dudit Parlement qu'aultres généralement quelconques cy devant sujetz dudict duc de Lorraine, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, habitans dans l'estendue dudict ressort, le serment de fidélité et celuy faict par lesdicts officiers, présider par vous audict parlement et aux juges establys en iceluy, affin d'y administrer la justice selon nos ordonnances et les coustumes des lieux; et en cas que lesdits officiers, ou aucun d'eux fussent refusans ou dilayans de faire ou prester ledit serment de fidélité, les interdire des fonctions de leurs charges, mettans et substituans en leur place personnes capables et graduées ; au cas oii il ne restast nombre suffisant de juges, juger souverainement esdict ressort, tous les procès civils et criminels, assisté des conseils dudit parlement, ou avis des graduez ainsy que dessus ; pour faire aussy observer la pofice qui y est maintenant gardée, ou la changer en tout ou partie selon que vous jugerez estre plus expédient pour maintenir les peuples en repos et tranquillité, soubz nostre obéissance, destituant, à cet effet, les
officiers ou ministres de police, que besoing sera, et instituant d'autres en leur lieu, présider en toutes assemblées publicques et particulières et ordonner sur le faict de ladicte police, tout ce que vous adviserez estro pour le mieux, et généralement en ce qui est desdictes justice et police, faire et ordonner tout ce que vous jugerez utile et nécessaire pour le bien publicq et la conservation du droict des parties, comme aussy pour nostre service. De faire tout ce que dessus nous vous avons donné et donnons pouvoir, auclorité, commission et mandement spécial, et ce, par provision jusques à ce qu'il en ait esté par nous aultrement ordonné. Car tel est nostre plaisir, donné à Chantilly, le xvi'' jour de juillet, l'an de grâce mil six cens trente quatre et de nostre règne le vingt cinquième. Signé : Louis et plus bas. Par le roy :