BOUTHILLIER
Les pièces qui suivent sont des documents qui émanent de l'initiative des Intendants. On les verra appliquer^ sur les lieux 7nêmes, aux affaires les plus diverses l'autorité absolue qui leur avait été confiée : Ordonnances, lettres missives, i?îst?mctio7is de procès^ jugements, désignation de subdélégués, tous ces actes fournissent la preuve de la prodigieuse activité et de l'universelle compétence des Intendants. Je n'ai pu tracer les lignes générales de leur action dans la seconde partie du ministère de Richelieu. On verra du moins ici que, dès la première période de ce ministère, leur ?'ôle était fixé et la pbipart de leurs attributions nettement détermiîîées.
ORDONNANCE DE P. HAY DU CHATELET, INTENDANT DE LA JUSTICE DANS LES ARMÉES DU ROY (eN SAVOIe) POUR LE RÉTABLISSEMENT d'uN PONT NÉCESSAIRE AUX COMMUNICATIONS DE l'aRMÉE. [15 JUIN 1630.]
(Copie. Archives des Affaires étrangères, 1630. t. 796, fol. 14:1.) [Voj'. ci-dessus, p. 1-23.]
Paul Hay, seigneur du Chastelet, conseiller du Roy en ses conseils d'estat et privé, maître des requestes ordinaire de son hostel et intendant de Justice en l'armée de Sa Majesté, scavoir faisons que, veu pas nous le Procès Verbal faict par les capitaine et chastelain de Conflans de ce jour, contenant que par le ravage des eaux, le pont de l'Hospital a esté rompu et emporté et que celuy des Chèvres est en tel péril qu'il y a peu d'aparance qu'il puisse résister et soustenir le fais desdittes eaux s'il n'y est promptement remédié, laquelle rupture empesche que les munitions de vivres et de guerre ne puissent estre portées à Saint Maurice ou est l'armée de Sa Majesté ny que les gens de guerre, chevaux d'artillerie et autres choses nécessaires ausdites armées n'ayentle passage libre pour aller aux lieux ou Sa Majesté a ordonné, ce qui apportcroit un notable retardement à l'execu-
tion de ses commandemens, A ces causes nous avons enjoint aux habitans de l'estape de Moutiers, Gonflans et Faverges qui tirent commodité dudit passage de se transporter audict lieu de Gonflans, pour incessamment et sans délai, travailler à la réfection desdicts pontz et qu'à cet effect, ils y seront contraincts p^r toutes voies mesmes par corps ; et, pour survenir aux frais nécessaires, que sur chascun d'iceulx sera levé ung demi-quartier et, dans les lieux les plus proches , pris ce qui se trouvera de bois en œuvre debout ou abatu, lequel argent et merrain sera emploie par l'ordonnance du sieur de Verdun, capitaine et gouverneur dudit Gonflans, manié et emploie par les chastelains et seindics dudict lieu a la charge d'en compter ou faire ce que doibt. Et d'aultant que ladicte levée ne se peult faire si promptement, les chastelains et seindics desditz lieux seront contrainctz au fournissement desdites sommes nécessaires, et sera nostre présente ordonnance exécutée contre eux et tous autres subjectz quelsconques de Sa Majesté dependans, et seront soumis à la présente par corps et nonobstant opositions et jusques à ce que autrement par Sa Majesté en soict ordonné avec deffences d'y contrevenir sous peine de mil livres d'amende. Faict au camp devant Charbonnières soubz nostre seing et cachet de nos armes, Le quinziesme juing mil six cens trente.