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Il doit y avoir une lacune

342 LES PHliMIKHS INTENDANTS DE JUSTICE

rendre bonne raison de tout ce que nous luy pourrions demander touchant ledit Goffe Scays et plusieurs autres accuzés dudit crime de faulse monnoye, dont son espoir ne seroit à présent assez fort non plus que son corps pour rendre raison particuUiôre de ce que nous luy demandons ; et s'estant en mesme temps tourné de l'autre costé, auroit prié qu'on l'on despéchast son exécution, tesmoignant par ses gestes qu'il estoit impatient de mourir bien tost ; ce que nous attestons véritable en tout son contenu et que depuis il ne nous a rien voullu dire, cy nom qu'il a plusieurs fois demandé sy mondit seigneur de Saint Clair estoit mort des coups qui luy avoit donnez et ne croyoit pas qu'il se sauvast, dont il demandoit pardon à Dieu et à mondit seigneur de Sainct Clair et en estoit extresmement repentant. En tesmoing de quoy nous avons signé le présent pour servir qu'il appartiendra.

Debally .

LETTRE DE M. DE LA THUILLERIE, INTENDANT DE LA RO- CHELLE, A M. DE LA ROCHE-ALLART, GOUVERNEUR DE BROUAGE. [24 DEC. 1630.]

(Arch. des Affaires Etrangères, Mémoires et Documents, France, vol. 796, fo 338.)

[Voy. ci-dessus, p. 122.]

Monsieur, je ne vous ay pas faict response par escript sur les informations que vous m'envoyastes dernièrement, pensent que monsieur le baron de Bolle vous auroit dict ce qui m'en sembloit. Mais, puisque vous le desirez encorres de moy, je vous diray que véritablement ils ont failly, mais en cela seulement, de ne vous avoir pas donné advis de leur levée. Je dis tous les habitants de Saint-Jus en général pour ce qu'il ne fault pas qu'il s'amasse de l'argeant sur le peuple, et particulièrement de cette religion, sans que vous en sçachiez les sommes, affin de prandre garde qu'elles ne soient pas employées à quelque usage suspect; mais hors cela il n'y a pas de crime, estant libre à des personnes qui ont des affaires de

les poursuivre et de s'aider les ungs les aultres pour en venir à bout. Pour donc remédier à ce mal et empescher qu'il n'arrive plus, vous debvez particulièrement vous inquérir des sommes qui ont esté levées, et par qui et entre les mains de qui elles ont esté mises, affin de sçavoir ce qu'il en a faict, dont il vous doit tenir compte, et, s'il luy en reste encorres entre les mains, luy faire deffences de s'en desaisir que par votre commendement, et leur faire deffence à l'advenir de plus l'oser de telles voyes, [à] peine de punition et de confiscation des deniers qui auront été levez, pour la restitution desquelz on s'adressera au plus apparrant du vilage ou aux antiensde la religion. Voilà ce qui est de mon sentiment sur ce subiet.

Pour le soldat que vous me mandez avoir esté arresté en Oleron pour larrecin commis en l'esglise, il peut estre tel qu'il mérite la mort, auquel cas se sera très bien faict de le chastier, pourveu que vous aultres, messieurs, qui me semble n'estre poinct soubs la jurisdiction du collonel, ayez justice fondée par édict ou desclaration du roy qu'est le seul qui la vous peult attribuer. Mais je n'en voy rien dans les ordonnances ; vous sçavez néantmoings vos pouvoirs dont je serois très marry de doubter : si donc vous le voulez juger, vous n'avez que faire de graduez, estant nombre suffisant en Oleron et Brouagepour procéder au jugement, n'estant pas [nécessaire] parmy vous d'appeler les graduez quand il y a assez d'officiers pour faire nombre. Voilà ce qui est de mon petit advis que je soubsmets au vôtre, et, pour le vous dire encore avec plus de liberté, j'estimerois qu'il seroit à propos de mettre le soldat entre les mains de la justice. Vous en ferez néantmoings ce qu'il vous plairra, et moy

je seray toujours, monsieur, votre très humble serviteur.

A la Rochelle, le 24 décembre 1630.

[Signé] : de la Thuillerie.

EXTRAIT DE LA COMMISSION DONNÉE PAR LE SIEUR DE MORICQ, MAITRE DES REQUÊTES, A MARESCHAL, LIEU- TENANT DU SIEUR PREVOST DU PRÉSIDIAL DE METZ, THOUL, VERDUN. [15 JANVIER 1631.]

(Bibl. Nat. Joly de Fleury, vol. 2508, f» 170.)

Isaac deFreyé, sieur de Moricq, conseiller du Roy en ses conseils, maistre des requêtes ordinaires de son hostel et commissaire dépputé par Sa Majesté pour informer des foulles et oppressions que les habitants des villes, bourgs et communauttés de Ghampaigne et des eveschés de Metz, Thoul et Verdun reçoivent par les gens de guerre qui ont été auxiliaires en l'administration des provinces commandées par sieur Mareschal de Marillac, des levées des deniers sur eux faits et de plusieurs autres abus et malversations , tant au fait des vivres , finances et police desdits gens de guerre et autres contributions, fère et parfère le procès aux coulpables et complices, A maître François Mareschal, lieutenant du sieur de Thérouenne, prévost provincial es eveschés de Metz, Thoul, et Verdun et gouvernement Messin, salut. Sur les plainctes qui ont été faites au

Roy par ses sujets et habitants des villes, bourgs et communautés de Champagne et des évéchés de Metz, Thoul et Verdun des grandes foulles et oppressions qu'ils ont souffertes depuis cinq ans par les gens de guerre que Sa Majesté auroit envoyés en ladite province, commandés par le sieur de Marillac, lequel on prétend avoir fait plusieurs faultes, tant au fait des vivres, finances et pollice desdits gens de guerre, ayant ainsi qu'ils prétendent tiré d'eux des acquits et récipissés de notables sommes de deniers avant qu'ils en ayent touché aucune chose, mesmes supposé des fournisseurs imaginnaires, pour connaître lesquelles il a emprunté le nom de plusieurs personnes d'iceux et dissipé le fonds ordonné par Sa Majesté pour cet effet et iceux appliqués à son profit, pareillement exigé des villages et communaultés plusieurs sommes immenses pour les exempter des contributions et logements des gens de guerre, forcé les habitans de Verdun et des lieux circonvoisins de travailler à la citadelle de ladite ville par corvées, rettenu les fonds ordonnés pour le remboursement des maisons et terres qui ont été prises pour faire l'enceinte de la citadelle, fait les baulx et marchés des ouvrages soubz le nom d'aucun de ses domesticques et autres personnes confidentes sans y appeler les officiers, non plus qu'aux thoisés, et auroit fait plusieurs divertissements de deniers ; A quoy Sa Majesté voulant remédier pour le soulagement de ladite province et satisffaction de la justice publicque, elle nous a commis et depputté pour informer de tout ce que dessus, fère et parfère le procès aux coulpables ; et désirant accellerer l'exécution de notre commission et ne pouvant vacquer dans tous les ressorts et juridiction de ladite

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province, à ces causes nous vous avons commis, depputté et subdélégué selon le pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et par ces présantes, vous commettons, depputtons et subdéléguons pour informer fidellement, dilligemment et bien dans le ressort des éveschés de Metz et Thoul et Terres de Franc-Alleu et autres de la protection du Roy, de tous les faicts ci dessus et autres plainctes qui vous pourront estre faictes tant contre ledit sieur de Marillac, trésorier de l'extraordinaire, commissaires et contrôleurs des guerres, munitionnaires, officiers des fortifications ou leurs commis et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient qui se trouveront prévenues desdits crimes par complicité ou autrement, nonobstant oppositions et appellations quelconques, récusations, prises à partie ou autres empêchements pour lesquels ne sera différé par vous et nonobstant aussi tout privillège et prérogatives ; pour ladite information faire et rapporter au greffe de notre commission et estre par vous prouvée ainsi qu'il appartiendra par raison de ce fère. Vous donnons pouvoir en vertu de ceux à nous donnés par Sa Majesté, mandons à tous huissiers, sergents et archers fère pour l'exécution des présantes et de vos ordonnances tout ce qui sera par vous ordonné à peyne de suspention de leurs charges. En tesmoing de ce nous avons signé ces présantes, icelles fait contre signer par nostre secrétaire et à icelles fait mettre le scel de nos armes. Donné à Verdun le quinzième jour de janvier mil six cent trente-ung.

Signé : I. de Freyé, et plus bas : Ghulot, et scellé en placart sur cire rouge.

PROCÈS-VERBAL DE P. H. DU CHATELET, RENDANT COMPTE DE SES NÉGOCIATIOiVS INFRUCTUEUSES AVEC LE DUC DE BELLEGARDE. [7 AOUT 1631 '.]

Copie. Fonds Dnpuy.

Paul Hay, seigneur du Ghastelet, Conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé, maitre des requestes ordinaires de son hostel, intendant delajus-

]. Ce document, ainsi que ceux qui suivent, montrent qu'elle était .• l'importance des intendants comme agents politiques. C'est surtout à | ce titre que Richelieu les employa dans la seconde partie de son ministère. Les noms de Laffemas, de Machaut, de Laubardemont, pour ne parler que des plus connus, sont unis aux actes les plus importants de la politique intérieure du cardinal-ministre. M. Depping, notamment, a publié dans les Comptes-rendus de V Académie des Sciences morales et politiques (1883), de très curieux détails sur le rôle joué par Lafl'emas dans le procès du chevalier de Jars. — Le Hay du Chastelet dont il est question dans la pièce ci-dessus, ainsi que dans quelques-unes de celles qui précèdent, était un des courtisans dévoués de Richelieu. On l'appelait le « lévrier du cardinal ». Celui-ci l'employait aux besognes les plus diverses, et lui distribuait alternativement ses faveurs ou ses disgrâces. On lui attribua à. tort la rédaction du Testament politique. — La vie de chacun de ces ])ersoanages serait bien curieuse à écrire. Le tableau complet de leur administration ferait un livre qui jetterait le jour le plus nouveau sur les conceptions politiques et sur hi méthode tronvernementale du ministre de Louis XIII.

tice, police et finances ez provinces de Bourgongne et Bresse, et commissaire en ceste partie, Scavoir faisons: qu'en conséquance des instantes prières et supplications faictes à Sa Majesté de la part de M. le Duc de Bellegarde, de vouloir user de clémence en son endroict et de ne point tirer à conséquance, contre luy les rigueurs portées en ses ordonnances, et lettres de déclarations faictes conformément à icelles, nous aurions eu commandement de Sa Majesté de nous rendre en la ville de Langres, en laquelle se debvoit trouver ledit sieur Duc pour entendre de nous, les intentions de Sa Majesté sur ce subject ainsy, pu'il est plus amplement contenu au pouvoir qu'Elle nous en auroit faict expédier à Fontainebleau, le trente et uniesme may dernier et mis en noz mains le sixième du mois de juin, à Paris, en exécution duquel nous serions arrivez audit lieu de Langres le mercredi, onzième ensuivant, et donné advis audict sieur Duc de nostre venue et de la permission que Sa Majesté lui accordoit d'entrer dans son royaume pour apprendre par nous ses volontez et recevoir les effects de sa grâce.

Et advenant le jeudy matin douziesme, seroit arrivé le sieur de Boucaré, avec une lettre dudit sieur Duc escripte à Gonflans le onze, contenant quil estoit en peine du retardement de mon arrivée à Langres d'oii nous luy debvions faire scavoir des nouvelles du roy, mais il restoit une difficulté à vuider auparavant qu'il y vint ,que debvant recevoir de nous sa principale seureté de la part du roy, il n'estoit pas ny juste, ni raisonnable qu'il se vint enfermer dans Langres qui est la ville la plus ombrageuse de France et avec laquelle il escrivoit n'estre pas en

bonne intelligence, demandoit que nous le vissions dans quelque village voisin, surquoy nous luy tesmoignasmes par noz lettres du treizième que nous ne pouvions changer le lieu de ladite assignation et que rentrant en l'Estat, il debvoit témoigner une entière confiance aux parolles qu'on luy avoit données. Et qu'il y seroit en toute seureté, tant et sy longtemps qu'il voudroit. Et néantmoins, le samedy quatortorzième, nous aurions receu encore une seconde despeche de luy du treizième à Gonflans, contenant que pour les mesmes causes escriptes en la précédente, il ne se pouvoit rendre à Langres, à laquelle n'ayant pas faict d'autre responce, sinon que nous luy attenderions jusques au mardy dix septiesme, ledit sieur Duc y seroit arrivé ledit jour et auparavant que d'y entrer, auroit désiré que nous et le Maire luy donnassions toute seureté et qu'il ne seroit rien attenté sur sa liberté, après laquelle asseurance receue, il entra dans la ville, et logea dans la maison dudit maire, oii nous luy donnasmes la lettre du roy en créance sur nous, et luy fismes veoir les pouvoirs que Sa Majesté nous avoit donné, et sur ce il nous maintint que l'acte que Sa Majesté désiroit estre faict contenoit une tacite renonciation à son gouvernement et qu'il ne pouvoit en façon du monde, consentir aux termes contenus en mesdicts pouvoirs ; il demanda qu'en cas que Sa Mnjesté n'y voulust apporter aucun changement qu'il ne fust point contrainct de signer ledict acte, comme estant sa destitution.

Surquoy après luy avoir faict diverses remonstrances sur les refus qu'il faisoit d'accepter la grâce du Roy, nous nous serions séparez le mercredy dix huictième et luy aurions permis de demeurer dans le

royaume jusques à ce que le roy eut esté pourveu sur la difficulté qu'il faisoit. Et à ceste fin serions partis pour venir trouver Sadite Majesté, laquelle auroit approuvé que ledit sieur Duc ne signast pas ledit acte et luy auroit escript du premier de juillet que nous luy dirions qu'elle le recevoit en sa grâce aux termes que nous luy ferions entendre, avec laquelle despeche nous serions partis de la cour après luy avoir faict donner advis par le sieur de Blanchefort de nostre voyage, et que nous allions à Langres luy porter le consentement qu'il avoit désiré du Roy et d'autant que nous avions receu d'autres ordres de Sadite Majesté pour seoir au parlement de Bourgongne séant à Chastillon sur Seine, nous ne peumes veoir ledit sieur Duc que le mardy quinzième dudit mois de juillet, auquel jour, il partit dunques à six lieux de Langres et nous vint attendre àChasteau Villain, sa deffiance ordinaire luy faisant changer de lieu, tous les jours, depuis que nous nous approchions de luy ; et y estant, nous dict et déclara que ses amis de Paris luy avoieiit donné advis par lettres, desquelles il nous auroit faict prendre l'extraict, qu'il importoit fort peu que l'acte de nostre procès-verbal fust signé de luy ou non, d'autant que les coupables ne signent point la sentence qui se donne contre eux, et que rentrant en France avec ceste condition exécutée par luy, il ne seroit plus recevable à se pourveoir contre elle, tellement qu'il demandoit de rentrer aux termes de la déclaration ; et après que nous luy eusmes remonstré qu'il n'estoit pas revenu, dans le temps qu'elle contenoit et qu'il ne la pouvoit pas tirer entièrement à sa faveur, puisqu'auparavant sa sortie de France il avoit receu

Monseigneur le duc d'Orléans dans la Bourgongne et luy avoit contre les deffences expresses, donné passage par l'une des places du roy de laquelle il estoit capitaine particulier et qu'il nous eust répondu qu'il entendoit jouir de l'effect de la grâce desdictes lettres pattentes vérifiées, il partit le mercredy et retourna coucher à Arcq en Barrois et nous avec luy, auquel lieu nous luy déclarasmes que nous nous retirerions sans rien conclure et sans luy donner aucune espérance de nostre retour, quoy qu'il nous dist qu'il faisoit encore une despeche au roy et qu'il esperoit de sa bonté que Sa Majesté auroit égard à sa prière, ne voulant sortir du royaume sans son congé, ou quelle luy assignast un lieu pour vivre, aussy qu'il ne croyoit pas qu'on luy voulust faire perdre entièrement son gouvernement. Sur quoy luy ayant proposé quelques moyens d'accommodement et de récompence, il nous dit qu'auparavant de rentrer, il désiroit d'en avoir quelque asseurance sans laquelle il ne se pouvoit résoudre au préjudice de son honneur et de ce qu'on luy avoit fait espérer; de toutes lesquelles choses ayant escript au roy par le sieur de Blanchefort, nous nous retirasmes à Ghastillon, le dimanche vingtième dudit mois et luy au village du Fays, auquel lieu il avoit lousjours séjourné depuis le dix huictième de juin que nous nous estions séparez à Langres ; et d'autant que la sortie de la Royne mère du Roy estant arrivée, Sa Majesté nous commanda par ses lettres du vingtième dudit mois de pourveoir aux seuretés de la frontière ainsy que me disoit le sieur de Boiloie, enseigne de ses gardes, qu'elle envoyoit pour cest effect, nous serions retournés audit Langres pour y recevoir les onlu's de

Sa Majesté par la bouche dudit sieur enseigne qui nous y attendoit dès le mardy vingt deusiesme, et d'où il debvoit partir incontinent pour veoir Testât des troupes establies en garnison pour la seureté de ladite frontière, avec charge d'empescher qu'aucuns subjects du Roy, de quelque qualité ou condition qu'ils fussent, ne sortissent du royaume sans permission de Sa Majesté. Ce qui donna prétexte audit sieur Duc de nous envoyer chercher au lieu où nous serions et nous donner advis par sa lettre dattée de huict heures du soir, qu'ayant sceu par homme venu à toute bride qu'il tenoit exprès en la garnison de la Bordes, qu'il y estoit arrivé un gentilhomme de la part du Roy, qu'il avoit commandé que l'on fist monter ladite compagnie à cheval pour venir du costé qu'il estoit et qu'encore qu'il ne put croire que ce fust pour rien/entreprendre sur luy, neantmoins que pour ne négliger rien en Testât malheureux où il estoit, il s'estoit résolu de partir sy tard et se mettre à la campagne, d'où il m'escrivoit et alloit coucher à deux lieues de là, et attendre des nouvelles du Roy, conformément à ce qu'il nous avoit escript, et le lendemain, vendredy, vingt cinquième, nous fist une autre despeche, pleine de plaintes contre nous, ayant seu par les siens qu'ilz avoient veu soixante ou quatre vingtz chevaulx proche du Fays dans un bois, le matin, dont il estoit parti le soir, et que nous luy voulions oster toutes les espérances d'avoir jamais aucune seureté dans le royaume au préjudice des parolles et des seuretés qu'il avoit du Roy; qu'il ne pouvoit croire que ceste entreprise vint de sa part ny de Messieurs ses ministres, vers lesquelz il se plaindroit de nostre procédé et attenderoit au lieu où

il s'estoit retiré, la responce de Sa Majesté à ses dernières despeches. A quoy nous luy aurions fait responce que ce prétexte estoit recherché pour excuser son partement, ny ayant eu aucune contravantion aux seuretés qui avoient été données de la part du Roy, que, quatre jours auparavant, il avoit entré à douze lieues avant dans le royaume en une ville close, où facilement il pouvoit estre arresté et que le gentilhomme, recogneu de la qualité qu'il porte, pour luy avoir donné ceste frayeur imaginaire, n'eust pas séjourné trois jours à Langres en une hostellerie ou ses domestiques estoient incessamment et qui les cognoissoit, comme aussy estant très-veritable qu'il n'avoit aucune charge qui le concernast.

Et arrivant le premier jour du mois d'août, le courrier que nous avions despechez d'Arcq en Barrois à Sa Majesté le vingt unième dudict mois précédent, se rendit à Langres avec lettres de Monsieur de La Vriliere escriptes a Paris le vingt huitième parlésquelles il nous faisoit savoir que l'intention du Roy estoit que nous allassions retrouver le sieur duc de Bellegarde, et luy donner advis que Sa Majesté lui avoit accordé les assurances de son restablissement dans son gouvernement, qu'elle ne jugeoit plus à propos, pour son service de luy en donner la récompense et qu'il en avoit expédié des lettres de cachet à monsieur l'archevesque de Sens, desquelles il nous envoyoit coppie du même jour, en conséquence desquelles lettres nous nous serions approchez de la frontière et adverti ledit sieur Duc que nous avions une response du Roy conforme à ses demandes et réquisitions, et après plusieurs difficultéz qu'il faisoit de nous veoir, comme infracLeur des seuretés qu'on

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luy avoit données, il nous vint trouver sur la frontière et nous dit, ayant sceu la teneur des despeches que nous avions receues qu'il n'avoit amy ny dedans, ny dehors le royaume qui le conseillast d'y rentrer après le péril qu'il avoit couru et dont il estoit très bien asseuré par lettres qu'il recevoit tous les jours de la court. Et d'ailleurs qu'il s'en alloit trouver monseigneur le duc d'Orléans à Besançon, pour ne s'en point séparer et ne revenyr dans les Estats du Roy qu'en vertu d'un traicté fondé sur la foy publicque donnée à des gens de meilleure maison que luy, et nous avoit déjà mandé la mesme chose par lettres que nous trouverions à Langres à nostre retour, sy nous ne les avions receues, et après que nous eûmes séjourné ensemble deux ou trois heures, dans la campagne, excusant son esloignement et sa retraicte vers mondict seigneur, sur l'entreprise formée sur sa personne, et nous, la desniant comme très faulce, et l'accusant de nouveaux crimes ausquelz il s'engageoit plus hardiement depuis la sortie de la reyne mère qu'il sembloit avoir toujours attendue, ayant trainé ceste négociation jusques à ce temps-là, et ne s'estant enfln accommodé à chose aucune de ce que luymesme avoit désiré, ce qui témoignoit qu'il n'esperoit que quelque accident pour s'en prévaloir et que ce procédé le rendoit indigne de la grâce du Roy qu'il accusoit injustement et sans raison de n'avoir pas exécuté les seuretés qu'on luy avoit données et que je luy otfrois de rechef, telles qu'il adviseroit, n'ayant jamais eu n'y ordre, ny pensée de le faire arrester, il se retira et alla coucher à Jusse dans la Franche Comté, et partit le lendemain, mardy, cinquiesme d'aoust pour aller à Besançon, ainsy qu'il est contenu

ausdictes lettres qu'il nous avoit escriptes du premier et deuxième aoust ; et nous, pour retourner à la Court, auprès de Sa Majesté et luy délivrer ce présent procès-verbal que nous certiffîons véritable. Fait et arresté à Langres, le septiesme dudit mois d'aoust soubz nostre seing et cachet de nos armes.

« RELATION SUCCINCTE DES CHOSES PLUS IMPORTANTES QUE JAY FAICTES POUR LE SERVICE DU ROY, ET EN EXÉ- CUTION DES COMMANDEMENTS DE SA MAJESTÉ, PENDANT QUE j'aY esté INTENDANT DE LA JUSTICE ES PRO- VINCES DE TOURAINE, DE BERRY, DE LYMOUSIN, d'aN- GOULMOIS, DE LA MARCHE ET d'aUVERGNE. » [l^"" JUIN

(Archives des Affaires Étrangères. France. VoL LXV, 1" 334, actuellement vol. DCCCVII, ff. 230, 231.)

[V. ci-dessus, p. 316.]

Je party de Paris au mois d'aoust 1632, et en passant à Tours je donnay ordre aux officiers du presidial de faire le procès au marquis de Toussy et à ses adhérents, suivant la commission qui leur avoit esté envoyée peu de jours auparavant.

Et après avoir accompagné Monseigneur le Prince en Poitou, en la Marche, le Lymousin et jusques à l'entrée de l'Auvergne, je retournay à Limoges, d'où j'escrivy aux officiers des sièges présidiaux et séneschaux, comme aussy aux vices seneschaux et aux prévosts de ces provinces, affîn d'avoir touttes les informations et procédures faictes contre ceux qui avoient embrassé le party de Monseigneur le duc

d'Orléans, ou favorisé cette faction contre le service de Sa Majesté. En quoy je ne trouvay rien de faict qui peust servir a décréter justement et faire le procès à aucun ; ce qui m'obligea d'informer incontinent moy-mesme et de faire informer contre les principaux chefs de la menée qui avoient levé des gens de guerre.

G'estoient, en Lymousin, le sieur de Sannebeuf, le baron de Bonneval et le sieur de Périssac; en la Marche etCombrailles, le sieur de la Feuillade, de la Vaurelle son cornette, La Motte Tersanes, d'Orignat, Puymartin, Le Breuil de Touron, Lauzet, Desliziers, et le baron de Ghastelus; en Auvergne, le sieur de Beaumont, fils du sieur de Maussat; — et en Berry, le sieur baron de Plouget, frère du sieur de Ghamberet de Lymousin,

Gontre tous lesquels et plusieurs autres gentilzhommes et personnes de moindre condition, ayant assez de preuves, je decretay prise de corps, et, ne les pouvant faire prendre, je feis saisir tous leur biens et continuay ainsy de leur faire leur procès par deffaux et contumaces avec la diligence que les délais nécessaires en telles procédures peuvent permettre, jusqu'au 14 d'octobre que M. de Ghasteauneuf m'escrivit après que mondit seigneur le duc d'Orléans fut rentré aux bonnes grâces de Sa Majesté, que je continuasse de faire le procès aux sieurs de Sannebeuf et de la Motte Tersanes, et que, pour les autres, je pouvois agir lentement, laissant toujours les coulpables en crainte.

J'en usay de la sorte, et les procès desdicts sieurs de Sannebeuf et de la Motte Tersanes estoient presque en estât d'estre jugez par contumace quand le

360 i.F.s pi'.RMiiats INT!•.^u.\^TS de just[gf.

sieur de la Vaupot m'envoya des lettres de Sa Majesté, de M. de Chateauneuf et de M. de la Vrillière écrites à Toulouze, le dernier octobre 1632, par lesquelles il m'estoit ordonné de ne passer outre à l'instruction et jugement des procès, tant contre lesdits sieurs de Sannebeuf et de la Motte qu'autres domestiques de mondit seigneur le duc d'Orléans, et de ne point aussy faire razer les maisons dudit sieur de Sannebeuf.

Ce mesme ordre me fut réitéré encores au mois de novembre par Sa Majesté, laquelle, en passant à Lymoges, me commanda absolument de sa propre bouche, de ne plus faire de mal à tous ceux qui avoient esté contre son service et de continuer seulement à les tenir en appréhention. Gela fut exécuté de façon qu'aucun d'eux n'osa revenir ni demeurer dans sa maison, la pluspart se tenans tousjours auprès de mondit seigneur d'Orléans à Tours ou ailleurs, jusques à sa dernière sortie hors du royaulme, où le sieur de Sannebeuf l'ayant suivy, seul de tous les coulpables qui sont des provinces où s'estendoit ma charge, les aultres se vinrent cacher où ilz peurent, n'ozans se retirer dans leurs maisons, et quelques uns me firent présenter des requestes par lesquelles ilz demandoient qu'il pleust à Sa Majesté leur pardonner les faultes qu'ilz avoient commises, et leur permettre de demeurer dans leurs maisons, déclarans qu'ilz n'avoient pas voulu suivre mondit seigneur le duc d'Orléans qui s'en estoit encores depuis peu allé hors du roy.iulme, et protestoient de demeurer tous jours à l'advenir dans l'obéissance qu'ilz doibvent à Sa Majesté comme ses subjectz.

J'en donnay advis à M. de la Vrillière qui m'or-

donna par les despesches de Sa Majesté et les siennes du 12 décembre 1632 de continuer mes procédures tant contre ledit sieur Sannebeuf que ceux qui avoient encores nouvellement suivy mondit seigneur le duc d'Orléans hors du royaulme, et pour les aultres qui sont demeurez, de recepvoir leurs requestes contenant leurs déclarations, et de les renvoyer à se pourveoir par devers Sa Majesté en son conseil dans six sepmaines, pendant lequel temps touttes poursuittes seroient surcises à leur esgard.

En exécution duquel commandement réitéré par autre depesche de M. de la Vrillière du 12 janvier dernier, le procès-verbal dudit sieur de Sannebœuf estant parfaict, je l'ay condamné à mort par deffaux et contumaces, assisté des officiers du siège présidial de Lymoges ; et, tant en vertu de la commission de Sa Majesté du 3 octobre 1632, particulière sur ce subject où il m'estoit commandé de faire razer les maisons dudit sieur de Sannebeuf en quelques provinces qu'elles fussent scituées, que de mon jugement souverain qui l'ordonnoit de mesme, j'ay faict procéder au razement entier des maisons de Sannebeuf et de Poubreton appartenant audit sieur de Sannebeuf; j'ay faict aussy couper les bois de haulte fustaye, comme il est accoustumé de faire faire en la punition des crimes semblables au sien pour marque et chastiment de sa rébellion, et j'ay chargé certains séquestres ou commissaires fort solvables, des matériaux provenans de ces démolitions, ensemble des bois coupez, le tout pour la conservation des droitz de Sa Majesté et des créantiers dudit sieur de Sannebeuf qui sont en très grand nombre, affin d'en

faire faire la vente devant les juges des lieux, ainsy qu'ils verront estre à propos.

Et quand à tous les autres qui n'ont point continué de suivre mondit seigneur le duc d'Orléans, et dont les noms seront escritz cy après, j'ay receu leurs déclarations contenues en leurs requestes, sur lesquelles je leur ay ordonné de se pourveoir par devers Sa Majesté et son conseil dans six sepmaines, comme il m'avoit esté prescrit.

Le baron de Piles et le sieur de Chabot m'ont fait prier de recevoir aussy leurs requestes, à quoy, du commancement, j'ay aporté quelque doubte, parce qu'ils sont du Périgord, qui n'estoit pas dans l'estendue de ma charge, néantmoins, je leur ai faict dire qu'ils pouvoient venir, et que je les recevrois comme des autres, monsieur Servien m'ayant escrit par sa depesche du 26 apvril dernier qu'il estoit à propos de le faire ainsy. Mais il n'y ont point satisfaict.

Reste le razement du chasteau d'Aubusson en la Marche, que j'ay donné au rabais aux sieurs Maussard, Granchier et Tixier, habitans de la ville de Feuilletin pour la somme de dix mil livres, à la charge de rendre Pouvrage parfaict dans six mois, comme il est plus au long porté au traicté que j'ay faict avec eux en suitte de l'adjudication que j'ay envoyée avec mon procès verbal à M. de la Vrillière qui a tout faict valider au conseil tant pour l'imposition de la somme que les conditions du traicté, dont l'exécution est desjà fort advancée.

Faict le premier jour de juin mil six cens trente trois.

De Voyer d'Argenson.

REMONTRANCES DE LA COUR DES AIDES SUR LES ABUS DES INTENDANTS DE JUSTICE ET DE LA CRUAUTÉ DE l'exaction des DENIERS ROYAUX A MAIN ARMÉE \

(B. N. Joly de Fleury, vol. 2508, f. 172.)

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