P. L , XL
(5) Id.. 429-451.
(6) Id., De sancta Virginitate, c. ii, col. 397.
(7) Id., serin. 132, xxxvni, col. 736.
LES MOINES DE l’aFRIQUE ROMAINE
proposait pas la chasteté folle et orgueilleuse du mai nichéen, qui condamne et méprise le mariage, ni la 1 continence égoïste de celui qui ne veut point supporter les charges d’une famille. La chasteté religieuse ! est une vertu à la fois humble et pleine de noblesse ; i elle est surtout un grand acte d’amour de Dieu (i).
Elle consacre le corps au Seigneur et elle veut main- : tenir le cœur dans une pureté céleste. Elle doit éviter ' même un regard inofïensif, s’il peut en résulter pour I elle le moindre trouble (2). Mais laissons parler Au- I gustin ; il s’adresse à ses religieuses d’Hippone : j « Dans votre démarche, dans votre tenue, dans votre extérieur, dans vos mouvements, que rien ne provoque chez qui que ce soit la moindre pensée impure ; que tout, au contraire, soit en harmonie avec la sainteté de votre profession. Q.ue vos yeux ne se fixent sur personne... N'allez point dire que votre âme est pure si votre regard ne l’est point (3). » 11 les exhorte à se faciliter, par une surveillance fraternelle, la pratique de ses conseils. Il ajoute à cette modestie des yeux une importance telle qu’il ordonne de punir sévèrement et au besoin, de congédier la moniale qui s’obstine à la violer, « dans la crainte que cette contagion ne cause la mort d’un grand nombre (4) ». Il avait ses raisons pour tenir ce langage.
Cette insistance explique certaines prescriptions du
(1) Aug., De sancta Vir ginitate, col. 400-412.
(2) Sed etiam licitum coniemnatis aspectiim. Id., serai. 132, col. 736.
(3) Id., ep. 211, col 961.
(4) 'Ne coîitagione pesti fera plurimas perdat. (Ibid., col. 962.)
LES MOINES DE l’aFRIQUE ROMAINE
troisième concile de Carthage (i), qui interdit aux moines et aux clercs de visiter les viefges et les veuves sans la permission de l’évêque ou du prêtre qui en était chargé, et encore devaient-ils être accompagnés de clercs ou de personnes désignées à cet effet. Les évêques et les prêtres eux-mêmes ne devaient se présenter chez elles qu’en la compagnie de clercs ou de chrétiens recommandables par leur gravité. L’évêque d’Hippone lui-même donnait l’exemple en ne visitant les monastères de femmes que bien rarement et lorsqu’une nécessité réelle lui imposait ce devoir (2).
Il n’était pas moins sévère quand il s’agissait de tenir les femmes à l’écart des monastères d’hommes. « 11 ne doit jamais y avoir de femmes, disait-il, dans la demeure des serviteurs de Dieu, même les plus chastes, de peur de scandaliser les fidèles et d’autoriser des cœurs faibles à prendre une liberté périlleuse pour eux (3). » C’est ainsi qu’il refusa d’admettre dans son monastère épiscopal sa sœur, sa cousine et sa nièce. Lorsqu’une femme demandait à l’entretenir, il se faisait toujours accompagner d’un témoin, lors même qu’elle aurait eu des secrets à lui confier (4),
(1) Labbe, n, 1403. Cette prescription est relative aux vierges et aux veuves vivant soit dans leurs familles, soit dans les monastères.
(2) Feminarum monasteria nonnisi iirgentibns necessitatihus vtsitabat. ^Possidius, c. xxvii, col. 156.)
(3) Nunquam debere feminas cum servis Dei, etiam castissimis, una domo manere, ne... aîiquod scandaliim aut offendicuîum tali exemplo poneretur infinttioribus. (Possidius, c. xxvi, col. 55.)
(4) Possidius. ibid.
LES MOINES DE l’aFRIQUE ROMAINE
Les moniales d’Hippone n’étaient point soumises à la clôture telle qu’elle est comprise et appliquée depuis le concile de Trente. Bien qu’elles eussent dans l’intérieur du monastère un oratoire où elles célébraient l’office divin (i), elles se rendaient parfois à l’église de la cité (2). Il leur arrivait encore d’aller ensemble dans des lieux où des hommes se trouvaient réunis (3). On leur permettait de sortir soit pouraller au bain, soit pour tout autre motif. Mais alors jamais une religieuse ne sortait sans être accompagnée de deux sœurs que la supérieure désignait (4).
La communauté avait à sa tête une prieure, ou præposita, à qui toutes devaient obéir comme des filles à leur mère. Saint Augustin résume les principaux devoirs de sa charge dans ces paroles empruntées à l’Apôtre : « Qu’elle se montre aux yeux de tous le modèle de la fidélité aux bonnes œuvres. Qu’elle corrige les turbulentes, qu’elle console les pusillanimes, qu’elle soulage les infirmes, qu’elle soit patiente à l’égard de toutes, qu’elle ait en main l’autorité qui châtie, mais qu’elle ne l’exerce jamais sans crainte (5). » Elle avait pour la seconder et la con-
(1) Aug., ep. 211, col. 960.
(2) Qjiando ergo simul estis in ecclesia, et iibicumqiie uhi et viri sunt. (Ibid., col. 962.)
(3) Ibid.
(4) Nec eant ad. haïneas, siv'e quocumque ire necesse fuerit, minus quant très. Nec ilia quœ hahet aliquo eundi nécessitaient, cuni quitus ipsa voluerit, sed cunt quitus præposita jusserit, ire detetit. (Ibid., col. 963.)
(3) Ibid,, col. 964.
lo LES MOINES DE l’aFRIQUE ROMAINE
duire au besoin' un prêtre, ou præposUiis, sur qui pesait la responsabilité des âmes (i). Il intervenait quand il s’agissait de punir une faute grave. Dans certains cas, il fallait s’adresser à l’évêque luimême (2). Le nom d’un præpositiis de moniales nous a été conservé. C’est le prêtre Rusticus, à qui saint Augustin adresse son épître 210, conjointement avec Félicité (3). Evodius parle d’un certain Jobinus, qui était attaché au service des servantes du Christ, sans parler de son sacerdoce (4).
(i) Ibid. — (2) Ibid., col.’ 962.
(3) Id., ep. 210, col. 957.
(4) Id., ep. 163, col. 708.