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LES RÈGLES DE SAINT AUGUSTIN

La règle des apôtres. Influence du monachisme oriental. Une lettre de saint Augustin. Organisation du monastère. Saint Augustin et saint Benoît.

En parlant du monastère d’Hippone, Possidius dit que saint Augustin y vécut avec les serviteurs de Dieu, suivant la règle établie par les saints Apôtres (i) dans l’Eglise de Jérusalem. Le saint évêque, pour faire connaître à son peuple la loi que suivaient les moines-clercs de sa maison épiscopale (2), ordonna au diacre Lazare de lire le texte des Actes des Apôtres où saint Luc parle de l’union et de la pauvreté des premiers chrétiens de la cité sainte (3). Afin de mieux inculquer sa pensée, il prit lui-même le livre sacré et

(1) Ei cum Dei servis vivere cœpit secundum modiim et regulam siib sanctis Apostolis constitutam. (Poss., v, col 37.)

(2) Quoniodo autem vivere velimus, quomodo Deo propitio jam vivamus, ad comniemorandos vos, ipsa de lihro Actiium Apostolorum vohis lectio recitahitur , lit videatis uii descripta sit pornia quant desideramus implere. (Aug., serm. 356, xxxix, 1374.)

(3) Acl., IV, 31-35.

recommença la lecture. « Vous avez entendu ce que nous voulons faire, dit-il alors ; derfiandez à Dieu de nous donner la force de l’exécuter (i). »

Cassien et les moines de l’antiquité ont, à Dexemple de saint Augustin, considéré les premiers chrétiens de Jérusalem comme les modèles de la vie cénobitique. Ce n’est pas le lieu d’examiner s'ils étaient véritablement des moines, et si l’on peut, avec l’auteur des Conférences des Pères, faire remonter jusqu’à eux les origines du monachisme. 11 suffit pour le moment de constater l’influence que le récit des Actes des Apôtres a exercée sur saint Augustin et sur l’établissement des premiers monastères africains. Le texte sacré formulait nettement la loi fondamentale de la pauvreté religieuse. C’est ce qui lui valait le titre de règle, Regulam siib sanctis Apostolis constitutam. Il était complété par l’ensemble des préceptes et des conseils que renferme l’Evangile, et dont la pratique est le chemin assuré de la perfection à laquelle tendaient les moines. Pendant assez longtemps, ils purent se contenter de cette- règle divine. Les abbés, et surtout ceux à qui leur sainteté extraordinaire, la sûreté de leur doctrine spirituelle et le nombre de leurs disciples ont mérité l’honneur de passer pour les Pères de la vie monastique, en organisèrent la pratique par des prescriptions que l’usage fortifiait et éclairait, et qui, en se transmettant de pays en pays, finirent par former une tradition généralement acceptée. Les déserts d’Egypte furent leur

(i) Audistis quid velimus, orate ut possîinus. (Aug., ibid., 1575.)

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point de départ. Et saint Augustin les a résumées dans son livre De moribus Ecclesiæ catholicæ :

« Qui n'’admirerait et ne célébrerait ces hommes qui, après avoir méprisé et abandonné les plaisirs du monde, et s’être réunis pour mener une existence très chaste et très sainte, vivent toujours ensemble, occupés à la prière, à l’étude et à des entretiens graves Ils ne se laissent point enfler par l’orgueil, ni agiter par la malice, ni aller à l’envie. Ils sont modestes, respectueux et paisibles. Ils offrent à Dieu, comme un sacrifice très agréable, cette concorde étroite et cette application à son service qui est le fruit de sa grâce. Personne parmi eux ne possède quoi que ce soit ; personne n’est à charge à autrui. Ils se livrent à des travaux manuels qui leur permettent de gagner leur vie sans détourner leur âme de la pensée de Dieu. Chacun apporte son travail à des religieux qu’ils appellent doyens, parce qu’ils ont à conduire dix frères ; ce sont eux qui prennent soin de toutes leurs nécessités corporelles : nourriture, vêtements, santé, de sorte que les religieux n’ont pas à s’en occuper personnellement. Ces doyens disposent toutes choses avec grande sollicitude et donnent sans retard tout ce que la faiblesse des corps exige pour mener ce genre de vie. Ils rendent compte de tout à quelqu’un qu’ils nomment Père. Ces Pères sont des hommes d’une conduite très sainte. Ils possèdent, en outre, à un haut degré, la science des choses de Dieu, et ils maintiennent leur âme dans une région supérieure à tout ce qui passe. L’orgueil ne les atteint jamais dans l’accomplissement de leurs

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devoirs vis-à-vis de leurs fils. Leur autorité pour commander est fort étendue ; la dfsposition à obéir ne l’est pas moins chez leurs subordonnés. Chaque jour, à la dernière heure, les frères quittent leurs cellules, avant de prendre leur repas, et viennent écouter les enseignements de leur Père. Et on voit ainsi, réunis autour d’un Père, trois mille religieux au moins ; car ils sont parfois beaucoup plus nombreux sous la conduite d’un seul supérieur. Ils écoutent sa parole avec une attention incroyable et dans un profond silence : un gémissement, des larmes, une élévation de la voix modeste et grave, traduisent les sentiments que leur inspire la parole de celui qui les instruit. Ils donnent ensuite à leur corps tout ce qu’il faut pour lui conserver la santé ; chacun réprime son appétit dans la crainte de prendre un plaisir même en se nourrissant de mets pauvres et grossiers. 11 ne leur suffit pas de se priver de viande et de vin afin de pouvoir dominer leurs passions ; mais ils s’abstiennent encore de ces mets délicats dans lesquels la viande n’entre pour rien et qui provoquent l’estomac et flattent le palais. Tout leur superflu (il est assez considérable à cause de leur application au travail et de la sobriété de leur repas) est distribué aux pauvres avec plus de soin qu’ils n’en ont mis à se le procurer. Ils ne cherchent pas du tout à conserver des provisions abondantes ; mais, au contraire, ils affectent de ne rien garder ; c’est ainsi qu’ils envoient des bateaux chargés dans les pays habités par les pauvres (i). »

(i) S. Aug., De moribus Ecclesiœ catholicœ, c. 31 ; P. L., xxxii, 1338-39.

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Saint Augustin traçait ce tableau du monachisme oriental avant de fonder son monastère de Tagaste. Pouvait-il ne pas le reproduire dans ses grandes lignes, tout en l’adaptant aux exigences des lieux et des personnes (i)? Chaque jour apporta un complément ou des modifications, en augmentant l’expérience et la lumière. Les évêques et les moines formés à cette école ne cherchaient pas ailleurs le modèle qu’ils avaient à imiter.

Mais où trouver l’ensemble des observances monastiques adoptées et pratiquées par l’évêque d’Hippone et par les religieux africains ? Ni lui ni aucun de ses disciples ne les a réduites dans un corps de lois comparable aux règles et aux constitutions des Ordres modernes. Ce n’était point dans les habitudes deg moines de ces âges primitifs. Il faudra descendre jusqu’au vi® siècle pour rencontrer le premier exemple d’une règle complète, permettant d’organiser le monastère avec sa hiérarchie et de fixer avec précision les devoirs et les occupations journalières du serviteur de Dieu. Ce sera l’œuvre de saint Benoît. L’Orient et l’Occident présentent bien au iv® et au v'^ siècle plusieurs règles. Mais ce ne sont là que des essais, des ébauches de législation monastique. Elles peuvent aider à se faire une idée de la vie monastique. Mais il est impossible de reconstituer avec elles le monastère tel qu’il se présentait alors.

L’une des plus précieuses qui aient échappé à l’oubli est incontestablement celle qui porte le nom

(i) Cf. Tillemont, XIII, p. 125.

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de saint Augustin. Elle est tirée de Eépître qu’il écrivit, en 423, aux moniales d’Hippone pour rétablir la paix parmi elles (i). 11 était alors dans la plénitude de son expérience.

Après avoir traité la question qui motivait sa lettre, il passe sans transition à un sujet nouveau. « Voici, dit-il, ce que nous vous ordonnons d'observer dans le monastère (2). » C’est un législateur qui parle. 11 promulgue des lois. Et, pour inculquer l’obligation, il dit en terminant : « De peur que l’oubli ne vous fasse négliger quelque point, on vous lira cet opuscule une fois la semaine. Q.uaod vous verrez que votre conduite est conforme à ses prescriptions, rendez grâces au Seigneur, qui distribue tous les biens ; lorsque vous remarquerez des infidélités, affligezvous du passé, prenez vos précautions en vue de l’avenir ; demandez à Dieu de vous pardonner cette faute et d’éloigner de vous toute nouvelle chute (3). »

La pauvreté est le fondement sur lequel il appuie tout l'édifice de la vie religieuse. Vient ensuite la charité fraternelle. On ne saurait être surpris de l’importance que l’évêque d’Hippone accorde à cette reine des vertus : << Vivez toutes dans l’unanimité et la concorde; honorez mutuellement en vous le Dieu dont vous êtes devenues les temples (4). » La supé-

(1) Aug., ep. 211, col. 960-965.

(2) Hœc sunt quœ ut observetis prœcipimus in monasterio constitutœ. (Ibid., 960.)

(3) Ibid., 965.

(4) Owîwci ergo unanimiter et concordiler vivite ; et honorate tnvicem in vohis Deum, ciijiis ternpla factce estis. (Ibid., 960.)

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rieure est plus que personne tenue de la mettre en pratique. « Elle s’estimera heureuse non de commander, mais de servir ses sœurs dans la charité... Elle cherchera plus à se concilier l’affection qu'à inspirer de la crainte (i). » Les inférieures, à leur tour, lui doivent une grande fidélité, persuadées que, par l’obéissance, elles exercent la miséricorde à son endroit non moins qu’au leur (2). La charité bannit les divisions, les disputes, les actes et les paroles qui sont de nature à blesser le prochain. Si par hasard une sœur en afflige une autre, elle doit lui demander pardon; c’est un devoir sur lequel le saint législateur insiste très fort (3). Cette vertu n’exclut ni la correction fraternelle ni la punition des coupables. La supérieure juge de la peine qu’il convient d’infliger à celles-ci ; dans certains cas, il est nécessaire de recourir à l’exclusion (4).

La prière en commun tient forcément une place importante dans la vie de personnes consacrées à Dieu. Elle se fait à l’oratoire, aux heures fixées et dans les formes déterminées. Ces offices se composent

(i) Ipsa vero non se exisiimet potestate dominante, sed caritate serviente, felicem... plus a vohis amari appelai quant iimeri. (Ibid., 964-365.)

(d) Unde magis ohediendo non solum vestri, sed etiam ipsius miseremini. (Ibid., 965.) Dans sa lettre à l’abbé et aux moines de l'ile Capraria, saint Augustin demande que les religieux montrent une grande patience à l’égard de leur supérieur : Cum mansuetutudine portantes eum qui vos régit, Ep. 48, col. 188.

(3) Ep. 211, n. 14, col. 964.

(4i Ibid., n. ir, col. 962.

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d’hymnes et de psaumes (i). Certaines parties sont simplement lues ; les autres, marquées de signes particuliers, doivent être chantées (2). Ces prières, obligatoires pour tous les membres de la communauté, ne parvenaient pas à satisfaire les besoins spirituels de quelques âmes, attirées par la grâce vers une vie plus contemplative. On leur laissait la liberté de prolonger leur oraison. De peur que des importuns ne vinssent les troubler, la règle interdisait de se livrer dans l’oratoire à aucune autre occupation que la prière (3).

La supérieure était assistée par des religieuses à qui elle confiait les diverses charges de la maison. L’une prenait soin des infirmes ; l’autre du vestiaire ; une

(i) Orationihus instate horis et temporibus constitniis... PsaU 7h{s et hymnis cnni oratis Deiun. Ibid., 7, col. 960. Saint Augustin ne dit rien du texte même des offices. Elles se servaient probablement de la liturgie de l’Eglise d’Hippone.Les Eglises d’Afrique n’avaient pas d’uniformité dans la célébration de l’office divin. {De hac re varia consuetudo est. Ep. 5% n. 34, col. 221. 1 II paraît même que les Africains ne se montraient pas fort empressés à la louange divine {et pleraqtte in Africa Ecclesiœ memhra pigriora snnt, ibid.), tandis que les donatistes passaient un temps considérable à chanter des psaumes composés par des poètes de la secte (ibid.). Mais impossible de rien trouver de précis sur les heures officielles de la prière. 11 faut descendre jusqu’au vi® siècle, où l’on voit saint Fulgence recommander aux clercs, aux veuves et aux laïcs de Ruspe d’assister tous les jours aux vigiles, aux laudes et aux vêpres (quotidianis vigiliis... matutinis et vespertinis orationibus adesse prcrcipicns). (Victor Vit., c. 29, P. L.,lxv, col. 147.)

{1) Et nolite cantare, nisi qnod legilis esse cantanduin ; quod auteni non ita scriptum est lit cantetiir, non cantetiir. (S. Aug., ibid.)

(3) Ibid.

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autre, du cellier. Celle qui était préposée à la bibliothèque devait donner les livres à des heures déterminées (1).

Les sœurs reçoivent les vêtements dont elles ont un besoin immédiat. Les autres sont déposés au vestiaire commun, pour être distribués à chacune indifféremment. Augustin fait allusion à la tunique, au voile et à la ceinture (2). Les sœurs les confectionnent de leurs propres mains. L’étoffe du voile est assez épaisse pour cacher complètement la chevelure. Elles évitent par dessus tout la recherche dans leur manière de se vêtir (3).

11 est possible de compléter ces quelques renseignements avec l’aide des écrits de l’évêque d'’Hippone et des écrivains ses compatriotes. L’habit des moines se distinguait de l’habit des laïcs, puisque des hypocrites s’en revêtaient pour affecter les dehors de la sainteté monastique (4). Les Carthaginois les recon-

(1) On voit dans la Vie de saint Fulgence l’abbé Félix partager son autorité avec lui pour le meilleur gouvernement du monastère. Il y est question aussi du prieur (pra-posilus) ou vicaire de l’abbé. [Vitn, 27, col. 144.) Le saint, pour maintenir tout dans l’obéissance et sous l’action d’une seule autorité, ne voulait pas que son prieur tît quoi que ce soit sans son consentement (ibid., 27. col. 144). En 525, nous trouvons dans le monastère de l’abbé Pierre quelques religieux qualifiés seniores nionasterii. (Labbe, t. V, col. 586.)

(2) Sive unde iiiduatnr... sive unde cingatur, vel caput conte gat. (Ibid., 12, col. 963.)

(3) Ibid., 12, col. 961. Il y avait des habits d’hiver et des habits d’été : Pro iemporis congruentia.

(41 Multos hypocritas suh hahitn nionachonim. (Aug., De opéré mojiach., 28 ; P. L., xl, 575.)

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naissaient au grand manteau {ùaïliiun) dans lequel ils s’enveloppaient (i). Saint Augustin voulait que ces habits fussent d’une étoffe commune. Son remarquable bon sens lui faisait éviter la recherche qui se porte aussi bien sur une grossièreté excessive que sur le luxe et la beauté (2). Une fois évêque, il refusa la moindre distinction extérieure, voulant user de la même étoffe que ses prêtres, ses diacres et ses sousdiacres. Des personnes charitables lui offrirent parfois un drap plus précieux, croyant par ce moyen rendre hommage à sa dignité. Mais Augustin mettait ailleurs la dignité épiscopale : « J’aurais honte, disait-il, de porter un habit précieux. Cela ne saurait convenir ni à ma profession, ni à mes membres, ni à mes cheveux blancs (3). » La pauvreté de ces vêtements pouvait inspirer quelque répugnance aux Africains, qui avaient pour la parure un goût si prononcé. Aussi Faustus demandait-il à saint Fulgence s’il aurait la force de s’en contenter (4).

Saint Augustin, ni dans sa règle ni ailleurs, ne fournit aucun renseignement sur le détail des habits monastiques. Mais un témoin du vi^ siècle, le biographe de l’évêque de Ruspe, mentionne chacun des vêtements dont usaient les moines ses contemporains. C’était une tunique très pauvre, que retenait la cein-

(1) Salvien, De Guhernatioue Dei, 1. VIII, 4; P. L., Lin, col. 156. Mais il ne dit rien de la forme de ce manteau.

(2) Possid., c. 22, col. 51.

(t) Aug., Serm. 336; P. L., xxxix, 1579-1380.

(4) Vita S. Fulg., 4, col. 122.

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ture de cuir traditionnelle (i). Saint Fulgence portait encore, dans l’intérieur du monastère, un pallium en laine et de couleur noire (2). En hiver, et toutes les fois qu’il devait sortir, il prenait la casula, ample manteau qui couvrait l’homme depuis les épaules jusqu’aux pieds (3). 11 couchait toujours revêtu ; ses disciples ne se souvenaient pas de l’avoir vu quitter sa ceinture, même la nuit. Ni lui ni les siens ne se revêtirent jamais d’étoffes riches et aux couleurs éclatantes. Sa chaussure était fort simple : durant l’hiver, il prenait des caliges, et, en été, il la simplifiait encore. Dans l’intérieur du monastère, il se contentait de sandales, si même il n’allait pas pieds nus.

Mais revenons à la règle de saint Augustin. Elle est d’une discrétion admirable. Ce caractère, qui convient si bien à une règle monastique, marque surtout les prescriptions relatives au régime alimentaire, La mortification et la pénitence sont une partie essentielle de toute vie monastique, qui doit toujours être une vie de privations. Néanmoins, le jeûne et l’abstinence sont proportionnés aux forces de chacune (4). Les sœurs qui ne pouvaient attendre le repas du soir mangeaient à midi. Les aliments étaient pauvres et simples ; Possidius l’affirme de la table de

(1) Una tantum vilissima tiinica indiitus, pellic.eo cingulo^ tanqnam monaclms, utehatur, (Ibid., i8, col. 136.)

(2) Ibid.

(3) Ibid. C’est la coule antique de saint Benoît, moins le capuchon.

(4) Carnem vestram domate jejuniis et ahstinentia escœ et potus, quantum valetudo permittit. (Aug., ep. 211, 8, col. 960.)

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saint Augustin dans son monastère épiscopal (i). Saint Fulgence, plus tard, se contentait de légumes et de fruits, qu’il prenait sans condiment. Croyant, sur ses vieux jours, qu’un peu d’huile contribuerait à lui conserver la vue assez forte pour lire longtemps sans éprouver de fatigue, il se résigna à en répandre une petite quantité sur ce qu’il devait manger. 11 n'usait de vin qu’en cas de maladie ; et alors l’eau qu’il y ajoutait lui enlevait toute saveur (2).

Le vin était permis au clergé monastique d’Hippone (3). Par égard pour les hôtes, qui étaient nombreux dans la maison de l’évêque, on servait parfois de la viande sur la table. Mais c’était là une exception. Les moines, en Afrique, se montraient sévères sur ce point. Quelques-uns même ne surent pas éviter l’excès ; car sous l’influence des doctrines manichéennes, ils cherchaient la raison de leur abstinence dans la soi-disant impureté de la chair des animaux. L’évêque d’Hippone, informé par Januarius de ces préjugés, n’hésita pas un instant à les déclarer « manifestement contraires à la foi et à la sainte doctrine (4) ».

Les moniales étaient parfois incapables de porter toute la rigueur de l’observance. Augustin se montre d’une condescendance vraiment paternelle pour les nécessités qu’entraîne la maladie ou la faiblesse de la

(1) Mensaususest frugali et parca. (Possid., 22, col, 51.)

(2) VUa S. Fnlgentii, c. xviil, col. 136.

(3) Possid., ibid.

{4) Ep. 55 ; P. L., XXXIII, col. 222. Cf. De morihus Ecclesiçe catholicçe, c, xxxiji ; P. L., xxxii, col. 1341.

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constitution. Il va jusqu’à permettre des soins particuliers aux personnes qui, ayant eu au sein de la famille un régime délicat, ne peuvent s’habituer à l’austérité de la table commune (i). Celles qui en ont besoin peuvent devancer l’heure du repas, les jours de jeûne (2). Quant aux malades, voici les prescriptions de la règle : « Si une servante de Dieu se plaint de quelque souffrance, il faut la croire sur-le-champ. Dans la crainte que, sous prétexte de chercher un soulagement à son mal, elle ne vienne à exiger des choses propres uniquement à flatter sa sensualité, on consultera le médecin et on suivra fidèlement son avis. La sœur attachée au service des infirmes leur procurera tout ce dont elles ont besoin, sans établir la moindre distinction entre les riches et les pauvres. Les soins se prolongeront durant la convalescence jusqu’à ce qu’elles soient à même de revenir à la pratique exacte des observances régulières (3). »

Saint Augustin permettait de servir aux infirmes de son monastère épiscopal des aliments préparés au dehors par des personnes séculières (4). La condescendance ne pouvait aller plus loin.

Les soulagements concédés au corps ne devaient

(1) Et si eis qui ■oenerunt ex moribtis delicatioribus ad monas. teriu))i, aîiqttid alimeniontm, vestiDientorum, stramentorum, operimentorum datur, qitod aliis Jortioribus et ideo feliciorihus non datiir. (Ibid., 9, col. 961.)

(2) Ibid., 8, col. 960.

(3) Ibid., 13 et 9, col. 963-961.

(.() It^on prohibeo religiosos vel religiosas mittere eis quod eis videtur ut mittant. (Id., serm. 356, col. 1580.)

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jamais absorber complètement l’attention de la moniale. Elle offrait à son esprit un aliment supérieur en prêtant une oreille attentive à la lecture qui se faisait durant le repas (i). Toutes observaient un silence profond. On ne leur accordait pas de discuter sur ce qui était lu ni sur aucun autre sujet. Les moines clercs jouissaient d’une liberté plus grande. La lecture cédait parfois la place à des entretiens sérieux. Ces conversations auraient pu néanmoins franchir les limites de la charité chrétienne. Mais la vigilance avec laquelle saint Augustin prévenait les excès de la langue est assez connue pour qu’il soit inutile d’en parler ici (2).

Voilà, danslses lignes principales et complétées par quelques renseignements empruntés aux écrits de l’évêque d’Hippone et à la Vie de saint Fulgence, cette règle, qui est, au jugement de Tillemont, tout .à fait digne de son vénérable auteur (3). Sa rare discrétion et la largeur de vue avec laquelle Augustin apprécie la vie monastique et organise ses diverses observances font que cette œuvre, destinée à des femmes, s’adapte très. facilement aux besoins d’une communauté composée d’hommes. Il suffît pour cela de substituer le genre masculin au genre féminin et de faire un petit nombre de suppressions. La règle de saint Augustin, modifiée dans ce sens à une époque reculée, est devenue la RegnJa ad servos Dei, que saint Benoît

(1) Ep. 211, 8, col. 961.

(2) Possid., c. xxn, col. 52.

(3) Tillemont, XIII, 162.

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d’Aniane a connue et citée (i). Rien cependant ne permet de faire remonter ces modifications jusqu’au

siècle, ni de dire qu’elles aient été introduites pour faciliter la pratique de cette règle dans les monastères africains. Plus tard, les chanoines réguliers, si nombreux et si fervents au xii® siècle, et les ermites de Saint-Augustin, la mirent en grand honneur, et elle devint l’une des quatre grandes règles approuvées par la sainte Eglise. Elle est actuellement suivie par une foule de Congrégations d’hommes et de femmes, qui réussissent, moyennant la précision de leurs constitutions particulières, à l’adapter aux fins les plus diverses.

Mais plusieurs siècles avant l’apparition des chanoines réguliers qui ont pris le titre de Saint-Augustin, elle avait été mise largement à contribution par les législateurs du monachisme occidental. Saint Césaire l’a lue et s’en est servi (2). L’auteur de la Régula Tarnatensis lui a emprunté environ dix chapitres (3) ; ce qui autorisait le cardinal Noris à dire, dans son Historia Pelagiana, qu’au fond, ces deux règles sont

(1) P. L., xxxn, col. 1377-1384. Les Bénédictins de Saint-Maur l’ont rencontrée dans un manuscrit de Corbie, qu’ils croient remonter pour le moins au vni® siècle : qui annos prœfert plus quant mille. (Ibid., col. 1377.) Ils ont également publié un fragment, Regtdœ clericis traditœ (ibid. 1437-1480), la Régula secunda (1450-1432), De vita eretnitica liber ad sororem (1452-1464), que l'on avait faussement attribués à saint Augustin.

(2) Cf. Tillemont, XIII, 163 ; Malnory, Saint Césaire, évêque d’Arles, 260-261.

(3) Cf. Mabillon, Réponse aux chanoines réguliers, Œuvres posthumes, t. II, p. 107.

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identiques (i). Elle a été 1 une des sources nombreuses où le patriarche des moines d’Occident a puisé la doctrine que renferme sa règle immortelle. Le rôle que cette dernière a joué durant tout le moyen âge donne à ce fait une importance spéciale. Aussi me permettra-t-on de signaler les principaux passages de la règle bénédictine qui ont subi l’influence de l’épître an de saint Augustin.

Ut non dicatur aliqnid proprium, sed sint vobis oninia communia ; et distribuatur unicuique vestrum a præposita vestra victus et tegumentum ; non œqualiter omnibus quia non æqualiter valetis omnes, sed unicuique sicut opus fuerit, (i ep., 2II, 5 col., 960.)

In oratorio nemo aliqnid agat, nisi ad qnod est factum, unde et nomen accepit, ut si ubi quæ, etiam præter horas constitutas, si eis vacat, orare voluerint, non eis sit impedimentum, quæ ibi aliquid agere voluerint. (Ibid., 7-)

Ne quis præsumat aliquid habere proprium... Omniaque sint omnibus communia ; nec quisquam suum esse aliquid dicat.

(S Ben., Reg., c. xxxiii.)

Sicut scriptum est : Dividebatur singulis prout cuique opus erat.Ubinon dicirausquod personarum acceptio sit, sed infirmitatum consideratio. (Id.,c. xxxiv).

Oratorium hoc sit quod dicitur, nec ibi quidquam aliud geratur aut condatur, ut frater qui forte peculiariter vult orare, non impediatur alterius improbitate. (Id., c. lu.)

Psalmis et hymnis cum oratis Et sic stemus ad psallendum Deum, hoc versetur in corde ut mens nostra concordet voci quod profertur in ore. (Ibid.) nostræ. (Id., xix.)

(i) Cf. Calmet, Conimentairesur la Règle de saint Benoît, t. II, p. 487, et François Pierre, Gennania Canonico-Augustiniana, 74'79) dans la Collectio scriptoruni rerùrn historico-monastico-ec clesiasticarum varioruni ordinum religiosonim, du Père Michel Kuen, Chan. rég.

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Nec illas feliciorcs putenl quæ sumunt quod non suraunt ipsæ ; sed sibi potins gratnlentur, quia valent quod non valent illæ...

Melius enim minus egere quani plus habere. (Ibid., ix, col. 961.)

Ut etiam illud quod suis vel filiabus vel aliqua necessitudine ad se pertinentibus in monasterio constitutis aliquis vel aliqua contulerit... non occulte accipiatur ; sed sit in potestate præpositæ, ut in commune redactum, cui necessarium fuerit, præbeatur. (Ibid., xii, col. 963.)

Ipsa (præposita) vero non se existimet potestate dominante, sed charitate serviente felicem.

(Ibid., XV, col. 964.)

Plus a vobis amari appetat, quam timeri. (Ibid.)

Semper cogitans Deo se pro vobis reddituram esse rationem.

(Ibid.)

Ubi qui minus indiget agat Deo gratias et non contristetur ; qui vero plus indiget, humilietur pro infirmitate et non extollatur pro misericordia. (Id., XXXIV.)

Quod si etiam a parentibus suis ei quidquam directum fuerit, non præsumat suscipere illud, nisi prius indicatum fuerit abbati. Quod si jusserit snscipi, in abbatis sit potestate, cui illud jubeat dari. (Id., liv.)

Sciât (abbas) sibi oportere prodesse quam præesse (Id., LXIV.)

Studeat plus amari quam timeri. (Id.)

Agnoscat pro certo quia in die judicii ipsarum animarum est redditurus Domino rationem. (Id., II).

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