‹ Origines du ChristianismeChapitre 63 sur 69 · AU · texte numérisé non relu

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était plus indulgent en Orient, puisque le concile de Nicée ordonne de ne priver personne du sacrement de l'Eucharistie à l'article de la mort. Au Ve siècle les papes Innocent, Gélestin et Léon se pronoucérent dans le même sens. Ainsi, en Occident même, on se relâcha tellement de la sévérité primitive, que partout on accordait aux mourants, pourvu qu'ils donnassent quelque signe de repentir, la paix et les secours de l'Église. Du temps de Nectaire, la pénitence était encore si rigoureuse en Orient, que Grégoire de Nysse, dans sa lettre à Ectorius,eniixe la durée pour l'apostasie au reste de la vie, pour l'adultère à dix-huit ans, et, à neuf ans pour les crimes moins graves. Dans plusieurs églises de l'Occident, les pénitents qui, près de mourir, avaient reçu l'absolution, étaient obligés, s'ils revenaient à la santé, d'accomplir leur pénitence. Cependant en vertu d'un canon du concile de Nicée, on se contentait de les reléguer pour quelque temps dans la classe des consistants. Ceux qui , reprenant leur ancien genre de vie, cessaient de faire pénitence, étaient entièrement exclus de l'Eglise. Mais déjà le sixième concile de Tolède força ces apostats, même malgré leur résistance et en invoquant au besoin le bras séculier, de continuer leur pénitence dans un couvent ; c'est là le premier exemple de cette espèce. Ou avait du reste aussi recours , en Espagne, au bannissement et à la réclusion comme peines canoniques. Il est vrai que dans l'Église de Rome et dans d'autres églises de l'Occident , on employait également , au VIIe siècle , la réclusion comme pénitence, mais le pénitent s'y soumettait de son plein gré. Toutefois la sévérité de l'ancienne discipline s'était considérablement relâchée en Occident, et déjà saint Augustin se plaignait de ce que les évêques, au milieu du grand nombre de péchés qui se commettaient, n'osaient souvent pas imposer la pénitence publique aux laïques, ni déposer les ecclésiastiques. A dater du VIIe siècle la pénitence publique n<' fut plus pratiquée dans tout l'Occident que pour des crimes commis en public et causant nn grand scandale: alors aussi elle eut lieu plus d'une fois. Conformément

aux décrets des papes Sirice et Léon, ceux qui avaient reçu les ordres majeurs , ne devaient plus être soumis à la pénitence publique; la suspension et la déposition étaient les peines ordinaires de leurs égarements. Par la déposition, à moins qu'ils ne fussent en outre excommuniés , ils étaient réduits au rang des laïques [communio laica), c'est-à-dire, qu'ils appartenaient encore à l'Église, non comme clercs, mais comme laïques et qu'ils recevaient l'Eucharistie, avec ceux-ci, en dehors de l'autel. Il existait une censure moins rigoureuse condamnant les clercs à la communion étrangère ou peregrine {communio peregrina), espèce de suspension par laquelle ils étaient assimilés à ces prêtres étrangers qui ne pouvaient pas exhiber des lettres formées ( Hueras formatas) de la part de leur évêque; c'est-à-dire qu'ils conservaient leur rang, leur part aux biens de l'Église, mais qu'ils ne pouvaient pas remplir de fonctions ecclésiastiques, et étaient, en quelque sorte, exclus de la moitié des prérogatives attachées à leur caractère. Les prêtres déposés pour un crime restaient, d'après l'ancienne discipline, toute leur vie dans la communion des laïques, et lors même qu'on leur rendait leur ancien rang et leur ancienne prééminence, ils ne pouvaient plus jamais en exercer les fonctions.

III. Suivant les règles de la discipline primitive, l'absolution et la réconciliation avec l'Église ne s'accordaient , en général , qu'après la pénitence. La réconciliation de ceux qui faisaient la pénitence publique était réservée à l'évêque; elle avait lieu avant l'offertoire et après le sermon , pendant le saint sacrifice, auquel on attribuait la vertu particulière de remettre les péchés ; elle se pratiquait au moyen de prières sous la forme déprécatoire et par l'imposition des mains. Les jours destinés à cette cérémonie étaient, dans l'Église de Rome, le jeudi saint, et dans les églises d'Espagne et d'Orient, le vendredi ou le samedi saint. Immédiatement après l'absolution, les pénitents recevaient le corps du Seigneur, comme le sceau de leur parfaite réconciliation avec Dieu et avec l'Eglise. L'absolution de ce genre (plena com"

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munio ou absolittUsiina reconciliaiio) élait souvent précédée d'une réconciliation moins importante et moins parfaite, en vertu de laquelle le pénitent recevait la paix de l'Église sans pouvoir participer à l'oblation ni à l'eucharistie . et qui par conséquent, correspondait au quatrième degré pénitentiaire des Orientaux. Ceux qui expiaient leurs péchés en secret, recevaient l'absolution en tout temps, et, à part la solennité, de la même manière que ceux qui faisaient la pénitence publique. Les prêtres et les diacres prenaient part, il est vrai, à l'absolution , comme aux sacrements, en ce sens qu'ils imposaient les mains avec l'évêque ; mais aucun prêtre ne pouvait, pendant les quatre premiers siècles de l'Église, se charger de la réconciliation aux offices divins, les prêtres n'étant autorisés à donner l'absolution que dans les demeures particulières, en cas de nécessité ou par un ordre spécial de l'évêque. Lors donc que l'on ne pouvait pas avoir de prêtre , le diacre , d'après le témoignage de saint Cyprien et suivant le trente-deuxième canon du concile d'Elvire, avait le pouvoir de donner aux malades la paix de l'Église par l'imposition des mains et d'administrer l'eucharistie. Dans ce cas, un repentir sincère et le désir d'obtenir l'absolution du prêtre remplaçaient la véritable absolution; c'est pour cela que Sérapion qui était tombé pendant la persécution de Dèce et qui faisait pénitence de sa chute , reçut l'eucharistie sur son lit de mort, bien qu'il n'eût pas été absous. D'après les principes anciennement en vigueur dans la discipline romaine, ceux qui mouraient subitement sans absolution ou sans réconciliation , étaient privés de la communion , par conséquent aussi de l'intercession de l'Église ; mais en Afrique, dans la Gaule , et même à Rome depuis le VIe siècle , on fut moins sévère et l'on accorda à tous ceux qui mouraient avant d'avoir achevé leur pénitence , les mêmes prérogatives dont jouissaient les diverses classes de fidèles vivant dans la communion de l'Église.

IV. Les évêques, de même que l'avaient déjà fait les Apôtres, pouvaient abréger la durée ou modérer la rigueur do

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la penitence. Ces modifications étaient absolument ce qu'on a appelé dans la suite les indulgences, lesquelles procurent , sous de certaines conditions , la rémission des peines infligées par l'Église au pécheur, afin de faire à Dieu la satisfaction qui lui est due. On accordait cette faveur soit aux pénitents qui montraient un zèle extraordinaire , soit à ceux que les martyrs avaient particulièrement recommandés aux évêques. Depuis le IIe siècle, on accordait, dans plusieurs églises, aux fidèles qui avaient déjà souffert le martyre ou qui attendaient la mort dans les prisons , le droit de recommander par des lettres certaines personnes auxquelles ils étaient particulièrement attachés. Ces lettres engageaient l'évêque, eu égard aux grands mérites des martyrs devant Dieu , à remettre aux pénitents recommandés une partie de la durée de leur peine. Mais dans l'Église d'Afrique cette coutume devint , pendant la persécution de Dèce , une source d'abus dangereux. En effet , un grand nombre de martyrs , donnant à leurs lettres de recommandation la forme des lettres de paix et de communion , les accordaient indistinctement et avec une véritable profusion, de sorte qu'une foule de lapses prétendaient, au moyen de ces lettres et sans avoir fait aucune pénitence, rentrer immédiatement dans le sein de l'Église et être admis de nouveau aux sacrements. Le confesseur Lucien alla si loin qu'il déclara avoir accordé , en son nom et au nom d'autres confesseurs, la paix à tous les lapses et leur avoir remis leurs péchés ; puis il engageait saint Cyprien d'un ton presque menaçant à vivre en bonne intelligence avec les martyrs. Les évêques africains, soutenus par l'Eglise de Rome, s'opposèrent énergiquement à cette dissolution de la discipline ; saint Cyprien écrivit son ouvrage intitulé : Des Lapses, et deux conciles, tenus à Rome et à Carthage , en 251 , déclarèrent qu'à la vérité il ne fallait pas ôter à ceux qui étaient tombés l'espoir de la paix , mais qu'on ne devait les y admettre qu'après une longue et sévère pénitence. Cependant le second concile de Carthage, vovanl l'Église menacée

d'une nouvelle persecution, décida qu'on accorderait la réconciliation à tous les lapses, et en effet on remit à Rome et à Carthage la pénitence entière à un grand nombre de ces derniers. Or, d'après la doctrine catholique , toile que l'entend saint Cyprien , on ne satisfait pas tant à l'Église qu'à Dieu par la pénitence qui nous procure le moyen d'apaiser le ciel et de nous purifier; donc celte rémission partielle de la peine était en même temps une rémission d'une partie de la satisfaction due à la justice divine, rémission basée à la fois sur le pouvoir de l'Église de délier les péchés , sur les mérites de Jésus-Christ et sur l'intercession des martyrs. Comme sur la fin du IVe siècle on se relâcha de jour en jour davantage de la discipline primitive , les indulgences durent devenir de plus en plus fréquentes , et l'on voit par le pénitentiel de Théodore de Cantorbéry qu'on donnait ordinairement la communion aux pénitents au bout d'un an ou de six mois.

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