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& Extrême-Onction. L'Ordination. Le Mariage (i).
Le sacrement de l'extrême-onction [unctio sacra, oleum sanctum , âym «xa/ov) , cité d'après l'institution des Apôtres dansl'épître de saint Jacques, possède d'un côté comme remède physique, de l'autre comme complément et accomplissement de la pénitence, la vertu de remettre les péchés. Ce sacrement est souvent mentionné dans les écrits de saint Chrysostôme , de Victor d'Antioche , de Césaire d'Arles et de plusieurs autres , comme aussi dans les vies des Saints et dans l'histoire de Grégoire de Tours. Le pape Innocent Ier , dans sa lettre à Decenlius, déclare que f extrême-onction est un sacrement, lequel, en conséquence, comme les autres sacrements, ne doit pas être administré à ceux qui ne se sont pas encore réconciliés avec l'Église. Dans l'Occident , on ne se servait jamais que d'une huile consacrée à cet effet par l'évêque ; le sacramentaire de Grégoire-le-Grand contient déjà le rite à observer pour l'extrême -onction. Dans l'Orient, au contraire, dès le temps de Théodore de Cantorbéry, c'est-à-dire sur la fin du VIIe siècle, les prêtres bénissaient l'huile à employer. L'extrême-onction était administrée tantôt avant tantôt après la communion, et souvent
(1) Livres consultés: J. Morini, commentarius de ss. ecclesiae ordinationibus. Àmstelod., 1709; Gilbert, Tradition de l'Église sur le sacrement de mariage, Paris. 1725; le droit matrimonial des chrétiens jusqu'à Charlemagne , par M. Ernest de Moy, professeur de droit à l'université de Munich, Rutisbonne, 1833.
par plusieurs prêtres , comme cela se pratique encore aujourd'hui dans l'Église grecque, mais on la trouve donnée également par un seul prêtre. Ce sacrement ne s'accordait pas indistinctement à tout le monde : les enfants , ceux qui venaient d'être baptisés et dont les péchés se trouvaient dès lors effaces , les personnes qui faisaient une pénitence continuelle ou qui menaient une vie édifiante, ne le recevaient pas ordinairement parce qu'on le considérait comme faisant partie de la satisfaction pénilentielle dont ces personnes paraissaient n'avoir pas besoin sur le lit de mort. C'est pour celte raison que dans les vies des Saints, on regarde comme une preuve de leur humilité la demande qu'ils faisaient de l'exlrême-onction à l'article de la mort , tandis que leurs amis ne la jugeaient pas nécessaire.
Le sacrement de V ordination (ordinatio, sacramentum antistitis , benedictio prcsbytcrii, ^wpoTov/*) s'administrait en général depuis le temps des Apôtres par l'imposition des mains , accompagnée de prières , à l'effet d'obtenir la communication du Saint-Esprit. Dans l'Orient et en Afrique, outre l'imposition des mains, on mettait encore le livre des Évangiles sur la tête de l'évêque qui devait être consacré. En revanche, l'onction dont le pape Léon fait déjà mention était inconnue en Orient, en Afrique et probablement aussi en Espagne. La prêtrise se donnait par l'imposition des mains de l'évêque et de tous les prêtres présents. L'onction de la main n'était en usage ni dans l'Orient . ni à Rome encore au IX0 siècle , mais elle avait lieu dans l'Église gallicane. Les diacres étaient ordonnés par la simple imposition des mains de l'évêque. Le sous-diaconat, appartenant alors aux ordres mineurs, ne s'administrait pas, comme le diaconat et la prêtrise , dans le sanctuaire devant l'autel , mais dans la sacristie ou diaconique et sans imposition des mains. On conférait d'ordinaire les ordres mineurs en présentant aux ordinanls les signes de leur vocation ; en conséquence, on remettait au sous-diacre les vases sacrés, à l'acolyte les
candélabres, à l'exorciste le livre des exorcismes , au lecteur l'Écriture sainte, et auportier les clefs de l'église.
La décadence et l'avilissement dans lesquels le mariage était généralement tombé sous la domination païenne dans l'empire romain , étaient de nature à faire croire que les principes sévères puisés par l'Église dans la doctrine de Jésus-Christ et des Apôtres, rencontreraient la plus forte opposition et ne deviendraient dominants que peu à peu. Avant tout, l'unité du mariage était inviolable dans l'Église primitive; non-seulement on ne permettait jamais au mari et sous aucune forme de quitter sa première femme pour en prendre une autre , on regardait même les secondes noces , après la mort d'un des deux conjoints , comme une chose permise à la vérité, mais très-irrégulière. Quoique les catholiques fussent très-éloignés du sentiment des Montanistes qui rejetaient indistinctement les secondes noces, il y en eut cependant parmi eux, comme Athénagore et Origène, qui improuvèrent fortement une pareille union , tandis que d'autres, tels qu'Ambroise , Chrysoslôme et Jérôme, la déconseillèrent formellement. Dans quelques contrées de l'Orient, on imposait même une peine canonique aux bigames; ils étaient pour toujours exclus de l'état ecclésiastique ; ils n'avaient aucune part aux aumônes ; on refusait à leur union la bénédiction de l'Église et la fiancée ne portait ni le voile ni la couronne nuptiale. Les troisièmes noces étaient considérées, en Orient, comme illicites par plusieurs Pères et entraînaient une longue pénitence; mais les quatrièmes avaient déjà été signalées dans les Constitutions Apostoliques comme une impudicité manifeste, et l'Église grecque les repoussa constamment.
La dissolution du mariage par le divorce que la loi de Moïse accordait aux Juifs à cause de la dureté de leurs cœurs et pour éviter de plus grands maux , était regardée comme abolie dans l'Église par Jésus-Christ et par saint Paul. Immédiatement après le temps des Apôtres, la conviction intime des chrétiens se prononça clairement sur
— :î:»i — l'indissolubilité du mariage, même en cas d'adultère, comme on le voit dans Hermas et dans Alliénagorc. Mais on ne peut pas suivre plus loin avec certitude la tradition de l'indissolubilité du mariage, si ce n'est dans l'église de Rome et dans celle d'Afrique. Dans d'autres églises, on hésitait à cet égard , ou bien l'on accordait sans diflicullé la dissolution du mariage et les secondes noces pour cause d'adultéré, soit parce qu'on avait cfes doutes relativement au vrai sens des paroles de Jésus-Cbrist dans saint Matbieu , soit parce qu'on croyais que Noire-Seigneur permettait réellement aussi, dans son Église, la dissolution du mariage pour cette seule cause; soit enfin, parce qu'on désespérait de pouvoir maintenir dans son intégrité la discipline de l'Église en présence des lois impériales qui favorisaient le divorce et même le permettaient, jusqu'au régne de Juslinien, lorsqu'il était consenti de part et d'autre. A la vérité , plusieurs Pérès , entre autres Clirysostôme, Ambroise, Grégoire de Nazianze et Jérôme, désapprouvèrent ces lois ou les regardèrent comme incompatibles avec celles de l'Église; mais depuis le IIIe siècle , aucun Fère, en Orient, ne se prononça plus en faveur de l'indissolubilité absolue du mariage; le quarantehuitième canon apostolique défendait seul encore, en général, sous peine d'excommunication, tout mariage d'une femme divorcée.
Dès le temps d'Origène, il y eut des évêques qui permettaient les secondes noces du vivant de l'époux divorcé. Asterius, Epipbaue et Basile ne nous laissent aucun doute que, dans tous les cas, la tbéorie et la pratique n'aient donné, en Orient, le droit à l'homme de se remarier ou du moins qu'elles n'aient toléré de semblables unions. Après que les lois de Juslinien eurent légitimé le divorce pour adultère, pour crime de haute trahison, pour attentat à la vie et pour calomnie , le droit de convoler en secondes noces parait avoir été reconnu généralement par l'Église d'Orient. Ceci semble du moins positif pour le cas d'adultère , et quoique le concile in Truth) de 692, adoptât deux canons opposés.
savoir le quarante-huitième apostolique et le dix-septième du synode de Milève , il montra cependant , en adoptant aussi la décision de saint Basile, qu'il ne prétendait pas soutenir une indissolubilité complète du mariage.
Dans l'Occident , au contraire, l'indissolubilité du mariage fut maintenue à Rome et en Afrique , comme on le voit par les déclarations des papes Innocent et Léon, comme aussi par les canons du concile de Milève de l'an 416 , lequel statuait que, conformément à la discipline évangélique et apostolique, les femmes abandonnées ou séparées de leurs maris ne pourraient plus s'engager dans les liens du mariage. Saint Augustin, touten se prononçant aussi lui dans le même sens, regarde néanmoins comme obscur le sentiment exprimé par Jésus-Christ à cet égard. En Espagne , le concile d'Elvire défendit aux femmes de convoler en secondes noces, mais il garda le silence au sujet des hommes. Dans les Gaules , la discipline sur ce point était chancelante et variable. Les conciles de Vannes, de 465, et d'Agde, de 506, paraissent avoir accordé ou toléré les secondes noces du mari en cas d'adultère de la part de la femme. Le premier concile d'Arles n'avait fait que conseiller de s'abstenir des secondes noces , tandis qu'un concile tenu à Nantes (on ignore à quelle époque, mais c'est peut-être en 658) remit en vigueur l'ancien principe , en vertu duquel l'époux ne pouvait pas se remarier tant que vivait la femme séparée de lui pour crime d'adultère. On voit par les Formules de Marculfe et par les Capitulaires de Théodore de Cantorbéry, que les divorces n'étaient pas rares dans les Gaules et dans la Grande-Bretagne.
Le mariage avec des infidèles , fortement désapprouvé par les premiers Pères de l'Église , fut placé par le concile d'Elvire au même rang que le mariage avec les hérétiques et pareillement interdit; mais dans la suite on le toléra, et, dans tous les cas , on ne le regardait pas encore comme invalide; quant au mariage avec des Juifs , il fut défendu par les conciles des Gaules et de l'Espagne . du VIe et du VIIe
siècle, sous peine de bannissement , jusqu'à ce que les conjoints se fussent séparés. Le mariage entre parents en ligne directe était naturellement et toujours regardé comme impossible. Dans la ligne collatérale , le mariage entre cousinsgermains , prohibé aussi pendant quelque temps par la loi civile, ne cessa point d'être considéré par l'Église comme illicite, à plus forte raison, le mariage avec la fille de son frère ou de sa sœur, également défendu par l'État. Dès le commencement du IVe siècle, l'Église promulgua l'interdiction, souvent renouvelée depuis, du mariage avec une belle-sœur. Au temps de Grégoirc-le-Grand ,1a prohibition du mariage entre parents s'étendait jusqu'au septième degré, d'après la manière de compter à celte époque. L'empêchement pour cause d'affinité spirituelle fut introduit ou confirmé par Justinien , le rapport entre le parrain et le filleul étant regardé comme identique avec celui de l'adoption. Depuis le concile de Ghalcédoioe et en vertu des décrets des papes Innocent et Léon , il ne fut plus permis aux moines et aux religieuses de se marier après avoir une fois embrassé l'état monastique.
Conformément à la coutume de l'Église primitive, le sacrement de mariage s'administrait au moyen des prières liturgiques et de la bénédiction du prêtre. Tcrtullien vante le bonheur d'un mariage contracté par l'entremise de l'Église, auquel la célébration du saint sacrifice imprime le sceau, et ainsi annoncé au ciel par les Anges ; puis il exprime en termes énergiques l'aversion que Ton avait de son temps pour une union qui ne se confirmait pas à la face des autels. Toutefois on ne voyait pas dans la bénédiction de l'Église une condition sine quel non de la validité du mariage. Comme on attribuait à ce sacrement une vertu sanctifiante, le quatrième concile de Carthage ordonna aux jeunes mariés de s'abstenir , pendant la première nuit , par respect pour la grâce qu'ils avaient reçue. Lors de la bénédiction, qui avait lieu pendant la messe interrompue à cet effet, les fiancés étaient l'un et l'autre couverts d'un ii. n
voile de pourpre et on leur posait une couronne sur la tête ; ils apportaient leur oflïaude et recevaient la communion. Ensuite on attachait leurs mains jointes ensemble avec un lien blanc et rouge en signe de leur union indissoluble. L'acte de mariage était souvent revêtu de la signature de l'évêque.