‹ OsseChapitre 99 sur 132 · Arch. N., TT. 233 A · texte numérisé non relu

Arch. N., TT. 233 A

priété du clergé, qui avait la haute main sur les écoles et hôpitaux. Aussi l'administration, pleine de bienveillance pour ces nouveaux possesseurs, se montre-t-elle aussi âpre à défendre les droits des consistoires dépouillés qu'elle s'était montrée coulante sur les passe-droits dont ces corps avaient jadis été les victimes.

Nous en avons un singulier exemple. On a vu qu'en 1 c>7:>, le curé d'Osse obtint un arrêt de la cour qui interdisait au consistoire de percevoir sa part de la prémice locale. Le diacre n'en perçut pas moins de ce chef, en 1070, 102 francs, que Latourrette, alors fermier des deniers communaux, lui avait remis. Latourrette, responsable de ces 102 francs, les réclama en vain au consistoire. Il les réclama encore aux agents préposés à la régie des biens de ce dernier et ce n'est qu'en 1097 qu'il obtint un arrêt de la cour de Pau, l'autorisant à rentrer dans ses avances. En 1088, les jurats d'Osse avaient acheté la maison d'un certain de Higué, débiteur du consistoire, pour une somme de ISS f rancs, et Latourrette fut autorisé de se faire payer sur cette somme ce qui lui était dù. Il toucha donc pour les intérêts et le capital en dillerentes fois jusqu'à 250 1. Mais il fallait compter avec l'Intendant M. Le Bret, qui attaqua l'arrêt de la cour de Pau, laquelle n'avait pas le droit « d'adjuger une somme non liquidée par » arrêt du Conseil » et qui propose que Latourrette rembourse tout ce qu'il a touché et qu'il procède selon les formalités, afin d'essayer de conserver sa créance, et que les 155 francs soient intégralement payés par les jurats d'Osse au préposé au recouvrement des biens du consistoire.

Ainsi changement de possesseur, changement de droits. Ce que le consistoire ne pouvait légitimement tenir en 1675, les agents chargés de faire le recouvrement des sommes qui lui étaient dues peuvent légitimement en disposer. Vingt-cinq ans ont suffi pour transformer le délit en droit indiscutable *.

L'année où cette affaire fut réglée, tous les débiteurs du consistoire durent payer leurs dettes et notre registre porte

1. — Nous avons trouvé sur cette singulière affaire, et aux archives nationales, une note à laquelle nous avons emprunté les détails cidessus. Archives Nationales, TT. 235.

dans ses marges les formules de ces quittances, inscrites à côté ou en dessous des engagements des débiteurs ; elles sont signées : La Chaussée et datées de Pau 1701.

D'après l'édit de janvier 1688, les immeubles appartenant aux consistoires devaient être réunis au domaine royal et administrés par des régisseurs spéciaux, et les baux et revenus être attribués, comme les biens mobiliers, pour l'entretien d'écoles et d'hôpitaux. Le seul immeuble que possédassent les protestants d'Osse était le temple et le terrain qui l'entourait servant de cimetière. Les biens des consistoires ne devant pas être vendus, et ce terrain n'ayant que peu de valeur, il resta avec ses ruines, comme un témoin muet du régime d'arbitraire et de violence sous lequel devaient s'incliner les sujets de Louis XIV.

Quant au temple Béthel, Tordre vint de le démolir en l'année 1686 *, et selon les prescriptions de la cour, ce furent les protestants eux-mêmes qui durent renverser les murailles de l'édifice. •On raconte que, pour ajouter à la confusion de ces malheureux, cette démolition se fit au son des trompes, que des malveillants s'employèrent à faire retentir : de là le nom de Jérico que l'on donna aux ruines de ce temple, nom qui a subsisté jusqu'à notre époque. Il avait été construit en 1620, après que les habitants du lieu, qui étaient alors tous attachés à la Réforme, furent dépouillés de l'église, rendue par Louis XIII au clergé romain. Il avait donc subsisté soixante-cinq ans. Et maintenant ces ruines informes, au milieu du village, proclamaient assez hautement aux obstinés qu'ils n'avaient rien à espérer de la clémence royale. Cependant à cause de leur immutabilité même, ces monceaux de pierres, subsistant toujours semblables d'une génération à l'autre, étaient une évocation perpétuelle du passé, et, rappelant les jours d'autrefois, provoquaient la pensée que le soleil de la liberté, éclipsé pour le moment, pourrait bien reparaître. Le pâtre, faisant paitre ses chèvres aux ronces de la «terre commune de Jérico», tout en songeant à ses aïeux couchés dans ce cimetière abandonné, se laissait aller au doux rêve, qu'un jour de réparation luirait pour les victimes d'une tyrannie implacable, et que les enfants des proscrits pourraient

1. — Soulice. V Intendant Foucault et la Révocation en Bêarn, p. 136.

bien relever ce temple que les pères avaient eu l'humiliation d'abattre de leurs propres mains. Au commencement de notre siècle réparateur, le rêve du pâtre était une réalité.

En attendant, une calamité sans nom accablait ceux qui, n'ayant pas fui sur nue terre de liberté, voulaient rester fidèles à leurs convictions religieuses. L'édil du 18 octobre 1683 reposait Sur la fiction qu'il n'y avait pins de réformés dans le royaume. Ce mensonge officiel peut seul expliquer la férocité et la barbarie des lois contre ceux que Louis XIV refusait de compter au nombre de ses sujets, et à qui pourtant il était défendu, sous peine de galères pour les hommes ou de réclusion perpétuelle pour les femmes, de fuir a l'étranger. D'ailleurs pour l'empêcher, toutes les mesures étaient prises, comme nous pouvons le voir par une requête aux Etats, présentée par les habitants de la vallée d'Aspe1 afin d'être payés de la garde qu'ils avaient faite au passage des montagnes pour empêcher les religionnaires de quitter le royaume après une conversion simulée. Par contre, ils devaient, vingt-quatre heures après la naissance, faire baptiser leurs enfants par le prêtre, s'ils ne voulaient pas se les voir enlever et être condamnés en outre à 500 livres d'amende. Les ministres de la religion réformée trouvés sur le territoire français étaient passibles de la peine de mort, sentence qui fut impitoyablement exécutée jusqu'en 1762. Tenir une assemblée était un crime entraînant la mort ; y assister, était s'exposer aux galères à vie ou à la réclusion perpétuelle. Enfin l'humanité recevait un dernier outrage en la personne des mourants, qui devaient subir l'approche du prêtre, sous la menace d'un procès à leur cadavre, lequel, s'ils avaient repoussé un sacrement auquel ils ne croyaient pas, devait être traîné sur la claie et jeté à la voirie. Les prêtres devaient ainsi se faire les complices d'odieux sacrilèges. Ce régime, inauguré par l'édit de révocation, créait pour ceux qui voulaient rester fidèles à leur conscience une situation a ce point intolérable qu'on ne pouvait croire qu'elle put durer. L'intendant du Bas-Languedoc, Lamoignon de Basville, voulut appliquer dans sa rigueur ce code draconien; les montagnards des Cévennes crurent devoir défendre leur vie, les armes à la main, et

Page 1