‹ Otites et surdités de guerreChapitre 44 sur 67 · RÉFORME N · texte numérisé non relu

RÉFORME N

Cette dernière condition s’applique seulement aux sousofficiers et soldats; pour les officiers, il suffit que^ l’infirmité les mette hors d’état de rester en activité et leur ôte la possibilité d’y rester ultérieurement.

La loi de 1831 a classé la surdité dans deux catégories:

1» La surdité complète des deux côtés, résultant d’une blessure ou d’une maladie contractée à l’occasion du service, porte le n° 19 de la 5 e classe. Elle donne droit à une pension de 600 francs pour un soldat de deuxième classe.

2° La diminution très prononcée de l’ouïe des deux côtés, ou surdité complète d’un côté avec paralysie faciale ou destruction de l’appareil 'auditif externe, résultant d’une blessure ou d’une maladie contractée à l’occasion du service, porte le n° 50 de la 6 e classe. Elle donne droit à une pension de 600 francs pour un soldat de 2 e classe.

La loi de 1831 est impérative tant qu’elle n’est pas abrogée; en conséquence, un expert qui se trouve en présence d’une infirmité incurable rentrant dans une des classes énumérées par cette loi est obligé de conclure à la pension de retraite correspondante.

Est-ce à dire que nous devions conclure de la sorte en présence de toutes les surdités bilatérales et de toutes les surdités unilatérales avec paralysie faciale? Nullement. — Agir ainsi serait engager l’avenir très imprudemment, car la pension de retraite est toujours accordée à titre définitif.

La pension est réservée aux cas incurables , et l’expérience a montré combien nous devions être prudents pour pronostiquer l’incurabilité d’une surdité ou d’une paralysie.

Presque toujours la notion d’incurabilité sera écartée et le blessé proposé non pour une pension mais pour une gratification, renouvelable et modifiable. L’échelle de ces gratifications, beaucoup plus souple que les catégories de la loi de 1831, permet d’envisager un bien plus grand nombre de cas et d’in-, demniser les blessés avec plus de justice.

Les infirmités ne donnent pas droit à une gratification quand l’incapacité est évaluée à moins de 10 p. 100. Il est cependant intéressant de mentionner une incapacité de 5, 7, 8 p. 100,

EXPERTISE

car on reconnaît ainsi le dommage cansé et on réserve lesdroits du blessé pour l’avenir en cas d’aggravation de son? état.

Les indications ci-dessous ont été fournies aux experts pour l’établissement de leurs conclusions. Elles n’ont nullement un caractère impératif et sont suffisamment élastiques pour permettre d’évaluer chaque cas pris en particulier ( Circulairedu 24 mars 4945).

« Oreilles. — Perte du cartilage. — Le cartilage n’étant « pas nécessaire à l’audition, sa perte présente surtout um « inconvénient esthétique, dont la dépréciation, on l’a vu déjà^ « n’est pas admise par la loi de 1898.

« Le Wiener schéma admet cependant. 8 . °/o

« Ropke.^.tO à 1S — »

« L'oreille, comme l’œil, pouvant suppléer l’organe opposé^ « il faudra distinguer soigneusement les lésions uni- on « bi-latérales. Il convient aussi de séparer la dureté de^ « l’oreille de la surdité.

A. Lésions unilatérales.

Oreille dure d’un côté.. té . .%■

Surdité d’une seule oreille sans bourdonnement ni vertiges . . .-.. 40 à 15 —

Surdité d’une seule oreille avec bourdonnement et vertiges.30 —

« Ecoulements suppures d’oreille. — Il s’agit ici d’une? maladie (carie osseuse), et non d’une infirmité, sujette à de& complications graves; elle demande à être soignée; l’audition est presque toujours atteinte, parfois d’une façon irrémédiable, l’incapacité qui en résulte est variable et peut osciller de 20 à 50 %• »

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