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XV. l'église LATINE DU IVe AU XVe SIÈCLE

avantages : elle avait aussi ses inconvénients. Sous couleur de rendre des services à Forthodoxie, l'empereur empiétait quelquefois sur les droits inaliénables de l'Église. Constantin, qui n'est même pas baptisé, convoque des conciles, voire un concile général, et il pourvoit des évèehés, il légifère sur les privilèges du clergé et sur les propriétés de l'Église. Théodose décide que les orthodoxes qui admettent les décisions de Nicée sont seuls catholiques. Un autre empereur, arien de sentiments, chasse saint Athanase de son siège et veut imposer à tous la foi arienne. De tels procédés donneraient à croire que les chefs de l'État sont devenus, de fait sinon de droit, les chefs de l'Église et que les membres de l'épiscopat sont entre leurs mains de simples administrateurs qui prennent leur mot d'ordre à la cour.

Il s'en faut cependant qu'il en soit ainsi. Les évèques du ive et du ve siècle ne sont nullement des fonctionnaires ; l'empereur ne les traite pas comme tels. En matière de doctrine il reconnaît leur autorité et s'y soumet; s'il éprouve le besoin de faire préciser sur quelque point le langage théologique, c'est à eux qu'il s'adresse. Et pour le recrutement du corps épiscopal il a le sentiment qu'il doit se tenir à distance du scrutin. Comme on l'a dit, « la milice de l'Église se distingue toujours de la milice du siècle, non seulement par la nature et la dignité de ses fonctions, mais aussi par son origine. Les évêques sont et demeurent les élus de leur église, ils s'investissent entre eux, sans que l'État ait rien à y voir. En face de la hiérarchie des fonctionnaires qui tous procèdent, directement ou par intermédiaire, de la volonté impériale, s'élève la hiérarchie ecclésiastique, qui, elle, tient ses pouvoirs de l'élection. Et cette élection demeure généralement libre. Il n'est pas interdit de supposer que, en certains cas où le choix des personnes lui importait davantage, à Antioche et à Constantinople, par exemple, les suggestions du prince n'aient aidé les électeurs à se déterminer. Mais à Rome, à Alexandrie et ailleurs, autant que l'on peut voir, le choix des électeurs (sauf de rares exceptions) était respecté. Tout au plus, en cas de doute, comme en cas d'ambiguïté dogmatique, le gouvernement intervient-il pour tirer

l'affaire au clair, non pour imposer un candidat (1). » Il est même remarquable qu'en dépit du pouvoir parfois abusif que les empereurs exerçaient dans l'Église, la suprématie de l'évêque dé Rome ait pu s'établir et se développer à peu près normalement. Au-dessus des évêques, des métropolitains et des patriarches on voit s'élever, dès le ive siècle mais surtout au ve, l'autorité souveraine et imprescriptible de la papauté. Le concile de Sardique la reconnaît explicitement en 342. Et cent ans plus tard (exactement en 445) l'empereur Valentinien III, reprenant les termes du concile, rappelle que la primauté du Siège apostolique fut confirmée à Sardique, en considération de saint Pierre, qui est le prince de l'épiscopat universel et la gloire de la cité de Rome, qui princeps est episcopalis coronœ, et romanœ dignitas civitatis. Ce serait une témérité de tenter quelque chose contre l'autorité de ce Siège. L'évêque d'Arles qui voulait s'y soustraire a donc été justement condamné, et pas n'était besoin de sanction impériale pour que cette sentence eût son plein effet dans les Gaules. L'empereur la sanctionnera cependant en décrétant, par surcroît, que nul des évêques gallicans ou des évêques des autres provinces, ne se croie permis de toucher à quelque coutume ancienne sans l'autorité du pape vénérable de la Ville Éternelle. Valentinien III exprimait ainsi l'idée que la papauté avait elle-même de sa prééminence, non pas seulement sur les évêques gallicans, mais sur tous les évêques. En 446, le pape saint Léon, écrivant à l'évêque de Thessalonique, vicaire du pape pour l'Illyricum, déclarait expressément que les évêques ont en commun la dignité épiscopale, mais qu'il y a cependant des distinctions dans leur pouvoir (discretio potestatis), comme il y en avait parmi les apôtres, qui, égaux dans le choix du Maître, étaient soumis à la prééminence de Pierre : Uni datum est ut cseteris prœemineret. De là l'ordre qui voulait qu'audessus des métropolitains, la sollicitude de l'Église universelle se concentrât dans le seul siège de Pierre : per quos ad unam Pétri sedem universalis Ecclesise cura con-

(1) Duchesne, Histoire ancienne de V Eglise, t. n, p. 663.

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