‹ Où en est l'histoire des religions?Chapitre 30 sur 306 · XI. LA RELIGION D'iSRAEL · texte numérisé non relu

XI. LA RELIGION D'iSRAEL

plus augustes d'une institution. A l'origine, on distinguait les voyants des prophètes (I Sam., ix, 9). Les premiers (rô'éh ou hôzéh) étaient des personnages qui devaient à leur intimité avec Dieu de connaître (de voir) les choses ignorées du vulgaire ; on les consultait sur des objets égarés (I Sam., ix, 6), et Ton avait soin de leur offrir quelque honoraire en nature ou en espèce (I Sam., ix, 7, 8). En des circonstances solennelles, la vision était accompagnée d'extase : saisi par l'action divine et les yeux fermés aux choses d'ici-bas, un Balaam les ouvrait pour contempler la vision du Tout-Puissant (Num., xxiv, 3, 4,16). Le prophète ou nàbî'* est soumis à l'influence de l'esprit de Dieu qui le fait parler ou agir (I Sam., x, 6, 10; xix, 20, 23), le transforme en un autre homme (I Sam., x, 6) ; c'est celui qui parle au nom de Dieu, ou mieux qui rapporte la parole de Dieu (I Sam., xv, 16; II Sam., vu, 5,8;xn, 7). L'institution prophétique (1) est permanente dans la religion d'Israël (Deut., xvm, 9-12), mais elle n'est point l'apanage d'une famille ; l'esprit de Dieu s'empare de qui il lui plaît. Les hommes de l'esprit peuvent vivre isolés (I Reg.,xni, l);mais souvent ils constituent, auprès des sanctuaires, des groupes fort improprement appelés « écoles » de prophètes. Au temps de Samuel, on en trouve à Gabaa (I Sam., x, 5-13) et à Ramah (I Sam., xix, 18-24) ; saisis par l'esprit de Dieu, ils descendent du haut-lieu, précédés de luths, de tambourins, de flûtes et de harpes, et « ils prophétisent (I Sam., x, 5; xix, 20).» Leur transport est communicatif ; Saul en fait deux fois l'expérience (I Sam., x, 6, 10-13 ; xix, 23, 24). Ils semblent constituer de véritables confréries ; à Ramah, Samuel est à leur tête (I Sam., xix, 20) et on lui donne le titre de père (ISam., x, 12). Aux jours d'Élie et d'Elisée, on retrouve des groupes pareils aux sanctuaires de Béthel (II Reg., n, 3), de Galgala (II Reg., ii, 1; iv, 38) et de Jéricho (II Reg., n, 5, 15); Elisée réside au milieu de l'école de Galgala (II Reg., iv, 38). La vie de ces hommes de Dieu est simple ; ils habitent des

(1) La plupart des exégètes contemporains admettent que Deut., xvm, 15 et 18, doivent s'entendre de Notre-Seigneur entant qu'il est le représentant le plus auguste de la série des prophètes.

cabanes de bois (II Reg., vi, 1-7) et se nourrissent d'aliments très ordinaires (II Reg., iv, 38-41). Au surplus, ils apparaissent, au ixe siècle, surtout comme des voyants ; les deux fonctions semblent désormais confondues. Bref, tantôt par le spectacle entraînant de leur enthousiasme religieux, tantôt par les preuves qu'ils fournissent de leur clairvoyance surnaturelle, les prophètes et fils de prophètes ont pour fonction de faire sentir, au milieu de la société Israélite, l'influence de l'esprit qui les domine. Quand ils suivent les directions des grands voyants, ils demeurent fidèles à leur vocation; mais souvent ils s'en écartent. Au vme siècle ils seront, avec les prêtres, les principaux obstacles à la réforme prophétique.

71. Les devoirs religieux ne sont pas les seuls qui incombent à l'homme; le code de l'alliance lui trace des obligations de famille et de société. Le mariage est comme une sorte de contrat d'achat, dans lequel le paiement se fait sous forme d'une somme versée (Ex., xxii, 16; I Sam., xvin, 25) ou d'un service rendu (cf. Gen., xxix, 18, 20, 27, 30; I Sam., xvin, 25). Lapolygamie reste d'un usage courant ;les rois veillent à se procurer un nombreux harem (II Sam., v, 13; I Reg., xi, 1,3; II Chron., xi, 21;etc ), les particuliers se contentent de la bigamie (I Sam., i, 2). On sait aussi avec quelle facilité le mari peut renvoyer sa femme en laquelle il découvre « quelque chose d'inconvenant» (Deut., xxiv, 1). Si inférieure au mari, la femme devient pourtant son égale quant aux droits qu'ils ont l'un et l'autre au respect de leurs enfants (Ex., xx, 12; xxi, 15, 17). La famille a pour complément des serviteurs ou esclaves; la condition de ces derniers est tempérée par le règlement de l'année sabbatique (Ex., xxi, 1-6); d'autre part, la loi prononce des pénalités contre celui qui frappe à mort son serviteur (Ex., xxi, 20, 21), elle libère l'esclave gravement maltraité (Ex., xxi, 26, 27). A la base de la morale sociale le Code pose : — le respect de la vie humaine : il châtie l'homicide volontaire (Exod., xxi, 12-24), les coups (Ex., xxi, 18, 19), le dommage causé par un animal méchant (Ex., xxi, 28-32); la loi du talion intervient souvent dans les sanctions (Ex., xxi, 23-25) ; — le respect de l'honneur: l'adultère est sévèrement châtié (Ex., xx, 14;

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