‹ Ouvriers du temps passé (xve- xvie siècles)Chapitre 17 sur 65 · INTRODUCTION XXIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XXIX

règlements, pour leurs procès, ces communautés relevaient exclusivement — et ceci dès lexiii® siècle — d'un fonctio nnaire r oyal, le prévôt de Paris, et c'est à l'auditoire du prevot, au Châtelet, qu'étaient enregistrés tout les actes relatifs au travail*. Ce que nous voyons fonctionner à Paris, c'est doncje régime économique voulu et maintenu par la royauté ; celui qu'elle aurait institué partout; sTîT eût éTé^cTans les habitudes et dans la puissance des gouvernements de ce temps -là d'établir une législation uniforme en matière de travail — et môme en toute aulTejgatière.

A priori^ on peut supposer que Tinfluence de Paris, dans ce domaine comme dans tous les autres, a dû être considérable^ à la fois sur les villes du voisinage et sur celles oîi s'exerçait sans conteste l'action de la royauté. A cette époque comme dans presque tout le cours de notre histoire, l'établissement de l'unité ne fut souvent que la transplantation dans les provinces d'institutions proprement parisiennes. En fait à Saint-Denis, à Poissy, au Mans, à Mantes, à Orléans, à Rouen même, beaucoup de statuts sont copiés sur ceux de Paris ; Clermont reçoit en bloc la législation industrielle de la capitale ; Lyon rêve d'organiser ses métiers « à l'instar » de Paris, et dans bien des villes le bailli du lieu, agent direct du roi, joue un rôle absolument analogue à celui du prévôt à Paris.

Mais dans d'autres cités^^c^est le seigneur ter-

* Il y eut bien, de la part des grands officiers de la couronne, des tentatives pour soustraire à la juridiction prévôtale les communautés des cabaretiers, boulangers, fripiers ; mais une série d'arrêts du Parlement les débouta de leurs prétentions (voy. p. 114).

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