XXX OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ
rien — comte, évêque on abbé — qui l égifère su r ces matiè res. Fnutile de dire que les juges royaux du voisinage cherchent autant que possible à empiéter sur ces juridictions indépendantes. D'autres villes encore ont conservé, lors de leur entrée dans le domaine royal, une autonomie municipale presque complète et, dans celle-ci, la législation et la juridiction ouwères sont entre les mains du pouvoir communal. Ce ne sont pas seulement les riches villes de la Flandre française qui garderont, môme au XVII® siècle, une organisation semblable à celle de Bruges et de Gand ; ce sont aussi les villes de l'Artois et de la Picardie. Une charte de Philippe le Bon, du 8 août 1447, accordait au magistrat de Saint- Omer, le droit de faire des statuts d'arts et métiers ; ces statuts, ou heures^ ne sont pas promulgués par un officier ducal ou royal; ils sont rendus dans la halle échevinale « par l'assentiment du mayeur et des échevins et des douze et de toute la communauté de la ville » ; c'est à la maison de viU e^que sont déposées les marques des fabricants ; c'est le sceau de la ville qui timbre les draps de Saint-Omer. Ce régime ne disparut pas pendant la période où Louis XI garda l'Artois, et on le retrouve également dans les villes de la Somme. A Amiens, c'est encore l'échevinage qui modifie les statuts et crée de nouvelles mdustries, sans qu'il soit besoin de lettres-patentes pour confirmer ses actes. Rouen aussi a conservé, à la suite de la domination anglaise, une large part de liberté.
Dans les villes consulaires du midi de la France, c'est-à-dire dans presque toute la langue d'oc, c'est
INTRODUCTION XXXr
encore le pouvoir municipal qui joue le premier rôle.. A Montpellier, ce sont les c onsuls du métier qur dénoncent aux p.nnsn^fi| Ha vîIIp |a formation d'une association nouvelle ; à Toulouse tout est dirigé par les capitouls qui donnent, au xv® siècle, un très grand développement au régime corporatif. C'est seulement
au XVI^ siècle que la fAynnfaaqqQJoJjfp ygafpf^Tpp
l'indépenda nce industrielle de ces villes .
Royales ou non, les villes de jurandes ou villes^ jurées, c'est-à-dire les villes dans lesquelles le travail est organisé, ne sont q\i*une minorité dans le royaume ; ainsi donc, une partie importante des travailleurs^ échappe complètement au régime corporatif. L'ordonnance de 1581, rendue précisément pour généraliser ce régime, avoue que le travail est libre dans tous les villages, dans un grand nombre de villes, même dans un certain nombre de métiers des villes jurées. Il est une ville dont l'exemple' suffirait à lui seul à montrer que la législation ouvrière était loin d'être uniforme : Lyon, qui au xvi® siècle était peut-être non pas la seconde, mais la première cité industrielle et commerçante de France; Lyon n'était • pasj llft JAijéei à q uatre pr ès, t ous les métiers y étaien t libres, sous le contrôle du consul at ; c'était, en somme, le régime qui est appliqué à toute la France depuis 1789, le régime de la libre concurrence : il était loisible « à tous et chacuns mécaniques de venir y lever boutique » .
Mais, si un grand nombre de, villes échappaient aux mailles du réseau corporatif, trouverons-nous du moins dans les villes jurées une véritable orga-