CHAPITRE PREMIER
I. Louis XI intervient dans V organisation du travail. — II. Motifs de cette intei'ventîon : Intérêt des gens de métier, du public, de TÉtat. — III. Principes suivis par Louis XI : 1° Maintien du système corporatif; conflits ; 2® Dérogations ; 3<* En réalité Louis XI n'obéit pas à des principes. Il veut discipliner et uniformiser la législation industrielle. Ordonnance générale de 1479 sur la draperie.
Le règne de Louis XI inaugure, dans Thistoire du travail, une période nouvelle. Jusque-là, Torganisation des communautés n'a guère été que l'expression à peu près spontanée des besoins et des désirs des travailleurs eux-mêmes. Si la royauté, dès avant le temps de saint Louis S est intervenue dans la rédaction des statuts, c'est presque exclusivement pour homologuer les décisions prises par les communautés. Elle n'a pas cherché, sauf rares exceptions, à restreindre dans les villes jurées le nombre des métiers restés libres ; elle n'a pas tenté systématiquement de diminuer le nombre des villes où il n'y avait pas de métiers jurés. En un mot, elle n'a pas considéré que
(1) Fagnîez. Documents relat, à Vhist. du commerce et de VindustriCy 1. 1, p. 91 (bouchers de Paris, 1182), 112 (tisserands d'Ëtampes, 1204), etc.
Uauser. — OuT. du temps passé. 1
l'organisation du travail fût une part de l'administration publique, elle s'est contentée d'affirmer l'authenticité des actes corporatifs, et de les inscrire sur les registres de ses tribunaux.
Avec Louis XI apparaît nettement une tendance nouvelle. Si déjà quelques-uns de ses prédécesseurs avaient plus d'une fois essayé de gouverner les communautés, d'intervenir dans les rapports entre le capital et le travail, c'est lui qui (ait de cette intervention un système ; il crée ainsi une tradition qui sera suivie par ses successeurs du XVI® siècle.
Il s'était aperçu que le patronat dans les villes jurées était amené fatalement, par la force des choses : 1® à se constituer en une caste de plus en plus fermée, à rendre de plus en plus difficile l'accès de la maîtrise ; 2° à régler de plus en plus strictement les conditions du travail et le taux des salaires ; 3^ à étendre, dans la mesure du possible, cette réglementation d'abord à tous les métiers des villes jurées, ensuite à un nombre toujours plus grand de villes non jurées.
. Or ces tendances coïncidaient exactement avec les désirs d'intervention de la royauté et elles n'étaient réalisables qu'avec l'appui de la royauté. Seul l'État avait qualité, du moins dans les villes dépendant de la couronne, pour ratifier la modification des anciens ou la création des nouveaux statuts, et surtout pour transformer en villes à jurandes des villes ci-devant libres. Il y eut donc, à la fin du xv* et pendant le xvi® siècle, une sorte d'alliance tacite entre la loyauté et les maîtrises. Cette alliance trouvera sa formule Xîomplète dans la grande ordonnance de 1581, qui tente d'établir par tout le royaume le système corporatif; elle est inaugurée par Louis XL
Jamais roi ne s'est immiscé de si près dans Torganisa-
tien du travail, n'a confirmé, modifié, promulgué tant de Statuts, à Paris ou hors Paris*. En une seule année, Tannée 1467, année remplie par des négociations multiples en Italie, en Angleterre, par la mort de Philippe le Bon, par la guerre d'Alençon, par de nombreux déplacements, il trouve le temps, dans le seul mois de juin, de signer, à Chartres, Tordonnance sur les bannières, puis une ordonnance sur les cordonniers, d'autres sur les foulons, sur les faiseurs d'esteufs (c'est-à-dire de balles à jouer), sur les gantiers, les tailleurs, les pourpointiers, les tisserands de lange de Paris. Cette activité législative reprend en 1474 avec la réglementation des chaussetiers ; en 1475 c'est le tour des tissutiers, en 1476 des tanneurs; en 1479 ce travail est couronné par la grande ordonnance sur la draperie qui, celle-là, est applicable non plus à quelques villes, mais à tout le royaume.
Le tableau que nous venons de tracer est sans doute fort incomplet ; tout au plus permet-il de se faire une idée du rôle considérable joué en matière économique par cet homme qui s'occupa de tant de choses, et que Chastellain appelle si bien « l'universelle araignée ». C'est une refonte générale de la législation industrielle ; et, jusqu'à la grande ordonnance de 1S81, cette législation va rester, h peu de chose près, telle que Louis XI l'a faite. Évidemment certaines mesures prises par ses prédécesseurs avaient déjà orienté l'évolution économique dans le sens où il la dirigera ; et, après lui, on pourra constater plus d'un retour aux idées sociales du moyen âge. Les révolutions ne se font pas à une date précise, tout ne change pas en un jour. Mais l'influence de Louis XI a été décisive en cette matière. Nous allons tâcher de démêler les motifs
(1) Voy. aux Archives nationales, le registre Y vu. Pigeî)nneau, Bist, du commerce, I, 421.
qui ont poussé le roi à tenter cette vaste réforme, et les^ principes dont il s'est inspiré.
Lorsque Louis XI érige en communauté jurée uiïmétier libre jusque-là, ou lorsqu'il confirme en la renforçant une réglementation existante, il invoque généralement une triple série de considérations : 1*" Fintérêt des gens de métier eux-mêmes, patrons et ouvriers; 2° rintérêt du public, acheteurs et consommateurs ; 3** rintérêt de la royauté. S'il légifère, le 23 juin U67,. sur les foulons de Paris, c'est « tant pour le profit de la communauté dudit métier que pour le bien... du commun peuple* ». S'il élève, la même année, les amendes dont sont frappées les contraventions des tailleurs ^, c'est pour une foule de bonnes raisons, mais c'est aussi, dit-il, parce que « nous y prendrons plus grand profit ».
Quel intérêt les gens de métier pouvaient-ils avoir à faire ériger en métier juré un métier libre ? Avec le régime de la libre concurrence, le nombre des maîtres du métier pouvait croître indéfiniment, et, le pouvoir d'achat du public restant sensiblement le même, la part prélevée par chaque maître sur la somme totale des ventes devait indéfiniment décroître. Par exemple, le métier de faiseurs d'esteufs « est de grand peine et de petit acquêt et profit »•; c'est pour empêcher la réduction des bénéfices qu'on l'organise en jurande. On constitue une sorte de monopole au profit des maîtres existants et même des ouvriers actuel iement capables d'obtenir la maîtrise. C'est ce qui appa-
(1) Arch. nat., Y vu, r 20-23 v«.
(2) Ibid., r' 9-14 v<> et T^spinasse, t. III, p. 103.
fait très nettement dans les mesures transitoires édictées par Tordonnance du 24 juin 1467, de même que, pour les tissutiers, par celle du 8 décembre 1473.
Les mêmes raisons qui poussent les maîtres à réclamer une réglementation, les poussent bien plus encore à défendre ou à étendre cette réglementation lorsqu'elîe existe. — Le régime corporatif était sérieusement battu en brèche par le travail libre vers le milieu du xv* siècle. On trouvait un tel avantage à ne pas se soumettre aux règlements, que même les maîtres des jurandes ne craignaient pas toujours de s'y soustraire. Les ordonnances nous révèlent à cet égard un curieux état de choses : comme le taux des amendes qui frappaient les contraventions n'avait pas été modifié depuis longtemps, et que ce taux n'était pas très élevé, il y avait souvent moins de bénéfice, pour un fabricant ou un ouvrier, à respecter les règlements qu'à les violer, quitte à payer si l'on était pris. Beaucoup de contraventions n'étaient même- pas punies par la législation existante, parce qu'elles étaient très rares, sinon inconnues, au moment où cette législation avait été promulguée. On demande qu'elles soient frappées, ce qui montre qu'elles deviennent fréquentes. Par exemple, l'exercice illégal du métier de tailleur, puni d'une amende de S sous en 1371, de 8 sous en 1402, est frappée à l'énorme taux de 60 sous en 1467 *. On réclame pour une autre raison encore le relèvement du taux des amendes : c'est qu'il faut donner une solde aux gardes-jurés visiteurs de chaque métier. Autrefois ces fonctions étaient peu absorbantes, parce qu'il y avait peu de délits ; aujourd'hui les gardes ne peuvent plus prendre sur leurs propres affaires le temps
(1) Lespioasse, t. lU, p. 188.
qui serait nécessaire à la Visitation des ateliers. Bref, c'est tout le régime corporatif qui est menacé, c'est-àdire le monopole exclusif constitué au profit d un petit nombre de maîtres. Aussi ne faut-il pas s'étonner si ce sont les maîtres qui prennent l'initiative de tous les changements. Lorsque la royauté ou le Châtelet réorganise un métier, c'est toujours à la requête des maîtres de ce métier; le plus souvent l'autorité se contente même d'homologuer, en les modifiant au besoin, les projets de statuts qui lui sont présentés par les jurés en exercice.
A côté de l'intérêt des maîtres, celui du public, ce que les textes appellent « le commun profit ». Le public est intéressé à en avoir pour son argent, à ne pas être trompé sur la qualité du produit vendu. Or, le travail visité et contrôlé des communautés offrait des garanties que le travail libre, au xv® siècle, ne pouvait assurément présenter. C'est pour supprimer les « fraudes, malices et abus » que Louis XI réforme les foulons et les tissutiers.
Si Ton organise en maîtrise le métier de faiseurs d'esteufs, c'est que « par le temps passé chacun qui s'en est voulu mêler et entremettre l'a fait et pu faire, parce que le métier n'est point juré et n'y a eu par ci-devant aucune Visitation, dont s'est ensuivi que chacun en a fait et ouvré à son temps et volonté, sans y avoir garde, ordre ni police, au détriment, foule et dommage de la chose publique » : c'est-à-dire que l'on fournit au public des balles à jouer qui ne valent rien. Un autre danger que court le public, c'est que les maîtres, si on ne les protège pas dans la lutte inégale qu'ils soutiennent contre le travail libre ou le travail du dehors, n'en viennent à fermer leurs ateliers. Les foulons déclarent nettement que, si l'on ne modifie leurs statuts, « ils ne sauraient vivre ni entretenir audit métier » ; les gantiers, qu'ils ne
peuvent plus « gagner la vie de leurs ménages ». La population des villes jurées est donc menacée de ne plus être approvisionnée régulièrement. Certaines industries enfin doivent être réglementées dans Tintérêt de Thygiène publique, les industries que nous appelons insalubres *. .
Mais ce n'est pas seulement comme représentant des intérêts généraux que le roi intervient dans la législation industrielle; il a, au maintien des communautés, un intérêt plus direct. D abord un intérêt politique. Comme Ta montré M. Sée dans son livre sur Louis XI et les villes^ ce roi, perpétuellement en lutte contre les seigneurs, s'est constamment appuyé sur la bourgeoisie des bonnes villes. Chaque fois qu'il médite un coup de force ou de ruse contre Charolaîs, contre son propre frère, contre le duc de Bretagne, contre Bourbon ou Alençon, il adresse aux municipalités de véritables lettres circulaires, il joue auprès d'elles la bonhomie et la confiance, il leur parle des dangers qui le menacent, de ses ennemis, de ses projets. Ce serait une erreur de voir en lui un ami désintéressé du peuple : mais la bourgeoisie est une torce, dont il sait admirablement se servir. Or la bourgeoisie est dirigée par les maîtres des métiers, ce sont eux qui occupent les magistratures municipales. Le roi n'a rien à leur refuser. Les métiers de Paris lui sont restés fidèles après Montlhéry, le roi les en récompense en renouvelant leurs statuts. 1467 est Tannée oîi Louis XI, par une série de négociations embrouillées, prépare le renouvellement de la lutte contre le Téméraire; c'est pourquoi Tannée 1467 voit éclore un si grand nombre d'ordonnances corpora-
(1) Les tanneurs de Paris sont soumis par le roi, en 1476, à des obligations spéciales. Les villes font de môme : Clermont édicté une léeislation analoffiie à propos des tanneurs de Jaude.
lives. C'est dans cette même année qu'il organise les maîtres et les ouvriers parisiens en corps de troupes ou bannières ; il ne pouvait montrer plus clairement qu'en eux il mettait toute sa confiance. Cette confiance, les Parisiens s'en montrèrent dignes, et leur fidélité fut récompensée par de nouvelles faveurs accordées aux métiers de. Paris. En avril 1476, lorsqu'il confirme et augmente les statuts des chaussetiers de Paris, Louis XI s'exprime en ces termes, d'une solennité calculée : « Nous, désirant le bien, entretenement et augmentation dudit métier de chausseterie et de tous les autres métiers de notredite bonne ville de Paris, pour la bonne, grande, ferme et entière loyauté et obéissance que tous les habitants d'icelle notre bonne ville de Paris ont toujours tenue et gardée envers nous et la couronne de France, mèmement durant les différences et divisions passées, oîi ils ont employé leurs personnes et biens pour notre service, sans quelque chose y épargner... » En entendant faire d'eux-mêmes un si magnifique éloge, Messieurs les chaussetiers se rengorgeaient et juraient d'être fidèles à ce roi, qui tant aimait les gens de métier. — En 1480, le roi veut se fortifier en Auvergne pour lutter contre le duc de Bourbon; il a besoin de l'appui de Clermont. Vite, il rend à la ville le droit de nommer un consulat, et il confie à ce consulat la garde des tours de la ville ; c'était se construire, sans bourse délier, une citadelle au cœur de la France. Il pouvait être sûr de la fidélité de la bourgeoisie clermontoîse, car, en même temps qu'il lui restituait ses libertés municipales, il signait des lettres^ datées d'octobre 1480, « par lesquelles Sa Majesté donne à la ville de Clermont, principale et capitale de la province, le titre de ville jurée pour en jouir à perpétuel touchant le fait des métiers et autres choses quelconques, avec mêmes
privilèges que la ville de Paris, Oriéans ou autres ». C'est par ces lettre? que le régime des jurandes est installé dans cette ville, pour la plus grande gloire de Messieurs les Consuls, qui vont exercer la juridiction sur les métiers. De môme, lorsque le roi érige le métier de draperie à Montpellier, lorsqu'il veut le créer à Poitiers et -qu'il y exempte les drapiers de l'impôt sur les laines, c'est « parce que par nul autre moyen la ville ne se pouvait peupler ni fortifier », c'est encore pour se procurer dans la bourgeoisie une alliée fidèle et puissante.
La réforme des métiers ne fortifie pas seulement le roi ; ■elle l'enrichit. Louis XI a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, de plus d'argent ; sous son règne, le fisc allonge «es griffes et les étend partout. Or les métiers demandent qu'on augmente le taux des amendes, des droits de maîtrise, des droits d'apprentissage. — D'accord, répond le roi, mais part à deux, mes maîtres. — Et de presque toutes ces taxes une moitié à peine entre tant dans la caisse des confréries que dans la poche des jurés ; le fisc se réserve i'autre moitié. Le tailleur qui exerce sans être passé maître paie au roi, non plus 8 sols comme autrefois, mais 30 sols. De même sur les 60 sols que doivent les pourpointiers qui travaillent à domicile, il y en a 30 pour Louis XI. Sur les contraventions des tanneurs il touche •encore la moitié. — Lorsqu'il érige en jurande un métier libre, c'est comme s'il ouvrait un nouveau chapitre à son budget des recettes. La création des tissutiers en 1475 lui rapporte les sommes suivantes : par chaque maître travaillant actuellement qui voudra acheter la maîtrise, 12 sols ; par chaque apprenti qui, à la fin de son apprentissage, sera reçu maître sans chef-d'œuvre, 40. A l'avenir, sur les 100 sols qu'on paiera pour le chef-d'œuvre, le roi •en gardera 30. Il aura 4 sols, soit la moitié du droit perçu
sur chaque apprenti étranger; la moitié aussi, soit 20 sols, des amendes pour contravention. Les sayetîers, sur les 20 sols que leur rapporte le chef-d'œuvre, lui en abandonneront 14. Le famélique Louis XI devait goûter très fort un aussi simple moyen de battre monnaie.
Tels sont les motifs pour lesquels il s'est ingéré, plus qu'aucun de ses prédécesseurs depuis saint Louis, dans l'organisation du travail.
« Louis XI, écrit Rivière dans son Histoire des institutions de r Auvergne^ Louis XI s'appuya, dans ses luttes contre les seigneurs, sur les métiers des bonnes villes. 11 sut mettre les corporations sous l'influence et Faction directe du gouvernement. » Favoriser les métiers, mais en même temps les dominer, telle fut la politique de Louis XI- Quels moyens employa-t-il pour en amener le succès?
I. — D'une façon générale Louis XI se pose comme le défenseur-né du système corporatif. Il semble que, devançant d'un grand siècle l'ordonnance de InSl, il ait eu, au fond, le désir d'imposer à tous les métiers et à. toutes les villes l'obligation de la maîtrise. A Paris, il donne au garde de la prévôté, Robert d'Estoutoville, le titre de commissaire et réformateur général « sur le fait et gouvernement de la police des métiers et marchandises ».
Nous avons déjà vu avec quelle vigueur, dans tous le& métiers déjà organisés en jurande, le roi s'applique à persécuter, à dépister, à supprimer le travail libre. Nous avons vu que le tailleur qui se permettra de « lever
LOUIS XI ET LES COMMUNAUTÉS DE MÉTIERS il
ouvroir », c'est-à-dire d'ouvrir boutique à son compte sans avoir fait apprentissage et chef-d'œuvre, paiera non plus 16 sols, mais Ténorme amende de 60 sols parisis ; cette amende sera payable « pour chaque fois qu'il sera de ce dûment repris et pour chacun garnement [habillement] qu'il aura taillé ». De même pour les pourpointiers : que « désormais aucuns varlets audit métier ne besognent en chambres secrètement ni autrement pour autrui, sinon es hôtels et pour les maîtres tenant ouvroir d'icelui métier en la ville », à peine de confiscation de l'ouvrage et d'une amende de 60 sous pour chaque contravention. Mais il y a plus encore : si même les visiteurs ne peuvent saisir le corps du délit, à savoir le pourpoint confectionné par un ouvrier non passé maître, ils peuvent cependant agir contre le délinquant ; il suffit qu'ils trouvent la preuve que le délit de travail illégal a été commis, môme anciennement, car on ne prescrit pas contre les jurés : « Et supposé que promptement ne fût trouvé ledit ouvrage, et s'il était assurément su ou trouvé qu'ils y eussent besogné, fût-ce à un mois d'illec ou autre plus long temps, toutefois celui ou ceux qui ainsi auraient besogné audit ouvrage seraient contraints de payer ladite amende pour autant de fois qu'ils y seront enchus, nonobstant la longue distance du temps que aurait été fait ledit ouvrage. » Ce texte en dit long sur l'âpreté de la lutte entre maîtres et ouvriers libres : lutte sourde et obstinée de la part des malheureux qui, trop pauvres pour acheter le métier, assez habiles pour satisfaire leur clientèle, travaillent en contrebande au fond de quelque ruelle obscure ; lutte acharnée et violente de la part des maîtres, qui font appel au bras pesant de l'État pour défendre un monopole qu'ils ont payé de leurs deniers.
Presque toujours, lorsque des statuts sont modifiés,
-c'est dans le sens d'une aggravation des règlements sur le travail : les tailleurs ont fait remontrer au roi que les ordonnances qui les régissent ne furent « pas [assez amplement faites et qu'il y a aucunes omissions au détriment d'eux et de leur métier ». C'est toujours l'intérêt des maîtres, et jamais celui des ouvriers, que le roi consulte €t protège. L'obligation du chef-d'œuvre devient générale ; les droits d'entrée, payés au roi, au métier et à la confrérie sont de plus en plus élevés.
A ces deux obligations, faire un chef-d'œuvre et payer un droit d'entrée, on en ajoute dans certains métiers une troisième : avoir fait son apprentissage dans la ville même où l'on recherche la maîtrise. Pour être chandelier à Paris, il faut, en 1464, avoir été apprenti à Paris même, <( non ailleurs [c'est du moins le texte du règlement imprimé en 1704], six ans et plus ». Tout au moins, dans la généralité des métiers, exige-t-on des candidats qu'ils aient été apprentis dans une ville où la durée et les règles de l'apprentissage soient les mêmes qu'à Paris. Mais cela ne suffit pas toujours. Chez les tissu tiers, l'ouvrier qui vient du • dehors doit d'abord servir un an chez un maître parisien « en gagnant salaire raisonnable » ; sur ce salaire, son maître est tenu de retenir un droit de 8 sols; lui-même, s'il veut être maître, paiera 8 livres.
Toutes ces précautions ont pour objet de protéger les chefs d'industrie contre l'accroissement trop rapide de la concurrence. Il est vrai que, contre la concurrence du travail non salarié, les ouvriers sont, de leur côté, défendus par les règlements sur le nombre des apprentis : deux apprentis seulement chez chaque maître foulon ; mais pendant la troisième année (la dernière) du service d'un apprenti, on peut en prendre un troisième. Un seul apprenti,
pendant trois ans, chez les faiseurs d'esteufs. Deux cher les tissutiers. Mais, où Ton voit bien que ce n'est pas rintérêt des ouvriers qui inspire le législateur, le temps fixé pour l'apprentissage n'est qu'un minimum ; le maître peut s'entendre avec l'apprenti pour conclure un contrat à plus long terme, c'est-à-dire pour exploiter gratuitement une main-d'œuvre déjà expérimentée. C'est juste l'inverse de ce qui se passait au temps de saint Louis chez les orfèvres, où l'on réduisait la durée du service en faveur de l'apprenti capable de gagner sa vie. Chez les tissutiers, la durée minima est de quatre ans : « toutefois si lesdits apprentis se voulaient obliger à plus long temps, lesditsmaîtres les y pourront bien prendre » . Même règle pour les maîtresses tissutières, qui « pourront avoir deux apprenties chacune à quatre ans et non plus, si ce n'était du consentement desdites apprenties^ ».
Défense aux ouvriers de rompre le contrat de travail, défense aux maîtres de recevoir ou de débaucher le& ouvriers de leurs confrères : ces règles sont rappelées et fortifiées. Chez les tailleurs, l'ouvrier ou l'apprenti fugitif et le maître complice paieront chacun 10 sols parisis ; l'ancien tarif n'était que de 5 sols. 16 sols d'amende à quiconque, sans permission des jurés, terminera un tra~ vail commencé par un autre.
On revise également les règlements sur les heures de travail et les chômages. Les tailleurs cesseront le travail le samedi, « puis chandelles allumées », et les dimanches et fêtes.
Enfin le roi est obligé d'intervenir dans la vie des communautés pour éviter ou apaiser les conflits. Bien
(!) Le consentement des apprenties porte évidemment sur la prolongation de l'apprentissage, non sur l'augmentation de leur nombre.
que la création de nouvelles jurandes soit une concession au principe de la division du travail, ce principe est si peu conforme aux habitudes intellectuelles du moyen âge, qu'à peine créé chaque métier veut s'occuper de tout ce qui concerne la matière sur laquelle il travaille. C'est pourquoi il est « interdit et défendu aux jurés et gardes du métier de foulon de plus visiter sur les draps et denrées des tisserands de draps à Paris, sinon touchant le fait dudit métier de foulons. Pareillement lesdits jurés tisserands de draps ne pourront avoir quelque Visitation sur les draps et services d'iceux suppliants, et non touchant le fait dudit métier de tisserand ^ ». On voit quelle peine l'autorité avait à tracer, entre chaque métier, des limites infranchissables. A peine vient-on d'organiser en jurande le métier de cardeurs-peigneurs-arçonneurs, que les nouveaux jurés viennent visiter les domiciles des foulons ; ceux-ci répondent que, « par leurs anciennes ordonnances et statuts ils ont pleine Visitation sur les laines qu'ils mettent en œuvre et que peuvent avoir et tenir un chacun d'eux en particulier en leurs hôtels et domiciles, varlets, chambrières, apprentis et apprenties, pour eux, leurs femmes et enfants, apprendre, enseigner et montrer le fait de carder, peigner et arçonner et tout ce qui appartient au métier de la draperie, et ainsi en ont joui et usé par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, sans ce que aucuns, soient cardéurs, peigneurs, ni arçonneurs, ni autres de quelque métier que ce soit y aient eu Visitation, ni que voir, ni que connaître... ». Le roi déclare que les cardéurs « n'auront quelque Visitation et ne prendront les droits de leur confrérie dont mention
(1) C'est-à-dire sauf pour les choses qui relèvent du métier de tisserand. Ce texte est singulièrement large et favorise tous les empiétements. .
est faîte.en leurs lettres « fors seulement sur ceux qui besogneront desdits trois métiers... et non pas surlesdits suppliants ni en leurs hôtels et domiciles, ni sur ceux qui sont compris en leur bannière, mais seront et demeureront iceux suppliants en leurs franchises et statuts ».
II. — Si en général Louis XI est désireux de maintenir et de renforcer le système corporatif, il ne se fait pas faute de déroger à ces principes chaque fois qu'il trouve avantageux de le faire, ou, comme il dit, d' « élargir » sur un point les statuts qu il « restreint » sur un autre. Nous avons vu, par exemple, que le travail à domicile est généralement proscrit, comme favorisant la fraude ; mais il est des métiers où ce sont les maîtres eux-mêmes qui demandent qu'on le tolère ; chez les foulons ce travail est encouragé. — De même le travail de nuit est interdit, non pas pour des raisons d'hygiène et de philanthropie, mais pour éviter d'une part les incendies, d'autre part les malfaçons. Cependant on décide que « dorénavant les foulons de draps et leurs varlets pourront ouvrer et besogner à toutes heures ainsi que bon leur semblera touchant le fait dudit métier, sans pour ce encourir en aucune amende ou forfaiture ». Même faveur accordée aux fabricants de basane à Troyes. La preuve que c'est uniquement dans l'intérêt des maîtres qu'on déroge à la règle, nous la trouvons dans l'ordonnance par laquelle le roi autorise les gantiers à travailler en hiver jusqu'à 10 heures du soir et à partir de S heures du matin. D'une part, avaient dit les maîtres, « le temps et saison d'hiver auquel leur ouvrage est plus requis et nécessaire, ils n osent besogner de nuit depuis quatre heures au soir jusques au lendemain qu il soit jour apparent... et toutefois est la saison de Tan qui leur est plus chère et en laquelle ils dussent avoir plus de gain et de profit » ; d autre part, « leurs apprentis et