‹ Ouvriers du temps passé (xve- xvie siècles)Chapitre 27 sur 65 · OUVRIERS DD TEMPS PASSÉ · texte numérisé non relu

OUVRIERS DD TEMPS PASSÉ

serviteurs sont oiseux et par ce s'appliquent et occupent pendant le temps qu'ils n'ont d'occupation... à plusieurs jeux et dissolutions, et à peine se veulent après appliquer à bien faire ». Même chez les tailleurs, le travail de nuit et des fêtes est autorisé « pour achever ne autrement, excepté les besognes de nos seigneurs et de nos dames les royaux et robes de corps et de noces, ou s'il étoit qu'il convînt par nécessité élargir ou étrécir un garnement qui para vaut fût fait et parfait ». A côté de ces dérogations dans l'intérêt des maîtres, il en est d'autres qui profitent au public. Le travail en ville est autorisé pour les bourgeois de Paris qui font venir chez eux des ouvriers, à condition qu'ils ne les fassent travailler que pour eux et leurs gens. Les chandeliers reçoivent défense de faire chandelles de mauvais suif en leurs ateliers ; mais « si aucuns bouchers ou bourgeois veulent faire faire chandelles de telle matière qu'ils la baillent, lesdits chandeliers les pourront aller faire es hôtels desdits bouchers et bourgeois ». Même tolérance lorsqu'il s'agit de créer des industries nouvelles ou de développer les industries existantes. Le roi autorise les artisans à s'établir dans les nouveaux quartiers d'Orléans sans être soumis aux statuts de la ville. Il défend aux barbiers de Bourges de se mêler des affaires des barbiers du bourg. Dans une vue de génie, il veut implanter à Lyon cette industrie de la soie qui devait, malgré les résistances inintelligentes des consuls d'alors, y faire une si merveilleuse fortune ; il ne songe pas d'abord à ériger en jurande ce nouveau métier. Après quatre ans d'efforts, le projet échoue devant le mauvais vouloir des Lyonnais ; Louis XI transporte à Tours ouvriers, « moulins, métiers et chaudières » ; mais, à Tours comme à Lyon, maîtres et ouvriers vivent sous le régime de la liberté du travail. — Veut-il que la France cesse d'être tributaire des

mines étrangères? il affranchit d'impôt tous ceux qui s'occuperont de mines, Français ou étrangers, même les sujets des souverains avec lesquels la France est en guerre.

m. — On ne peut pas dire, on le voit, que Louis XI, dans ses rapports avec les communautés, ait obéi à desprincipes. Le roi bourgeois qui flattait et caressait les gens de métier, le roi qui signait un traité de commerce avec l'Angleterre et qui voulait installer à Londres une sorte d'exposition des produits français, ce roi voulait avant tout développer toutes les richesses de la nation. En second lieu, ce roi autoritaire et dur voulait discipliner les corps de métier et uniformiser les règlements de travail, comme il voulait tout discipliner et tout uniformiser dans son royaume.

S'il accueille si aisément les demandes d'homologation ou de refonte de statuts qu'on lui adresse, c'est qu'il y voit un moyen d'étendre son autorité. A Troyes, il interdit d'établir des moulins ou des teintureries sans son autorisation.

L'uniformité pour lui — comme pour tous nos rois et tous nos gouvernements — c'est naturellement l'application à tout le royaume des règlements parisiens. En conférant des statuts aux tissutiers de Paris, le prévôt déclare que cette ville doit être « miroir et exemple » à toutes les autres. Clermont reçoit une organisation copiée sur celle de Paris et d'Orléans.

Ce désir de calquer sur les statuts parisiens ceux de toutes les villes jurées éclate surtout dans l'ordonnance de 1479 sur la draperie. — Paris, en même temps qu'une ville drapière, était le grand marché des draps. Rouen, Bayeux, Lisieux, Montivilliers, Saint-Lô,Bernay, Louviers, Harfleur, « et d'autres villes de nos pays et duché de Normandie », Beauvais, Senlis, Bourges, Issoudun, « et

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autres villes de nolredit royaume qui sont principalement fondées sur ledit fait de draperie », envoient leurs draps à Paris concurrencer la draperie locale. Les drapiers parisiens, accusés de violer les anciens règlements sur la fabrication, déclarent que ce sont les drapiers des autres villes qui ont commencé. Le roi charge alors la municipalité et les jurés de faire une enquête auprès des drapiers qui se trouvaient à la foire du lendit. Le 1" avril 1475, le prévôt convoque à THôtel de Ville une commission mixte , composée de « conseillers, bourgeois, marchands et drapiers », et lui demande ce qu'il faut faire « pour mettre ordre au fait et en ladite marchandise de draperie tant en notre dite ville de Paris que partout ailleurs ». C'est donc une commission exclusivement parisienne, dans laquelle siègent uniquement les représentants des intérêts parisiens, qui va légiférer pour tout le royaume. En effet le roi veut que « le fait de la marchandise de la draperie soit également conduit en et par tout notredit royaume ». 11 approuve le règlement élaboré par la commission de l'Hôtel de Ville ; il le transforme, par lettres signées à Tours le 11 novembre 1479, en une ordonnance générale et perpétuelle, et il en mande copie non pas seulement au parlement de Paris et au prévôt de Paris, mais à l'Echiquier de Normandie, aux baillis de Rouen, Caux, Gisors, Cotentin, Vermandois, Senlis, Berry, aux sénéchaux de Ponthieu, Carcassonne et Beaucaire, c'est-à-dire aux justices de toutes les régions d rapières *.

On saisit admirablement dans cet acte les procédés et les intentions de Louis XI ; on voit ce qu'il eût fait si son

(ï) Arch. nal., Y vu, f«« 181-183 v». C^est en 1471 que le roi avait été prévenu que des abus se commettaient dans la draperie parisienne, en violation de l'édit de 1407.

pouvoir eût égalé son vouloir. Réformer, dans le triple intérêt des maîtres, du public et de la couronne, Torganisation du travail parisien ; faire de cette organisation locale un « miroir et exemple » pour la France entière ; métamorphoser les statuts corporatifs en lois de l'État : c'est par ces moyens qu'il voulait asservir le monde du travail comme il avait asservi la noblesse, les villes, l'Église. Il n'a pas complètement réussi : à peine est-il mort que Charles VllI, en 1484, est obligé de défendre •de nouveau les maîtres tailleurs contre la concurrence •du travail libre. Mais il a laissé sur toute la législation •ouvrière la marque de sa main puissante. Son action a •coïncidé avec une révolution économique et industrielle qui constitue, entre les mains de quelques familles dans •chaque métier, un monopole de plus en plus exclusif. Louis XI, à Paris et hors de Paris, a, par ses réformes, précipité cette évolution^

(1) L'augmentation des droits corporatifs se produit, vers la fin du xv» siècle, même dans les villes où le produit en est partagé entre la municipalité et la confrérie. (Archives communales, Dijon, G 3 ; l'augjmentation est des 2)5] .

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