CHAPITRE II
I. Obligation de V apprentissage. — Métiers dans lesquels l'apprentissage n'est pas absolument exigé. — Conditions nécessaires pour être apprenti. — II. Le contrat d'apprentissage. — Comment il était passé. — Des clauses du contrat. — Obligations réciproques du patron et de l'apprenti. — La durée de l'apprentissage. — Les violations du contrat. — La résiliation anticipée. — Limitation du nombre des apprentis. — III. Situation matérielle et morale de Vapprenti. — Dans les métiers jurés. — Dans les métiers libres. — L'apprenti dans la littérature du temps.
II est à peu près admis, entre 1467 et 1881, que nul ne peut devenir compagnon ou maître d'un métier quelconque, s'il n'a été, pendant un temps plus ou moins long, apprenti chez un maître de ce métier; c'est-à-dire qu'avant de devenir ouvrier salarié, il faut avoir été ouvrier sans gages, avoir reçu l'éducation technique et professionnelle, et aussi cette initiation aux us et coutumes du métier que pouvait seule donner la vie en commun avec la famille d'un maître.
Cette obligation de passer par l'apprentissage semblait si naturelle qu'on ne songea pas tout d'abord à la faire figurer dans les statuts des communautés. Elle n'est mentionnée par exemple ni dans les statuts de la grande
Boucherie de Paris (H82), ni dans ceux des tisserands d'Étampes (1204). Mais elle apparaît déjà fréquemment dans le Livre des métiers. C'est en particulier dans ce recueil, au statut des talemeliersS que se trouve relatée la curieuse coutume du pot de terre plein de noix que « le nouveau lalemelier », quand lia « fait quatre ans accomplis », doit jeter contre le mur extérieur de la maison de son maître ^ Le titre des apprentis est très développé dans les statuts des orfèvres, des tisserands, des selliers, des patenôtriers, etc. A partir de la fin du xni® siècle, on ne rencontre pour ainsi dire plus de statuts qui ne traitent des apprentis.
Est-ce à dire que l'apprentissage fût une stricte obligation pour tous les futurs ouvriers et patrons d'industrie ? Que non pas! 11 est certain que, dans plusieurs métiers on pouvait devenir compagnon, c'est-à-dire 'ouvrier salarié, sans avoir passé par l'apprentissage ; et parfois même, ces compagnons, qui ne présentaient pas les mêmes garanties que leurs confrères, pouvaient cependant aspirer à la maîtrise. Par exemple chez les teinturiers de soies et toiles de Paris ^, il est dit que celui qui veut acquérir la maîtrise sera tenu de servir quatre ans comme apprenti, « et s'il ne veult faire forme d'apprentissage sera tenu servir huit ans ». On pouvait donc, en se soumettant à un plus long stage comme ouvrier, éviter l'apprentissage. Mais c'était là une exception.
Le premier venu pouvait-il devenir apprenti, ou fallaitil pour cela remplir certaines conditions ? 11 semble qu'il y
(1) Livre des métiers, éd. Lespi nasse et Bonnardot, p. 3.
(2) U n'est d'ailleurs pas absolument certain qu'il s'agisse dans ce texte d'apprentis proprement dits. Le « noviax talemeliers » est peutêtre l'ouvrier qui aspire à la maîtrise.
(3) Statuts de 1559, Arch. nat., Yxi, f» 51 v».
avait un âge niinimum au-dessous duquel on ne pouvais entrer en apprentissage. Cette condition n'est pas toujours indiquée dans les statuts, mais il va de soi qu'on n'aurait accepté dans aucun métier des enfants trop jeunes pour s'y instruire. Mais, comme chaque profession avait ses exigences, Tâge, quand il était indiqué, variait beaucoupsuivant les métiers. A Saint-Omer, il oscille entre douze et dix-huit ans *. Chez les teinturiers de soies et toiles de Paris, il semble que les apprentis avaient en général douze ans au moment de leur entrée ^. 11 n'est jamais question d'une limite d'âge maxîma.
Ces conditions d'âge étaient sans doute les seules '. C'est seulement chez les libraires-imprimeurs que l'on exige — cela est assez naturel — que l'apprenti sache lire et écrire, et parfois même qu'il sache le latin. Après les guerres de religion, plusieurs métiers décideront de ne recevoir en apprentissage que des jeunes gens élevés dans la religion « catholique, apostolique et romaine ».
On devient apprenti en vertu d'un contrat. Le contrat d'apprentissage est-il toujours écrit? Cela est peu vraisemblable. Certains métiers exigent formellement que le contrat soit écrit — ce qui indique suffisamment qu'il ne l'était pas toujours — ou du moins passé en présence des maîtres. Déjà, dans le Livre des Métiers^ pour ce qui
(1) Paç;art d'Hermansart, Ane, communautés cTartset métiers de Saint- Omer, t. I, p. 213.
(2) Puisqu'il est dit (statuts de 1559) que ceux qui ont plus de douze ans (c*est-à-dires ans doute au moins treize ans révolus) sont dispensés d'une année d'apprentissage.
(3) n faut y ajouter souvent Tobligation de payer un droit d'entrée.
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concerne les femmes fileresses de soie, il est dit que le contrat devra être écrit, passé en présence des jurés, et soigneusement conservé par eux.
Les boursiers de Toulouse veulent que le contrat soit passé en présence des bayles *. Les chandeliers de Paris, en 1464, exigent qu il soit remis aux jurés :
« Chacun maître dudit métier qui aura pris aucun apprenti sera tenu de lever et porter la lettre de sondit apprentissage auxdits jurés et gardes dudit métier, dedans un mois après qu'il aura pris ledit apprenti et que icelle lettre sera passée, pour icelle enregistrer devers eux *. »
En 1543, Tordonnance qui réorganise le métier des orfèvres pour toutes les villes jurées du royaume, exige même que le contrat soit notarié : « Que tous maîtres orfèvres... seront dorénavant tenus, en prenant apprenti, iceux faire obliger par-devant notaires ou tabellions..., et les lettres de ladite obligation seront tenus lesdits maîtres, dedans le jour qu'elles seront passées ou dedans trois jours après pour le plus tard, mettre es mains des jurés dudit métier des villes où ils sont demeurants, pour être enregistrées par lesdits jurés ^. »
Le contrat notarié est de plus en plus fréquent à mesure qu'on avance dans le xvi® siècle : sans doute les contrats ordinaires étaient plus souvent violés. Les cordonniers de Paris (1S74) exigent un acte authentique \ Les ceinturiers (1595) permettent au maître détenir Tapprenti un mois « sans obliger » ; mais, ce temps d'essai passé, le contrat devra être enregistré '. Ces formalités sont par-
(i) Du Bourg, Corporat. ouvr. de Toulouse, p. 96
(2) Arch. nat., ADxi, 15.
(3) Lespinasse, Métiers et corpoj^at. de Paris.
(4) Arch. nat., ADxi, 16. Voy. les protocoles des notaires dijonnais, Arch. Côte-d'Or, B H22-1387.
(5) ADxi, 19.
iîculièrement exigées dans les industries du livre. Sur ce point, le Règlement des libraires imprinieiirs-relieurs de Paris (1618) résume toute la législation du xvi® siècle : défense de prendre apprenti sans contrat notarié : le maître fera aussitôt immatriculer lapprenli sur le registre du syndic, à peine de nullité *.
Comment étaient rédigés les contrats d'apprentissage, et quelles clauses contenaient-ils en général ? Les archives des notaires nous ont heureiisement conservé un grand nombre de ces contrats. On peut en trouver quelques-uns, par exemple, dans Texcellente Bibliographie lyonnaise de M. Baudrier. Je lui emprunte Tacte par lequel, en 1381, « Pierre GriboUy, niaître menuisier, loue et afferme pour lui elles siens, àJean Joly, maître imprimeur, Abraham GriboUy, son fils, ici présent et volontaire, pour servir ledit Joly en l'art de la composition de Timprimerie pour le terme et temps de sept ans consécutifs... Pendant lequel temps ledit Joly promet bien et dûment apprendre, et en outre de le nourrir de dépens de bouche, coucher et chauffer honnêtement. L'apprenti promet de le servir en toute fidélité et prudhommie. P. Gribolly promet entretenir son fils de chausses et habillement, et en outre s'engage à donner à la femme dudit Joly, à chaque fête de Pâques, un costume de serge ' ».
Voici d'ordinaire ce que doit contenir, pour être régulier un contrat d'apprentissage •
1° Le nom des coxitractants. — Parmi ces contractants se trouve en premier lieu l'apprenti lui-même, dont le
(1) Collection Anisson-Duperron (Bibl. nat. Ms. fr. 22171, f^ 243 et suiv.).
(2) Bibliographie lyonn. Reckei^ches sur les imprimeurs^ libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVI" siècle, !'• série, Lyon 1895, in-S", p. 200. — L. Morin, Les apprentis impinmeurs au temps passé. Lyon, 1898, in-8° de 28 p. — Levasseur, nouv. edit.. Il, p. 113-114.
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libre consentement est mentionné ; dans l'acte cité cidessus ce consentement est attesté par la formule : « ici présent et volontaire ». Le plus souvent, l'apprenti est un mineur. Aussi, à côté de son nom, figure le nom de ses répondants, de son père, de son frère, etc. Par exemple nous voyons Jacques Barjon, marchand de la Tarentaîse, placer son fils chez un imprimeur de Lyon, comme plus haut faisait le menuisier Pierre GriboUy. Ailleurs c'est Louis Baillet, compagnon imprimeur, qui afferme son frère à un orfèvre.
La règle est la même quand il s'agit d'une femme. Claude Cayne, apprenti lui-même « en l'art d'imprimerie » — le fait qu'on était soi-même apprenti ne vous empêchait donc pas de répondre pour une tierce personne — loue sa sœur à la femme d'un compagnon imprimeur, à la fois en qualité de servante et en qualité d'apprentie : « s'affermant elle et toutes ses œuvres à honnête femme Pernette la Place... pour servir ladite la Place en ce qu'elle lui commandera en toutes les œuvres et affaires licites et honnêtes, et aussi pour apprendre à faire boutons, coudre, crochets de robes, crochets de ceintures et autres œuvres, pour le temps et terme de cinq ans * ».
Parfois le répondant, au lieu d'être un parent de l'intéressé, est une personne morale, par exemple une institution charitable. A Lyon , depuis la fondation de « la grande Aumône » (1531) % ce sont les recteurs de cette institution qui placent leurs « adoptifs » comme apprentis. A Paris, à partir de 1553, un rôle analogue sera joué par l'hôpital de la Trinité ^
(1) Baudrier, p. 81.
(2) Voy. plus loin, V Assistance publique il y a 300 ans, {Z) Fontanon, t. I, p. 890.
2** Ensuite figurent les noms des témoins, qui sont toujours au moins au nombre de deux K Par exemple en 1544, Duter, imprimeur lyonnais, est témoin « au contrat d'apprentissage passé à Genève entre Antoine Grivet, de Maringues en Auvergne, résidant à Genève, et Jean Michiel, habitant de Genève».
3** La cause du contrat est généralement rappelée sous cette forme : « Pour apprendre Tartde... ».
4'' La durée. — Dans les métiers jurés, cette durée est fixe, ou bien varie entre deux limites fixes '. Dans les métiers libres, au contraire, elle est purement conventionnelle : en fait elle est de dix, douze ou sept ans, de cinq ans (le plus fréquemment), de quatre, trois ans^ exceptionnellement d'un an.
S"" Les conditions du contrat. — En premier lieu les charges des pères ou tuteurs des apprentis ; en 1559. r Aumône de Lyon place pour deux ans, comme apprenti chez un libraire-relieur, Jacques Jacquier, religieux observantin, moyennant trente livres tournois payables par TAumône, moitié comptant, moitié à la fin de la première année. A Toulouse, la redevance est fixée en blé, pain et argent. Généralement le trousseau est à la charge des répondants.
(1) Dans les volumes de M. Baudrier, on ne trouvera parfois que 1& nom d'un seul témoin ou même on verra cités des contrats sans noms de témoins. Mais l'auteur a bien voulu m'avertir que, s'il avait cru ne devoir citer que les noms intéressant Timprimerie^ en fait les contrats d'apprentissage conservés dans les archives des notaires lyonnais contiennent toujours le nom d'au moins deux témoins.
(2) Faiseurs d'esteufs de Paris, un à trois ans; tissutiers, deux, quatre ou davantage; foulons, sayetiers, tondeurs, tailleurs, huiliers, cervoisiers de Paris, boulangers de Saint-Denis, parcheminiers de Toulouse, drapiers de Rouen, trois ans ; apothicaires de Lyon, trois ou quatre; cervoisiers, passementiers de Rouen, teinturiers, plumassiérs, bourreliers, cartiers, ceiiituriers de Paris, quatre ans; cordonniers de Paris, quatre ans au moins ; libraires, quatre ou cinq ans; bonnetiers,, doreurs sur cuir, miroitiers, pâtissiers, cinq ans ; gainiers de Paris, plombiers-étaimiers de Rouen, six ans, etc. Arch. Gôte-d'Or, B 112J- 1387 et G 3.
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Yîennent ensuite les obligations réciproques du maître et de Tapprenti.
Les devoirs du patron sont au nombre de deux : bien traiter son apprenti, le bien instruire^ dans le métier. Alexandre Marcilly. chez lequel TAumône de Lyon place pour trois ans, comme apprenti libraire, Jérémie Grammatica, « sera tenu le nourrir et alimenter d*habits et nourriture de bouche, et lui apprendre son état ».
Les maîtres s'acquittaient souvent fort mal de cette dernière obligation. En 1S66, les pâtissiers de Paris défendent d'Avoyer les apprentis vendre des gâteaux par la ville, car « c'est la perdition des apprentis qui ne peuvent apprendre leur métier ». Les statuts de Saint- Omer obligent le maître à « apprendre l'apprenti sufflsamment son métier * ».
Cette préoccupation très légitime : mettre les apprentis en mesure de gagner leur vie comme ouvriers, est évidemment la préoccupation dominante de ceux qui rédigent? les statuts.
C'est pour permettre à l'enseignement professionnel d'être sérieux que la loi limite le nombre des apprentis, chaque maître ne pouvant en instruire qu'un ou deux à la fois, sauf si sa femme sait le métier ; que souvent elle n'autorise la veuve à conserver les apprentis du défunt que si elle a un compagnon capable de les instruire, ou si elle se remarie à un maître ou compagnon du métier; qu'elle allonge en certains cas le temps d'apprentissage.
En 4531, les tondeurs de drap de Paris constatent que leur industrie a pris depuis quelque temps un très grand développement, par suite de l'apport à Paris de draps de toute provenance et de toute qualité, estamets, cadis et
(1) Pagart d'Hermansart, p. 213.
draps fins d'Angleterre, de Carcassonne et de Perpignan, serges de Milan et de Venise. Avec la bonne vieille draperie traditionnelle du temps jadis, on pouvait sans trop de peine mettre un apprenti au courant du métier en deux ans. Mais maintenant « impossible est de rendre apprentis suffisants audit métier en si peu de temps » ; aussi ce temps est-il allongé d'une année par les nouveaux statuts *.
Cette mesure, prise à la requête des « maîtres et varlets », c'est-à-dire des patrons et des ouvriers, semble en effet conforme à Tintérèt de tous les membres du métier. Mais dans quelques communautés où les maîtres sont en réalité des ouvriers, travaillant chez eux, à un ou deux métiers, avec quelques apprentis sous leur direction, ils craignent, en instruisant trop vite et trop bien les apprentis, de se donner des concurrents redoutables. A Amiens, les registres municipaux nous apprennent que les maîtres enseignaient uniquement à leurs apprentis l'art de tisser les petits camelots ; c'était les mettre hors d'état de faire le chef-d'œuvre, qui était « une pièce de satin commun et large ». Aussi, en 1S78, une ordonnance de Téchevinage les contraint-elle à faire travailler Tapprenti aux satins, au moins une année sur trois*. Il arrivait souvent aussi que le maître, au lieu de se charger lui-même de Téducation de l'apprenti, se déchargeait de ce soin sur les compagnons. C'est ce qui arrivaiit notamment dans l'imprimerie, oîi les maîtres étaient parfois de simples capitalistes, peu ferrés sur la pratique du métier.
Dans les communautés unies — c'est-à-dire formées de
(1) Arch. nat., Yviii, f° 281 v^
(2) Levasseur, Hist. des classes ouvrières, t. II, p. 108.
la réunion de plusieurs métiers, comme celle des brodeurs - égratigneurs - gaufreurs, des huiliers - chandeliers etc., le maître est souvent tenu d'enseigner à son apprenti les divers métiers de la communauté, afin qull puisse choisir celui qu'il préfère ou même passer librement de Tun à l'autre . Dans la draperie de Rouen, on doit lui apprendre les métiers de « listre, fouler, lanner et tondre* ».
D'après les statuts des cartiers de Paris (1594), il est interdit à tout maître de passer Tun de ses apprentis à un confrère sans en aviser les jurés. C'est aux jurés à voir si ce changement de direction ne sera pas défavorable à Tapprenti.
Le devoir de l'apprenti est de « bien servir et obéir, servir en toute fidélité et prudhommie ». Parfois il s'y engage par un serment solennel. A Rouen, lapprenti drapier prêtera ce serment, assisté par deux de ses boujonneurs (on appelle ainsi les gardes du métier), Tun lanneur et l'autre tisserand. Parmi ses obligations figure celle de ne pas travailler à gages pour autrui, ce qui serait voler le temps qu'il doit à son maître. C'est ce qu'avaient fait, en 1539, les apprentis tonneliers de Paris.
La loi prévoit et réprime les violations du contrat d'apprentissage, qu'elles soient commises par le maître ou par l'apprenti. L'absence prolongée et injustifiée de l'apprenti, à Saint-Omer, est punie de 100 sols d'amende; si elle dépasse deux mois, elle entraîne, chez les dinands (chaudronniers) de cette ville, la résiliation pure et simple du contrat. Chez les tailleurs parisiens, l'amende, qui était primitivement de S sols, est portée à 10 en 1467.
(1) Ouîn-Lacroix, Hist. des corporations de Rouen^ p. 617.
Faut-il conclure de ce relèvement de la pénalité que le délit était devenu plus fréquent? Il ne devait pas être rare, car il est mentionné dans un très grand nombre de statuts, et généralement frappé de peines sévères. Dans la librairie parisienne (1618), Tapprenti qui s absente du logis de son maître est tenu de servir le double du temps de son absence ; en cas de récidive, il devra renoncer au métier. Chez les ceinturiers, une absence de six mois oblige à recommencer intégralement le temps d'apprentissage. Chez les chaudronniers (1470), il a le choix entre payer une amende* ou remplacer le temps écoulé.
Les apprentis orfèvres étaient, paraît-il, coutumiers de ces escapades, car une législation particulièrement sévère leur est appliquée en 1543 : « Plusieurs apprentis orfèvres, dit l'ordonnance, n'ayant égard à l'obligation du service qu'ils doivent faire à leur maître, quand bon leur semble, ou qu'ils sentent qu'ils pourront faire leur profit de ce qu'ils peuvent avoir appris et compris au métier, s'enfuient ou délaissent le plus souvent leursdits maîtres, ne voulant parachever le temps de leur apprentissage. » En ce cas, « les maîtres seront tenus rapporter lesdites lettres de leurs apprentis et icelles remettre es mains desdits jurés et leur déclarer le jour que les susdits apprentis s'en seront fuis, pour en être fait bon et loyal registre », et ils pourront les remplacer par d'autres. Si les fugitifs reviennent, ils devront refaire leur temps chez leurs maîtres ou autres de la ville, sans payer d'amende.
Chez les pâtissiers de Paris (1566), « si lesdits apprentis s'absentent hors de la maison de leurs maîtres par l'espace de trois mois, en ce cas leur brevet [leur contrat] sera
(1) De dix livres parisis pour chaque année d'absence, ou bien une fraction proportionnelle au temps.
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cassé et annulé, et défenses seront faites à tous maîtres dudit métier, tant de cettedite ville de Paris que faubourgs d'icelle, de les prendre et retenir en leurs maisons pour y besogner de leur dit état [il y avait donc des maîtres qui attiraient à eux Tapprenti en rupture de contrat], ains seront tenus de les renvoyer à leursdits maîtres pour parachever avec eux leur temps et leur apprentissage » .
6*" Le contrat, brevet ou lettre d'apprentissage mentionne souvent un droit d'entrée. Chez les pâtissiers de Paris, en 1440, les apprentis n'étaient tenus « de rien payer d'entrée audit métier » ; en 1566 on les oblige à payer 5 sols parisis au roi, 5 sols à la confrérie; chez les huiliers-chandeliers (1464) la taxe est de 30 sols, de 5 chez les faiseurs d'esteufs. Les droits fixés en 1456 pour les cervoisiers de Rouen sont doublés en 1507. Chez les savetiers de Toulouse, c'est un franc d'or et une livre de cire (pour la chapelle de la confrérie) ; une livre de cire chez les boulangers du Mans.
Une quittance d'apprentissage, c'est-à-dire un certificat de sortie, est généralement exigée de l'apprenti qui veut se présenter à la maîtrise, ou même exercer le métier comme compagnon. Cette quittance doit constater : 1° l'exécution matérielle du contrat (durée, droits d'entrée, loyer) ; 2** la satisfaction du maître.
Chez les libraires-imprimeurs, le certificat devra être écrit au dos du brevet ou contrat. L'apprenti devra le présenter au syndic, qui en fera mention au registre.
Certains maîtres, dans un but de lucre, devaient refuser de donner quittance à leurs apprentis, car l'édit de 1581 prescrit qu'ils « seront tenus de leur bailler certification passée par devant notaire ou acte public, à la première requête qui leur en sera faite, sous peine de 10 écus d'amende ».