OUVRIRRS DU TEMPS PASSÉ
gatnîers parisiens (1567) c'est « parce qu'en besognant de nuit font faux ouvrages desquels on ne peut avoir la connaissance ».
Mais si la règle générale est l'interdiction du travail de nuit, il est fait à cette règle, tantôt dans Tintérét des maîtres, tantôt dans celui du public, plus d une dérogation. Les potiers de terre peuvent enfourner à toute heure. « Les foulons de draps et leurs varlets pourront ouvrer et besogner à toutes heures ainsi que bon leur semblera touchant le fait dudit métier, sans pour ce encourir en aucune amende ou forfaiture. » Même faveur est accordée aux fabricants de basane à Troyes. On a vu plus haut que les gantiers de Paris s'étaient plaints à Louis XI que « le temps et saison d'hiver auquel leur ouvrage est plus requis et nécessaire *, ils n'osent besogner de nuit depuis quatre heures au soir jusqu'au lendemain qu'il soit jour apparent... et toutefois est la saison de Tan qui leur est plus chère, et en laquelle ils dussent avoir plus de gain et de profit ». Ils disent encore que « leurs apprentis et serviteurs sont oiseux et par ce s'appliquent et occupent pendant le temps qu'ils n'ont occupation... à plusieurs jeux et dissolutions et !à peine se veulent après appliquer à bien faire ». Pour ces deux raisons, le roi les autorise à travailler aux chandelles jusqu'à 10 heures du soir et à partir de 5 heures du matin. Chez les tailleurs, le travail est autorisé, en cas de presse, non seulement la nuit, mais même les jours fériés, d'abord lorsqu'il s'agit « d'achever » un travail en train, en second lieu pour « les besognes de nos seigneurs et de nos dames les royaux », c'est-à-dire les
(1) On portait alors des gants uniquement pour se garantir du froid. Voy. p. 15 : il nous a paru utile de reproduire ici cette citation, qui éclaire le sujet.
l'organisation du travail 85
princes du sang de France, et aussi pour les « robes de corps ou de noces », enfin pour les rectifications à faire à des vêtements déjà livrés. Des licences analogues étaient accordées aux cordonniers; par exemple, dans un conte de Des Périers, voici le dialogue qui s'engage à la nuit close, entre maître Pierre Faifeu et un cordonnier d'Angers * :
« Mon ami, ne me feras-tu pas bien une paire de bottes pour demain le matin ? — Oui dà, Monsieur, dit le cordouanier. — Mais je les voudrais avoir une heure devant jour. — Monsieur, vous les aurez à telle heure et si bon matin que vous voudrez. » Même scène avec un second cordonnier, qui accepte sans plus de façons les conditions de Pierre Faifeu : «* Et mes deux cordouaniers travaillèrent toute la nuit environ ces bottes... »
Chez les gaîniers,le travail de nuit n'est autorisé que « pour l'ouvrage du roi, de la reine ou de messieurs les enfants ». Parfois on autorise les patrons à faire exécuter le soir les travaux très urgents, qu'on ne peut remettre au lendemain sous peine de gâter tout l'ouvrage, surtout quand ces travaux sont d'une exécution facile : chez les cartiers (Paris, 1S94) il est dit « que nul maître dudit métier ne pourra travailler ni faire travailler en sa maison ni ailleurs, pour lui, sa femme, enfants et famille, plus tôt qu'à cinq heures du matin et plus tard qu'à dix heures du soir en toutes saisons », à peine de 45 sols, « sinon les apprentis pour piquer et étendre, au cas qu'il y ait ouvrage collé ». On voit assez par cet exemple que le législateur n'obéit nullement à des préoccupations d'ordre philanthropique, et qu'il ne songe même pas à interdire le travail de nuit des enfants.
(1) Nouvelle XXIII.