‹ Ouvriers du temps passé (xve- xvie siècles)Chapitre 36 sur 65 · G OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ · texte numérisé non relu

G OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ

Nous connaissons fort mal la réglementation du travail dans les métiers libres. Dans les métiers jurés, cette réglementation avait principalement pour objet de rendre impossible le travail clandestin. L'ouvrier qui travaille dans sa chambre, au lieu de venir à l'atelier, est toujours plus ou moins suspect de faire illégalement fait de maîtrise, c'est-à-dire de travailler à son propre compte. C'est ce qui explique les nombreuses ordonnances de Louis XI contre les « chambr élans ». Les bourreliers, les tourneurs, etc., de Toulouse ne peuvent travailler que pour le maître « et cela en Thôtel propre où il demeure ». Les maîtres brossiers ne peuvent donner du travail à un ouvrier eU' chambre. Chez les parcheminiers, il est interdit aux maîtres et aux compagnons de prêter leurs outils à des personnes étrangères à la communauté.

Il est fait à ces règles quelques exceptions. D abord en faveur du maître ruiné qui a dû se remettre ouvrier ; on ne veut pas, chez les artilliers de Paris (1573), contraindre celui qui a été patron à venir gagner sa vie dans Tatelier d'un autre, avec de simples compagnons : « Aucun maître ne pourra faire aucuns ouvrages dudit métier hors sa maison, si ce n'est par un pauvre maître qui n'a moyen ni faculté de tenir boutique, pour lui donner moyen de vivre et de subvenir à ses nécessités. » D'autre part, les tailleurs, couturiers, pourpointiers, cordonniers, chandeliers, etc., sont autorisés à aller eux-mêmes ou à envoyer un ouvrier travailler chez le bourgeois qui leur a commandé l'ouvrage : « Toutes voies il est réservé que, nonobstant ledit article, les bourgeois de Paris pourront

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faire besogner lesdîts varlets en leurs maisons pour eux si bon leur semble *. » C'est ainsi que dans la Farce du couturier^ le maître dit à Tapprenli :

Boute-moi sur mon établi Mes ciseaux, mon fil et mon dé, Afin que si j^étais mandé Pour aller un habit tailler, Il ne me faillit rien bailler ',

€t il envoie son apprenti chez le gentilhomme.

L'ouvrier ou l'apprenti ne pouvaient naturellement se rendre chez les clients que s'ils en avaient reçu Tordre de leur maître. Par exemple dans les statuts donnés par l'abbaye de Saint-Denis aux boulangers-pâtîssiers-rôtîsseurs de Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve et Pierrefitte, défense est faite aux compagnons d'aller travailler en ville, sauf s'ils y sont envoyés par le maître. Exception est faite, à Paris, uniquement en faveur des ouvriers paveurs. Avant 1509, les propriétaires parisiens étaient chargés d'entretenir le pavé devant leurs maisons. Ils se plaignirent de la négligence des maîtres paveurs, qui refusaient de faire les menues réparations, et ils obtinrent, en 1538, un règlement qui leur permettait « de faire réparer, entretenir et tenir en son entier le pavé par tels paveurs qu'ils voudront choisir, maîtres ou compagnons paveurs... et sans que lesdits Maîtres jurés paveurs de cette ville puissent dorénavant... empêcher les compagnons paveurs qui seront mis en besogne par les habitants et propriétaires des maisons' ». Ce privilège accordé aux compagnons excita d'ailleurs la jalousie des maîtres.

(1) Y VII, f"9. Pourpointiers, 1467.

(2) Ane, tfââtre franc,, I, p. iiS.

(3) Tr. de la police, t. IV, p. 183.

Nous n'insistons pas sur la partie des règlements d'atelier relative à la fabrication. Cette partie se retrouve distns tous les statuts. On sait de reste que chaque métier avait ses règles spéciales et inflexibles sur les dimensions, le poids, la composition, etc., de ses produits. Mais c'est là un sujet qui rentre plutôt dans l'histoire de l'industrie proprement dite que dans celle de la condition des ouvriers.

Il sera plus intéressant d'étudier ce qu'était le règlement d'atelier dans une industrie d'État, au milieu du XV® siècle. Nous y trouverons sans doute le type d'organisation du travail que les contemporains jugeaient le plus parfait*. Ce règlement a été rédigé dans les circonstances suivantes : à la suite de la confiscation des biens de Jacques Cœur, les mines de plomb, d'argent et de cuivre que le riche marchand possédait en Lyonnais et en Beaujolais tombèrent dans le domaine royal ; elles furent exploitées, du 17 janvier 1455 au 24 février 1456, pour le compte de l'État ; ensuite elles furent mises en ferme, puis enfin rendues aux héritiers de Jacques Cœur. Mais, à l'époque où fut établie l'exploitation directe, le trésorier Jean Dauvet, après s'être enquis des coutumes antérieurement suivies, édicta pour ces mines un règlement général, dont voici les principales dispositions :

L'ouvrier mineur n'est pas un travailleur isolé, il fait partie d'une équipe chargée d'un travail journalier auquel on donne le nom de piarde^ et ce nom est aussi donné à l'équipe elle-même. Aussi toutes mesures sont-elles prises pour que le travail collectif puisse s'opérer sans à-coups, pour que tous les eflorts soient combinés et utilisés

(I) Voy. S. Luce, De V exploitation des mines et de la condition des ouvriers mineurs en France au xv* siècle {Revue des quesl. hist. 1877, I. p. 189-203). Cette organisation est à peu près maintenue par l'ord. du 17 octobre 1521.

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(art. 44) : « Que tous les ouvriers de martel* seront tenus de faire entièrement leur piarde, chacun jour... Et seront tous assemblés ensemble un peu avant Theure de leurdite piarde devant les entrées des montagnes où ils prendront ensemble leurs chandelles, et entreront tous à une fois par ordre dedans lesdites montagnes » . Tant pis pour les retardataires : « Et si aucun y en avait qui ne fût à cette heure avec eux et venait après, pour peu qu'il demeurât [de si peu qu'il fût en retard], n'aura point de chandelle et n'entrera point dedans la montagne ledit iour; ainsi perdra sa piarde, qui lui sera rabattue de son salaire. »

Il importe aussi d'assurer la succession ininterrompue des équipes (art. 45) : « Quand lesdits ouvriers seront dedans ladite montagne, seront tenus d'attendre Tautre piarde qui doit venir après eux, et ne bougeront de leurs chambres jusques à ce que Tautre piarde soit venue et entrée en ladite montagne, sur peine de perdre leur piarde. » Non seulement il ne faut pas qu'il y ait d'interruption collective dans le travail, mais il ne faut pas non plus d'interruption individuelle (art. 46) : « Si aucun desdits ouvriers, par malice ou autrement, saillait avant que sa piarde saillît ensemble ou que l'autre prochaine ne fût venue », il perdra le salaire d'une journée ; en cas de récidive, le salaire de deux journées ; à la troisième fois il paiera dix sols d'amende. A l'amende s'ajoutent des dommages-intérêts dans le cas oîi il aurait débauché des camarades. S'il a une raison légitime pour sortir, maladie ou accident, il devra en avertir ses compagnons d'équi[je et le gardien des chandelles. Il ne doit ni empêcher ses camarades de travailler, ni leur prendre

(1) C'est-à-dire qui travaillent avec le marteau, les mineurs proprement dits

leurs outils, ni perdre le marteau et les coins qui lui sont confiés par Tadministration.

A ces prescriptions d'ordre purement industriel s'ajoutent des règles morales et disciplinaires : « Les maîtres de montagne, ouvriers, manœuvres et autres, besognants èsdites mines, ont le temps passé vécu sans règle et sans crainte de justice, par quoi ils ont fait et commis plusieurs fautes. » Dorénavant les blasphémateurs de Dieu et de la Vierge seront punis d'amende ; ces amendes seront doublées à chaque récidive, et à la quatrième infraction le coupable sera exclu des mines. Le port d'armes est interdit, « sinon tant seulement petits couteaux pour couper pain et viande ». Défense de s'injurier entre eux, de se livrer à des voies de fait*, de s'absenter du périmètre des mines sans congé du maître de montagne , « de mettre ni tenir femmes amoureuses dedans la maison oîi se fera la dépense et habitation ».

Le gouverneur des mines prononcera les peines, jugera les contestations entre maîtres et ouvriers. Mais le roi n'a pas voulu faire de ce gouverneur un despote : « S'il faisait aucuns griefs ou extorsions auxdîts maîtres, ouvriers, manœuvres et serviteurs », ceux-ci pourraient faire appel au bailli de Mâcon ou au sénéchal de Lyon. Dans l'ensemble, ce règlement est donc inspiré par une réelle sagesse, par le désir d'assurer à la fois la bonne exécution du travail, le bien-être et la moralité des travailleurs.

Gomment les règlements d'atelier étaîv nt-ils portés à la

(1) Ajoutez la curieuse défense « de faire ordure n i soi vider [sic] dedans ladite montagne », sous peine de perdre une semaine de salaire, « attendu que par la puantise et infection de telles ordures surviennent plusieurs inconvénients aux ouvriers, manœuvres et autres >. C'est Tune des premières apparitions de Thygiène dans un règlement industriel.

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