OUVRIERS DU T&MPS PASSÉ
des nations étrangères a apportés en ce royaume^ Tun des plus grands est la pompe et superfluité des habillemens et parures, tant d'hommes que de femmes, tant en leurs personnes, qu'en paremens de leurs maisons^ chose qui emporte grande dépense et peu de profit, et qui amène avec soi une infinité de mauvaises mœurs^ quand chacun, voulant ressembler à son compagnon et voisin et n'ayant moyen pour y fournir, est contraint vendre son honneur pour fournir à ses appétits désordonnés : et voit-on que la plupart des abus qui sont en France procèdent de cette occasion... » Jusque-là, les deux cahiers se ressemblent fort. Dans l'un comme dans l'autre, il s'agit de défendre la morale et de maintenir la hiérarchie sociale. Mais voici que nos maîtres changent de style : « ... outre la quantité de deniers qui s'en va hors le royaume en parfums, gants parfumés^ en broderies et autres... » Première apparition de la thèse mercantiliste, qui se glisse d'abord sous le masque de la loi somptuaire. C'est à la fois au nom de la vertu et au nom de la bourse nationales — également menacées — que les auteurs du cahier réclament la prohibition des parfums et broderies. Et le roi promet de la leur accorder (art. 338).
Du moment qu'aux préoccupations somptuaires se joignaient maintenant les préoccupations mercantilistes , le désir de retenir et, au besoin, d'attirer les métaux précieux dans le royaume, il n'était plus possible d'interdire toutes les industries de luxe. Pour les produits qui venaient d'Italie, rien de mieux que de s'opposer à leur entrée. Mais allait-on frapper également nos propres industries de luxe, qui, dès lors, jouaient un certain rôle dans notre exportation? La vraie solution n'était-elle pas d'en interdire l'usage à l'intérieur, mais d'en permettre la vente au dehors,? Le tiers ayant réclamé (art. 345) l'interdiction du port de l'émail d'orfèvrerie, le roi consentit à prononcer cette interdiction, sauf pour les gens de sa cour, mais avec cette réserve : « N'entend toutefois led. seigneur en défendre la manufacture auxdits orfèvres, pour le profit qui en peut venir des étrangers en ced> royaume, mais seulement Vusage aux dessus-dits. » Réduite à des proportions, on peut estimer que la défense dut être assez inefficace.
Le roi — ou, plus exactement, le chancelier de l'Hospital — ne se contenta pas de donner immédiatement, sur le point qui nous occupe, une satisfaction plus ou moins complète à toutes les demandes du tiers état. Le jour même de la clôture de l'assemblée (31 janvier 1561), le chancelier dressait la fameuse ordonnance d'Orléans, dont un certain nombre d'articles se réfèrent aux questions industrielles^
C'est « sur la requête- qui nous a été faite par les députés du tiers état^ » que le roi permet « à tous marchands, artisans et gens de métier » de « faire voir et arrester en langage intelligible leurs statuts et ordonnances, tant anciennes que modernes, eticelles faire imprimer, après qu'elles auront été autorisées par nous et sur ce obtenir lettres de permission d. Le travail de reyîsion va donc s'opérer sous le contrôle de l'Etat. Et, pour être sûr que ces statuts revisés ne seront plus sujets à être violés ou négligés, il est enjoint « très étroitement à tous maîtres des métiers garder et faire observer les statuts de leurs métiers et ordonnances de nos prédécesseurs rois, sous les peines portées par icelles' ». C'est la thèse réglementaire qui triomphe.
Elle aboutit logiquement à l'obligation du chef*d'œuvre ou du moins, quand il s'agit de maîtres de lettres, de a l'expérience* ». Sur ce point encore, la royauté se borne à homologuer le vœu du tiers ; elle promet de ne jamais déroger à cette clause.
Enfin, parmi les articles généraux de l'ordonnance, il en était un qui visait implicitement les gens de métier, c'est l'article 10 sur les confréries. Aucune distinction n'est faite
(1) Fontanon, I, 47. Isambert, XIV, 88. Lespinasse, I, 76, la date à tort de 4560.
(2) Art. 99. .
(3) Art. 98.
(4) Ibid. « Tons prétendans à la maistfise des mestiers seront tenus de faire chef-d'œuvre et expérience, quelques lettres qu'ils obtiennent de nous ou nos successeurs, pour quelque cause et occasion que ce soit. »
entre les associations dont le caractère est purement reli* gieux ou charitable et celles qui réunissent des patrons ou des ouvriers : toutes les confréries sont confondues, et sur elles va s*exercer Faction jalouse de TEtat. Elles ne sont point supprimées, mais contraintes à une liquidation financière. On ne leur laissera « de leurs deniers et revenus » que les sommes nécessaires àcc la charge du service divin ». Tout le reste devra être « appliqué à Tentretenement des écoles et aumosnes, es plus prochaines villes et bourgades où lesd. confréries auront été instituées, sans que lesd. deniers puissent être employez à autre usage, pour quelque cause que ce soit ». Les officiers municipaux sont rendus, de même que les officiers royaux, personnellement responsables de l'exécution de ces mesures.
Il importe de bien mesurer la portée de cet article. Il s*agit, en réalité, d*une « sécularisation » des biens des confréries, d'une cv saisie » de leur « temporel », d'une « reprise par la nation » de cette mainmorte jiarticulière. L'Etat ou les communes sont substitués aux confréries pour les fonctions d'assistance ou d'instruction, dont celles-ci se chargeaient antérieurement. Cette opération, si elle avait été réellement effectuée, aurait été la mort des confréries soit patronales, soit ouvrières. Tout ce que nous savons, en effet, des unes et des . autres, nous permet d'affirmer qu'elles n'employaient pas uniquement leurs ressources à « la charge du service divin ».
Les confréries de métiers furent plus directement visées dans les lettres patentes du 5 février 1562 \ dont le texte seul suffit à nous convaincre que l'ordonnance de l'année précédente ne les avait pas fait disparaître. Elles « avaient été rétablies » — ou elles n'avaient jamais cessé d'exister — dans plusieurs villes du royaume. A Lyon, en particulier, sous prétexte de confrérie, « les gens de métiers faisaient des royautés certains jours de dimanches et de fêtes ; et, en ces jours, ils faisaient porter, par des personnes habillées en masque ou d'une autre manière extravagante, des pains bénits ornés de petites bannières diversement peintes; ils les faisaient conduire avec des tambours et des fifres, suivis
(1) Delamarre, Tr. de la police, t. I, p 406 et suiv. (1561 vieux style).
LES ÉTATS DE i560 261
d*un grand nombre d'artisans souvent armés^ depuis la maison de celui qu*i|s appelaient courrier de leur confrérie jusques aux églises où le service se devait faire : et, après le service, ils retournaient dans le même équipage dans les maisons des courriers^ ou aux cabarets où ils avaient fait préparer le festin ». Le roi renouvelle donc les prescriptions de 1861^ et ordonne que les revenus des confréries seront employés pour Tinstruction et pour Taumône générale.
Nous n'en rencontrerons pas moins^ en janvier 1563^ un édit qui défend à nouveau les banquets confraternels; il est confirmé le H décembre 1566. Le 4 février 1567, c'est particulièrement aux compagnons que cette défense est faite. L'ordonnance de Blois reviendra encore sur la matière^ On peut conclure du rapprochement de ces textes que l'article 10 de l'ordonnance d'Orléans resta lettre à peu près morte. Les confréries lyonnaises en particulier, « avectabourins, violons, hautbois et autres instruments, et gens les uns à pied, les autres achevai, sous divers sens moralises et habillés à l'advenant, et en cet équipage marchants par toute la ville », furent si peu supprimées qu'en 1604 Claude de Rubys en mentionnait encore — et dans les propres termes dont nous venons d'user — les « ébats et réjouissances ».
Plus heureuse fut l'expression de la volonté royale en ce qui concerne la rédaction des statuts. A Paris, nous connaissons plus de vingt métiers dont les statuts furent écrits ou récrits entre 1560 et 1571. On ne peut donc pas dire que, dans cette ville au moins, l'ordonnance ait manqué sonbul^. A Rouen, les statuts des verriers-vitriers sont refaits en 1563, et ceux des boutonniers en 1566 ; à Troyes, ceux des bouchers en 1564.
Mais l'important n'est pas qu'un assez grand nombre de
(1) Delamarre dit môme« dans son analyse, « abolit toutes les confréries ».
(2) Levasseur, II, p. 135.
(3) Arch. nat. Y, xi, f» 145, ad finem, et xii,'aô inilio à f« 293 : Armuriers et Heaumiers, Savetiers dePoissy, Poissonniers d'eau douce. Chandeliers de suif, Porteurs des halles, jpils d'or, argent et soie, Févres couteliers et graveurs sur fer et acier, Patenôtriers et boutonniers d'émail. Tailleurs d'habits, Couvreurs, Fourbisseurs, Bufifetiers-vinaigriers -moutardiers, Pêcheurs à verge, Tonneliers, Paveurs, Brodeurs, etc.