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l'histoire de Pologne : j'ai essayé de répandre sur le tout la lumière que me fournissaient mes faibles études . d'économie politique, de morale et de religion, et je crois avoir assez bien connu l'essence et la fonction de la propriété pour oser vous présenter les 120 pages que je vous annonce comme une solution du problème (1). »
On sait que la mort l’empêcha de réaliser ce beau projet. Du moins ses fidèles amis, Langlois, Duchène, Bergmann, Delhasse, purent-ils recueillir et éditer, l’année suivante (1866), ce livre posthume sur la propriété qui n’est sans doute qu’un fragment détaché du grand ouvrage qu'avait conçu le maître (2), mais où se trouve exprimée, avec pleine vigueur et pleine clarté, sa pensée dernière.
1839, 1865, entre ces deux dates extrêmes, qui limitent toute sa période de fécondité littéraire, Proudhon asans doute beaucoup changé. Une critique malveillante. plus attachée à la lettre qu'à l'esprit, n’aura pas de peine à montrer la contradiction partout. Et nous savons au reste que Proudhon lui-même, par ses outrances de langage, par son goùt pour les affirmations déconcertantes, semblait parfois plus soucieux de favoriser une pareille interprétation quede lacombattre (3).
(1) Lettre à Grandclément, p. 312 et 313.
(2) « Ma théorie fédéraliste est déjà un fragment enlevé à mon
travail soi-disant Polonais, la Propriété sera le second. » Corr.,
XIII, 174. | (3) IL a toujours aimé, en effet, à déconcerter ses lecteurs, et,
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Mais d'autre part, dans ces passages mêmes où il se vante, lui, Proudhon l’antipropriétaire, de prendre en mains la défense de la propriété, compromise par des avocats inhabiles, il se refuse à rétracter un seul mot de sa précédente critique (1). Il prétendait, nous disent les éditeurs de la « Théorie de la Propriété », qui entreprendront dele démontrer à sa place, que ses idées sur cette matière « s'étaient développées suivant une série rationnelle dont le dernier terme avait toujours son point de départ dans le précédent » et que sa conclusion dernière n'avait « rien de contradictoire avec ses prémisses (2) ».
Nous espérons prouver, à notre tour, que, dès les premiers mémoires, si la négation et la critique tiennent
quand il ne lui suffit plus d'exagérer le contraste entre ses idées et celles des autres, il lui arrive de chercher son effet dans les oppositions de sa propre pensée. « Songez, écrit-il à ses éditeurs fidèles, les frères Garnier, à propos de sa brochure sur les Majorats littéraires, songez que la grande nouveauté de ma brochure est tout entière dans ce mot : Proudhon défenseur de la propriété. » (Corr. t. XII, p. 24, c'est Proudhon qui souligne). Et manifestement l’idée le séduit, après avoir passé pendant vingtdeux ans pour le plus implacable ennemi de la propriété et, comme il dit « après avoir effrayé le monde par la critique » de le « rassurer par la doctrine » (Corr., XI, 304, 28 déc. 1851). Nous montrerons tout à l’heure que le changement est beaucoup moins grand qu’il ne paraît. Et lui-même le dit à plusieurs reprises Mais les choses seraient à son goût trop simples, s’il se résignait à le dire toujours.
(4) Théorie de la Propriété, éd. de 1865, p. II de la préface.
(2) V. Corr., XIII, 175, où il déclare sa précédente critique « indestructible en elle-même ».
assurément la plus grande place, une conception très positive de la propriété, ou, plus exactement, de la propriété foncière, se laisse aisément entrevoir, et que si dans la suite cette conception se modifie, outre que cette transformation s'opère dans un sens très défini et conformément à une évolution générale de l'esprit de Proudhon que nous avons eu déjà l’occasion d’indiquer (1), le changement, quoique réel, et destiné à répondre à des préoccupations d’un ordre nouveau, est moins considérable cependant dans Le fond que dansla forme, la théorie finale sauvegardant pratiquement tous les résultats essentiels auxquels visait l’ancienne critique.
Pour nous faire comprendre, il nous faut d’abord, suivant le conseil de Proudhon lui-même, bien distinguer la possession etla propriété, « tout le monde, savants et ignorants, même des légistes » (2) confondant nous dit-il l’une avec l’autre, et appelant propriété ce quin’est en réalité que possession. Dès les premiers mémoires, s’il attaque furieusement la propriété, qu'il veut « tuer dans un duelà outrance » (3) ilne touche pas
(4) V. notre étude sur les Tendances maîtresses de Proudhon. Revue Socialiste, février 1909, page 137.
(2) Théorie de la Propriété, préface, page I.
(3) Lettre à Ackermann du 12 février 1840. Corr., 1, p, 185.
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au « droit de possession » ;il se propose au contraire de le consolider. On aurait évité bien des contre-sens sur la pensée de Proudhon, bien des critiques qui ne portent pas, si l'on avait fait plus grande attention à cette distinction capitale. On aurait compris qu'à aucune époque ce rural n'a voulu « déposséder » lepaysan deson lopin (1), que ce n’est pas seulement par un goût scholastique pour les antinomies qu'il repousse la communauté après avoir condamné la propriété, que son véritable but fut, dès l’origine, de réaliser l'union, le mariage, du travailleur et de la terre, et qu'un de ses premiers griefs contre la propriété fut précisément que, grâce à l’abstraction de ce prétendu droit absolu, le propriétaire peut vivre loin de sa terre, et vivre d'elle, sans la cultiver, sans l'aimer, sans la féconder de son patient et continuel effort.
A vrai dire la « possession » n’a pas exactement pour Proudhon le sens que lui donnait le droit romain et elle n’a pas non plus le sens que lui donne notre droit français. Lui-même se fait quelque illusion quand il s'imagine employer ici « la langue classique de Rome et du Code civil (2) ».
Cf. aussi lettre du 45 novembre 1840 : « Il faut absoluw ent culbuter les propriétaires ». Corr., 1, p. 253.
(@) V. plus haut p. 4et suiv. et, LI, 94. « On confond l'idée de dépossession que je repousse, avec celle d’abolition du domaine de propriété, que je proclame. » Explications présentées au ministère public sur le droit de propriété (3 février 1842).
(2) Deuxième Mémoire, p. 313, I.
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En droit français la possession s'oppose à lapropriété comme le /ait s'oppose au droit. Le possesseur n’est pas propriétaire, mais il agit comme tel ;ila, nous disent les juristes, le corpus et l’animus ; il lui manque un titre régulier. Ce quicaractérise précisément la possession, c’est que la loi consent, dans certains cas et dans certaines limites, à considérer le possesseur comme un légitime propriétaire ; le possesseur peut même devenir réellement propriétaire ; c'est l'effet de l’usucapion. Ainsi la possession aboutit, en fait, à des résultats analogues à ceux de la propriété, et c'est précisément pour ce motif que seuls sont susceptibles de possession les biens qui sont susceptibles de propriété privée.
Or, tout cecine ressemble en rien à ce que veut dire Proudhon.
Pour lui la possession est bien une sorte de propriété diminuée. Mais le possesseur ne peut en aucun cas être considéré comme propriétaire ni devenir prpriétaire. Pour parler le langage des juristes, il a le corpus, mais il n'a pas l’animus ; un titre régulier s’y oppose. En vertu de ce titre, le possesseur subira un certain nombre de restrictions et de servitudes que lui impose une autorité supérieure, laquelle, plus que lui, est maitresse de son bien, et de laquelle il le détient. Bref, il est ce que notre droit appelle un détenteur où possesseur précaire (1): les types les plus usuels de la
(1) V. Premier Mémoire, 1, 38. « Le locataire, le fermier, le commandité, l’usufruitier sont possesseurs, »
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possession précaire étant le /ermage, le mélayage, et, ce dernier longtemps délaissé mais sans doute riche d'avenir, l’'emphytéose.
Ce sens tout particulier du mot possession n’est pas sans quelque analogue en droit romain. Sans doute, en droit romain comme en droit français, c'est surtout à munir le possesseur sans titre de moyensde défense analogues à ceux dont dispose le légitime propriétaire que vise la théorie de la possession: La possession tend naturellement vers la propriété :elle finit par se confondre avec celle-ci. Mais, dans les premiers temps, c'est aux biens qui faisaient partie de l’ager publicus (terres conquises de l'Italie et des provinces) que le préteur eut surtout — quoique non exclusivement — l’ôccasion d'accorder ses interdits possessoires. Le domnium ne pouvait s'appliquer à ces terres, parcequ’elles restaient soumises au droit éminent de l'Etat ; à l’origine, elles payaient tribut (vestigalia) ; elles pouvaient, en théorie du moins, être reprises à leurs détenteurs provisoires et rentrer dans le domaine public.
Telestle type de possession vers lequel vont, dans les premières œuvres, les préférences de Proudhon.
« La notion la plus exacte de la propriété, écrit-il en 1841, (1)nousest donnée parle droitromain, surce point fidèlement suivi par les anciens jurisconsultes : c’est le domaine absolu, exclusif, autocratique de l'homme
(4) Deuxième Mémoire, 1, 284.
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sur la chose, domaine qui identifie l'homme et la chose de telle sorte quele propriétaire peut dire : «Celui qui exploitemon champ est comme celui quime fait travail- ‘ler moi-même; donc il me doit récompense... » Aussi Pothier disait-il, le domaine de propriété et non pas simplement la propriété. Et les plus savants jurisconssultes à l'instar du préteur romain qui reconnaissait un droit de propriété et un droit de possession ont soigneusement distingué le domaine et le droit d’usufruit, d'usage, d’hbitation, qui, réduit à ses limites naturelles, est l'expression même de la justice, et que-jé regarde comme devant supplanter la propriété domaniale et constituer finalement toute la jurisprudance. »
Proudhon assimile tropcomplètement le droit de pos-. session tel qu'il l'entend avec la possession romaine : mais son idée est claire : au domaine de propriété (dominium ex jure quiritum) droit absolu de l’homme sur la chose, il opposele droit de possession (possessio vel usufructus, dira Gaïus) (1) droit limité, droit concédé, soumis au contrôle d’une autorité supérieure qui sera pour Proudhon l'Etat, ou, terme moins inquiétant un « anarchiste », la société.
Cette importante distinction est au fond de toutes les conceptions qui tour à tour séduisirent Proudhon sur cettequestion de la propriété. Elle domine la critique des
1; Lib., IL, $ 7 des Institutes.
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trois premiers mémoires, la justifie et la limite à la fois (1). Etdéja, en1839, dans le mémoire sur /a Célébration du Dimanche, si la théorie dela possession était plutôt supposée qu’explicitement formulée, par la complaisance avec laquelle il décrivait le régime agraire des Hébreux Proudhon marquait fort nettement ses préférences (2): « Dès l’origine, les terres avaient été soumises à un partage égal: une espèce de cadastre général avait été exécuté par les soins de Josué, afin que, dans certains cantons la stérilité naturélle du sol fut compensée par une plus grande étendue de territoire ou par d’autres équivalents. D’après la loi aucun bien immeuble ne pouvait être aliéné à perpétuité. Toutenfant d'Abraham étaitdonc obligé de conserver son patrimoine. Chacun devait pouvoir, dans la prospérité
(1) V. la curieuse interprétation qu’il donne du tien et du mien dans le premier mémoire ; « en un mot tien et mien sont signes et expression de biens personnels, mais égaux {mon talent]: appliqués aux choses hors de nous, ils impliquent possession, fonction, usage et non propriété » (On doit dire mon champ comme on dit mon tailleur), 1, 50. -
(2) Dans le même ouvrage, If, 145, il soumet aux Iecteurs un certain nombre de propositions « puisées, dit-il, aux seules sources de la fraternité et de la solidarité » ; la septième de ces propositions est la suivante (p. 146) : « L'homme est passager sur la terre ; le même sol qui le nourrit a nourri son père et nourrira ses enfants. Le domaine de l’homme, sur quoi que ce soit, n’est point absolu: la jouissance des biens doit être réglée par la loi. » Et dans la conclusion, parmi les vérités qu’il voudrait entendre proclamées par le « réformateur » attendu, nous lisons : « Le travail est obligatoire, la propriété n'est qu'usufruit ; l'héritage est un mode de partage », II, 189.