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générale, manger sous sa vigne et sous son figuier : il n’y avait ni grandes exploitations ni grands domaines. L'Israélite malheureux ou ruiné pouvait engager son héritage, l'héritage de son père, comme il pouvait louer sa personne et ses bras : mais à l’année jubilaire toutes les propriétés étaient franches et revenaient à leurs maitres. (4) » Nous savons qu'avec Hégel et Adam Smith,la Bible eut, de l’avis de Proudhon, une influence décisive sur la formation de ses idées. Nous voyons ici ce qu'il püt lui emprunter dans la question qui toute sa vie lui tint le plus à cœur.
Dans la théorie posthume de la propriété, nous retrouverons, avec toute la clarté et Ia précision désirable, la définition dé la possession. Depuis 1839- 1840 Proudhon à beaucoup étudié, beaucoup appris. Au cours de ses travaux historiques, il s’est convaincu que ce système, dans lequel « le domaine éminent... reste à l'Etat », le chef de famille n’ayant « pas autre chose qu’une faculté d'exploitation et une garantie d’usufruit » (2), fut originairement, sous une forme plus ou moins explicite, « celui de tous les peuples, Egyptiens, Arabes, Juifs, Celtes, Germains, Slaves, et des Romains eux-mêmes » (3). « Il est acquis, écrit-il fort justement, que la possession, malgré sa modeste figure, a tenu jusqu'ici beaucoup plus de place dans la
(1) De la ntos du dimanche, page 142 et 413.
(2) Théorie de la Propriété, p. 87.
(3) Ibidem, p. 88.
civilisation que la propriété. La terre, pour l'immense majorité de ceux qui la cultivent, quand ils n’ont pas été serfs de la glèbe, a été tenue en colonat, emphytéose, bénéfice, précaire, commande, mainmorte, bail à ferme et à cheptel, etc., tous termes synonymes ou équivalents de possession (1). » A partir de 4861 surtout les recherches dans lesquelles le plonge l’examen de la question polonaise lui ont permis de mieux connaître la possession germanique et slave (2) et d'approfondir la fameuse distinction qu'établissait le droit féodal entre l’alleu et le fief. L’alleu et le fief, ce sont d’autres mots pour désigner la propriété et la possession. « Oui vous avez raison, écrit-il le 24 novembre 1861 à Grandclément, dont un court manuscrit vient de l’aider à comprendre l'entière portée de cette distinction, on peut ramener toute la théorie de la propriété à deux catégories fondamentales : l’a/leu et le fief. Comment n'ai-je pas eu cette idée qui m'assiégeait aussi bien que vous (5)? » L'alleu, (al integer, od bonum) (4) c'est la propriété pleine et entière, pareille au dominium romain, libre de toutes redevances et de toute restriction ; le fief, et au fief il faut joindre toutes les espèces si variées de fenures que
(4) Théorie de la Propriété, p. 90 et 91.
(2) V. plus haut la citation de la page 26.
(3) Corr., XI, 298. :
(4) Cette étymologie n’est pas de Proudhon. Celui-ci, peu scrupuleux en matière d’étymologie, malgré son goût pour la linguistique, rapproche alleu de lot.
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vit se développer le Moyen Age (précaire, long bail, emphytéose, bail à cens et à rente) c’est la propriété diminuée, dépendante, au-dessus de laquelle plane le droit éminent du suzerain, la directe du seigneur ou du roi. Seul le propriétaire d'alleu est maître absolu de son bien. Ainsi le droit féodal, avec plus de clarté et de précision que le droit romain ou le Code civil, fournit à Proudhon l'exemple de cette distinction fondamentale autour de laquelle gravitent toutes ses idées sur la propriété. Mais, tandis qu’en 1840, il condamne la propriété'et ne considère comme légitime que la possession, en 1861 com me aussi dans la théorie posthume c’est l’alleu qui a toutes ses préférences. Je suis pour l’alleu contre le fief déclare-t-il hautement dans la lettre que nous venons de rappeler (1).
On a beau jeu, en vérité, pour accuser Proudhon de contradiction et pour déclarer avec M. A. Desjardins qu’il donne ainsi « le coup de grâce au mémoire de 1840 (2) ».
La contradiction est-elle cependant aussi profonde - qu’elle paraît ?
« Je n’ai point à me déjuger, à me rétracter, écrit-il à Chaudey le 28 décembre 1861 ; j'étais dans la bonne
(4) Corr., XI, 294.
(2) Desjardins, loc. cûit., t. II, p. 179.
voie (4). » Telle est sa prétention constante. Comme le remarque M. Desjardins, « il n'en démordra pas (2) ». Ne serait-ce de sa part qu'outrecuidance et « jonglerie (3) » ?
Il convient de noter d'abord que, dans la « théorie de la Propriété », s’il abandonne le système de la possession, qu'il défendait dans les premiers Mémoires, il ne considère nullement ses affirmations d'alors comme fausses : elles étaient simplement incomplètes. Elles ne tenaient pas compte de tous les éléments du problème. Pour parler le langage de la Création de l'Ordre elles n'étaient vraies que sous un point de vue déterminé. La critique des premiers Mémoires cherche les condi: : * tions dans lesquelles peut se développer l'égalité sociale, se réaliser la justice ;-elle se place au point de vue de l’économie politique et de lamorale. Or, la possession terrienne, telle qu'il la préconisait alors, est « essentiellement égalitaire {4) ». « Au point de vue de la justice et de l'économie politique, ce système défie la critique (5) ». « Que demande l’économie politique ? ajoute-t-il, que le travailleur soit libre : c’est ce qui arrive aujourd’hui pour le paysan russe comme en France pour tout usufruitier ; qu'il soit
(1) Corr., XI, 304. V. aussi Justice, XXI, 326 et 327. (2) Desjardins. Jbidem, p. 178, t. II.
(3) Zbidem, p. 179, t. II.
(4) Théorie de la Propriété, page 89.
(5) Ibidem, p. 88.
maître de ses mouvements ; il l’est dès qu'il travaille pour lui-même, sauf la contribution à payer à la commune età l'Etat, c’est encore ce qui a lieu. Ici, point de servitude personnelle point de salariat, point de prolétariat, pas de réglementation : qu'est-ce que la science peut exiger de plus ?.. Si la maxime Chacun chez soi, chacun pour soi peut être considérée comme une vérité d'économie politique et de droit, elle reçoit son application aussi bien avec la possession ou propriété restreinte qu'avec la propriété absolue : il y a même en celle-ci une pointe d’égoiïsme féroce qui ne se trouve point en celle-là. Au point de vue de la morale comme à celui de la liberté, la possession est 2rréprochable (A)». Sile système de la possession n’a pas prévalu, c’est que des motifs étrangers à l’économie politique aussi bien qu'à la morale inspiraient « cette raison immanente qui dirige les collectivités humaines et dont les conceptions dépassent la portée naturelle de la raison particulière (2). » La propriété se justifie comme une sauvegarde contre l'absolutisme de l'Etat. Les arguments qui plaident pour elle sont tirés de la politique.
Ainsi, la théorie de la propriété, défendue dans les dernières années, ne contredit pas la théorie antérieure de la possession (3), elle s’y superpose. Les déclara
(1) Théorie de la propriété, p. 89 et 90.
(2) lbidem, p. 103.
(8) « Pour rendre raison de la propriété, dit-il en critiquant ses
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tions posthumes que nous venons de citer en font foi. Mais dès 1851, dans /’Idée générale de la Révolution XIX° siècle, Proudhon écrivait :
« Tous les socialistes, Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, Louis Blanc, les chartistes, ont conçu l’organisation agricole de deux manières :
« Ou bien le laboureur est simplement ouvrier associé d’un grand atelier de cullure qui est la Commune, le Phalanstère ; |
« Ou bien la propriéte territoriale étant rappelée à l'Etat, chaque cultivateur devient lui-même fermier de l'Etat qui seul est propriétaire, seulrentier. Dans ce cas la rente foncière compte au budget et peut même le remplacer intégralement.
helle premier de ces deux systèmes est à la fois gouvernemental et communiste: par ce double motif il n’a aucune chance de succès. Conception utopique, mortnée. Les phalanstériens parleront longtemps encore de leur commune modèle ; les communistes ne sont pas près de renoncer à leur fraternité champêtre. Qu'on leur laisse cette consolation. Si l’idée d’association agri-
devanciers, ils sont remontés aux origines, ils ont scruté, analysé les principes, ils ont évoqué les besoins de la personnalité et les droits du travail et fait appel à la souveraineté du législateur, c'était se placer sur le terrain de la possession. Ce n’est ni dans son principe, ni dans ses origines, ni dans sa matière qu’il faut “chercher la raison de la propriété ; à tous ces égards, je le répète, la propriété ne peut rien offrir de plus que la possession ; c’est dans ses fins, » Théorie de la Propriété, 2e éd., p. 128. V. ce que nous disons plus loin p. a et suiv.