LA POSSESSION
Les idées positives de Proudhon sur la Propriété foncière. — La possession. — Insuffisance des indications des premiers Mémoires. — La possession et l’hérédité : l'héritage, la famille, l'Etat; hérédité et égalité. — Le bien de famille. — La distinction faite par Je socialisme contemporain entre la propriété et l’exploitation.
Nous avons dit à quel idéal de propriété paysanne aboutissent les critiques de Proudhon. Mais cet idéal n’est aujourd'hui réalisé que rarement. La propriété paysanne, quand elle n’est pas soumise au droit d'aubaine, est incessamment battue en brèchepar la grande propriété et par la”propriété parcellaire, par l’accaparement et par le morcellement. Par quels moyenspratiques serait-il donc possible de la généraliser et de lamaintenir ? Nous passons au côté positif de la doctrine de Proudhon sur la propriété foncière ; c’est le plus mal connu. Peu de gens sont disposés à voir enlui autrechose qu’un
LREUTAÈE
démolisseur. Serait-ildone capable, en dépitde sa réputation, de vues pratiques ingénieuses et précises ? Telle est la question à laquelle nous voudrions essayer derépondre, sans parti-pris. k
Mais nous allons retrouver ici les variations, ou plutôt l’évolution que nous expliquions plus haut, et qui, des premiers Mémoires à la théorie posthume conduit progressivement Proudhon à abandonner la théorie « équivoque » (4) de la possession pour défendre enfin sans réserve, et même avec une pointe d’exagération littéraire et provocante la pleine propriété.
C'est en transformant les propriétés en possessions, c’est-à-dire en les subordonnant au droit éminent et au contrôle de l’Etat que Proudhon espère, en 1840, maintenir leur approximative égalité et empêcher que le propriétaire ne jouisse, dans une orgueilleuse paresse, du. travail de ses tenanciers. La conception est claire dans sa formule théorique et nous avons suffisamment dit les résultats pratiques auxquels elle vise. Mais c’est sur les moyens dela mettreen œuvre quenous voudrions maintenant être renseignés. Or, Proudhon s’en explique à plusieurs reprises ; mais, ses critiques sur ce point ont raison, il est malaisé de considérer ses indi-
(1) Théorie de la Propriété, ch. vi, p. 205. 2e éd. Cherchant, dit-il, en 1840, une formule supérieure qui donne également satisfaction à l’intérêt collectif et à l’initiative individuelle « je donnais à cette formule supérieure. le nom provisoire de possession, terme équivoque qui rappelait la forme d'institution dont je ne pouvais vouloir, et que j'ai abandonnée. »
= Pre
cations comme sufisantes. Si l’on s’en tient aux premiers mémoires, il n’est pas injuste de dire que la reconstruction n’est pas à la hauteur de la destruction. Nous aurons à nous demander tout à l'heure, quand nous étudierons les idées positives de Proudhon sur la propric.é proprement dite, si l’on ne trouve pas dans les œuvres postérieures de quoi faire oublier cette indigence du début.
Quoi qu'il en soit, voici, telle qu’il est possible de la dégager de réflexions éparses et sommaires, la façon dont Proudhon conçoit, dans ses premiers mémoires, le régime de la possession.
La quotité de chaque parcelle sera « limitée à ce qu’une seule famille peut faire valoir par elle-même et sans faculté d’amodier (1) ». La possession sera toujours révocable et l'Etat ne manquera pas d'exercer son droit de reprise chaque fois que le possesseur laissera sa parcelle inculte ou la cultivera mal (2). Les possessions pourront être échangées, mais non vendues, car si la loi permet au possesseur ruiné par l’usure de vendre sa possession, elle permet du même coup la reconstitu-
(1) Cela résulte de l’exposé fait par Proudhon des causes qui ont engendré à Rome la grande propriété, v. Lettre à Blanqui, Deuxième Mémoire, 1, 265.
(2) En juin 1848 encore, dans son Programme révolutionnarre aux Electeurs de la Seine, il propose de décréter par une loi que « l'obligation de cultiver étant la condition sine qua non du droit de propriété, toute terre non cultivée {doit faire] retour à l'Etat », XVII, 60.