‹ P.-J. Proudhon, sa vie, ses œuvres, sa doctrineChapitre 86 sur 169 · I. Idée générale de la Révolution, etc., p · texte numérisé non relu

I. Idée générale de la Révolution, etc., p

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Dans le système de l'affermag-e universel, au contraire, CCS 80 milliards de valeurs en propriétés devraient être retranchés de l'inventaire; car, ne se vendant et ne s'échang-eant point, n'entrant en comparaison avec aucune autre valeur, appartenant à tout le monde et n'appartenant donc à personne, ils ne pourraient à aucun titre, pas plus que l'air et le soleil, fig-urer dans l'avoir de la nation. Ce n'est pas là, qu'on y prenne garde, une subtilité de comptable : le peuple a perdu 80 milliards, ayant perdu le droit d'en disposer. Le publiciste franccomtois invoque aujourd'hui la déclaration de 1793, qu'il avait nag-uères accablée de ses dédains. La propriété ou la disposition dans l'homme est précisément, dit-il, ce que nous appelons valeur dans la chose, en sorte que celui qui perd l'une des deux perd tout. Cette propriété, il peut l'échanger, la vendre, en tirer un prix qui le fera vivre, sans travail, plusieurs années. Elle constitue donc un bénéfice supplémentaire distinct du produit lui-même, une valeur qu'il peut et doit porter à son avoir.

D'autre part, ce fermag-e universel, absolu, irrévocable, contraire aux aspirations les plus certaines de l'époque, devient aux yeux du réformateur souverainement impolitique. Le peuple, môme celui du socialisme, veut, quoi qu'il dise, être propriétaire. Proudhon avoue qu'il a trouvé, après dix ans d'une critique inflexible, l'opinion publique plus dure, plus résistante sur ce point que sur aucune autre question. «J'ai fait violence aux « convictions, poursuit-il, je n'ai rien obtenu sur les (( consciences. Et, chose à noter, qui prouve jusqu'à <( quel point la souveraineté individuelle s'identifie dans « l'esprit du peuple avec la souveraineté collective, plus « le principe démocratique a g'agné de terrain, plus j'ai

« vu les classes ouvrières, dans les villes et les campa- « g-nes, interpréter ce principe dans le sens le plus t'a- (( vorable à la propriété. »

On pourrait croire que Proudhon, partant de telles prémisses, va conclure à la légitimité de la propriété personnelle, telle que l'ont conçue ses adversaires de la veille : J.-B. Say, Destutt de Tracy^ Cousin, etc. L'évolution eût été trop brusque : il s'arrête à mi-chemin. Voici le texte même de sa nouvelle proposition : « Tout « paiement de loj^er ou fermag-e acquiert au locataire, « fermier, métayer, une part proportionnelle dans la « propriété. » Telle serait la règ-le positive, générale, immuable, et la propriété serait définitivement constituée. Elle aurait reçu son organisation, sa réglementation, sa police, sa sanction.

La société pourrait alors, d'après le réformateur, permettre sans la moindre inquiétude au propriétaire de vendre, de transmettre, d'aliéner, de faire circuler à son gré la propriété. Celle-ci, séparée de la rente, délivrée de sa chaîne et guérie de sa lèpre, serait dans la main du propriétaire comme la pièce de cinq francs ou le billet de banque dans la main du porteur. Elle ne peut plus ni perdre ni gagner à changer de main ; elle n'est plus sujette à dépréciation ; surtout elle a perdu cette puissance fatale d'accumulation qu'elle tenait non d'elle-même, mais de l'antique préjugé de caste et de patriciat. Proudhon tressaille d'allégresse et place dans la bouche du fermier cet hymne triomphal : « Chaque « année de redevance me vaut une part de ce terrain ; « dans vingt ans la propriété est à moi. Dans vingt ans, « moi qui n'ai rien, qui devais n'avoir jamais rien, qui « serais mort sans laisser à mes enfants autre chose « que le souvenir de mes fatigues et de ma résignation ;

IGU PROUDllON

« dans ving-t ans, je posséderai ce fonds. J'en serai le « maître, le propriétaire! Je le vendrai, si je veux, « contre de l'or, de l'arg-ent, des billets de banque; je « chang-erai de pays si cela me convient; je ferai de (( mon fils un commerçant, si le commerce lui plaît, je « marierai ma fille avec l'instituteur, si cette alliance (( ag-rée à ma fille; et moi. quand je ne pourrai plus (( travailler, je me ferai avec mon fonds une rente via- « g'ère. Ma retraite, la retraite de mes vieux jours, c'est « ma propriété ! »

Donc le contrat de louag^e est proscrit. De quel droit? Pourquoi cette atteinte à la liberté des contrats? Sous quel prétexte osera-t-on me défendre de fournir à l'un de mes semblables le simple usag-e d'une chose moyennant un prix que celui-ci consent à me payer? Est-ce qu'une pareille convention effarouche la pudeur ou compromet l'ordre public? Il plaît aux deux contractants derég-ler ainsi leurs accords : vous jouirez de la chose, que je ne vous vends pas, et je percevrai des loyers qui représentent à vos yeux comme aux miens le prix d'une jouissance et non d'une acquisition successive. Lcg-islateurs trop prévoyants, laissez-nous donc tranquilles et n'entravez point cet exercice sag-e, innocent, régulier de notre liberté civile.

J'admire, en vérité, cette inconséquence. Je pourrais vous vendre le fonds lui-même et vous transporter la plénitude de mes droits. J'userais ainsi, ce point est hors de doute, d'une faculté naturelle inhérente à la propriété. Je peux le plus et ne peux le moins! La transmission intég-rale est licite et la transmission partielle ne l'est pas! Je pourrais encore, selon toute vraisemblance, vous céder le produit annuel de l'écorce des chônes-lièg'e et la coupe de certains arbres existant sur

mes terres (car ce n'est là, d'après la jurisprudence française, qu'une vente mobilière) */à la condition de me réserver la jouissance du sol. soit pour l'habiter, soit pour le cultiver, soit pour y faire paître mes troupeaux, et je ne pourrai pas vous abandonner cette autre partie de ma jouissance sans vous abandonner en même temps, malgré moi, malgré vous, une fraction de mon domaine! C'est démembrer artificiellement le droit du propriétaire. La faculté de cédera bail est virtuellement et nécessairement contenue dans la faculté de transmission.

Les conséquences de cette nouvelle servitude économique seront aussi désastreuses pour la société que pour le propriétaire lui-même. Quoi ! la société ne permettra pas à l'homme de talent ou de jai'énie, qui se livre à un travail provisoirement improductif, de commanditer un laboureur en lui cédant à bail, moyennant une simple redevance annuelle, son capital immobilier ! Kepler, pendant les vingt-deux ans qu'il met à découvrir les lois mathématiques de l'astronomie, ne pourra pas toucher les fruits d'une terre, son patrimoine unique, sans en être finalement dépouillé pour n'avoir pas manié lui-même les instruments du labour! Quoi de plus propre à paralyser l'essor des activités humaines et de la richesse publique? L'invention eût peut-être arraché des milliers d'hommes à la misère, renouvelé la face dune industrie, décuplé les forces productives d'une région. Mais la société même arrête l'inventeur en le sommant d'opter entre l'exploitation personnelle et la perte de son héritage. C'est abaisser l'homme que de lui ravir, par ce moyen détourné, mais sûr, le temps nécessaire aux travaux d'un certain ordre. Ajoutons, car trop de gens

1. V. un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier i886. 11. Il

seraient insensibles à ce premier reproche : c'est tarir une source du bien-être g-énéral.

D'ailleurs tous les sophismes s'enchaînent. Si le propriétaire foncier perd insensiblement le domaine de la terre qu'il ne possède point par lui-même, g-ardera-t-il celui de la maison qu'il n'habite pas ? Je sais bien que le preneur de la maison n'y enfouit pas ses sueurs, qu'il ne laboure ni ne sarcle ni n'arrose; mais il veille à la conservation de la chose et doit la restituer dans l'état où il l'a reçue ; il est charg-é de certaines réparations et doit supporter certaines charg-es. Comme il s'ag-it avant tout, au demeurant, d'exterminer « cette puissance fa- « taie d'accumulation issue des antiques préjug'és », on étendrait aisément, n'en doutons pas, l'appropriation par le paiement des annuités au locataire des bâtiments, et Proudhon embrasse d'ailleurs indistinctement, dans sa large formule, tous les g-enres de loyers. Il faut plaindre, s'il en est ainsi, les pauvres g-ens quin'auront pasdequoi construire leur propre habitation. Car nul, hors un petit nombre de philanthropes, ne construira désormais pour loger son prochain.

Encore si cette conception, préjudiciable à l'une des parties, devait être nécessairement favorable à l'autre !

Il est d'abord à peine utile de faire observer que, dans la nouvelle org-anisation de la propriété foncière, le propriétaire, peu soucieux d'être ruiné, déploiera toute son énergie, toute sa persévérance, toute son habileté pour se passer d'un fermier. Je sais que l'ag-riculture française succombe en ce moment sous le poids de charg"es écrasan tes et qu'on ne trouve pas facilement des fermiers, au moins dans([aelques départements. Mais il faut faire abstraction, dans l'examen d'une théorie générale, des circonstances passag-ères ou locales. Arthur Young a pu dire: « Chez nous

« un homme qui a deux cents livres en disponible n'achète « pas un petit champ : il monte une bonne ferme. » De 1862 à 1882, en France, le nombre des fermiers proprement dits aug-mentadeiSp. 100 tandis quecelui des meta vers ou colons propriétaires diminuait de 25 p. 100 cl celui des métayers ou colons non propriétaires de 3 p. 100. Une faut pas oublier, en effet, que le capital foncier mis à la disposition du fermier représente les deux tiers et souvent les quatre cinquièmes de la somme qui lui est indispensable pour exercer sonindustrie^ Unlaboureur, ayant un capital à peine suffisant pour acheter une petite propriété sur laquelle il vivra chétivement, peut avoir un g-rand intérêt à trouver une bonne ferme -. S'il la trouve beaucoup plus difficilement, on aura mal servi la classe ag-ricole.

Cependant un fermier se présente et le propriétaire, cédant à quelque impérieuse nécessité, entre en pourpar- 1er. Ici se présente une difficulté g-rave, soig-neusement esquivée par le réformateur. Est-ce que, si le preneur doit acquérir successivement, parle paiement des annuités, la propriété du sol, le taux de la rente ne va pas monter? Comment en serait-il autrement? Hier elle ne représentait que le droit temporaire de jouir de la chose et d'en percevoir les fruits ; elle représente désormais, outre cette jouissance complète, un droit irrévocable à l'appropriation permanente du sol. II y a donc un abîme entre les 'deux conventions. Il y aurait une flag-rante injustice à ne pas indemniser de deux façons très différentes le propriétaire qui devait rentrer en possession de sa chose et celui qu'on va déposséder à jamais.

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