‹ P.-J. Proudhon, sa vie, ses œuvres, sa doctrineChapitre 87 sur 169 · Comp. Daniel ZoIIa, les Questions agricoles, p · texte numérisé non relu

Comp. Daniel ZoIIa, les Questions agricoles, p

2. M. Yves Guyot développe ceUe idée dans son ouvrage intitulé : la Propriété; origine et évolution, p. 233.

iCi PROIJDHON

Comment va donc s'y prendre le fermier s'il ne peut pas tirer du sol un produit assez rémunérateur pour acquitter cette double dette? La difficulté devient insoluble. Car, si l'on permet à ce preneur de revenir à l'ancienne méthode et de s'acquitter par le paiement d'un simple fermag-e, on se replace sous lerég-ime de la liberté;, le contrat de louag-e ordinaire redevient licite et tout le système s'écroule. Mais il est abominable d'enlever à ce propriétaire son capital immobilier sans le lui payer intég-ralement. Le paiement ne doit être ni simulé ni tronqué parce qu'on ne peut pas effacer des lég-islations humaines cette phrase du Décalog-ue : «Le bien d'autrui tu ne prendras » ou, pour parler la lançuc même de Proudhon, parce que la propriété n'est pas le vol. On ne sortira pas de cette impasse.

Si la quotité de la nouvelle rente est difficilement déterminable, il n'est pas plus aisé de fixer à quel moment les annuités auront payé le fonds. Proudhon suppose, à deux reprises et dans deux passades différents, que ving-t ans de redevance auront opéré la mutation. Pourquoi? (]e terme ne peut pas être uniforme. Les deux questions se tiennent : et, si l'on abaisse à l'excès le taux de la rente, il faudra beaucoup plus d'annuités pour indemniser le bailleur; par conséquent, l'expropriation sera plus lentement consommée. Le code civil org-rinise une prescription acquisitive de dix ou de ving-t ans ; mais l'appropriation successive, opérée par un versement périodique d'annuités, n'a rien de commun avec cette prescription, parce qu'elle ne dérive pas exclusivement de la possession, même fondée sur le juste titre et la bonne foi. Il faut avant tout que l'ancien propriétaire ait trouvé dans le nombre et dans l'importance des annuités un dédommagement équitable. La tâche du législateur

PROUDHON ET LA PROPRIÉTÉ IGo

devient sing'ulièrement complexe; car, puisqu'il ne laisse rien à la liberté des contractants, il ne peut ni ne doit, en imposant cette constitution nouvelle de la propriété, léser l'un au profit de l'autre.

Qu'on veuille bien le remarquer : pouratteindre ce but, il faut d'abord apprécier la plus-value du sol, telle qu'elle provient du travail accumulé depuis l'occupation primitive, puis en rapprocher la somme des travaux d'amé lioration ou d'entretien accomplis depuis la dernière prise de possession. Oui, même dans le s^^stème proposé par Proudhon, cette comparaison est commandée par la justice. Mais, s'il en est ainsi, comment conclure à la dépossession du bailleur? Admettons un moment que chaque décompte aboutisse au même total : n'aura-t on pas comblé la mesure on opérant une répartition ég-ale entre les deux propriétaires? Le plus ancien g-arderait encore le droit de se plaindre, car rien ne peutempêcher qu'il ait, en remettant au nouveau venu le sol déjà fécondé, remis une besog-ne à moitié faite. Cependant Proudhon, loin de proposer unerépartition, prononce une expropriation totale. Il suppose évidemment qu'il faut faire entrer deux éléments en lig-ne de compte et que le bailleur, en s'abstenant de labourer ou de récolter pendant un certain nombre d'années, abdique la moitié de son droit. Mais ce raisonnement est doublement faux. Pourquoi, d'abord, une possession de ving-t ans prévaudrait elle contre une possession de ving-t siècles? ensuite comment donner un effet translatif à la possession commencée pour autrui, laquelle, selon les principes du droit civil universel, n'engendre jamais la prescription? L'effet sera translatif, répondra sans doute le lég-islateur, puisque telle est ma volonté. Mais la pétition de principe est manifeste : il s'agit de savoir en effet si ce législa-

teur ne transforme pas arbitrairement et contrairement à la nature des choses une possession précaire.

Cependant, si ving-t ans de redevance 'doivent opérer la mutation au profit du locataire, il est aisé de prévoir que les propriétaires vontdéjouer les projets du réformateur en s'appliquant à ne signer que des baux à court terme. L'ag-riculture en souffrira, car il importe au succès de certaines exploitations que le fermier puisse song-er au lendemain; mais le plus pressé, c'est d'éviter la spoliation. Gomme le réformateur entendra sans doute avoir le dernier mot, il devra tomber dans l'absurde ou recourir à la violence. Il n'a que deux partis à prendre en effet. Il peut décréter que le bailleur, en s'abstenant d'exploiter directement pendant un laps de temps quelconque, verra réduire son droit à la propriété du sol : d'un ving-tième, par exemple, s'il s'absente pendant une année, d'un quarantième s'il s'absente pendant six mois. Cette façon d'effriti^r la propriété plaira sans doute aux collectivistes. Toutefois ne nous arrêtons pas à ce programme dépourvu de toute valeur pratique. Le moyen efficace et vraiment révolutionnaire de vaincre les propriétaires récalcitrants, c'est de fixer d'avance à vingt années la durée de tous les contrats. La gendarmerie interviendra, s'il le faut, pour conduire en prison les gens indociles qui voudraient conclure des baux de trois, six ou neuf ans. C'est pour le plus grand bonheur du genre humain qu'on le mène à la lisière et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on exterminera la liberté civile au nom de la liberté.

Il est à peine utile de rappeler en terminant que le fermier lui-même sera bientôt placé dans une situation fausse, car il entre en contact moins direct avec le sol que ses propres ouvriers. Obligé de compter avec le

bailleur qui retiendra sa part, il devra compter de môme avec ses employés qui réclameront la leur. Pour éviter des redites, nous renvoyons le lecteur au précédent cha pitre.

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