‹ Paganisme et Judaīsme (volume 2)Chapitre 42 sur 75 · ÉTAT SOCIAL ET MORAL DES JUIFS SELON LA LOI · texte numérisé non relu

ÉTAT SOCIAL ET MORAL DES JUIFS SELON LA LOI

70. — Le but suprême de toute la loi était la sainteté ; Israël devait être pur, comme Jéhova Test luimême et trouver dans la sainteté de Jéhova, un modèle pour sa propre conduite, dans laquelle les étrangers contempleraient comme dans un miroir, la grandeur et les perfections du Dieu vénéré en Israël. Car ce peu- * pie était destiné à répandre sur les autres peuples la bénédiction céleste; destinée auguste qu'il ne pouvait remplir qu'en étant saint et pur. Cette pureté, Tlsraélite n'y parvenait que pour autant qu'il saisissait l'esprit de la loi, le côté intime si énergiquement exprimé dans la dernière partie de la Thora (i) — de craindre et d'aimer Dieu. De là le grand précepte d'aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces — précepte qui

(i) Deut. 6.

est comme Tabrégé de toute la loi, la condition requise pour qu'Israël pût devenir vraiment un royaume sacerdotal, le plus noble et le modèle de tous les peuples. Comme le prêtre garde le dépôt de la science religieuse, qu'il est le médiateur entre le ciel et la terre, de même Israël devait, dans son isolement du tourbillon qui emportait et égarait la grande famille des nations, rester le peuple sacerdotal. Il garderait intact le dépôt de la connaissance du vrai Dieu et dans son sein se conserverait le germe dont devait naître le Pontife et le médiateur de toutes les nations. Pour remplir cette auguste mission, il fallait qulsraël fût uni à Dieu, et qu'il lui fût uni par le lien d*un amour parfait. Entendue ainsi et vivifiée par ce sublime amour, la Loi était, comme elle le disait d'ailleurs si bien, facile à comprendre ou à pratiquer: il ne fallait pas la faire descendre d'en haut ou la rechercher au-delà des mers; elle était dans la bouche et dans le cœur de chacun (i). Le précepte de l'amour divin serait donc inculqué aux enfants et répété en toute occasion, et frapperait, partout par son expression littérale, les yeux de l'Israélite: il devait la lier autour de sa main, l'écrire au-dessus de l'entrée de son habitation et des portes de la ville (s). Plus tard, il est vrai, la masse du peuple dégénéra et matérialisa son culte — négligea la pureté du cœur, et ne s'occupa que des prescriptions extérieures; mais ce n'était pas la Loi qu'il faut en accuser.

71. — Le caractère théocratique de l'Etat hébraïque, exigeait que la législation embrass&ttous les détails de la vie sociale, famille, mariage, hygiène, propriété, police , droit des gens. Toutes les relations de la vie étaient considérées sous un point de vue reli-

(I) DeutSO, ilsq.

(3) Ibid. 6, 7-10.

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gieux: les actes principaux de la conduite, de Texis* tence humaine étaient consacrés par la religion de Jéhova. Les prémices des champs, les premiers-nés des animaux, le plus beau coin du pays, les divisions du temps, les grands événements, les phases décisives de l'histoire providentielle des tribus et du peuple avaient reçu la même consécration. L'Etat devait être en même temps Eglise: le peuple, en tant que corps national et politique, serait une sainte propriété de Dieu, un royaume sacerdotal.

72. — La morale et le droit n'étaient donc pas séparés dans cette législation. Des prescriptions relatives aux aliments, aux dehors de la vie religieuse, civile et domestique se mêlent aux préceptes les plus relevés de la morale ; la bienfaisance apparaît souvent comme un devoir politique. Tout et jusqu'aux relations de Thomme avec la nature, le règne végétal et animal, était réglé par la Loi. Chose étonnante cependant, en s*occupantd*une foule de choses indifférentes ou de petits détails, elle gardait un silence profond sur la constitution politique. Israël pouvait, de par la loi, être monarchie ou république — obéir tantôt à des juges, aux rois ou au Sanhédrin. On ne peut toutefois le nier: la royauté convenait, en général, moins que tout autre régime, aux besoins et à la position exceptionnelle d'un Etat ordonné théocratiquement et fondé sur une loi aussi étendue, aussi minutieuse. Aussi, le grand nombre des Rois Hébreux furent de mauvais princes et ont causé incomparablement plus de mal que les bons monarques n'ont fait de bien. « Ce n'est pas vous, mais moi qu'ils ont rejeté, » disait le Seigneur à Samuel, qui se plaignait de ce que le peuple avait demandé un roi (t). Si la monarchie était devenue une nécessité, à cause de

(I) 1 Rois. 8, 7.

Tanarchie qui avait envahi TEtat, cette anarchie n'était que le châtiment des iniquités du peuple et de sa révolte contre Jéhova.

73. — La religion empêchait la vénération que les Ivifs avaient pour leurs Rois, de dégénérer en servilisme, comme en Orient où Ton rampait devant le souverain. Les Rois ne possédaient pas la plénitude du pouvoir; 6*1 Is représentaient extérieurement le peuple, s'ils fai-» saient la paix et la guerre et jugeaient en dernier ressort, ils n'avaient cependant pas la plus importante des attributions du pouvoir. Ils ne donnaient pas de lois et ne portaient le glaive que pour faire exécuter la loi du Seigneur. La législation, coulée d'un seul jet^ èUh une œuvre à laquelle on ne touchait pas et jamais Prophète ne se servit du nom de Jéhova pour promulguer de nouvelles prescriptions. Dieu régnait en Israël par la Loi, qui était expliquée par le clergé et plus tard par le Sanhédrin.

74. — Dans les derniers temps, s'était formé un tribunal ecclésiastique et civil, composé de 7i membres, prêtres anciens et scribes, présidé ordinairement par le Grand-Prétre et appelé Sanhédrin. On en a fait remonter l'origine à Moïse ; mais les 70 juges auxiliaires qui furent nommés dans le désert, ne formaient pas une institution permanente et l'histoire des premiers temps ne dit rien d'un collège semblable. On en fait mention pour la première fois, à l'époque d'Antipater et d'Hérode (i), et il peut remonter aux temps de la domination syrienne. Un document que le roi Antiochus adressa à Ptolémée, exempte de l'impdt « le sénat de Jérusalem (s), » les prêtres et les docteurs du tempie. Les membres de ce tribunal, sacrés par l'imposi-

(i) Joseph. Arch. 14, 0, 4.

(2) yi^«»ri«, Arch. 12, 3, 2.

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tion des mai as, s'assemblaient tous les jours et décidaient les questions difficiles de législation religieuse et civile, et jugeaient les délits religieux, comme le blasphème, la fausse prophétie, et les causes qui regardaient le pontificat ou une tribu entière. Josèphe va jusqu'à dire que les rois eux-mêmes avaient besoin du consentement du Sanhédrin (i). Sa juridiction s'étendait en dehors même des limites de la Palestine (s). Il prononçait la sentence capitale; mais depuis que la Judée était province romaine, le gouverneur devait la confirmer et en ordonner l'exécution (s).

78. — Les tables généalogiques avaient chez les Juifs une importance particulière, d'abord par le caractère de leur droit de succession et ensuite à cause deleur système de gouvernement : les groupes de familles formaient les tribus qui avaient des droits spéciaux : ces tribus composaient l'Etat, qui avait la même administration que celles-là. Toute la gloire de l'Israélite était dans ces tables généalogiques, et comme ceux qui mouraient sans enfants en étaient rayés, il lui importait d'avoir une nombreuse postérité, pour éterniser ainsi son nom dans le registre de sa famille. Cependant, on n'y inscrivait régulièrement que les enfants mâles ; les filles, à qui passait l'héritage paternel, étaient les seules qui y fussent admises, quoiqu'on y mentionnât quelquefois aussi les femmes dont l'histoire avait de l'importance pour la famille et la tribu.

76. — L'usage d'acheter son épouse, existait chez les Hébreux, comme chez beaucoup d'autres peuples. Dans les premiers temps on ne parle que rarement de dot, qui fut généralement donnée plus tard. Sur ce point, comme aussi sur les cérémonies du mariage, la loi restait muette.

(!) Arch. 4, 8, 17.

(i) Act. 9, 3.

(3) Jos Arch 20, 0, t.

Le contrat de mariage était presque toujours l'affaire des parents. Le principe de la monogamie, comme faisant des deux époax une chair et une âme, est exprimée dans la Genèse avec une si grande énergie, qu'on s'attend presque à voir la loi défendre la polygamie, comme évidemment contraire à l'esprit de la religion primordiale. Mais, comme Moïse avait gardé là-dessus le silence, on supposa la polygamie permise par la loi (t) ; ce qui y a probablement contribué, ce sont les exemples des patriarches — quoique Isaâc n'ait eu qu'une seule femme — qu'Abraham ne prit Agar que sur les instances de Sara, que Jacob ne devint l'époux de deux sœurs que par suite de la supercherie de Laban. La c dureté de cœur, » la sensualité presque indomptable du peuple, qui se montrait aussi dans la propension si vive au culte des infâmes idoles de la Syrie, força pour ainsi dire le législateur de tolérer la pluralité des femmes et des concubines, comme un moindre mal. En cas de stérilité de l'épouse en titre, on prenait ces dernières parmi les prisonnières ou les esclaves domestiques. Il ne faut point perdre de vue que les livres saints dépeignent les Juifs comme un peuple orgueilleux, obstiné et porté aux plaisirs sensuels (2). Le maintien sévère de la monogamie eût encore plus fréquemment fait secouer le joug de la loi et porté plus vivement le peuple au paganisme qui accordait toute liberté; — la vie delà femme stérile ou cessant de plaire, eût été souvent en danger. Au reste, les exemples des rois, entretenant des harems entiers de femmes et de concubines, exercèrent une influence désastreuse sur le peuple ; car cette conduite était en opposition formelle avec les défenses particulières

(1) Dent. 31, 15. Levit. 15, 18.

(2) Deut. 9, 7. 34. 1 RoU 13, 8. Isdle 1, 3 4.

intimées aux souverains (i). Cependant, après la captivité, qui avait ramené le peuple à des sentiments plus religieux, on vit triompher la monogamie, et les Juifs des derniers temps ne paraissent pas avoir eu plus d*une femme.

77. — Le divorce qui était devenu une coutume, fut maintenu dans la loi des Juifs, à cause, dit la Sagesse incarnée, de la dureté de leur cœur, et consistait dans une simple formalité, dans une lettre de répudiation donnée à la femme et dans Tordre qu'on lui intimait de quitter la maison conjugale. Le divorce était permis quand le mari voyait dans sa femme c quelque chose de honteux ; » expression qui prétait à plus d'une interprétation. La loi défendait formellement de reprendre la femme une fois répudiée, même après la mort du second mari et une nouvelle répudiation : le second mariage l'avait souillée aux yeux du premier époux (â). Les femmes ne pouvaient ni répudier le mari ni demander le divorce. Les séparations se faisaient, au moins plus tard, avec une extrême légèreté, comme le prouvent non-seulement l'exégèse des Hillélites, mais aussi l'exemple du prêtre Josèphe qui, ayant répudié sa première épouse < parce que ses manières lui déplaisaient, » contracta un second et même un troisième mariage (s).

78. — Contrairement aux usages et à la législation des autres peuples, la loi mosaïque prohibait le mariage entre proches parents et en cela elle avait en vue l'accroissement de la population, autant que l'intérêt moral des familles. Non-seulement la consanguinité au premier degré était un empêchement ; le mariage

(1) Deut. 17, 17.

(2) Ib. 24, M.

(3) Jos. Vil. 75-76.

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était encore défendu avec la belle-mère, avec la mère de la femme, la tante, la bru et la belle-sœur, ainsi qu*avec les filles ou les sœurs par alliance. Ces unions étaient punies de mort et toujours frappées de stérilité. En vertu d'une prescription tout à fait particulière, le frère, ou le plus proche parent, devait épouser la veuve de son frère, mort sans enfant. Celle-ci pouvait déshonorer devant le juge le frère ou le parent qui refusait d*observer cette prescription. Le but du législateur était de donner une postérité au défunt; le premier enfant issu de ce mariage héritait et perpéûiait le nom du premier époux de sa mère.

79. — L'adultère, commis avec la femme ou la fiancée d'autrui, entraînait la mort des deux complices: l'époux outragé avait cependant le choix ou de dénoncer juridiquement le crime ou de donner à sa fenune une lettre de répudiation. Quand le crime avait été perpétré dans les champs, ob, la femme ne pouvait crier au secours, celle-ci échappait au supplice qui attendait le séducteur. Le mari qui soupçonnait sa femme, la conduisait devant le prêtre qui lui faisait subir, en quelque sorte un jugement de Dieu, en lui donnant à boire l'eau de la malédiction. Qui outrage une jeune fille libre et sans fiancé, devra l'épouser (i); si c'était une esclave, il expiera son crime par l'offirande d'un bélier: l'esclave étant d'origine juive, le maître l'épousera ou lui donnera la liberté.

80. — En général, la position sociale de la femme chez les Juifs était plus noble que chez les Grecs, moins noble que chez les Germains. La fille juive était dans la maison paternelle, comme une esclave (s) : le père pouvait vendre sa fille mineure et la donnait en

(i)Deut. 22,28,29.

(2) Num. 30. il.

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mariage à qui il voulait : après la mort du père, les fils disposaient ainsi du sort de leur sœur. Les filles n*héritaient qu'à défaut des mâles, parce qu*alors elles étaient privées de Tappui qu'elles trouvaient ordinai* rement dans un frère. Non-seulement réponse adul* tère, mais au^si la fille, qui avait failli avant les fiançailles, étaient punies de mort ; tandis que dans le dernier de ces cas, le séducteur échappait à une peine sévère (i) ; à la naissance d'une fille, la mère restait deux fois aussi longtemps impure qu'à la naissance d'un garçon (2).

81. — Les femmes s'occupaient dans la maison de la cuisine et de la garde-robe de la famille, et n'étaient pas, comme chez les peuples barbares et même chez les Germains, chargées des travaux qui ne conviennent qu'aux hommes. Elles n'étaient ni soustraites au regard de l'étranger, ni exclues de la société ou de la table des hommes, et concouraient à la solennité des fêtes par leur chant, leurs danses et le jeu de timbales manuelles. L'histoire d'Israël célèbre l'héroïque Débora. Chose étrange: aucun acte religieux n'était, à proprement parler, prescrit aux femmes : les hommes seuls étaient tenus de fréquenter le temple et d'y présenter aux jours de fête les victimes et les offrandes. Présenter une victime, c'est-à-dire, y placer la main, était interdit à la femme: il n'y avait en ceci d'exception que pour la Nazaréenne et pour la femme soupçonnée d'adultère. Toute la dignité de la femme consistait dans la maternité; le vieux Testament ne pouvait comprendre encore la haute signification, la sublimité de la virginité librement conser\'ée, quoique des femmes, vouées au service du

(1) Deut. 22, 20.

(2) Lcv. 12, 1-5.

rAGAMSME, ETC. T. IV. 8

sanctuaire (du tabernacle et plus tard du temple), semblent s'être livrées à des travaux manuels pour les besoins du saint lieu (i). Si ces servantes du sanctuaire ont formé une communauté, elles ont pu s*occuper de l'éducation des personnes de leur sexe : la tradition qui dit que Marie, la mère de Jésus, a été élevée dans le temple, serait confirmée (2).

8â. — L'infanticide et l'avortement étaient punis de mort; la femme qui tuait le fruit qu'elle portait dans son sein, était, selon la remarque de Josèpbe, regardée comme doublement coupable, comme causant la mort de son enfant, et diminuant sa race (s). On pouvait cependant, dans un accouchement laborieux et pour sauver la mère, tuer l'enfant, dont la tête n'était pas encore visible (4). L'avortement, l'exposition des enfants étaient assez rares : ces crimes répugnaient à la conscience du peuple et étaient des abominations aux yeux de la Loi.

85. — Celle-ci tentait en plus d'un endroit de réfréner le sensualisme de ce peuple charnel. Les époux contractaient par la cohabitation une impureté légaleqpii durait jusqu'au soir (5): celui qui s'approchait d'une femme durant le flux menstruel, attirait sur lui-même et sur sa complice la peine capitale. Cette disposition ne servait naturellement qu'à faire comprendre aux époux la gravité de la faute ; car la preuve juridique ne pouvait ici presque jamais être administrée(6). II ne pouvait y avoir de prostituées en Israël ; au moins, ce trafic était-il sévèrement interdit aux femmes Juives:

(1) Exod. 38, S. ] Rois. 2, 23.

(2) Greg. Nyss. in Nat. Ch. opp. 1x1, 546. (5) Adv. Ap. 2, 24.

(4) TertuU, de an. 25.

(5) Lev. 15. 18. Jos. Cont. Ap.2, 24.

(6) Uv. 20. 18.

de plus la contagion des abominations delà Phënicieet de la Syrie, provoqua la défense, la peine portées par la Loi contre la sodomie. Les prêtres (i) refuseront le salaire de l'impureté (c'est-à-dire la pièce de monnaie, ou le jeune bouc que les prostituées offraient dans les temples du Paganisme, pour sanctifier leur industrie). L'immoralité fut cependant plus forte que la loi, chez un peuple porté si vivement au sensualisme et il y eut toujours en Israël des maisons de débauche. Le mariage avec une de ces malheureuses était regardé comme contraire à la Loi (s) ; les fils de ces femmes ne pouvaient aspirer aux droits politiques et religieux d'un citoyen (3).

84. — Les esclaves devaient être circoncis ; c'étaient ordinairement des étrangers — prisonniers de guerre ou achetés en temps de paix — ou nés dans la famille. Un Israélite ne devenait esclave que lorsque, forcé par la pauvreté, il se vendait lui-même — ou qu'incapable de restituer le bien volé, il était vendu pour dédommager celui qu'il avait lésé (4). Un père de famille pouvait aliéner sa liberté et par conséquent celle de ses enfants; mais ce fait était extraordinairement rare, à cause du prix que les époux attachaient à une nombreuse postérité. Celui que la pauvreté avait ainsi jeté dans la servitude, pouvait être toujours racheté ; si le libérateur faisait défaut, il recouvrait infailliblement la liberté, celle de ses enfants dans l'année Sabbatique. La Loi voulait que l'Israélite, tombé dans la servitude, fût traité en mercenaire, en hôte et non en esclave (5). Cet esclavage temporaire était alors et à cause de la

(1) DeuU 25, 10.

(2) Jos. Arch. 4, 28. 25.

(5) Deut. 25, 2.

(4)Le¥.25. 39.

(5) Uv. 25, 35. 39. 40.

iT6 pagaxisjie

division du sol, le moyen le plus doux et le plus sur de le préserver de reiiréme misère, et d*un autre côté le pays ne pouvait se passer d'esclaves, à cause du manque d'ouvriers disponibles. La loi recommandait vivement de délivrer aussitôt Tlsraélite, qui devait servir un maître étranger (i). Des Juifs ont pu quelquefois réduire impitoyablement en esclavage des débiteurs insolvables, mais cette conduite, rare d'ailleurs, était peu conforme à Tesprit de la loi.

8S. — Le sort des esclaves était en somme plus doux« leur existence et leur dignité d'hommes mieux sauvegardées que chez d'autres peuples. L'esclave fugitif devait être, non pas livré, mais soustrait à la vengeance du maître (s). Le repos du sabbat adoucissait leur sort et ils prenaient part, avec le reste de la famille, au festin des grands jours (s). Le maître qui avait crevé l'œil, ou brisé la dent de son esclave, devait le mettre en liberté. La sévérité de la loi frappait le tyran qui, par un traitement inhumain, causait la mort de son serviteur (4). L'épouse que le maître avait donnée à son esclave, restait avec ses enfants au pouvoir de celui-là, quand l'époux recouvrait la liberté (5). L'esclave qui épousait le fils de son maître, acquérait les mêmes droits que la fille de la famille (6). On vit parfois des serviteurs épouser la fille de la maison, quand le maître n'avait pas de garçons (7). Celui qui renonçait au privilège de la septième année, pour rester à perpétuité avec celui qu'il avait servi, se faisait percer l'oreille —

(l)Lev.S5.47.2J8.

(3) Deut. 23. 15. 16.

(3) Ib. 12, 12. 18.

(4) Exod. 21, 20. (5;ibid. 21,4.

(6) Ibid. 21, 9.

(7)1 Par aljp. 2,55.

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