‹ Paganisme et Judaīsme (volume 2)Chapitre 43 sur 75 · acte symbolique qui signifiait que son vœu était accepté (i · texte numérisé non relu

acte symbolique qui signifiait que son vœu était accepté (i

86. — En présence de la coutume ignoble de TOrient, d*empIoyer des eunuques à la cour et au service des harems — coutume qui donna lieu en plus d*une con-> trée à des marchés inf&mes — la défense faite par le législateur hébreu de mutiler les animaux et les hom* mes, était un service signalé, rendu à rhumanité (a). Toute atteinte portée à l'intégrité du corps, était regar* dée comme une injurefaiteau Créateur qui Tavait formé. Les eunuques qu'on vit parfois à la cour des rois Juifs, étaient des étrangers.

87. — < Aimez votre prochain, comme vous-même, » disait la loi qui avait déjà défendu la haine et la ven* gcance : c Vous ne serez ni vindicatif ni rancunier à regard des fils de votre peuple. » Ce devoir était inculqué avec soin, en vue surtout deVimpartialité de la magistrature — pour avertir risraélite que, sans haine et sans rancune, il devait formuler sa plainte contre celui qui Tavait lésé (3). La Loi insinue que par < le prochain » qu'elle ordonne d'aimer, elle entend seulement quiconque appartenait à la grande famille juive: cette obligation était cependant étendue aux étrangers qui venaient chercher un abri au sein du peuple élu. Les adorateurs des idoles en étaient exclus : la loi les traite toujours d'ennemis de Jéhova et de son peuple. Le préceptedela charité universelledevaitétre la marque caractéristique d'un progrès religieux beaucoup plus relevé (4).

88. — Aucune des législations antiques ne s'occupa avec autant de soin que celle des Hébreux, à prévenir l'appauvrissement d'une partie de la nation, la nais-

(1) Exod. 21, 6.

(2) Lev. 22, 2i. Deut 23, 2. (3j Lev. 19, 18.

(4) S. Matlh. 5, 27.

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sance du prolétariat. Un mendiant était, à proprement parler, inconnu en Judée ; si bien que le mot mtnâûUè n*existe pas dans la langue de cettecontrée. Les champs avaient été, après la conquête, partagés d'une manière égale aux Israélites, et devaient rester à perpétuité aux descendants du premier possesseur. L'année du Jubilé les lui rendait, même quand ils avaientété déjà aliénés. Cette mesure préservait les familles au moins d^une ruine totale et sans espoir. Le pauvre avait le droit d'aller glaner au temps de la moisson et de la vendange dans les champs et dans les vignes, et pour cela, il était recommandé au propriétaire de ne pas recueillir le dernier épi ou la dernière grappe (i). Tous les fruits de l'année sabbatique étaient à eux : ils assistaient aux repas de la fête de la seconde dime, et pour ces repas, qui devaient se faire dans le temple, on levait une dîme particulière. L'esclavage lui-même qui, pour l'indigène, ne durait que quelques années, ouvrait à bien des pauvres un abri assuré contre la misère.

89. — La Loi pouvait donc dire (s) : < il n'y aura point de pauvres parmi vous, si vous obéissez et observei tous les commandements ; » la législation avait fait ce qui était possible, pour conjurer les conséquences d'une infortune imméritée, mais elle ne pouvait nullement prétendre à assurer toutes les fortunes contre les suites de l'immoralité de l'individu, d'une apostasie nombreuse et d'une corruption presque générale dans la nation. Au reste, elle défendait les intérêts du pauvre, en inculquant aux grands et aux petits que tous étaient égaux devant Jéhova — qu'ils devaient s'aimer en frères et ne pas imiter c la dureté » de ceux qui abandon* nent l'indigent (s).

(i) Ut. 19. 9. Beut- 24, 19 sq.

(S)Dettt. 15,4,5.

(3) Dem. 15,7-11.

90. — L'Israélite devait, d'après la loi, prêter avec bienveillance et sans intérêt à un concitoyen qui se trouvait dans le besoin, c N'exercez pas l'usure, est-il dit, pour que votre frère puisse vivre avec vous (i). > Surfaire le prix des denrées prêtées, était défendu ; mais on pouvait, avec quelques réserves, recevoir un gage. En revanche, il était permis de réclamer un intérêt de l'étranger, et cela paraissait très-naturel ; car le prêt sans intérêt suppose entre les deux parties des relations étroites, qui ne pouvaient exister alors entre un Juif et un étranger. 11 n'est point nécessaire de rappeler comment les Juifs abusèrent plus tard de la distinction que la Loi fait ici entre l'indigène et l'étranger, pour exercer l'usure la plus criante. Cette tâche si odieuse du caractère juif ne pouvait se développer dans les temps anciens, quand, politiquement isolés, ils n'avaient que peu de relations avec les Etats voisins.

91. — La Loi qui s'efforçait d'éloigner les Hébreux de tout contact avec d'autres peuples, veillaitcependant avec le plus grand soin à la sécurité des étrangers fixés au milieu d'Israël, et l'on peut affirmer hautement que la législation juive est, plus que celle d'autres nations, favorable aux étrangers, c Une seule loi, est-il dit, régira l'indigène et l'étranger qui demeure parmi vous (s); » c bien plus, il sera à vos yeux comme l'un de vos nationaux: vous l'aimerez comme vousmême, en vous souvenant de ce que vous fûtes jadis en Egypte (3). > Il avait aussi le droit, comme l'Israélite, de s'asseoir aux festins et aux repas des dîmes — de glaner dans les champs et dans les vignes, et de moisson-

(1) Deut. âS, 30.

(2) Nnm. 15, 16.

(3) Dent 10. 19.

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ner, dans Tannée sabbatique, les productions spontanées de la terre. Devant la justice, il était Tégal de THébreu, à la condition de s^accommoder aux lois du pays et d*éviter tout acte public d*idolâtrie. Au temple, on acceptait les offrandes et les présents qu'enroyiûeat les Gentils, du dehors; mais quand ils venaient au temple de Jérusalem, ils ne pouvaient faire leur prière que dans la cour extérieure ou c des Païens ; > la cour des Hébreux leur était interdite.

92. — La Loi protégeait les animaux et Thomme devait les traiter avec beaucoup de ménagements, et leur donner la nourriture et le repos nécessaires. cYoos ne les musellerez pas, quand ils travaillent — aye2 soin de relever la béte qui a fléchi sous sa charge et ramenez à son maître l'animal domestique égaré (i). > Il était défendu de mettre au joug ou d*atteleràla cbarrue des animaux de différentes espèces. Avant le septième jour, le jeune ne devait pas être séparé de la mère — ni être abattu le même jour qu'elle ou être cuit dans le lait de sa mère. Ces dispositions et autres semblables prouvent que la Loi voulait prévenir l'insensibilité et la cruauté, que ceux qui maltraitent les animaux, finissent parmontrer à l'égard de leurs semblables.

93. — Le principe de la réciprocité ou peine du talion dominait dans le système pénal des Hébreux, quoique ce système admit cependant aussi les indemnités. La mutilation préméditée était punie parla perte du même membre ; mais cette peine semble n'avoir été appliquée que dans des cas fort rares, et le juge imposait ordinairement des amendes. La peine de mort, ou la menace c d'être exterminé du milieu |du peuple, > était portée contre une foule de crimes religieux: le coupable était tué par le glaive ou lapidé (s), et ici- se

(1) Exod. 23, 12. Deut. S5, 4. Exod. 25, 5.

(2) Lightfoot hor. heb. 28.

montre toute la sévérité d'une Loi faite pour inspirer de la crainte. Celui qui maltraitait ou maudissait ses parents, — le sodomite, le vendeur d'âmes étaient, ainsi que le meurtrier, sous le coup d'une condamna* tion capitale. Le système pénal était en général très* doux; les peines corporelles étaient appliquées avec de grands ménagements pour la santé du coupable : les peines infamantes étaient inconnues. Le voleur devait rendre Tobjet enlevé et payer en outre une indemnité à celui qu*il avait lésé (i).

94. — Les tribunaux criminels procédaient avec beaucoup d'humanité : il fallait deux témoins pour la condamnation : à leur défaut, on passait au serment. La torture était inconnue aux Israélites et ne fut introduite que sous les Hérodiens (â). Le jugement était rendu par les « anciens » les représentants de la com* munauté, chargés des intérêts de la ville et de TEtat — puis par les Rois qui non-seulement jugeaient en dernier ressort, mais rendaient parfois des sentences injustes et arbitraires. Les écrits bibliques des derniers temps élèvent fréquemment des plaintes contre la vénalité des juges et les nombreux parjures de témoins soudoyés.

95. — La vengeance du sang, coutume ancienne et particulière aux tribus, encore dépourvues d'une bon ne organisation politique, était reconnue par le droit mosaïque, mais avec des restrictions conformes à l'esprit de la Loi. La mort devait être le châtiment d'un crime énorme commis contre l'image de Dieu, contre Dieu lui-même qui donne et conserve la vie humaine. Punir ce grand coupable était un devoir religieux et hn même temps un devoir de famille pour le plus proche parent de la victime. Cette vengeance n'était permise que

(J)Exod.23, l.sq.

(2) Jos. bel. Jud. i, 30, 3.

lorsque le meurtreavaitétécommisavecpréméditetlon. Il y avait six villes de refuge, où Fauteur d*un meurtre involontaire pouvait se mettre à Tabri des poursuites du vengeur du sang, à condition d*y rester jusqu'à la mort du Grand-Prétre, sous lequel le sang avait été versé (i). Après la captivité de Babylone, cette coutume tomba en désuétude.

«. — VIE RELIGIEUSE. — CIRCONCISION. — S.iBBAT. —

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