L'Hercule des Romains jouissait à Rome d'une
(i)YaiT.ap. Gell.S, 16.
(2) Caesell. Vindex ap. Gell. 3, id.
(3) Plin. H. N. 29, 4. Plut. Quaest. Rom. hat.
(4) Ovid. Fast. i. 499 sq. GcU. 16, 16. Serv .En. 8, 359.
plus haute signification qu*en Grèce; il y était dieu plutôt que héros, et cela provenait en partie de cette circonstance qu*Heraclès immigré de la Sicile et de ritalie inférieure s*était fusionné avec le dieu Sabin Sancus-Fidius. CeSancus, qui conservait néanmoins son propre culte dans Tile du Tibre et dans un temple du mont QuirinaU était le dieu père du peuple Sabin, et passait aussi pour son premier roi. C'est sur son nom qu'on prétait serment et c*est dans son temple qu'on déposait les actes d'alliance (i). C'était au fait le Jupiter Sabin et son nom de Dius-Fidius est rendu aussi par Jupiter-Pistios. Dans Hercule on reconnaît le même dieu ; on jurait par son nom qui faisait partie de la formule ordinaire d'aflSrmation ; et de même que celui qui jurait par Sancus-Fidius, devait sortir de la maison et se rendre en plein air, de même les garçons, quand ils voulaient jurer par Hercule, étaient tenus de sortir de la chambre et de se placer hors de la maison (2). Son culte était particulièrement célébré au pied du mont Aventin, devant la célèbre Ara-Maxima, qu'il avait, disait-on, construite lui-même en mémoire de la lutte qu'il avait soutenue contre le géant Cacus pour les bœufs enlevés à Jupiter. Ici on lui offrait la dîme du butin ou du profit qu'on avait fait, sacrifice que, bien plus tard encore, lui présentaient de riches romains, tels que Lucullus, Sylla, Crassus (3). II est vrai que du temps de Tertullien ce n'était souvent plus même le tiers de la dîme qu'on déposait sur l'autel d'Hercule (4). Au moment de se mettre en voyage on sacrifiait à Hercule ou à Sancus. En général, on offrait à Hercule, c le grand protecteur, le vainqueur » —
(1) Dionys. 4, 58. Hor. Ep. 2, 1, 25.
(2) Varr. 5, 66. Plut. Quaest. Rom. 28.
(3) Diod. 4, 21.
(4) Apol. i3.
ET judaïsme. • 8i
comme tels il avait deux temples à Rome — de nombreux sacrifices accompagnés de festins populaires, dont cependant les femmes, les esclaves et les affranchis restaient exclus (i) ; en même temps cette disposition que dans les prières dites à cette occasion, on ne pouvait nommer d'autre dieu que lui est une preuve qu'en effet, malgré le souvenir des fables grecques d'Héraclès et malgré certaines cérémonies grecques usitées dans son culte, le vieux dieu Sancus-Fidius prédominait dans sa sigification. Lorsqu'en 310 av. J.-C, les Potitiens, chargés du culte du dieu de temps immémorial, vendirent leur charge à des esclaves publics, d'après les conseils du censeur Appius Claudius, toute la famille s'éteignit en peu d'années et Appius devint aveugle (s), événement qui raffermit chez les Romains l'idée qu'ils avaient de l'autorité et de la puissance de ce dieu.
87. — Chaque famille romaine avait ses divinités tutélaires particulières agissant dans l'intérieur de la maison, les dieux et les gardiens du Pénus, c'est-à-dire du ménage et des provisions domestiques. On n'en connaissait ni les noms, ni le sexe, et on les invoquait sous la dénomination commune de Pénates. Leurs images étaient placées à proximité du foyer de l'Atrium, espace intérieur^ en partie découvert, de la maison où se passait la vie commune de la famille ; c'est là qu'on leur sacrifiait et qu'on entretenait constamment pour eux la flamme toujours vive du foyer (s), c'est pour eux aussi qu'on laissait toujours sur la table la salière et quelques mets. La cuisine surtout leur était consacrée. Sous la protection des Pénates, se transmettant de race en race, le fils entrait en possession du ménage
(l)Plut.Q. R. 60;90.
(2) Liv. 9, 29 ; 34. Fest. p. 207. Val. Max. 1, 7, 17.
f3) Virg.^n 1, 709. Serv. ^En. 2, 409.
que le pare lui avait laissé ; c'étaient eux qui veillaient au salut et à Thonneur de la famille, à la protection des domestiques et à l'observation de l'hospitalité; celui qui parvenait à embrasser leurs images se trouvait en sûreté.
88. — Hais il y avait aussi des Pénates publics à Rome qui avaient leur temple sur la Vélia, place du mont Palatin. Personne ne pouvait dire avec certitude ce qu'étaient ces Pénates ; les vrais et véritables Pénates de l'Etat romain étaient, selon les Romains, ceux qu'on vénérait à Lavinium, vieille métropole latine ; les Consuls romains, les Préteurs, et les Dictateurs en entrant en fonctions s'y rendaient pour sacrifier à eux et à Vesta (i). Dans les deux temples, celui de Rome et celui de Lavinium, les dieux Pénates n'étaient visibles que pour les prêtres (2) ; Timées, l'historien, a seulement entendu dire que dans le sanctuaire intérieur de Lavinium il y avait des bâtons de hérauts, en fer et en cuivre et des vases d'argile apportés de Troie (3). Les opinions romaines sur la nature des Pénates sont très-contradictoires; cependant celles de Yarron appuyées par les livres des pontifesest la plus vraisemblable. Il prétend que les dieux Pénates sont les « grands dieux » qui avaient leurs sièges dans les régions accessibles du ciel et qu'il désigne, d'une manière abstraite, comme « ciel et terre »,ces deux principes de toute la création. (Dans les livres ils étaient appelés Saturne et Ops). Il ajoute que leurs symboles, pour la foi populaire, étaient deux petites images d'hommes apportées par Dardanus en Samothrace, puis à Troie et ensuite, par Enée en La-
Ci) Varr. 5, 144. Macrob. Sat. 2, 4.
(2)SerT. i£D.2,2g6;3. 12.
(3j Ap.DiODys 1,67.
ET judaïsme. 89
tium où ils avaient été honorés comme de puissants dieux tutélaires. Dans le temple de la Vélia, c'étaient deux adolescents assis, ayant des lances dans les mains, qu*on prenait aussi pour les Dioscures Castor et Pollux.
89. — C*est de TEtrurie que les Romains avaient reçu le culte et le nom des Lares < Seigneurs » ; ils n'étaient point comptés au nombre des c grands dieux, > comme les Pénates» avec lesquels on les confondait cependant fréquemment, mais c'étaient des âmes humaines élevées à la dignité divine ou héroïque. Dans les maisons où leurs images étaient placées, comme celles des Pénates, dans TAtrium (ou même dans un Lacarium particulier) et où ils avaient leur culte sur le foyer, ils passaient pour les esprits tutélaires de la famille dont ils maintenaient Texistence. Ils constituaient donc une spécialité de la famille collective des c Mânes, » qu'on ne vénérait pas, tandis qu'on invoquait les Lares. Parmi ceux de la maison un seul, le Lare Familiaris était nommé le plus fréquemment et distingué même dans le culte. C'était le maître de la famille, son chef divin; on ne désignait cependant pas précisément par ce nom un individu réel déterminé, compté au nombre des ancêtres, comme, par exemple, le premier fondateur de la famille. € Depuis nombre d'années déjà je possède cette maison » dit le Lare Familiaris dans une pièce de Plante (i). Ce Lare paraît avoir été plutôt une personnification de la force vitale et générative qui empêche l'extinction de la famille; attaché à celle-ci, il change de demeure avec elle. Avant les lois des Douze-Tables les Romains déposaient dans leur propre domicile les restes brûlés des membres décédés de leur famille. Il était donc
(1) Prolog. Aulular.
naturel qu*on vénérait les morts comme des dieux de la famille et des esprits tutélaires, puisqu'on vivait sous le] même toit avec leurs cendres ou leurs restes. Il est probable qu'on ne se rendait guère compte des principes d'après lesquels tel membre décédé faisait partie des Lares, tandis que tel autre était exclu de cette faveur, et l'on ne savait s'il fallait compter les femmes et les filles parmi ces divinités; on dit seulement que les enfants morts avant l'âge de 40 jours étaient déposés sous le toit et appelés Lares domestiques. A l'occasion de repas on offrait aux Lares des présents et la première part des mets. Quand la famille célébrait une fête, on les couronnait, et la fiancée, à son entrée dans la maison, leur sacrifiait avant tous les autres dieux.
90. — Mais en dehors des Lares de famille, il y avait aussi des Lares publics, auxquels on rendait un culte officiel. On compte au nombre de ces derniers les Praestites, esprits tutélaires de la ville, et les Lares Gompitalaires, en l'honneur desquels Servius Tullius avait fait construire des chapelles, dans les carrefours de la ville. Dans le véritable temple des Lares, qu'Auguste fit restaurer, en rétablissant ce culte public tombé en décadence, se trouvaient deux figures, représentant probablement Romulus et Rémus, accompagnées d'un chien, victime ordinaire des Lares ; car, dit Ovide, « les chiens et les Lares aiment les carrefours » (i).
91. — Quelle était la différence entre le Génie et le Lare? Question difficile à résoudre pour les Romains, qui le plus souvent semblent s'être contentés d'idées assez vagues. Le mot c Génie, » comprenait des idées Etrusques, Grecques et Romaines. Dans certains docu-
(4) Tac. Ami. 12, 24. Ovid. Fast. 5, 129 sq. Propert. 2, 3, 53. Arnob. 3, il.Serv. ilin. 5,64.
ET judaïsme. 91
ments le Génie paraitétre l'esprit tutélaire que Thomme reçoit au moment de sa naissance (i), qui est inséparable de lui mais en même temps d'une nature essentiellement différente ; selon d'autres passages le Génie d'un homme ne diffère point de celui-ci. Le Génie ne parait être que le penchant habituel ou la tendance de la volonté considérée objectivement ; et là où , comme chez Varron, s'y mêle un système philosophique, le Génie est l'essence spirituelle et divine qui réside dans chaque homme, cette partie de l'âme divine du monde, qui, agissant dans chaque homme par la pensée et par la volonté, retourne, après la mort, au tout dont elle a été détachée, et comme l'ame du monde s'appelle Dieu, le Génie est également Dieu. Mais d'un autre côté, on se représentait aussi le Génie comme un être capable d'engendrer et déterminant, dès la naissance, les dispositions et les qualités particulières de l'homme (2). On rencontre plus rarement cette idée, que l'homme possède deux Génies : un bon qui le conduit vers le bien, et un mauvais (s) ; on sait cependant que Brutus, peu de temps avant sa mort reçut la visite de son mauvais Génie (4). En règle générale on ne parle que d'un seul Génie, appelé Junon chez les femmes ; Pline en se basant sur l'opinion que ce Génie ou Junon représentait l'essence spirituelle de l'individu, ne voulut voir dans toute cette religion et dans tout ce culte qu'une véritable déification de soimême (5). Dans la vie ordinaire on agissait conformément à cette opinion. Ce que le Romain faisait pour sa propre jouissance profitait à son Génie; les abstinences
(1) Censorin. de die nat. c.3; 5. Amm- Marc. 2|, 14.
(2) Paul. Diac. p. 71. Hor. Ep. 2, 2, 183 sq
(3) Ser? yEn. 6, 7Ô3.
(4) Val. Max. 1, 7, 7. Plut Brut. 36. (5)Pliu. H.N. 2,3, 7.
qu*il s'imposait constituaient un dommage pour son Génie. La fête annuelle de celui-ci était l'anniversaire de la naissance de l'homme qu'il protégeait; on Thenorait alors en lui offrant du vin et des fleurs, des gâteaux, du miel et de l'encens, objets dont le sacriflant seul pouvait goûter.
92. — Mais les Génies n'étaient point attribués aux hommes seuls ; il y en avait au contraire pour chaque lieu et le nombre de ceux-ci était immense. « Pourquoi » dit Prudentius « supposez-vous un Génie de Rome, puisque vous avez l'habitude d'en attribuer aux portes, aux maisons, aux bains, aux écuries et que vous ei}. supposez des milliers dans toutes les parties de la ville et dans tous les autres endroits, afin qu'aucun recoin ne soit dépourvu d'une ombre qui lui appartienne (i)?» Aucune place, dit Servius, n'est sans un Génie, qui le plus souvent se manifeste par un serpent. Le peuple, la Curie,* la Centurie, le Sénat, l'armée, les différentes corporations bourgeoises; tous possédaient leurs Génies particuliers; il y en avait même pour les diverses divinités. Parmi les vingt dieux que Varron désigne sous le nom de dieux d'élite, se trouve aussi (à côté de Jupiter) c le Génie • tout court (2) ; on compte parmi les Pénates publics de Rome, un Genius Jovialis (5), et Tagès l'Etrusque fut fils du Génie et petit-fils de Jupiter. Le Genius Jovialis fut donc une émanation de Jupiter, le procréateur engendré par celui-ci ; seulement, dans une religion comme la romaine, il ne faut point s'attendre à la stabilité ou au développement d'une semblable idée: aussi, le Genius Jovialis n'est plus mentionné ailleurs.
I (i) Pnid adv. Symniach. 2, U4.
(2)Ap.Aug. CD. 7,2.
(5)Ca68iiisap Aniob 3,40.
ET judaïsme. 93
m. SACERDOCE ROMAIN.
93. — Le Culte officiel de Rome est le résultat des cultes de diverses familles et races (gentes); lorsque ces religions devinrent publiques ou communes à l'Etat tout entier, la famille qui les avait pratiques jusqu'alors se transforma en collège sacerdotal. La plupart des sacerdoces existaient sous la royauté ; lors de l'établissement de la république, le roi fut remplacé par le roi des sacrifices, et en 196 av. J.-C, on y ajouta l'institution indépendante des triumvirs Epulones. A mesure que les plébéiens prétendirent participer aux fonctions sacerdotales réservées aux patriciens seuls, ces dignités furent diversement étendues, doublées ou transformées. C'est ainsi que, par la loi de Licinius, les duumvirs Sibyllins, pour plaire aux plébéiens, furent augmentés jusqu'au nombre de dix; vers la même époque où les fonctions de Pontife et d'Augure, et bientôt aussi le sacerdoce des Vestales, devinrent accessibles aux plébéiens, un de ceux-ci, en 189 av. J.-C., parvint à la dignité de Flamine Carmentalis, chargé d'offrir un sacrifice à Carmenta, déesse fatidique.
94. — Les ministres de la religion de Rome étaient tantôt des personnages indépendants, tels que les Fiamines, le Roi des sacrifices et les Curions, quoique ces derniers, sans former un véritable collège, fussent présidés par le Curion suprême. Tantôt c'étaient des corporations séparées, comme les Pontifes, les Saliens^ les Luperques et les frères Arvaliens qui complétaient leur nombre par cooptation. A aucune époque il n'y eut à Rome un clergé unique, solidement organisé et comprenant tous les prêtres, lesquels auraient pu former une corporation puissante ; les différentes sociétés d*ecclésiastiques étaient assez indépendantes les unes
des autres, et leurs membres, inamovibles, conservaient leurs dignités pour toute leur vie. Cependant les Flamines pouvaient être destitués à la suite d*une faute légère commise dans le rite, et un Salien, en devenant consul ou préteur, cessait d*étre prêtre. Du reste, ils ne constituaient pas une autorité civile et ne rendaient compte ni au Sénat ni au peuple ; en même temps , ils pouvaient occuper des emplois politiques et militaires, et il n*était pas rare que le même individu possédât plusieurs sacerdoces à la fois. Dans les temps anciens pourtant, ce dernier cas semble avoir été inconnu ; le premier de ces prêtres dont rhistoire fasse mention et qui vivait vers la fin de la deuxième guerre punique est OtaciliusGrassus, pontife et augure à la fois (i). Les empereurs étaient chargés non-seulement^des fonctions de premier pontife, mais ils faisaient partie, en outre, de plusieurs et quelquefois de tous les collèges sacerdotaux (2).
95. — La sainteté et l'importance des cérémonies reposaient sur une tradition spéciale et immuable, et on exigeait des connaissances exactes et pratiques de tous ceux qui postulaient un emploi religieux. Des corporations indépendantes seules pouvaient sufiire à cette double exigence. Des collèges, comme ceux des pontifes et des augures, remplaçaient leurs membres décédés au moyen d'élections libres et particulières (coaptation), et conservaient ainsi l'esprit de caste et la tradition dont ils étaient les soutiens et les conservateurs. Ce ne fut que par la loi du tribun du peuple, Domitius i£nobarbus en 104, que ce droit d'élection fut transféré aux comices des tribuns du peuple; ceux-ci nommaient un individu qui ensuite, au moyen
(i) Liv. 27, 6.
(2) Dio. Cass. 51, 19. Eckhel. D. Num. 17, 102. Marini AtU d. fr. Arv. p. 155. Lamprid. Gommod. 12.
ET judaïsme. 95
de la coaptation réduite à un mot sans valeur, et de l'inauguration, était reçu dans le collège. Après divers changements de cette loi, le droit de nomination au collège des prêtres passa entre les mains d'Auguste et de ses successeurs.
96. — Les Pontifes tirent leur nom, parait-il, du Pons Sublicius qu'ils avaient construit et obtenu pour pouvoir sacrifier sur les deux rives du Tibre et pour pratiquer le culte des Argéens. Une opinion plus moderne fait dériver ce nom de la science du nombre et du calcul indispensable aux membres de ce collège chargé de la confection du calendrier des fêtes (i). En tous cas, dans les temps historiques, ils étaient moins investis du service des sacrifices que de la haute surveillance de toutes les afiaires de religion, et leur position, dans l'étendue de leur sphère, était analogue à celle que le Sénat avait dans la vie civile. D'un autre côté il est vrai qu'ils accomplissaient, au nom du peuple et de l'Etat romain, une série d'actes religieux, de vœux et de sacrifices. Au commencement leur collège était présidé par les rois, et l'on vit ainsi, lors de l'établissement de la république, certaines prérogatives royales passer au nouveau Président, le Pontife suprême. Le collège se composa d'abord de quatre membres dont deux pour chacune des deux races des Ramnès et des Titiès. Le premier Pontife était pris parmi les membres du collège. Leur nombre fut doublé par la loi Ogulnia.
97. — La surveillance des pontifes s'étendait donc sur tous les cultes publics et privés; ils étaient par conséquent les conservateurs de la vieille tradition en partie propagée par des communications verbales et par la pratique, en partie fixée par des écrits ou Indigitamenta. Comme
(1) L. Lange, Antiquités de Rome, Berlin 1856, p. 367.
le droit civil était dans Torigine étroitement liéau droit religieux, ils avaient en même temps à conserver la jurisprudence et à prononcer des décisions juridiques. Leurs sentences concernaient les affaires matrimoniales, les successions, les jeux publics, la consécration de temples, la forme d*une cérémonie à accomplir ou de la validité d*une cérémonie achevée et ainsi de suite. Tous les prêtres et leurs serviteurs leur étaient subordonnés, et le droit dont ils jouissaient de confectionner le calendrier leur procurait une influence puissante et variée sur la vie publique et civile du peuple. Ils pouvaient prononcer non-seulement des amendes, mais encore la peine capitale, surtout en cas d^inceste, c'est-à-dire, d'un crime d'impudicité, ayant causé la profanation d'un sanctuaire ou d'un acte religieux, tel que la séduction d'une vestale, ou le crime de Clodius qui, habillé en femme, s'était introduit dans la maison de César pour assister à la fête de Bona Dea. Cependant ce dernier cas, par suite d'un plébiscite, fut exceptionnellement jugé par un tribunal composé de 56 personnes.
98. — Au temps de la République, la dignité de grand Pontife, n'était ordinairement accessible qu'aux vieillards ayant précédemment rempli des fonctions curules. Il dirigeait les débats et les votes du collège, en publiait et exécutait les décisions et, ppur des choses de quelque gravité, il ne pouvait négliger de le consulter. Cependant il agissait de son propre chef toutes les fois qu'il n'était question que de l'application incontestée d'une loi existante ou d'une coutume ayantforce légale. Le prestige de sa dignité était tellement grand qu'il sortait toujours vainqueur des procès qu'on lui avait intentés, sur l'usage qu'il faisait de son pouvoir; il pouvait même, en dépit d'un refus formel, nommer quelqu'un Flamine Dialis, dignité ac-
ET judaïsme. 97
compagnée d*entraves personnelles considérables et très-onéreuses (i). Le peuple assemblé en comices par tribus, choisissait ce chef de prêtres parmi les membres du collège ; plus tard seulement, à Tépoque de la décadence religieuse, on lui permit aussi d'occuper des emplois civils. C'est ainsi que Licinius Crassus, en 13i av. J.-C, étant grand Pontife fut nommé consul, et violant la coutume, suivant laquelle aucun de ses dignitaires ne pouvait sortir de l'Italie, il passa en Asie à titre de général (2). La Régia dans la Dia Sacra, cet endroit assigné aux anciens sanctuaires de la ville, était en même temps la demeure officielle du Grand Pontife et du roi des sacrifices ; mais Auguste, pour posséder une résidence officielle sacerdotale et pour être dispensé en même temps de résider dans la Régia, transforma une partie de sa propre maison en édifice de l'Etat (3).
99. — Le prêtre chargé des actes religieux, accomplis jadis par les rois, conserva le titre de c Roi, » d'ailleurs si désagréable aux Romains, par la raison qu'on était généralement persuadé à Rome, que les affaires reli- .gieuses devaient être invariables ; mais on eut soin, malgré son rang et son titre élevé, de lui enlever tout pouvoir réel, même sur le terrain religieux. Nommé par le Grand-Pontife, mais de concert avec les Pontifes et les Augures, il était pourtant indépendant de ceux-ci et exclu de tous les pouvoirs civils, mais on le prenait constamment parmi les patriciens, et, dans les festins, il avait le pas sur tous les autres prêtres. La femme du roi des sacrifices, appelée c Reine, » devait l'assister dans certains actes religieux. Le Comice du Forum,
(1)Val. Max.9. 3. Liv.27,8.
(2) Liv. epit. 59. Dio. Cass. fragm. 62.
(3) Dio. Cass. 54, 27.
lieu destiné aux assemblées populaires, convoqué pour affaires politiques et judiciaires, ne pouvait recevoir le roi des sacrifices qu*à l'occasion du sacrifice mensuel, et devait ensuite s*en éloigner à la hâte, afin de ne point succomber à la tentation, en y restant plus longtemps et en faisant valoir le titre élevé de son emploi, de se mêler ambitieusement des affaires publiques; cette fuite était appelée Regifugium (t).
100. — ^Les quinze Flamines qui, sans former un collège, étaient voués au service des diverses divinités, tiraient leurs noms du fil de laine qui entourait leur bonnet de prêtre (2), ou du mot < allumer. » Les trois Flamines majeurs de Jupiter, de Mars et de Quirinus jouissaient de la plus haute considération ; ils agissaient ensemble et étaient en tout temps choisis parmi les patriciens, tandis que les plébéiens pouvaient aspirer aux places des douze Flamines mineurs. Us étaient élus par le peuple. Le Grand Pontife les recevait et les installait avec Tassistance des Augures. LeFlamineDialis devait régler sa manière de vivre d'après des prescriptions fort étranges, qui donnaient.à cette institution un caractère étranger, anti-romain et qui, n'ayant aucun rapport avec les autres idées religieuses de ce peuple, paraissait être le reste d'un ancien et grand système de cérémonies légales. Ovide appelle le Flamine Dialis un prêtre Pélasge (3) ; cette désignation, ainsi que les prescriptions dont nous venons de parler, fait supposer que le sacerdoce, assurément très-vieux et anti-romain du Flamine Dialis, a eu quelque aiBnité avec l'institution également pélasge (des Selles) à Dodone, qu'Homère présente comme une corporation de pré-
Ci) Plut Quaest.Roin 60,63.
(2) Varr. 4, 15. Fcsl s h. v.
(3) Fast. 9, 282.
très vivant d*après une règle sévère et déterminée (i). Or, le Flamine ne pouvait ni jurer, ni monter à cheval, ni porter un nœud, ni regarder des troupes armées. La vue d*un homme enchaîné ou conduit à la bastonnade le souillait ; s'il en rencontrait un, celui-ci devait être débarrassé de ses chaînes et la bastonnade remise à un autre jour; si un homme enchaîné se réfugiait dans sa maison, il fallait en jeter les chaînes par dessus le mur dans la rue. Les jours de fête, la vue d'un homme travaillant le souillait; si cet homme continuait ses occupations en présence du Flamine, on le punissait. Mais ce prêtre, pour ne pas devenir impur, ne pouvait ni toucher une chèvre, ni un chien, ni de la viande crue, ni des fèves, ni du levain ; afin que Jupiter ne pût voir son corps nu, il ne pouvait se baigner en plein air, ni passer une nuit hors de la ville. Il lui était défendu de faire couper ses cheveux par un esclave ; ses cheveux et ses ongles coupés étaient enfouis au pied d'un arbre fruitier. Il devait vivre avec sa femme, qui l'assistait dans son ministère et qui était soumise aux mêmes prescriptions, dans un mariage consacré par un prêtre, et être issue d'un hymen semblable. Â la mort de la Flaminique, il devait renoncer à ses fonctions (s). Mais en compensation il jouissait de grands honneurs; appelé comme témoin il n'était pas astreint à prêter serment, avait droit à la Sella- Curule, but de l'ambition romaine, et siégeait au Sénat.
lOi. — Le sacerdoce des Saliens dansant avec des armes est également d'origine pélasgique, anti-romaine; on le rencontrait dans les plus vieilles cités latines, et suivant des renseignements forts anciens, ce culte du temps des Pélasges a été apporté de Mantinée et de
(l)lliad. 16, 235 sq.llç s'y appellent «"««^«Vd^if. Z^f^n»*^*' (â) Gell. 10, i5 mut. Quaest. Rom. 100 sqq. Liv. 5, 5i.
Samothrace, dans le centre de Tltalie (i). Ils étaient prêtres de Mars et se divisaient en deux collèges, composés chacun de douze jeunes hommes. Portant des tuniques brodées et une cuirasse d*airain,un sabre, un javelot et un bouclier, et accompagnés de joueurs de flûte et de chanteurs, ils traversaient la ville, au mois de Mars, en dansant et se rendaient au Capitole pré- '^^^^N. ^^^** ^'^^ Magister, d'un chef (praesul) et d'un chan- .îi^^yv^eur (praecentor). Les chants Saliens, fort antiques, ■': //exaltaient Mars, Jupiter, Junon, Minerve, Hercule, ^^ Mania, Volumnia et, à titre de haute distinction, quel- '"^' ques hommes illustres ; c'est ainsi que, par un sénatusconsulte spécial, cet honneur fut accordé à Octavie, de son vivant, et à Germanicus, après sa mort Marc- Aurèle y fit ajouter plus tard le nom de Vérus (â). Comme la procession devait s'arrêter en plusieurs endroits de la ville, pour y procéder à des sacrifices, et se prolonger pendant plusieurs jours, les Saliens possédaient des quartiers particuliers où ils passaient la nuit, après avoir fait un repas copieux. Aux Mamuralies, qui avaient lieu le 14 Mars, dernier jour, de la procession, il y avait dans le cortège un homme enveloppé dans de grosses peaux; il se laissait patiemment battre avec de longs bâtons et représentait Marourius, qu'on célébrait dans la chanson et qui était probablement Mars lui-même, à en juger d'après son nom sabin ; suivant une version postérieure, c'était lui qui avait fabriqué les boucliers sacrés (s). Des deux collèges celui des Saliens du Mont Palatin était le plus ancien et peut-être aussi le plus considéré; le second, plus jeune, appelé les Saliens CoUiniques ou Agonentiens,
(1) Serv. iCD. 8, 285; 2, 375. Fest s. v. Salios.
(2) Hor. Carm.5, 4, 31. Tac. Aiin. 2, 83. Capitol Ant. 2l.
(3) Lyd. 3, £9 ; 4, 36. Fest. s. v. Mamurii.
ET judaïsme. 101
avait été, disait-on, institué par Tullus Hostilius en rbonneur des fils (ou compagnons) de Mars Quirinus, de Paver et de Pallor. C*est chez eux que la signification guerrière du dieu et de son culte paraît avoir dominé, tandis que les anciens Saliens du Palatin, du moins d'après l'opinion ancienne, effacée plus tard, célébraient la fête du jour de Tan — car autrefois l'année commençait au mois de Mars — et honoraient le dieu Mars en sa qualité d'introducteur de l'année et de divinité printanière: voilà pourquoi les Saliens étaient au nombre de douze, comme les mois.
102. — Les Luperques aussi, les plus anciens prêtres de Rome, dont on faisait remonter l'institution àEvandre l'Arcadien, étaient divisés en deux collèges, les Fabiens et les Quintiliens, auxquels on adjoignit ensuite sous César le troisième, les Juliens. C'était donc un sacerdoce de race, qu'on ne respectait cependant plus dans les derniers temps de la République, à cause de la singularité et de l'inconvenance du culte ; Cicéron reprochait à Antoine d'être devenu Luperque, et présentait ce collège, comme une institution de rustres établis avant toute civilisation et toute légalité (i). Néanmoins ils se maintinrent jusqu'à la chute de l'Empire. Les Frères Arvaliens, qui étaient nommés à vie et qui conservaient même leur dignité dans l'exil, étaient également très-anciens et jouissaient d'une plus grande autorité; ils se recrutaient eux-mêmes par cooptation, — plus tard les empereurs concouraient à leur nomination — et étaient présidés par un magister.
103. — Afin de soulager les Pontifes, dans le grand nombre de sacrifices qu'ils avaient à offrir, on institua en 196 av. J.-C. les Epulons, lesquels, d'abord au nombre de trois, puis de sept et de dix sous César,
(1) Gic- pro Caelio, c. 2.
étaient chargés des repas de sacrifices, dont le luxe devint peu à peu proverbial (i). Les Curions, au nombre de trente, étaient les fonctionnaires ecclésiastiques des Curies, dont chacune en élisait un; ils étaient installés par les Augures et naturellement pris dans les familles patriciennes (â). Plus tard cependant, quand la division en Curies eut perdu sa signification et que ces fonctions étaient devenues purement sacerdotales, on admit aussi des plébéiens (s). On ne «ait combien de temps les Titiens, conservateurs spéciaux du culte Sabin, se sont maintenus. En l'an 14 ap. J.-C.,on institua, pour le culte d*Auguste divinisé les Sodales Augustales, corps de prêtres composé de vingt-cinq individus choisis dans les familles les plus notables (4). On créa tour à tour de semblables collèges pour les empereurs suivants, qu'on avait élevés au rang de dieux, et c'est ainsi qu'on trouve des Claudiaks, des Titiales, des Flaviales, des Adrianales, etc Quelquefois cependant il est question aussi d'un unique Flamine Augustal (5).
104. — Abstraction faite des servantes étrangères de Cérès, les Romains n'avaient qu'une seule classe de prétresses, les Vestales, chargées de la garde des gages sacrés, dont dépendait le salut de l'Etat. Cette institution, suivant la tradition, avait passé d'Albe- Longue à Rome. Primitivement il y en avait quatre, dont deux appartenaient à chacune des deux plus anciennes familles; ce nombre, par Tadjonction des Lucérès, fut porté à six, et jusqu'aux derniers temps de l'Etat ne subit point de changements. Le droit de les
(1) Uv. rs, 42.
(2) Dionys. 2, 21 ; 64.
(5) Uv. 27,8; 53.42.
(4)Tac. Add. 1,54.
(5) Ibid. 3, 64. Suet. Qand. 6. Gulb. 8.
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élire passa des rois au Grand-Pontife, qui, plus tard, en vertu de la loi Papienue, devait choisir vingt jeunes filles et désigner une de celles-ci par le sort. Cependant, conrormément à la loi de Popilius, un père pouvait offrir sa fille comme Vestale au Pontife. Afin d*étre sûr de leur virginité, on les désignât déjà dès l'âge de six à dix ans. Le Pontife en vertu du texte de la loi, pouvait s*emparer de la jeune fille, Tamener comme une proie et Tinstaller. Cependant les vœux éternels n'étaient point permis, et la Vestale, après avoir accompli trente années de service, pouvait se retirer et se marier. On procédait à cet acte au moyen d'une exaugurcUion formelle, mais les dieux, pensait-on, n'étaient point favorables à cette démarche. Ces mariages ne réussissaient guères et les ex-vestales avaient généralement une fin malheureuse (i). De ces trente années de service dix étaient consacrées à l'étude des saintes cérémonies, dix autres à la pratique et les dix dernières à l'enseignement.
105. — Une jeune fille pour devenir Vestale devait encore avoir son père et sa mère. D'abord elle devait être d'origine patricienne, mais plus tard on admit aussi des plébéiennes ; Auguste permit même d'élire des affranchies, ce qui n'eût cependant pas lieu. Les familles cherchaient fréquemment à éviter l'élection de leurs filles, en sorte, que Tibère remercia un jour publiquement Fonteius Agrippa et Domitien Pollio d'avoir offert les leurs, en disant qu'ils avaient bien mérité de la patrie. Et cependant, abstraction faite du célibat, leur sort était le plus brillantque l'Etat pût créer; elles jouissaient des plus éclatants honneurs, et celui qui s'attaquait à elles était puni de mort (2). Quand un
(l)Dionys. 2,67.
(3) Plat. Num. 10.
criminel qu*on conduisait à la mort, en rencontrait une, par hasard, il était gracié; même les Consuls et les Préteurs devaient leur faire place dans la rue, ou quand cela n*était pas possible, faire baisser leurs faisceaux (i). On déposait entre leurs mains les contrats et les testaments. Jouissant de riches revenus, elles menaient une vie très-libre, et assistaient non-seulement à tous les spectacles du cirque et des théâtres, mais encore aux combats de gladiateurs, qui avaient lieu dans les amphithéâtres; Auguste leur y assigna une place particulière en face de celle du Préteur. Suivies d'un nombreux domestique, portées dans des litières (même jusqu'au Capitole), elles rendaient des visites à leurs parents, acceptaient leurs invitations à dîner et, dans leur demeure officielle, la Régia, recevaient la visite d'hommes pendant la journée et celle de femmes même pendant la nuit. On n'osait guère mépriser leur intercession (2), et Sylla fit grâce à César proscrit, auquel elles s'intéressèrent; leur seule puissance constituait une protection contre la violence, et une Vestale, fille d'Appius Claudius Pulcher, se plaça à côté de son père sur le char triomphal, pour empêcher qu'il en fût arraché par le tribun du peuple. Autorisées à témoigner devant la justice, elles ne pouvaient être forcées à prêter serment.
106. — En dehors du service ordinaire du temple, des sacrifices de Vesta et de l'entretien du feu sacré, les Vestales étaient chargées de préparer la Casta Mola, gâteau sacré» composé d'épis et de sel, et nécessaire dans tous les sacrifices. Elles coopéraient à plusieurs autres sacrifices, surtout à ceux qu'on ofirait à Rona Dea, à Ops Concivia, à ceux des Fordicidies et
(1) Seii.exerpl. controv. (>. 8.
(2) Varr. 4, 15. Pest. s. h. v.
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des Argéens. A certaines occasions, le Sénat ou les Pontifes leur demandaient de procéder à des sacrifices et à des prières extraordinaires, à des actes expiatoires et à des iustrations. Leurs prières et leurs cérémonies passaient pour particulièrement efficaces ; entre autres choses on croyait généralement qu'elles avaient le pouvoir de retenir, au moyen d*une formule, des esclaves fugitifs, qui n'avaient pas encore quitté la ville (i). On avait fixé un jour où elles se rendaient chez le roi des sacrifices, pour lui recommander une bonne surveillance. Un fait auquel on n'a point attaché d'importance et qui est pourtantentièrement prouvé, c'estque lesVestalesétaient chargées aussi du service d'un serpent sacré, qu'on vénérait, probablement, comme le Génie de la ville de Rome. Elles devaient lui présenter des vivres tous les jours de Calendes, et offrir un grand repas tous les cinq ans (s). Toutes les Vestales, même la supérieure à qui son âge donnait la préséance sur les autres, étaient placées sous les ordres du grand Pontife, qui exerçait sur elles une surveillance assez sévère et les châtiait même à coups de fouet, quand elles s'étaient rendues coupables de grandes négligences dans le service, ou qu'elles avaient laissé éteindre le feu sacré, ce qui était un événement de mauvais présage (5). Une Vestale convaincue d'impudicité était enterrée vive, afin que le bourreau n'eût pas à mettre la main sur elle et qu'on pût la faire mourir sans violence; tous les ans on offrait des sacrifices expiatoires sur sa tombe. Dans l'histoire romaine plus moderne, vu le petit nombre de ces prétresses, on rencontre
(l)Plin. H.N. 28,3.
(2) Paulin, adv. Pagan. v. 143. Tertull. ad Uxor. i, 6. Comp los passages des actes apocrypties de S. Sylvestre dans Lips. de Vesta, opp. ni, J097.
(3) Val. Max. 1, 1. 6. Plut. Nnnc. 10. Dionys. 9, 07. Liv. 28, 11.
assez fréquemment des procès et des condamnations de Vestales, du chef de violation du vœu de chasteté ; Textinction du feu confié à leurs soins , ou un trop grand amour des parures éveillait le soupçon, suivi d*une instruction et quelquefois d*un acquittement accompagné d'une admonestation faite par le Pontife (i).
107. — Les Augures n'étaient pas comptés au nombre des prêtres romains, et n'étaient spécialement chargés que de l'exploration et de la publication de la volonté divine, bien qu'ils procédassent quelquefois, mais rarement, à des sacrifices. Leur Collège, afin de pouvoir prendre ses décisions à la pluralité des voix, était toujours composé d'un nombre impair de membres ; jadis il n'y en avait probablement que trois, puis quatre ou cinq et leur corporation se complétait par coaptation. Jamais un Augure ne fut déclaré déchu de sa dignité ; c'était un homme savant, familiarisé avec un art qui se développait plus librement avec le temps, et qu'il connaissait parfaitement, parce qu'il s'en était occupé longtemps en vertu de ses fonctions. Aussi les Augures jouissaient d'une haute autorité «et l'influence qu'ils exerçaient sur les affaires publiques était décisive en beaucoup de cas. Leur désapprobation (obnunciatio), c'est-à-dire la déclaration que les signes étaient défavorables, forçait les autorités à dissoudre une assemblée populaire, sans avoir discuté l'objet mis à l'ordre du jour, à renvoyer une assemblée ou une séance déjà fixée et à annuler les décisions légalement prises. L'opposition d'un seul Augure était suffisante pour interrompre une discussion commencée. Leur résolution forçait même
(i) Liv. 4, 44. Plut, de inim. util 6.
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les Consuls à se démettre de leur charge, et ils pouvaient accorder ou refuser la permission de délibérer avec le peuple assemblé (i). En outre les magistrats supérieurs des Curies, après avoir été élus devaient encore être installés par un Augure, alors seulement ils étaient mis à même de se servir des Auspices dans leurs fonctions officielles.
108. — Il paraît que dans les temps les plus anciens, il n*existait point de fonctions augurales indépendantes des magistrats ; aussi les rois procédèrent aux Auspices, parce qu'ils les considéraient comme un don accordé par les dieux à eux seuls ; Romulus, suivant la fable, passait pour le meilleur Augure (s). Comme la tradition attribue le premier établissement devéritables Augures à ce roi ou à Numa, on peut certainement prétendre que cette institution était fort ancienne. Or, ces fonctions devinrent bientôt si difficiles et, à me^ sure de leurs développements, exigèrent tant de temps, de soin et d'attention, qu'on reconnut la nécessité de posséder dans l'état des hommes spéciaux uniquement voués à cet art. A la fin, les Auspices étaient devenus une espèce de discipline mystérieuse parfaitement comprise par les Augures seuls (s). Il est vrai, que certaines Auspices étaient toujours encore accomplis et jugés par les fonctionnaires publics, sans l'assistance d'un Augure, par exemple, lors de la nomination d'un dictateur, ou à l'occasion d'une guerre; dans les Auspices accomplies par l'Augure, le fonctionnaire de l'Etat donnait des ordres que l'Augure exécutait (4) ; mais il devait obéir à son approba-
(1) Gic. de Legg. 2. 12.
(2) ac. de Div. 1, 2.
(S) Lit. 8, 23 ; 3, 38.
(4) Cic. de Div. 2, 32.
lion (nunciatio) ou à sa désapprobation (obnunciatio). Il existait donc une dépendance réciproque de magistrat Augure: celui-ci ne pouvait pour un acte d'État à accomplir, consulter les Auspices, de foudre ou d*oiseaux, selon son bon vouloir, ou par son initiative, il ne pouvait agir que sur Tinjonction du magistrat, et alors seulement celui-ci était obligé d'obtempérer à Tordre de FAugure. Mais à leur tour les Augures jouissaient de droits importants : d'une part, leur simple communication d'Auspices défavorables, qu'ils avaient découvertes sans les avoir cherchées, avait pour effet, l'ajournement d'assemblées populaires ; d'autre part, même quand aucun Augure n'avait été appelé aux Auspices, ils pouvaient s'enquérir de la manière dont tout fonctionnaire avait procédé dans cet acte sacré, et décider, d'après cette enquête exécutée conformément aux règles de leur art, de l'admission ou de la validité des actes publics, dans l'intérêt desquels on avait accompli les Auspices (i). Le Collège des Augures levait aussi les doutes qu'on pouvait avoir sur la validité d'un acte, et il n'était pas rare que des magistrats devaient donner leur démission, parce que lors de leur élection, et suivant la déclaration du Collège, il y avait eu un miium, c'est-à-dire, quelque signe défavorable; par la même raison ou sous le même prétexte, on abolissait souvent des lois et on cassait des procédures judiciaires (2).
109. — En vertu de la loi Ogulnia, ou joignit aux Augures, qui jusqu'alors avaient été des patriciens, cinq membres plébéiens élus par le peuple; Sylla porta ce nombre à quinze et César à seize. Les empe-
(1) Gic. Phil. !?, 53. De Legg. 2, 12 Dio Cass 58, 15.
(2) ac. de Div. 2, 35. De N. D. 2.4.
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reurs en nommèrent même arbitrairement au-dessus du nombre légal. L'art difficile qu'ils exerçaient exigeait leur union étroite. On avait donc soin de n'élever à cette dignité aucune personne qui vécût en hostilité avec un membre du Collège (i) ; ensuite le plus jeune Augure devait honorer, comme un père, son aîné qui Tavait inauguré. Même après la promulgation de la loi Ogulnia, Taristocratie domina dans le collège et maintint son influence en beaucoup de cas, pour contrebalancer le pouvoir des tribuns du peuple.
HO. — Au commencement il n'y avait que deux Conservateurs et interprêtes des livres Sibyllins et ils étaient exclus des fonctions publiques et du service militaire. Leur nombre fut porté à dix, dont cinq patriciens et cinq plébéiens, depuis que ces derniers avaient obtenu la faculté de remplir ces fonctions sacerdotales. Les Aruspices, chargés d'examiner les entrailles des animaux et d'expliquer les prodiges, ne furent institués, à Rome, qu'après l'expulsion des rois. Comme leur art, ils étaient étrangers, venaient de l'Etrurie, ne jouissaient point d'estime personnelle, ne formaient point de collège, mais étaient souvent consultés, par ordre du Sénat. Les Féciales enfin étaient un collège, moitié sacerdotal, moitié politique, composé de patriciens et institué dès la naissance de l'Etat. Leurs fonctions embrassaient les relations extérieures de Rome : négociations avec les autres peuples, ambassades, conclusions de traités de paix, déclarations do guerre, surveillance de l'exécution et des traités conclus. Ces actes étaient accompagnés de certaines cérémonies religieuses qu'ils accomplissaient exactement eux-mêmes, ou dont ils en surveillaient l'exécution. Dans les temps anciens, ils avaient été chargés de dé-
(I) Cic. ad. Fam. 3, 10.
rider sur la justice d'une guerre, mais depuis ce droit était passé au Sénat et au peuple, et ils ne jugeaient plus que sur les formalités (i).