III. SACEUDOCE ROMAIN
95. — Lc culte oHiciel de Rome est le resultat des cultcs de diverses families et races (geiites); lorsque ces religioiis dcvinrent publiques ou conimunes ä l'Etat toiit eiitier, la famille qui las avait pratiques jusqu'alors se transforma en College sacerdotal. La plupart des sacerdoces existaient sous la royaute ; lors de l'etablissement de la republique, le roi fut remplace par le roi des sacrifices, et en 196 av. J.-C, on y ajouta l'institution independante des triumvirs Epulones. A mesure qua las plebeiens pretendirent participer aux fonctions sacerdotales reservees aux patriciens seuls, ces dignites furent diversement etendues, doublees ou transformees. C'est ainsi que, par la loi de Licinius, les duumvirs Sibyllins, pour plaire aux plebeiens, furent augmentes jusqu'au noinbre de dix; vers la ineme epoque oüles fonctions de Pontife et d'Augure,et bientot aussi lesacerdoce desVestales, devinrent accessibles aux plebeiens, un de ceux-ci, en 159 av. J.-C, parvint a la dignite de Flamine Carmentalis, charge d'oifrir un sacrifice ä Carmenta, deesse fatidique.
94. — Les ministrcs de la religion de Rome etaient tantot des pcrsonnages independants, tels que les Flamines, le Roi des sacrifices et les Gurions, quoique ces' derniars, sans former un veritable College, fussent presides par le Gurion supreme. Tantot c'etaient des corporations separees, comme les Pontifes, les Saliens, les Luperques et les freres Ärvalicns qui completaient leur nombre par cooptation. A aucune epoque il n'y eutäPtomeun clerge unique, solidement organise et comprenant tous les pretres, lesquels auraient pu former une Corporation puissante; les dilt'crentes societes d'ecclesiastiquas etaient assaz indepcndantas les unes
des autres, et leurs membres, inamovibles, conservaient leurs dignites pour toute leur vis. Cependant les Flamines pouvaient etre destitues ä la suite d'une faute legere commise dans le rite, et un Sauen, en devenant consul ou preteur, cessait d'etre pretre. Du reste, ils ne constituaient pas une autorite civile et ne rendaient compte ni au Senat ni au peuple ; en meme temps , ils pouvaient occuper des emplois politiques et militaires, et il n'etait pas rare que le meme individu possedät plusieurs sacerdoces ä la fois. Dans les temps anciens pourtant, ce dernier cas sembleavoir eteinconnu; le premier de ces pretres dont l'histoire fasse mention et qui vivaitversla fin de la deuxieme guerre punique est OtaciliusCrassus, pontife et augure ä la fois (i). Les empereurs etaient charges non-seulement'des fonctions de premier pontife, mais ilsfaisaient partie, en outre, de plusieurs et quelquefois de tous les Colleges sacerdotaux (2).
95. — La saintete et l'importance des ceremonies reposaient sur une tradition speciale et immuable, et on exigeait des connaissances exactes et pratiques de tous ceux qui postulaient un emploi religieux. Des corporations independantes seules pouvaient suflire ä cette double exigence. Des Colleges, comme ceux des pontifes et des augures, remplacaient leurs membres decedes au moyen d'elections libres et particulieres (coaptation), et conservaient ainsi I'esprit de caste et la tradition dont ils etaient les soutiens et les conservateurs. Ce ne fut que par la loi du tribun du peuple, Domitius yEnobarbus en 104, que ce droit d'election fut transfere aux comices des tribuns du peuple ; ceux-ci nommaient un individu qui ensuite, au moyen
(1) Liv. 27, 6.
(2) Dio. Cass. 54, 19. Eckhel. D. Nunv. 17, 102. Marini Atti d. fr. Arv. p. 153. Laraprid. Conimod. 12.
KT JLliAISME. 95
de la coaptation reduite k un mot sans valeur, et de l'inauguration, etait recu dans le College. Apres divers changements de cette loi, le droit de nomination au College des pretres passa entre les mains d'Auguste et de ses successeurs.
96. — Les Pontifestirentleur nom, parait-il, du Pons Sublicius qu'ils avaient construit et obtenu pour pouvoir sacrifier sur les deux rives du Tibre et pour pratiquer le culte des Argeens. Une opinion plus moderne fait deriver ce nom de la science du nombre et du calcul indispensable aux membres de ce College Charge de la confection du calendrier des fetes (i). En tous cas, dans les temps liistoriques, ils etaient moins investis du Service des sacrifices que de la haute surveillance de toutes les affaires de religion, et leur position, dans l'etendue de leur sphere, etait analogue ä celle que le Senat avait dans la vie civile. D'un autre cote il est vrai qu'ils accomplissaient, au nom du peuple et de l'Etat romain, une serie d'actes refigieux, de voeux et de sacrifices. Au commencement leur College etait preside par les rois, et l'on vit ainsi, lors de l'etablissement de la republique, certaines prörogatives royales passer au nouveau President, le Pontife supreme. Le College se composa d'abord de quatre membres dont deux pour chacune des deux races des Raranes et des Titiös. Le premier Pontife etait pris parmi les membres du College. Leur nombre fut double par la loi Ogulnia.
97. — La surveillance des pontifes s'etendait doncsur tous les cultes publics et prives; ils etaient par consequent les conservateurs de lavieille tradition en partie propageepar des Communications verbales et par la pratique, en partie fixee par des ecrits ou Indigitamenta. Gomme
(i) L. Lange, Antiqiiites de Ronie, Berlin 18o6, ?. 2()7.
]e droit civil elait dans Torigineetroitement lieau droit religieux, ils avaienten meine temps aconserverlajurisprudence etaprononccrdes decisions juridiques. Leurs sentences concernaient les affaires matrimoniales, Ics successions, les jeux puhlics, la consecration de temples, la forme d'une ceremonie a accomplir ou de la validite d'une ceremonie achevee et ainsi de siiite. Tous les pretres et leurs serviteurs leur etaient subordonnes, et le droit dont ils jouissaient de confectionner le calendrier leur procurait une intUience puissante et variee sur la vie publique et civile du peuple. Ils pouvaient prononcer non-seulement des amendes, mais encore la peine capitale, surtout en cas d'inceste, c'est-ä-dire, d'un crime d'impudicite, ayant cause la profanation d'un sanctuaire ou d'un acte religieux, tel que la seduction d'une vestale, ou le crime de Clodius qui, habille en femme, s'etait introduit dans la maison de Cesar pour assister ä la fete de Bona Dea. Cependant ce dernier cas, par suite d'unplebiscite, fut exceptionnellement juge par un tribunal compose de 36 personnes,
98. — Au temps de la Republique, la dignite de grand Pontife, n'etait ordinairement accessible qu'aux vieillards ayant precedemment rempli des fonctions curules. II dirigeait les debats et les votes du College, en publiait et executait les decisions et, pour des choses de quelque gravite, il ne pouvait negiiger de le consulter. Cependant il agissait de son propre chef toutes les fois qu'il n'etait question que de l'application incontestee d'une loi existante ou d'une coutume ayantforce legale. Le prestige de sa dignite etait tellement grand qu'il sortait toujours vainqueur des proces qu'on lui avait intentes, sur l'usage qu'il faisait de son pouvoir; il pouvait meme, en depit d'un refus formel, nommer quelqu'un Flamine Dialis, dignite ac-
KT JLD.USME. 97
compagnee d'entraves personnelles considerables et tres-onereuses (i). Le peuple assemblc en comices par tribus, choisissait ce chof de pretres parmi les membres du College ; plus tard seulement, ä l'epoque de la decadcnce religieuse, on lui permit aussid'occuper des emplois civils. C'est ainsi quo Licinius Crassus, en 131 av. J.-C, etant grand Pontife fut nomme consul, et violant h coutume, suivant laquellc aucun de ses dignitaires ne pouvait sortir de l'Italie, il passa en Asie ä titre de general (2). La Regia dans la Dia Sacra, cet endroit assigne aux anciens sanctuaires de la viile, dtait en meme temps la demeure oflicielle du Grand Pontife et du roi des sacrifices; mais Auguste, pour possöder une residence oflicielle sacerdotale et pour etre dispense en meme temps de resider dans la Regia, transt'orma une partie de sa propre maison en edifice de FE tat (ö).
99. — Le pretre Charge des actes religieux, accomplis jadis par les rois, conserva le titre de « Roi, » d'ailleurs si desagreable aux Piomains, par la raison qu'on etait generalement persuade a Rome, que les affaires religieuses devaient etre invariables; mais on eut soin, malgrö son rang et son titre eleve, de lui enlever tout pouvoir reel, meme sur le terrain religieux. Nomme par le Grand Pontife, mais de concert avec les Pontifes et les Augures, il etait pourtant independant de ceux-ci et exclu de tous les pouvoirs civils, mais on le prenait constamment parmi les patriciens, et, dans les feslins, il avait le pas sur tous les autres pretres.La femme du roi des sacrifices, appelee « Reine, » devait l'assister dans certains actes religieux. Le Comice du Forum,
(1) Val. Max. 9. ö. Liv.27,S.
(2) Liv. epit. 59. Dio. Cass. Irairm. 62. (5) Dio. Cass. 54, 27.
98 I'AG.V.NISME
lieu destine aux assemblees populaires, convoquö pour affaires politiques et judiciaires, ne pouvait recevoir le roi des sacrifices qua l'occasion du sacrifice mensuel, et devait ensuite s'en eloigner ä la häte, afin de ne point succomber k la tentation, en y restant plus longtemps et en faisant valoir le titre eleve de son emploi, de se meler ambitieusement des affaires publiques; cette fuite etait appelee Regifugium (i).
400. — Lesquinze Flamines qui, Sans former un College, etaient voues au Service des diverses divinites, tiraient leurs noms du fil de laine qui entourait leur bonnet de pretre (2), ou du mot « allumer. » Les trois Flamines majcurs de Jupiter, de Mars et de Quirinus jouissaient de la plus haute consideration; ils agissaient ensemble et etaient en tout temps choisis parmi les patriciens, tandis que les plebeiens pouvaient aspirer aux places des douze Flamines mineurs. Ils etaient elus par le peuple. Le Grand Pontife les recevait et les installait avec l'assistance des Augures. LeFlamineDialis devait regier sa maniere de vivre d'apres des prescriptions fort etranges, qui donnaient ä cette Institution un caractere etranger, anti-romain et qui,n'aYant aucun rapportavec les autres idees religieuses de ce peuple, paraissait etre le reste d'un ancien et grand Systeme de ceremonies legales. Ovide appelle le Flamine Dialis un pretre Pelasge (ö) ; cette designation, ainsi que les prescriptions dont nous venons de parier, fait supposer que le sacerdoce , assurement tres-vieux et anti-romain du Flamine Dialis, a eu quelque affinite avec l'institution egalement pelasge (des Seiles) ä Dodone, qu'Homere presente comme unc corporation de pre-
ll) Plut Qiiacst. Rom 60, 05.
(2) Varr. -i, lo. Fest s li. v.
(3) Fast. 2, 282.
ET JUrUlSME. 99
tres vivant d'apres une regle severe et determinee (i). Or, le Flamine ne pouvait ni jurer, ni monier ä cheval, ni porter un noeud, ni regarder des troupes armees. La vue d'un homme enchaine ou conduit ä la bastonnade le souillait; s'il en rencontrait un, celui-ci devait etre debarrasse de ses chaines et la bastonnade remise ä un autre jour; si un homme enchaine se refugiait dans sa maison, il fallait en jeter les chaines par dessus le mur dans la rue. Les jours de fete, la vue d'un homme travaillant le souillait; si cet homme continuait ses occupations en presence du Flamine, on lepunissait.3Iais ce pretre, pourne pas devenir impur, ne pouvait ni toucher une chevre, ni un chien, ni de la viande crue, ni des feves, ni du levain; afm que Jupiter ne put voir son Corps nu, il ne pouvait se baigner en plein air, ni passer une nuit hors de la ville. II lui etait defendu de faire couper ses cheveux par un esclave ; ses cheveux et ses ongles coupes etaient enfouis au pied d'un arbre fruitier. II devait vivre avec sa femme, qui l'assistait dans son ministere et qui etait soumise aux memes prescriptions, dans un mariage consacre par un pretre, et etre issue d'un hymen semblable. A la mort de la Flaminique, il devait renoncer ä ses fonctions (2). Mais en compensation il jouissait de grands honneurs; appele comme temoin il n'e^tait pas astreint ä preter serment, avait droit ä la Sella Curule, but de l'ambition romaine, et siegeait au Senat.
101. — Le sacerdoce des Saliens dansant avec des armes estögalement d'origine pelasgique, anti-romaine; on le rencontrait dans les plus vieilles cites latines, et suivant des renseignements forts anciens, ce culte du temps des Pelasges a ete apporte de Mantinee et de
(1) lliad. 16, 255 sq. llss'y ,'ippellenl a,-;t7rTC7roSi?, x^-F'*^^^'"-^-
(2) Gell. 10, lo riut. Quacst. Rom. !ü9 sqq. Liv. ü, 5^.
100 PAGAMSME
Samotlirace, dans le centre de l'Italie (i). 11s etaient pretros de Mars et se divisaient en deux Colleges, composes chacun de douze jeunes hommes. Portant des tuniques brodees et une cuirasse d'airain,un sabre, un javelot et un bouclier, et accompagnes de joueurs de flute et de chanteurs, ils traversaient la ville, au mois de Mars, en dansant et se rendaient au Capitole precedes d'un Magister, d'un chef (praesul) et d'un chanteur (praecentor). Les chants Saliens, fort antiques, exaltaient Mars, Jupiter, Junon, Minerve, Hercule, Mania, Volumnia et, ä titre de haute distinction, quelques hommes illustres; c'estainsi que, par un senatusconsulte special, cet honneur fut accorde a Octavie, de son vivant, et ä Germanicus, apres sa mort Marc- Aurele y fit ajouter plus tard le nom de Yerus (2). Comme la procession devait s'arreter en plusieurs endroits de la ville, pour y proceder ä des sacrifices, et se prolonger pendant plusieurs jours, les Saliens possedaient des quartiers particuliers oü ils passaient la nuit, apres avoir lait un repas copieux. Aux Mamuralies, qui avaient Heu le 14 Mars, dernier jour de la procession, il y avait dans le cortege un homme enveloppe dans de grosses peaux; il se laissait patiemment battre avec de longsbätons et representait 3Iamurius, qu'on celebrait dans la chanson et qui etait probahlement Mars lui-meme, ä en jugerd'apr^s son nom Sabin ; suivant une version posterieure, c'etait lui qui avait fabrique les boucliers sacres (ö).ües deux Colleges (;elui des Saliens du Mont Palatin etait le plus ancien et peut-etre aussi le plus considere; le second, plus jeune, appele les Saliens Colliniques ou Agonentiens,
(1) Serv. iiln. 8, 283; 2, 375. Fest s. v. Salios.
(2) Hör. Carm.5, i, öl. Tae. Ann. 2, 85.. Capitol. Ant. 2l. (ö) Lyd. 5, £9 ; 4, 56. Fest. s. v. Maniurii.
ET JUÜAISME. 104
avait ete, disait-on, institue par TuUus Hostilius en l'honneur des fils (ou compagnons) de Mars Quirinus, de Pavor et de Pallor. C'est chez eux que la signification guerriere du dieu et de son culte parait avoir domine, tandis que les anciens Saliens du Palatin, du moins d'apres l'opinion ancienne, effacee plus tard, celebraient la fete du jour de Tan — car autrefois l'annee commengait au mois de Mars — et honoraient le dieu Mars en sa qualite d'introducteur de l'annee et de divinite printaniere: voilä pourquoi les Saliens etaient au nombre de douze, comme les mois.
102. — Les Luperques aussi, les plus anciens pretres de Rome, dont on faisait remonter l'institution a Evandre l'Areadien, etaient divises en deux Colleges, les Fabiens et les Quintiliens, auxquels on adjoignit ensuite sous Cesar le troisieme, les Juliens. C'etait donc un sacerdoce de race, qu'on ne respectait cependant plus dans les derniers temps de la Republique, ä cause de la singularite et de Tinconvenance du culte; Ciceron reprochait ä Antoine d'etre devenu Luperque, et presentait ce College, comme une Institution derustres etablis avant toute civilisation et toute legalite (i). Neanmoins ils se maintinrent jusqu'ä la chute de l'Empire. Les Freres Arvaliens, qui etaient nommes ä vie et qui conservaient meme leur dignite dans l'exil, etaient egalement tres-anciens et jouissaient d'une plus grande autorite; ils se recrutaient eux-memes par cooptation, — plus tard les empereurs concouraient ä leur nomination — et etaient presides par un magister.
103. — Atin de soulager les Pontifes, dans le grand nombre de sacrifices qu'ils avaient k oftrir, on institua en 196 av. J.-C. les Epulons, lesquels, d'abord au nombre de trois, puis de sept et de dix sous Cesar,
(1) Cic- pro Caelio, c. 2.
PAGAMSME, ETC. T. UI. 5
102 PAGAXISME
etaient charges des repas de sacrifices, dont le luxe devint peu ä peu proverbial (i). Les Gurions, au nombre de trente, etaient les fonctionnaires ecclesiastiques des Curies, dont chacune en elisait un; ils etaient installes par les Augures et naturellement pris dans les familles patriciennes (ü). Plus tard cependant, quand la division en Curies eut perdu sa signification et que ces fonctions etaient devenues purement sacerdotales, on admit aussi des plebeiens (ö). On ne sait combien de temps les Titiens, conservateurs speciaux du culte Sabin, se sont maintenus.En l'an 14 ap. J.-C.,on institua, pour le culte d'Auguste divinisö les Sodales Äuguslales, Corps de pretres compose de vingt-cinq individus choisis dans les familles les plus notables (i). On crea tour ä tour de semblables Colleges pour les empereurs suivants, qu'on avait eleves au rang de dieux, et c'est ainsi qu'on trouve des Claudiales, des Tiliales, des Flaviales, des AdrianaUs, ctc Quelquefois cependant il est question aussi d'un unique Flamine Augustal (o).
104. — Abstraction faite des servantes etrangeres de Ceres, les Romains n'avaient qu'une seule classe de pretresses, les Vestales, cbargees de la garde des gages sacres, dont dependait le salut de l'Etat. Cette Institution, suivant la tradition, avait passe d'Albe- Longue a Rome. Primitivement il y en avait quatre, dont deux appartenaient ä chacune des deux plus anciennes familles; ce nombre, par l'adjonction des Luceres, fut porte ci six, et jusqu'aux derniers temps de l'Etat ne subit point de changements. Le droit de les
(1) Liv. Zö, 42.
(2) Dionys.2, 21; 6-4.
(ö) Liv. 27, 8; 53. 42.
(4)Tac. Arm. 1,54.
(ö) Ibid. 5, 64. Suet. Claud. 6. Galb. 8.
ET JLDAISME. 105
elire passa des rois au Grand-Pontife, qui, plus tard, eil vertu de la loi Papienne, devait choisir vingt jeunes Alles et designer unc de celles-ci par le sort. Cependant, conformement a la loi de Popilius, un pere pouvait offrir sa fille comme Vestale au Pontife. Afin d'etre sür de leur virginite, on les designat dejä des Tage de six ä dix ans. Le Pontife en vertu du texte de la loi, pouvait s'emparer de la jeune fille, Tamencr comme une proie et l'installer. Cependant les voeux eternels n'etaient point permis, et la Vestale, apres avoir aecompli trente annees de Service, pouvait se retirer et se marier. On procedait ä cet acte au rnoyen d'une exauguration formelle, mais les dieux, pensait-on, n'etaient point favorables ä cette demarche. Ces mariages ne reussissaient gueres et les ex-vestales avaient generalement une fin malheureuse (i). De ces trente annees de Service dix etaient consacrees a l'etude des saintes ceremonies, dix autres ä la pratique et les dix dernieres ■'i l'enseignement.
lOo. — Une jeune fille pour devenir Vestale devait encore avoir son pere et sa mere. D'abord eile devait etre d'origine patricienne, mais plus tard on admit aussi des plebeiennes ; Auguste permit meme d'elire des aftranchies, ce qui n'eüt cependant pas Heu. Les familles cherchaient frequemment ä eviter l'election de leurs filles, en sorte, que Tibere remercia un jour publiquement FonteiusAgrippaet Domitien Pollio d'avoir offert les leurs, en disant qu'ils avaient bien merite de la patrie. Et cependant, abstraction faite du celibat, leur sort etait le plus brillantque l'Etat put cröer; elles jouissaient des plus eclatants honneurs, et celui qui s'attaquait ä elles etait puni de mort (^2). Qua^d un
(l)Dioms. 2,67.
(-2)Plut. Num. 10.
criminel qu'on conduisait ä la mort, en rencontrait une, par hasard, il etait gracie ; meme les Consuls et les Preteiu's devaient leur faire place dans la rue, ou quandcela n'ötait pas possible, faire baisser leurs faisceaux (i). On deposait entre leurs mains les contrats et les testaments. Jouissant de riches revenus, elles meiiaient une vie tres-libre, et assistaient non-seulement a tous les spectacles du cirque et des theatres, mais encore aux combats de gladiateurs, qui avaient Heu dans les amphitheätres; Auguste leur y assigna une place particuliere en face de celle du Preteur. Suivies d'un nombreux domestique, portees dans des litieres (meme jusqu'auCapitole), elles rendaientdes visites ä leurs parents, acceptaient leurs invitations ä diner et, dans leur demeure officielle, la Regia, recevaient la visite d'hommes pendant la journee et celle de femmes meme pendant la nuit. On n'osait guere mepriser leur intercession (2), et Sylla fit gräce ä Cesar proscrit, auquel elles s'interesserent; leur seule puissance constituait une protection contre la violence, et une Vestale, fille d'Appius Claudius Pulcher, se pla^^a ä cöte de son pere sur le char triomphal, pour empecher qu'il en füt arraclie par le tribun du peuple. Autorisees ä temoigner devant la justice, elles nepouvaientetre forcees ä preter serment.
106. — En dehors du service ordinaire du temple, des sacrifices de Vesta et de l'entretien du feu sacre, les Vestales etaient chargees de preparer la Casta Mola, gäteau sacre, compose d'epis et de sei, et necessaire dans tous les sacrifices. Elles cooperaient ä plusieurs autres sacrifices, surtout ä ceux qu'on oftrait ä Bona Dea, ä Ops Concivia, ä ceux des Fordicidies et
(l) Sen.exei'pt. conlrov. (J. 8.
(2)VaiT. -4, 15. Pest. s. h. V.
ET JUDAISME. I Oo
des Argeens. Acertaines occasions, le Senat oules Pontifes leur demandaient de proceder ä des sacrifices et ä des prieres extraordinaires, ä des actes expiatoires et ä des lustrations. Leiirs prieres et leurs ceremonies passaient pour particulierement efficaces; entre autres choses on croyait generalement qu elles avaient le pouvoir de retenir, au moyen d'une formule, des esclaves fugitifs, qui n'avaient pas encore quitte la ville (i). On avait fixeun jour oü elles serendaieni chezleroi des sacrifices, pour lui recommander une bonne surveillance. Un fait auquel on n'a point attache d'importance et qui est pourtantentierementprouve, c'estquelesYestaleselaicnt chargees aussi du service d'un serpent sacre, qu'on venerait, probablement, comme le Genie de la ville de Rome. Elles devaient lui presenter des vivrcs tous les jours de Calendes, et offrir un grand repas tous lescinq ans (2). Toutes les Vestales, meine la superieure ä qui son äge donnait la preseance sur les autres, etaient placees sous les ordres du grand Pontife, qui exercait sur elles une surveillance assez severe et les chätiait meme ä coups de fouet, quand elles s'etaient rendues coupables de grandes negligences dans le Service, ou qu'elles avaient laisse eteindre le feu sacre, ce qui etait un evenement de mauvais presage (5). Une Vestale convaincue d'impudicite etait enterre(> vive, afin que le bourreau n'eüt pas a mettre la main sur eile et qu'on put la faire mourir sans violence; tous les ans on ofFrait des sacrifices expiatoires sur sa tombe. Dans l'histoire romaine plus moderne, vu le petit nombre de ces pretresses, on rencontrc
(l)Plin. H.N. 28,3.
(2) Paulin. adv. Pagan. v. 1-43. Tertull. ad Uxor. 1, 6. Comp los j»ussages des actes apocryplies de S. Sylvestre dans Ups. de Vesta, opp. ni,
(3) Val. Max. I, 1. 6. Flut. Nunc. 10. üionys, 2, 67. Liv. 28, H.
assez frequemment des proces et des condamnations de Vestales, du chef de violation du voeu de chastete ; rextinction du feu confic ä leurs soins, ou un trop grand amour des parures eveillait lesouppon, suivi d'une Instruction et quelquefois d'un acquittement accompagnö d'une admonestation faite par le Pontife (1).
107. — Les Augures n'etaient pas comptes au nombre des pretres romains, et n'etaient specialement charges que de l'exploration et de la publication de la volonte divine, bien qu'ils procedassent quelquefois, mais rarement, ä des sacrifices. Leur College, afin de pouvoir prendre ses decisions ä la pluralite des voix, etait toujours compose d'un nombre impair de membres; jadis il n'y en avait probablement que trois, puis quatre ou cinq et leur corporalion se completait par coaptation. Jamals un Augure ne fut declare dechu de sadignite; c'etait un homme savant, familiarise avec un art qui sedeveloppait plus librement avec le temps, et qu'il connaissait parfaitement , parce qu'il s'en etait occupe longtemps en vertu de ses fonetions. Aussi les Augures jouissaient d'une haute autorite et l'intluence qu'ils exergaient sur les affaires publiques etait decisive en beaucoup de cas. Leur desapprobation (obnunciatio), c'est-ä-dire la declaration quo les signes etaient defavorables, forcait les autorites ä dissoudre une assemblee populaire, sans avoir discute l'objet mis ä l'ordre du jour, ä renvoyer une assemblee ou une seance dejä fixee et h annuler les decisions legalement prises. L'opposition d'un seul Augure etait süffisante pour interrompre une discussion commencee. Leur resolution forgait meme
(1) Liv. i, A\. Plut. de inim. ulil G.
ET JLDAISME. ^ 107
les Consuls ü se demcttre de leur charge, et ils pouvaient accordcr ou refuser la permission de deliberur avec le peuple assemble (i). En outre les magistrats superieurs des Curies, apres avoir ete eins devaient encore etre installes par un Augure, alors seulement ils etaient mis h meme de se servir des Auspices dans leurs fonctions officielles.
108. — II parait que dans les tenips les plus anciens, il n'existait point de fonctions augurales independantes des magistrats ; aussi les rois procederent aux Auspices, parce qu'ils les consideraient comme un doii accorde par les dieux k eux seuls ; Romulus, suivant la fable, passait pour le meilleur Augure (2). Comme la traditionattribuele premier etablissement deveritables Augures ä ce roi ou k Numa, on peut certainement pretendre que cette institution etait fort ancienne. Or, ces fonctions devinrent bientot si difficiles et, k mesure de leurs developpements, exigerent tantde temps, de soin et d'attention, qu'on reconnut la necessite de posseder dans l'etat des hommes speciaux uniquement voues k cet art. A la fin, les Auspices etaient devenus une espece de discipline mysterieuse parfaitement comprise par les Augures seuls (3). II est vrai, que certaines Auspices etaient toujours encore accomplis et juges par les fonctionnaires publics, sans l'assistance d'un Augure, par exemple, lors de la nomination d'un dictateur, ou k l'occasion d'une guerre; dans les Auspices accomplies par l'Augure, le fonctionnaire de l'Etat donnait des ordres que l'Augure executait (i) ; mais il devait obeir ä son approba-
(1) Cic. de Legg. 2. 12.
(2) Cic. (IeDiv.t,2.
(5) Liv. 8, 2.3 ,-3, 38.
'A) Cic, de Div. 2, 52.
tion (nunciatio) ou a sa desapprobation (obnunciatio). II existait donc une dependance reciproque de magistrat Augure: celui-ci ne pouvait pour uri acte d'Etat ä accomplir, consulter las Auspices, de foudre ou d'oiseaux, selon son bon vouloir, ou par son initiative, il ne pouvait agir que sur l'injonction du magistrat, et alors seulement celui-ci etait oblige d'obtemperer ä l'ordre de l'Augure. Mais ä leur tour les Augures jouissaient de droits importants : d'une part, leur simple communication d'Auspices defavorables, qu'ils avaient decouvertes sans les avoir cherchöes, avait pour effet, rajournement d'assemblees populaires ; d'autre part, meme quand aucun Augure n'avait ete appele aux Auspices, ils pouvaient s'enquerir de la maniere dont tout fonctionnaire avait procede dans cet acte sacre, et decider, d'apres cette enquete executee conformement aux regles de leur art, de l'admission ou de la validite des actes publics, dans l'interet desquels on avait accompli les Auspices (i). Le College des Augures levait aussi les doutes qu'on pouvait avoir sur la validitö d'un acte, et il n'etait pas rare que des magistrats devaient donner leur demission, parce que lors de leur election, et suivant la declaration du College, il y avait eu un Vitium, c'est-ä-dire, quelque signe defavorable ; par la meme raison ou sous le meme pretexte, on abolissait souvent des lois et on cassait des procedures judiciaires (^i).
109. — En vertu de la loi Ogulnia, ou joignit aux Augures, qui jusqu'alors avaient ete des patriciens, cinq membres plebeiens elus par le peuple; Sylla porta ce nombre k quinze et Cesar ä seize. Les empe-
(I) Cic. Phil. ?, ö5 De Legg 2, 1-2 Dio Cass 38, 15. (-2) Cic. de Div. 2, 5o. De N. D. 2.4.
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reurs en nommerent nieme arl)itrairement au-dessus du nombre legal. L'art diflicile qu'ils exer^aicnt exigeait leur union etroite. On avait donc soin de n'elever ä cette dignite aucune personne qui vecüt en hostilite avec un membre du College (i) ; ensuite le plus jeune Augure devait honorer, comme un pere, son aine qui l'avait inaugure. Meme apres la Promulgation de la loi Ogulnia, Faristocratie domina dans le College et maintint son influence en beaucoup de cas, pour contrebalancer le pouvoir des tribuns du peuple.
110. — Au commencement il n'y avait que deux Conservateurs et interpretes des livres Sibyllins ei ils etaient exclus des fonctions publiques et du service militaire. Leur nombre fut porte ä dix, dont cinq patriciens et cinq plebeiens, depuis que ces derniers avaient obtenu la faculte de remplir ces fonctions sacerdotales. Les Aruspices, charges d'examiner les entrailles des animaux et d'expliquer les prodiges, ne furent institues, ci Rome, qu'apres l'expulsion des rois. Comme leur art, ils etaient etrangers, venaient de l'Etrurie, ne jouissaient point d'estime personnelle, ne formaient point de College, mais etaient souvent consultes,par ordre du Senat. Les Feciales enfm etaient un College, moitie sacerdotal, moitie politique, compose de patricienset institue des la naissance del'Etal. Leurs fonctions embrassaient les relations exterieures de Rome: negociations avec les autres peuples, ambassades,conclusions de traitesde paix, declarations de guerre, surveillance de l'execution et des traites conclus. Ces actes etaient accompagnes de certaines ceremonies religieuses qu'ils accomplissaient exactement eux-memes, ou dont ils en surveillaient Texecution. Dans les temps anciens, ils avaient ete charges de d;;-
(1) Cic. ad. Farn. 3, 10.
eider sur la justice d'une guerre, mais depuis ce droit etait passe au Senat et au peuple, et ils ne jugeaient plus que sur les formalites (i).
— FORMES dl; CULTE : PRIERES, VOEUX, SACRIFICES, RITES ET PETES.
111. — Le caractere magique, formaliste, de la rcligion romaine, oü il ne s'agissait point d'instruire, de relever et de purifier les hommes, mais de se creer les moyens les plus efficaces pour faire servir les dieux au profit des hommes, se manifeste particulierement dans l'emploi de la priere et dans le contenu des formules deprecatoires. Tout dependait des mots dont on se servait en priant; une faute pouvait rendre toutes leurs supplications inutiles, mais, si Tun disait la formule exactement, sans se tromper, sans rien omettre ni ajouter, et qu'on eloignait en meme temps tout ce qui pouvait apporter du trouble ou avoir une mauvaise signification, le succes en etait assure, quelle que füt la purete de coeur de celui qui priait. Selon Pline (2), les hauts fonctionnaires publics, lors d'actes religieux, repetaient la formule qu'un pretre lisaitdans un rituel en appuyant soigneuse'ment sur tous les mots de la maniere qu'il fallait les prononcer; un autre imposait silence aux assistants et, en outre, on se servait de l'accompagnement de la flute afin qu'on n'entendit point d'autres paroles que Celles de la priere. L'experience, selon cet auteur, avait prouve que, toutes
(I) Liv.öl, 8; 56. 3.
(!2) H. N. 28, ± Cf. Cic. de Div. 1, 29.
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les Ibis qu'un son ou im mot de mauvais presage avait ete entcndu ou qu'on avait fait une taute dans la priere, il s'etait presente, dans les entrailles des victimos, un defaut annon?ant un malheur ou une monstruosite.
112. — Pendant la priere,le Romain avait l'habitude de se couvrir la tete ou plutot les oreilles, atin de n'eutendre aucun mot ni aucun son de mauvais augure (i). Onadoraitalorslesdivinites enimprimant un baiser sur sa main droite, en se retournant en eercle, ä commencei* ä droite, etens'asseyantensuitesur le sol (tj).On pretendaitquecetteceremonieavaitete instituee parNuma; on se tournaiten cercle pour imiterlemouvementcirculaire du monde, et on s'asseyait et se reposait en signe de la confiance avec laquelle on s'attendait ii un bon accueil de la priere. Si l'on se trouvait ä proximite d'un autel, appartenant a la divinite a laquelle on adressait la priere, il fallait le toucher de la main, seul moyen d'attendrir le dieu (ö). On s'imaginait qu'il etait particulierement bon de toucher ou d'embrasser les pieds des Images divines. Dans les temples, dont les statues etaient cachees, on suppliait le portier de donner acces ä l'image, afin d'y pouvoir prier (4). Dans les grands malheurs ou dangers mena(;ants, les femmes romaines avaient l'habitude de se jeter ä terreet de nettoyer les pierresdu parquet avecleurscheveux(5), Cependant quand lesprieresetautresmoyens employes pour gagner les dieux, etaient restes sans effet, il arriva aussi, comme h la mort deGermanicus, deced(' en depit
(l)Pliit Quaest. Rom. Ü).
(-2) Suet. Vitell. 2. Plut. Num. l'f. Püi). H. N. 28, 2.
(5) Macrob. Sat. 3, 2.
(-4)Sen. e|). 41.
(5) Liv. 3, 7 ; 26, 9. Luaiii. 2, 50.
de toutes les prieres et de tous les sacrifices, qu'on lancait des pierres contre les temples et qu'on renversaitles autels; plusieurs meme jeterent les Images de leurs Lares hors de la maison (i).
113. — II fallait naturellement observer dans les prieres une certaine liierarchie des dieux. Janus, dieu de tout bon commencement, etait frequemment nomme le premier. Lors de prieres plus generales, surtout ordonnees par l'Etat, Jupiter Capitolins, occupait habituellement la premiere place, qui lui etait due. Quand on invoquait plusieurs dieux ä la fois, on finissait par Vesta. On ne sait guere, d'apres quelles regles, ä des occasions particulieres, Rome offrait des supplications tantöt ä une seule divinite, tantot ä plusieurs ensemble. Parfois on prescrivait des prieres generales pour tous les dieux ä la fois. Comme on ignorait souvent si c'etait un dieu ou une deesse, a laquelle il fallait adresscr les sacrifices, et qu'on n'en savait, par consequent, pas le nom, on ajoutait par prudence: « que ce soit un dieuou une deesse. » Quelquefoisaussi on s'abstenaitde prononcerle nom de la divinite, afinde ne point s'exposer ä une meprise. En effet, les Romains avaient une teile quantite de prieres et en repetaient si souvent les formules, toute leur vie etait tellement absorbee par des invocations, des expiations et des purifications, quesous cerapport, ilsn'etaient surpasses par aucun autre peuplc; quand il s'agissait de la plus insignifiante affaire, il fallait offrir des prieres et des sacrifices ä toute une suite de dieux, et on aurait cru commettre une faute en oubliant un seul des ayant-droit.