‹ Pages actuelles, 1914-1919Chapitre 44 sur 54 · Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication · texte numérisé non relu

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Bruxelles, le 15 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal,

ARRETE

Article V^. — L'Empire allemand, l'Aulriche-Hongrie et la Turquie ne sont point considérés, pour le territoire occupé de la Belgique, comme étant des puissances étrangères ou ennemies dans le sens défini par les articles 113 et suivants du Code pénal belge et de la loi du 4 août 1914 (sur les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat).

Art. 2. — Sera puni d'emprisonneinent quiconque aura tenté de retenir, par la contrainte, parla menace, par la persuation ou par d'autres moyens, de l'exécution d'un travail destiné aux autorités allemandes, des personnes disposées à fournir ce travail ou des entrepreneurs chargés par les autorités allemandes de l'exécution de ce travail.

Art. 3. — Les tribunaux militaires sont exclusivement compétents pour connaître des délits commis en cette matière.

Art. 4. — Le présent arrêté entre en vigueur à partir du jour de sa publication.

Bruxelles, le 19 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique.

Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal.

ARRETE

Les locataires qui ont été empêchés, par suite de la guerre, de jouir de la chose louée, peuvent demander ou la résiliation du bail ou une diminution du prix pour le temps pendant lequel ils auront été empêchés. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pour le bailleur lieu à aucun dédommagement de la part du preneur.

Toutes les contestations résultant de l'application de l'alinéa précédent sont de la compétence exclusive des juges de paix, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Le présent arrêté entre en vigueur avec le jour de sa publication.

Bruxelles, le 20 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique.

Baron von der GOLTZ.

Feldmaréchal,

ARRÊTÉ

Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et autres actes conservant les recours, délais prorogés par l'arrêté du 21 octobre 1914 (n« 9 du Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 31 décembre 1914.

Bruxelles, le 20 novembre 1914.

Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal.

ARRÊTÉ

L'arrêté du Roi des Belges du 3 août 1914, concernant le retrait de fonds sur les dépôts en banque, reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1914 avec la restriction qu'il a subie par suite de l'arrêté du Roi des Belges du 6 août 1914 et avec l'extension qui lui a été donnée par l'arrêté du 23 septembre 1914 (n® 4 du Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé).

Bruxelles, le 20 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ.

Feldmaréchal.

ARRÊTÉ

1. Le commissaire général pour les banques en Belgique pourra, par voie de rétorsion, nommer des personnes qui auront à surveiller les entreprises ou les succursales d'entreprises établies dans le territoire occupé de la Belgique dont la direction ou la surveillance se trouve dans un pays en état de guerre avec l'Allemagne, ou les entreprises ou succursales dont les recettes vont totalement ou partiellement dans ces pays ennemis ou à leurs nationaux, ou dans lesquels ceui-ci seraient intéressés sous une forme quelconque. Les personnes

ainsi nommées par le commissaire général pour les banques en Belgique auront pour mission de veiller, tout en respectant les droits de propriété et autres droits particuliers de ces entreprises, à ce que pendant la durée de la guerre, leurs affaires ne soient pas gérées d'une façon opposée aux intérêts de l'empire allemand et du territoire occupé de la Belgique. Les frais de celte surveillance sont à la charge des entreprises sus-visées.

2. Le commissaire général pour les banques en Belgique pourra prendre les mêmes mesures à l'égard d'entreprises dont le champ d'activité se trouve entièrement ou partiellement au Congo belge ou à l'égard d'entreprises belges dont 10 0/0 au moins du capital se trouvent entre les mains de sujets allemands.

Ces commissaires de surveillance sont notamment autorisés :

1. A interdire des mesures de toute nature intéressant les affaires de l'entreprise, spécialement les dispositions concernant des biens meubles et immeubles, ainsi que des communications au sujet des affaires.

2. A prendre connaissance des livres et des écritures, à examiner l'inventaire de la caisse, des valeurs mobilières et des marchandises.

3. A exiger des renseignements sur tout ce qui intéresse l'entreprise.

Les administrateurs, les directeurs et les employés des entreprises ou des succursales sont tenus de suivre les instructions et les ordres des commissaires de surveillance qui devront être invités en temps utile à chaque séance du conseil d'administration et à chaque assemblée générale ; l'ordre du jour de ces réunions doit leur être communiqué. Toutes les décisions du conseil d'administration et de la direction doivent être portées par écrit à la connaissance des commissaires de surveillance.

Il est interdit de remettre ou de virer ni indirectement dans les pays ennemis des fonds ou d'autres biens quelconques de» entreprises ou des succursales surveillées.

Les commissaires de surveillance pourront admettre des exceptions.

Ils pourront, entre autres, décider, le cas échéant, que des fonds ou des valeurs dont la remise ou le virement est interdit selon l'alinéa 1 pourront être consignés aux caisses du gouvernement civil pour le compte des ayants droit.

Sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 50.000 fr. et d'un emprisonnement jusqu'à trois ans ou d'une de ces peines quiconque, en sa qualité d'administrateur, de directeur ou d'employé d'une entreprise ou d'une succursale, aura intentionnellement contrevenu aux prescriptions des articles 3 et 4. La tentative est punissable. La connaissance des infractions au présent arrêté est attribuée aux tribunaux militaires.

Lorsqu'une entreprise ou une succursale surveillée n'a pas d'administrateur, de directeur ou d'employé résidant dans le teiTitoire occupé de la Belgique autorisé à la représenter légalement ou lorsque l'administrateur, le directeur ou l'employé ne remplit pas régulièrement ses fonctions, le commissaire général pour les banques en Belgique pourra, sur la demande du commissaire de surveillance, nommer un remplaçant.

Celui-ci aura à continuer la gestion des affaires courantes de l'entreprise ou de la succursale lorsque le commissaire général pour les banques en Belgique l'aura jugé nécessaire dans l'intérêt de l'empire allemand ou du territoire occupé de la Belgique.

Dans tous les autres cas, il aura à liquider entièrement ou partiellement les affaires courantes. Il pourra aussi faire de nouvelles opérations, mais seulement à l'effet de terminer des affaires en cours. Il aura à suivre les instructions et les ordres du commissaire de surveillance.

Le remplaçant a droit au remboursement de ses débours et à une rémunération convenable de ses soins. Le montant en sera fixé par le commissaire général pour les banques en Belgique et perçu par le remplaçant à la caisse de l'entreprise ou de la succursale surveillée.

Pendant la durée du remplacement, le droit des administrateurs, directeurs ou employés de représenter légalement l'entreprise ou la succursale est suspendu.

Le commissaire général pour les banques en Belgique peut faire cesser le remplacement sur la demande du commissaire de surveillance.

VÏI

Les prescriptions plus étendues de Tarrêlé du 18 septembre 1914 concernant la surveillance d'établissements de crédit et de maisons de banque (Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire occupé de la Belgique^ n* 3) ne sont pas modifiées par le présent arrêté.

Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 26 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal.

AVIS

A la place du général von Liittwitz qui a été transféré à l'armée de campagne, j'ai été nommé gouverneur de Bruxelles.

Bruxelles, le 26 novembre 1914.

(Signé) von KRAEWEL, Général.

ARRÊTÉ

Sont déclarées applicables, par voie de rétorsion, à l'égard delà Russie et de la Finlande, les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1914 relatif à l'interdiction d'effectuer des paiements à l'Angleterre et à la France (publié dans le n° 10 du Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge

occupé).

Le commissaire général pour les banques en Belgique est chargé de décréter les mesures en vue d'assurer l'exécution au présent arrêté, ainsi que de celui du 3 novembre 1914.

— Boni

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Bruxelles, le 28 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique,

Baron von der GOLTZ,

Feldmaréchal.

AVIS

Sa Majesté l'Empereur et Roi ayant daigné me nommer gouverneur général en Belgique, j'ai pris aujourd'hui la direction des affaires (1). j

Bruxelles, le 3 décembre 1914.

Baron von BISSING, Général de cavalerie.

ARRETE

abrogeant la loi du 4 août i914 sur la délégation des pouvoirs en cas d'invasion du territoire, et réglant r exercice des pouvoirs qui appartiennent aux gouverneurs provinciaux et au Roi des Belges, en vertu des lois sur V administration des provinces et des communes.

Article l®^ — La loi du 4 août 1914 relative à la délégation des pouvoirs en cas d'invasion du territoire est abrogée.

Art. 2. — Tous les pouvoirs appartenant aux gouverneurs provinciaux en vertu des lois sur l'administration des provinces et des communes sont exercés par les gouverneurs militaires de l'empire allemand.

Les présidents du gouvernement civil ressortissant aux gouverneurs traitent, au nom de ceux-ci, les affaires courantes de l'administration provinciale et pourvoient aux affaires et à la présidence desdéputations permanentes. Les pouvoirs appartenant au Roi des Belges sont exercés par moi, en ma qualité de gouverneur général impérial.

(1) En remplacement du maréchal von der Gollz, qui partit le soir même pour la Turquie.

Art. 3. — ■ Les résolutions prises depuis l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 4 août 1914, par les députations permanentes, les conseils provinciaux et les conseils communaux, doivent, pour être valables, être approuvées, après coup, par les autorités désignées à l'article 2, pour autant que ces décisions eussent dû être approuvées par les gouverneurs provinciaux ou par le Roi.

Bruxelles, le 3 décembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique Baron von BISSL\G, Général de cavaler e.

ARRETE

concernant la convocation des Conseils provinciaux en session extraordinaire.

Article l*"". — Les conseils provinciaux des provinces belges sont convoqués, par les présentes, en session extraordinaire pour samedi 19 décembre, à midi (l'heure allemande), aux chefslieux des provinces.

Art. 2. — Ces sessions extraordinaires ne seront annoncées que par le Gesetz und Verordniingsblatt du gouvernement allemand {Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé).

Art. 3. — Les convocations des membres des conseils sont faites par les députations permanentes.

La présence du gouverneur de la province n'est pas obligatoire. La députation permanente nommera celui des membres de la députation par qui la cession du conseil sera ouverte et close. La session sera ouverte et close au nom du gouverneur général allemand impérial.

Art. 4. — La durée de la session ne dépassera pas un jour. La séance se fait en comité secret.

L'objet unique de la délibération dont l'assemblée est tenue de s'occuper exclusivement est : « le mode visant l'accomplissement de l'imposition de guerre mise à la charge de la population belge )).

Art. 5. — La délibération se fait en toute validité, sans égard au nombre des membres présents.

Bruxelles, le 8 décembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique.

Baron von BISSING, Général de cavalerie.

Page 1