L'Escaut, de Termonde à la frontière hollandaise
Les laissez-passer donnant droit à la circulation sur ces voies navigables seront délivrés aux bateaux particuliers, dan» le territoire occupé de la Belgique, par l'administration civile impériale à Bruxelles, rue de la Loi, 90, et la commandature impériale du port d'Anvers, dans les territoires des étapes, par les autorités locales compétentes.
Bruxelles, le 14 décembre 1914.
AVIS
Il est interdit de transporter des correspondances en Belgique et au delà des frontières belges sans passer par la Poste allemande.
Bruxelles, le 15 décembre 1914.
Baron von BISSING.
Général de cavalerie.
AVIS
Conformément à l'article 3 de la loi du 29 mai 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, le texte de la loi sur le travail des femmes et des enfants est promulgué comme suit.
Les dispositions correspondant aux articles 1 et 2 de la loi du 26 mai 1914 qui sont contenues dans les articles 1, 2, 4, 9, 10, 11, 19, 22, 23, 24 et 27 de la loi modifiée entreront en vigueur le l^'" janvier 1915.
Bruxelles, le 15 décembre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron von BISSING, Général de cavalerie.
Loi sur le travail des femmes et des adolescents.
Article 1^'\ — Est soumis au régime de la présente loi le travail qui s'exécute :
1° Dans les mines, minières, carrières, chantiers ;
2° Dans les usines, manufactures, fabriques, ateliers, restaurants, débits de boissons et bureaux des entreprises industrielles et commerciales ;
3*' Dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux oii le travail se fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques ;
4** Dans les ports, débarcadères, stations ;
5° Dans les transports par terre et par eau.
Les dispositions de la loi s'appliquent aux établissements publics comme aux établissements privés, môme quand ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Sont exceptés :
Les travaux effectués dans les établissements oii ne sont employés que les membres de la famille, sous Tautorité, soit du père ou de la mère, soit du tuteur, pourvu que ces établisse-
ments ue soient pas classés comme dangereux, insalubles ou incommodes ou que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques.
Art. 2. —11 est interdit d'employer au travailles enfant? âgés de moins de 14 ans.
Toutefois la limite d'âge est abaissée à 13 ans pour les enfants porteurs d'un certificat d'études délivré en conformité de la loi décrétant l'instruction obligatoire et apportant des modifications à la loi organique de l'enseignement primaire.
Les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 10 s'appliquent même au travail effectué à domicile pour le compte d'un chef d'entreprise.
Art. 3. — Les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin.
Art. 4. — Le Roi règle la durée du travailjournalier, ainsi que la durée et les conditions du repos en ce qui concerne les enfants âgés de plus de 16 ans, ainsi que les filles ou les femmes âgées de plus de 16 ans ou de moins de 21 ans, le tout d'après la nature des occupations auxquelles ils seront employés et d'après les nécessités des industries, professions ou métiers.
Les enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que les filles ou les femmes âgées de 16 ans et de moins de 21 ans, ne pourront être employés au travail plus de douze heures par jour divisées par des repos, dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie.
Il est interdit aux chefs d'entreprise de donner à ces personnes de l'ouvrage supplémentaire à effectuer à domicile, en dehors du temps réglé par la présente loi ou par les arrêtés d'exécution.
Art. 5. — Les garçons âgés de moins de 14 ans elles femmes sans distinction d'âge ne peuvent être employés dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
Art. 6. — Les femmes ne peuvent être employées au travail pendant les quatre semaines qui suivent leur accouchement.
Art. 7. — Le travail de nuit est interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge.
Art. 8. — Le repos de nuit, visé à l'article précédent, doit avoir une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures est compris l'intervalle de 9 heures du soir à 5 heures du malin.
Art. 9. — - Le Roi peut étendre les dispositions de la présente
loi à tous autres travaux qui sont de nature à compromettre la santé ou la moralité des enfants.
Art. 10. — Le Roi peut autoriser l'emploi des enfants âgés de 13 à 14 ans et, jusqu'à ce que le 4* degré soit organisé, mais sans dépasser la date du 1^"" janvier 1920, des enfants âgés de 12 à 14 ans, pour un certain nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, et sous certaines conditions, le tout d'après les exigences de l'enseignement primaire et de l'enseignement professionnel, la nature des occupations et les nécessités des industries, professions ou métiers.
Art. 11. — Le Roi peut, soit purement et simplement, soit sous certaines conditions, autoriser la prolongation du travail des femmes majeures employées dans les restaurants et débits de boissons, au delà de 9 heures du soir, pourvu que l'intervalle entre la cessation et la reprise du travail reste de onze heures au minimum.
Ar^. 12. — Le Roi peut autoriser, soit purement et simplement, soit moyennant certaines conditions, l'emploi des garçons âgés de plus de 14 ans après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin, à des travaux qui, à raison de leur nature, ne peuvent être interrompus ou retardés ou ne peuvent s'effectuer qu'à des heures déterminées.
En ce qui concerne les travaux des mines, le Roi peut également autoriser l'emploi au travail de nuit de certaines catégories de travailleurs âgés de plus de 14 ans.
Pareille autorisation pourra être accordée, pour un temps déterminé, par les gouverneurs, sur le rapport de l'inspecteur compétent, pour toutes les industries ou tous les métiers, en cas de chômage résultant de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
L'arrêté du gouverneur cessera ses effets si, dans les dix jours de sa date, il n'est approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions la police de l'industrie.
L'autorisation ne pourra être accordée, conformément aux deux alinéas précédents, que pour deux mois au plus; elle pourra être renouvelée, l'inspecteur compétent entendu.
Art. 13. — Le Roi peut interdire l'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, à des travaux excédant leurs forces ou qu'il y aurait du danger à leur laisser effectuer.
Il peut interdire ou n'autoriser que pour un certain nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, et sous certaines conditions, l'emploi à des travaux reconnus insa-
lubres, des enfants âgés de moins de 16 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans.
Art. 14. — Le Roi peut autoriser des dérogations aux prescriptions des articles 7 et 8 dans les industries où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui sont susceptibles d'altération très rapide et dont la perte paraîtrait autrement inévitable.
Art. 15. — Lorsque, dans une entreprise, un cas de force majeure produit une interruption impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique, l'interdiction du travail de nuit (art. 7) peut être levée par une autorisation accordée conformément à l'article 12, 3«, 4« et 5* alinéas de la présente loi.
Art. 16. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons, la durée du repos ininterrompu de nuit (art. 8) peut être réduite à dix heures, soixante jours par an.
Ces industries sont déterminées par arrêté royal. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise, qui use de la faculté prévue au présent article, est tenu de prévenir l'inspecteur du travail.
Art. 17. — En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du repos ininterrompu de nuit peut être réduite à dix heures, soixante jours par an, en vertu d'une autorisation accordée, conformément à l'article 12, 3° et 4^ alinéas de la présente loi.
j[ft^ j8. — Pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les articles, 9-16 de la présente loi, le Roi prend l'avis :
1° Des sections compétentes des conseils de l'industrie et du travail ;
2° Du conseil supérieur d'hygiène publique ;
3® Du conseil supérieur du travail.
Ces divers collèges transmettent leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi il est passé outre.
Art. 19. — Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l'exécution de la présente loi, sans préjudice aux devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.
Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal.
Art. 20. — Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont la libre entrée des établissements désignés à l'article l*^"".
Ils peuvent exiger la communication des carnets et du registre prescrits par l'article 21.
Les chefs d'entreprise, patrons, gérants, préposés et ouvriers sont tenus de fournir aux inspecteurs les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de la loi.
En cas d'infraction à la loi, les inspecteurs dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, remise au contrevenant à peine de nullité.
Art. 21. — Les enfants au-dessous de 16 ans, ainsi que les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, doivent être porteurs d'un carnet qui leur sera délivré gratuitement par l'administration communale du lieu de leur domicile ou, à défaut de domicile connu, du lieu de leur résidence, et qui indiquera leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les nom, prénoms et domicile, soit de leurs père et mère, soit du tuteur.
Les carnets seront confectionnés d'après un modèle déterminé par arrêté royal.
Les extraits des registres des actes de l'état civil et tous autres nécessaires pour la tenue du carnet seront délivrés sans frais.
Les chefs d'entreprise patrons ou gérants tiennent un registre d'inscription portant les indications énumérées au premier alinéa du présent article.
Art. 22. — Les chefs d'entreprise sont obligés d'afficher les tableaux qui seront reconnus nécessaires pour le contrôle.
Ils doivent se conformer à toutes autres prescriptions établies par arrêté royal.
Art. 23. — Les chefs d'entreprise, patrons, directeurs, gérants qui auront sciemment contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution, seront punis d'une amende de 26 à 100 francs. Le minimum de l'amende sera porté à 50 francs en cas d'infraction à l'article 2 de la présente loi.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées en contravention à la loi ou aux arrêtés, sans que la somme des peines puisse excéder *.000 francs.
En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, les peines seront doublées sans que le total des amendes puisse dépasser 2.000 francs.
Art. 24. — Les chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs ou gérants qui auront mis obstacle à la surveillance
organisée en vertu delà présente loi seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Gode pénal.
En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, la peine sera doublée.
Art. 25. — Les chefs d'entreprise sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants.
Art. 2 ). — Seront punis d'une amende do 1 à 25 francs les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille contrairement aux prescriptions de la présente loi.
En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende pourra être portée au double.
Art. 27. — Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre l^*" de ce code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois l'article 85 du dit code ne sera pas appliqué en cas de récidive.
Art. 28. — L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présentu' loi sera prescrite après une année révolue, à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art. 29. — Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution et les eflels de la loi.
Art. 30. — Dans les entreprises de peignage et de filature de la laine, les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux femmes majeures qu'à partir du l^"" janvier 1920.
ARRÊTÉ
Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et autres actes concernant les recours, délais prorogés par l'arrêté du 20 novembre 1914 (n^ 14 du Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé), sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 31 janvier 1915.
Bruxelles, le 18 décembre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique, Baron von BISSING, Général de cavalerie.
ARRETE
L'arrêté du Roi des Belges du 3 août 1914, concernant le retrait de fonds sur les dépôts en banque, reste en vigueur jusqu'au 31 janvier 1915, avec la restriction qu'il a subie par suite de l'arrêté du Roi des Belges du 6 août 1914 et avec l'extension qui lui a été donnée par arrêté du 23 septembre 1914 (n° 4 du Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé).
Bruxelles, le 18 décembre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique, Baron von BISSING, Général de cavalerie.
AVIS
La conduite des membres de l'ancienne garde civique étant satisfaisante, j'ordonne, avec le consentement du gouverneur général en Belgique, que les membres de Tancienne garde civique, habitant l'agglomération bruxelloise, ont à se présenter jusqu'à nouvel ordre seulement deux fois par mois, c'est-à-dire le 2 et le 16 du mois.
La prochaine présentation aura donc lieu le 2 janvier 1915.
Bruxelles, le 20 décembre 1914.
Le gouverneur militaire de Bruxelles, von KRAEWEL, Général.
ARRÊTÉ
J'accorde à la Société Générale de Belgique, au début pour une période d'un an, le privilège exclusif d'émettre des billets de banque. L'émission des billets de banque devra se faire par un département d'émission dont les affaires doivent être gérées séparément des autres opérations de la banque La loi organique de ce département d'émission de la Société Générale sera publiée au Bulletin officiel des Lois et Arrêtes pour le territoire behje occupé. Je nomme commissaire du gouvernement
auprès du département d'émission de la Société Générale de Belgique M. Félix Somary.
A partir de ce jour, il est interdit à la Banque Nationale de Belgique d'émettre des billets ou de remettre en circulation ceux de ses billets qui lui sont rentrés ou qui lui rentreront. Le commissaire général pour les banques en Belgique est autorisé à prendre toutes les mesures à ce nécessaire et à admettre, le cas échéant, des exceptions. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement d'au moins deux ans et d'une amende d'au moins 100.000 francs. La tentative est punissable. La connaissance des infractions au présent arrêté est uniquement de la compétence des tribunaux militaires.
Bruxelles, le 22 décembre 1914.
Le Gouvernement général en Belgique, Baron von BISSING, Général de cavalerie.
AVIS
La Banque Nationale de Belgique a transféré à Londres, à la suite d'une décision du Conseil des ministres belge en date du 26 août de cette année, la totalité de son encaisse métallique, une grande quantité de billets de banque prêts à être émis, ses clichés et ses poinçons, ainsi que les valeurs de l'Etat déposées chez elle, les cautionnements déposés par des tiers et les titres de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.
Une mission, composée de membres du conseil d'administration de la Banque Nationale de Belgique, qui avait pour but de rapporter une partie de ces valeurs^ fut envoyée à Londres avec l'assentiment du gouvernement allemand. Mais la Banque d'Angleterre, chez laquelle ces valeurs sont déposées, leur répondit qu'ils devaient se mettre d'accord avec le ministre des finances belge au Havre. Celui-ci déclara qu'il se réservait de disposer de l'encaisse métallique, des billets et des clichés de la Banque Nationale déposés en Angleterre.
A la demande de plusieurs premiers établissements de crédit et banquiers belges, une personnalité éminente du monde de la finance et de l'industrie belge, présentée par eux, fit une nouvelle tentative auprès du ministre des finances belge au Havre pour le faire revenir sur sa décision ; mais cette démarche n'eut pas plus de succès.
La Banque Nationale de Belgique a, de plus, avancé au gouvernement belge des sommes considérables sans couverture, en contradiction avec ses statuts lui interdisant des opérations de crédit à découvert. Le ministre des finances belge s'est fait accorder des avances en les justifiant textuellement ainsi : « qu'elles devaient être considérées comme ayant le caractère de réquisition à laquelle, malgré son caractère d'institution privée, la Banque était obligée d'obtempérer ». (Lettre du 20 août 1914 du ministre des finances belge adressée à la Banque Nationale de Belgique).
Les procédés de la Banque nationale de Belgique et du ministre des finances belge sont contraires à la loi et aux statuts. Ils violent la loi organique par laquelle le gouvernement belge a institué la Banque Nationale de Belgique et exposent le pays à un grave danger. Car le ministre des finances belge pourrait employer directement ou indirectement aux besoins de la guerre l'encaisse métallique de la Banque, la réserve financière du pays. La base même de la circulation fiduciaire d'environ 1.600 millions de francs s'en trouverait ébranlée. Tout cela menace au plus haut degré les intérêts vitaux du peuple belge. Le gouvernement allemand se trouve devant la possibilité que le gouvernement belge émette, pour soutenir des actions hostiles envers le gouvernement allemand, les billets d'une banque opérant dans le territoire occupé de la Belgique.
Pour toutes ces raisons, je me vois forcé de retirer à la Banque Nationale de Belgique le privilège d'émission des billets de banque et de révoquer le gouverneur et le commissaire nommés par le gouvernement belge.
Les billets légalement émis par la Banque Nationale de Belgique continueront à avoir cours forcé.
Pour éviter une catastrophe économique au pays, j'ai accordé le privilège d'émission de billets de banque au plus ancien établissement financier du pays, la Société Générale de Belgique. Les billets de cette banque auront cours forcé. Les départements d'émission de la Société Générale de Belgique aura la possibilité de satisfaire aux besoins du commerce, de l'industrie et de l'agriculture en pleine liberté et sur les bases les plus solides. La Société Générale aidera à supprimer graduellement le moratoire. Le gouvernement civil, d'accord avec la Société Générale, examinera aussi les mesures à prendre pour remettre la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite et ses déposants en possession 4e leur bien qg-
tuellomeut retoDu ooutre tout droit à la Bauque (l'Angleterre.
Bruxelios, le 22 décembre 1914.
Le Gouverneur gt^uéral ©n Belgique, Baron von BISSING, Général do cavalerie.
ARRETE Article premier
Les impôts directs et indirects, eu principal et en centimes addilionnolsau profit de IKtat, existant nu lU décembre 191 'i, seront recouvrés pcmlonl l'année 1915 d'après les lois et les tarifs qui ou règlent l'assiette et la perception.
Art, i
I^a présente ordonnance sera obligatoire le 1"'^ janvier 1915.
Bruxelles, le *2â décembre 19 14.
Le Gouverneur général en Belgique, Baron von BÏSSING, Général de cavalerie.
AHR£TÉ
Toutes les publications dont l'insertion au Moniteur Belge ou dans ses annexes est prescrite par la législation belge, doivent Mre faites, à partir de ce jour dans le liulklin officiel des Loi$ et Arritès pour k territoire heliic occupé ou dans ses annexes.
Bruxelles, le 23 décembre 1914.
Baron von BISSlNG, Général de cavalerie.
PUBfJCATION
U faut que les si^nllures des soldats tombés, n'importe de quelle natioualilé, soient conservées et tenues en bon état. Si
elles sont endoramiigées ou vlolc^ea, non seulement l'nuleur ora puni, miiis nussi lu commune ]]en sera faite rcsponable (1).
liruxolles, le 23 di'îcenibre 19Ki.
PROCLAMATION
Selon Tordre dti gouvernement gi^nc^'m! Impf'Tlnl en Belgique, -cclion IVa, n" 'hi'S/\2 H, il est défendu de r<^quiailionner des vivres et des fourrages dans l'arrondissemenl de Uruxeilos. Des infrndions de cet ordre sont h d«^noncer au chef de l'arrondissement de Hruxellea.
Ia: bourgmestre.
Avec rapprolmtiou du ( lui (le rnrrondisscment de Bruxelles.