D’ANGLETERRE
Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens2, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil3.
Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l’autre simplement la puissance exécutrice de l’État.
La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté; et pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen4.
Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.
Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.
1. Établie en 1215 : la Grande charte. Montesquieu s’inspire de Locke : Traité du gouvernement civil, XII; 2. Gentes : droit international; 3. Ou puissance judiciaire; 4. « Quand un homme aurait en Angleterre autant d'ennemis qu il a de cheveux sur la tête, il ne lui en arriverait rien. C’est beaucoup, car la santé de 1 âme est aussi nécessaire que celle du corps » (Montesquieu, Notes sur i Angleterre).
Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouverment est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme.
Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs; témoin les inquisiteurs d’État1, et le tronc où tout délateur peut, à tous les moments, jeter avec un billet son accusation.
Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’État par ses volontés générales, et, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières.
Toute la puissance y est une2, et, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.
Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures; et plusieurs rois d’Europe, toutes les grandes charges de leur État.
Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil a la législation; les prégadi3, l’exécution; les quaranties, le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait guère qu’une même puissance.
1. A Venise (M.); 2. Forme une unité; 3. Magistrats vénitiens institués au XIIe siècle pour être les conseillers du Doge.
La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple1, dans certains temps de l’année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.
De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, indivisible et nulle2. On n’a point continuellement des juges devant les yeux; et l’on craint la magistrature, et non pas les magistrats.
Il faut même que dans les grandes accusations le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu’il en puisse récuser3 un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix.
Les deux autres pouvoirs4 pourraient plutôt être donnés à des magistrats5 ou à des corps permanents6, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier, n’étant, l’un, que la volonté générale de l’État, et l’autre, que l’exécution de cette volonté générale.
Mais si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l’être à un tel point qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte.
Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé, ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence7.
Si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n’y a plus de liberté, à moins qu’il ne soient arrêtés pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue capitale : auquel cas ils sont réellement libres, puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi8.
Mais si la puissance législative se croyait en danger par quelque conjuration secrète contre l’État, ou quelque intel-
1. Comme à Athènes (M.). C’est le Jury; 2. Comme si elle n’était pas. Nullus sum ; 3. Sens étymologique : mettre hors de cause ou procès; 4. Exécutif et législatif; 5. Les ministres; 6. Le Parlement; 7. Voir la Grande charte : « Nous nous engageons à ne sévir et à ne laisser sévir contre aucun homme libre que par le jugement de ses pairs et conformément aux lois»; 8. Le bill de 1 Habeas corpus ( que tu sois maître de ton corps) [1679] : « aucun juge ne peut refuser à quelque prisonnier que ce soit, dans les vingt-quatre heures, l’ordre à'habeas corpus, qui oblige le geôlier à le produire devant la cour que cet ordre désignera et à vérifier la cause de son emprisonnement » (Camille Jullian).
ligence avec les ennemis du dehors, elle pourrait, pour un temps court et limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects, qui ne perdraient leur liberté pour un temps que pour la conserver pour toujours1...
Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative ; mais, comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet à beaucoup d’inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants2 tout ce qu’il ne peut faire par lui-même.
L’on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des autres villes, et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du Corps législatif soient tirés en général du corps de la nation; mais il convient que, dans chaque lieu principal, les habitants se choisissent un représentant3.
Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre : ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie4.
Il n’est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les diètes d’Allemagne5. Il est vrai que de cette manière la parole des députés serait plus l’expression de la voix de la nation; mais cela jetterait dans des longueurs infinies, rendrait chaque député le maître de tous les autres; et, dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice.
Quand les députés, dit très bien M. Sidney6, représentent un corps de peuple comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.
Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant.
1. Suspension par le Parlement de Yhabeas corpus ; 2. La Chambre des Communes; 3. Ce sont nos circonscriptions; 4. Rousseau est peur la démocratie directe : « Le peuple anglais pense être libre; il se trompe fort » : après les élections il n’est plus rien; 5. On peut trouver ici la condamnation du mandat impératif; 6. (1617-1683). Discours sur le gouvernement.
excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse qu’ils sont réputés n’avoir point de volonté propre1.
Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution; chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants; ce qui est très à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir en général si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.
Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active, chose qu’il ne ferait pas bien, mais pour faire des lois, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites, chose qu’il peut très bien faire, et qu’il n’y a même que lui qui puisse bien faire.
Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs; mais s’ils étaient confondus parmi le peuple, et s’ils n’y avaient qu’une voix comme les autres, la liberté commune serait leur esclavage, et ils n’auraient aucun intérêt à la défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La part qu’ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’État : ce qui arrivera s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d’arrêter les leurs2.
Ainsi, la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés.
Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle3. Il n’en reste que deux, et comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet.
Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l’est premièrement par sa nature; et d’ailleurs il faut qu’il ait un
1. Cette remarque intéressante aurait besoin d’être précisée; 2. Montesquieu touche ici au grave problème des élites. La liberté et l égalité sont deux principes ennemis. L égalité est statique et niveleuse, la liberté est dynamique et exaltante. L’une conduit au despotisme du nombre, l’autre à l’anarchie. Aussi a-t-on cherché une conciliation : à Rome le vote par centurie; en Angleterre les deux chambres, des Lords et des Communes; naguère, en Belgique, le suffrage plural ; 3. Elle n’est pas une force active.
très grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un État libre, doivent toujours être en danger1.
Mais comme une puissance héréditaire pourrait être induite à suivre ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que dans les choses où Ton a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l’argent, elle n’ait de part à la législation que par sa faculté d’empêcher, et non par sa faculté de statuer.
J’appelle faculté de statuer , le droit d’ordonner par soimême, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d'empêcher , le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre : ce qui était la puissance des tribuns de Rome2. Ét quoique celui qui a la faculté d’empêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver, pour lors cette approbation n’est autre chose qu’une déclaration qu’il ne fait point d’usage de sa faculté d’empêcher, et dérive de cette faculté.
La puissance exécutrice doit être entre les mains d’un monarque, parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul.
Que s’il n’y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n’y aurait plus de liberté, parce que les deux puissances seraient unies ; les mêmes personnes ayant quelquefois, et pouvant toujours avoir part à l’une et à l’autre3.
Si le corps législatif était un temps considérable sans être assemblé, il n’y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux choses l’une : ou qu’il n’y aurait plus de résolution législative, et l’État tomberait dans l’anarchie; ou que ces résolutions seraient prises par la puissance exécutrice, et elle deviendrait absolue.
Il serait inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela serait incommode pour les représentants, et d’ailleurs occuperait trop la puissance exécutrice, qui ne pense-
1. On pourrait établir un corps des nobles sur des idées plus modernes; 2. Le veto ; 3. C est ce qui arrive en France.
rait point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives1, et le droit qu’elle a d’exécuter.
De plus, si le corps législatif était continuellement assemblé, il pourrait arriver que l’on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourraient; et, dans ce cas, si le corps législatif était une fois corrompu, le mal serait sans remède. Lorsque divers corps législatifs se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte, avec raison, ses espérances sur celui qui viendra après. Mais si c’était toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n’espérerait plus rien de ses lois; il deviendrait furieux, ou tomberait dans l’indolence.
Le corps législatif ne doit point s’assembler lui-même; car un corps n’est censé avoir de volonté que lorsqu’il est assemblé; et, s’il ne s’assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le corps législatif : celle qui serait assemblée, ou celle qui ne le serait pas. Que s’il avait droit de se proroger2 lui-même, il pourrait arriver qu’il ne se prorogerait jamais ; ce qui serait dangereux dans le cas où il voudrait attenter contre la puissance exécutrice. D’ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l’assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances qu’elle connaît.
Si la puissance exécutrice n’a pas le droit3 d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique : car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.
Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d’arrêter la puissance exécutrice. Car l’exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner; outre que la puissance exécutrice s’exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome4 était vicieuse, en ce qu’elle arrêtait non seulement la législation, mais même l’exécution : ce qui causait de grands maux.
Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d’arrêter la puissance exécutrice, elle a droit
1. Se disait à Rome de la tribu qui avait l'avantage de voter la première; d’où : avantage, privilège; 2. Prolonger ses pouvoirs; 3. Ou la force; comme en France; 4. Le droit d ' intercessio.
et doit avoir la faculté d’examiner de quelle manière les lois qu’elle a faites ont été exécutées, et c’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur celui de Crète et de Lacédémone, où les cosmes1 et les éphores2 ne rendaient point compte de leur administration.
Mais, quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit pas avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu’étant nécessaire à l’État pour que le corps législatif n’y devienne pas tyrannique, dès le moment qu’il serait accusé ou jugé, il n’y aurait plus de liberté.
Dans ces cas l’État ne serait point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut rien exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu’elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis3...
Quoique en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions, fondées sur l’intérêt particulier de celui qui doit être jugé.
Les grands sont toujours exposés à l’envie; et s’ils étaient jugés par le peuple, ils pourraient être en danger, et ne jouiraient pas du privilège qu’a le moindre des citoyens, dans un État libre, d’être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles4.
Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, serait5, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C’est donc la partie du corps législatif que nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci; c’est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu’elle6.
1. Ou régulateurs ; 2. Ou surveillants-, 3. En 1660, le roi fut déclaré inviolable et irresponsable, les ministres seuls étant responsables devant la nation ; 4. La Chambre des Lords a la juridiction sur ses pairs; 5. On attendrait le subjonctif; 6. On porte devant la Chambre des Lords les appels des principaux tribunaux.
Il pourrait encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires publiques, violerait1 les droits du peuple, et ferait des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais en général, la puissance législative ne peut pas juger; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu’accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle s’abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d’ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par l’autorité d’un si grand accusateur? Non : il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n’a ni les mêmes intérêts qu’elle, ni les mêmes passions2.
C’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avait cet abus, que le peuple était en même temps et juge et accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d’empêcher : sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l’exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n’y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant qu’il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’empêcher3.
Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c’est que le Sénat, qui avait une partie de la puissance exécutrice, et les magistrats, qui avaient l’autre, n’avaient pas, comme le peuple, la faculté d’empêcher4.
Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.
Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des
1. On attendrait le subjonctif; 2. Les deux Chambres, par le bill attainder pouvaient aussi mettre un citoyen hors la loi quand, les preuves légales faisaient défaut; 3. Tout bill, pour devenir loi, après avoir été voté par les deux Chambres, doit être approuvé par le roi; 4. A la demande des sénateurs, un consul en charge pouvait suspendre le pouvoir de toutes les magistratures sans exception.
choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert1.
La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne saurait entrer dans le débat des affaires. Il n’est pas même nécessaire qu’elle propose, parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les décisions des propositions qu’elle aurait voulu qu’on n’eût pas faites.
Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avait le débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les proposât et les débattît avec lui; sans quoi il y aurait eu dans les résolutions une confusion étrange.
Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n’y aura plus de liberté, parce qu’elle deviendra législative dans le point le plus important de la législation.
Si la puissance législative statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus d’elle; et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu’on le tienne de soi ou d’un autre. Il en est de même si elle statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur les forces de terre et de mer qu’elle doit confier à la puissance exécutrice.
Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu’on lui confie soient peuple, et aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu’au temps de Marius2. Et, pour que cela soit ainsi, il n’y a que deux moyens : ou que ceux que l’on emploie dans l’armée aient assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens, et qu’ils ne soient enrôlés que pour un an, comme il se pratiquait à Rome; ou, si on a un corps de troupe permanent, et où les soldats soient une des plus viles parties de la nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt qu’elle le désire ; que les soldats habitent avec les citoyens et qu’il n’y ait ni camp séparé, ni casernes, ni place de guerre.
1. Il peut y avoir de graves conflits; 2. Des réformes militaires de Marius, enrôlement de citoyens pauvres et de volontaires qui n’étaient pas inscrits dans les rôles, date le désaccord des institutions politiques de Rome et des institutions militaires.
L’armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice1, et cela par la nature de la chose, son fait consistant plus en action qu’en délibération.
Il est dans la manière de penser des hommes que l’on fasse plus de cas du courage que de la timidité; de l’activité que de la prudence; de la force que des conseils. L’armée méprisera toujours un sénat et respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d’un corps composé de gens qu’elle croira timides, et indignes par là de lui commander. Ainsi, sitôt que l’armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire2. Et si le contraire est jamais arrivé, c’est l’effet de quelques circonstances extraordinaires; c’est que l’armée y est toujours séparée; c’est qu’elle est composée de plusieurs corps qui dépendent chacun de leur province particulière; c’est que les villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par leur situation seule, et où il n’y a point de troupes.
La Hollande est encore plus en sûreté que Venise; elle submergerait les troupes révoltées, elles les ferait mourir de faim. Elles ne sont point dans les villes qui pourraient leur donner la subsistance; cette subsistance est donc précaire.
Que si, dans le cas où l’armée est gouvernée par le corps législatif, des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d’autres inconvénients; de deux choses l’une : ou il faudra que l’armée détruise le gouvernement, ou que le gouvernement affaiblisse l’armée3.
Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale : il naîtra de la faiblesse même du gouvernement.
Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite Sur les mœurs des Germains , on verra que c’est d’eux que les Anglais ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois4.
Comme toutes choses humaines ont une fin, l’État dont nous parlons perdra sa liberté. Rome, Lacédémone et Car-
1. Le roi; 2. Par la disparition du législatif; 3. Voir notre histoire du XIXe siècle et contemporaine, et les désaccords violents ou latents entre le pouvoir militaire et le pouvoir législatif; 4. Chapitre XI : De minoribus rebus principes consultant ; de majoribus omnes ; ita tamen ut ea Quoque quorum pcnes plebcm urbitrium est apud principes pertractentur (M.).
thage ont bien péri. Il périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l’exécutrice.
Ce n’est point à moi à examiner si les Anglais jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs lois, et je n’en cherche pas davantage.
Je ne prétends pas par là ravaler1 les autres gouvernements, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours désirable, et que les hommes s’accommodent toujours mieux des milieux que des extrémités2 ?
XII, vu. — DU CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ
Les lois de la Chine décident que quiconque manque de respect à l’Empereur doit être puni de mort. Comme elles ne définissent pas ce que c’est que ce manquement de respect, tout peut fournir un prétexte pour ôter la vie à qui ' l’on veut, et exterminer la famille que l’on veut.
Deux personnes chargées de faire la Gazette de la Cour3, ayant mis dans quelque fait des circonstances qui ne se trouvèrent pas vraies, on dit que mentir dans une Gazette de la Cour, c’était manquer de respect à la Cour, et on les fit mourir4. Un prince du sang ayant mis quelque note par mégarde sur un mémorial signé du pinceau rouge par l’empereur, on décida qu’il avait manqué de respect à l’Empereur; ce qui causa contre cette famille une des plus terribles persécutions dont l’histoire ait jamais parlé5.
C’est assez que le crime de lèse-majesté soit vague pour que le gouvernement dégénère en despotisme. Je m’étendrai davantage là-dessus dans le livre de la composition des lois.
XIII, xvii. — DE L’AUGMENTATION DES TROUPES
Une maladie nouvelle s’est répandue en Europe; elle a saisi nos princes, et leur fait entretenir un nombre désor-
1. Re-ad-vallem : ramener en aval, rabaisser; 2. L’esprit de modération domine toujours chez Montesquieu; 3. Ce titre semble bien fantaisiste; 4. Le P. Duhalde, T. I, p. 43; 5. Lettre du P. Patennin dans les Lettres édifiantes.
donné de troupes. Elle a ses redoublements, et elle devient nécessairement contagieuse : car, sitôt qu’un État augmente ce qu’il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs, de façon qu’on ne gagne rien par là que la ruine commune. Chaque monarque tient sur pied toutes les armées qu’il pourrait avoir si ses peuples étaient en danger d’être exterminés; et on nomme paix cet état d’effort de tous contre tous1. Aussi l’Europe est-elle si ruinée, que les particuliers qui seraient dans la situation où sont les trois puissances de cette partie du monde les plus opulentes2 n’auraient pas de quoi vivre. Nous sommes pauvres avec les richesses et le commerce de tout l’univers ; et bientôt, à force d’avoir des soldats, nous n’aurons plus que des soldats, et nous serons comme des Tartares3.
Les grands princes, non contents d’acheter les troupes des plus petits, cherchent de tous côtés à payer des alliances, c’est-à-dire presque toujours à perdre leur argent.
La suite d’une telle situation est l’augmentation perpétuelle des tributs4, et, ce qui prévient tous les remèdes à venir, on ne compte plus sur les revenus, mais on fait la guerre avec son capital. Il n’est pas inouï de voir des États hypothéquer leurs fonds pendant la paix même, et employer, pour se ruiner, des moyens qu’ils appellent extraordinaires, et qui le sont si fort que le fils de famille le plus dérangé les imagine à peine.
XIII, xx. — DES TRAITANTS5
Tout est perdu lorsque la profession lucrative6 des traitants parvient encore par ses richesses à être une profession honorée. Cela peut être bon dans les États despotiques, où souvent leur emploi est une partie des fonctions des gouverneurs eux-mêmes. Cela n’est pas bon dans la République, et une chose pareille détruisit la République romaine. Cela n’est pas meilleur dans la monarchie; rien n’est plus contraire à l’esprit de ce gouvernement. Un dégoût saisit tous les autres états; l’honneur7 y perd toute sa considération;
1. « Il est vrai que c’est cet état d’effort qui maintient principalement l’équilibre, parce qu’il éreinte les grandes puissances » (M.). Mais quand cet équilibre craque?; 2. L’Angleterre, la France, la Hollande; 3. « 11 ne faut, pour cela, que faire valoir la nouvelle invention des milices établies dans presque toute l’Europe et les porter au même excès que l’on a fait les troupes réglées» (M.); 4. Impôts; 5. Voir Lettres persanes (48); 6. Lucrum : gain; 7. Principe de la royauté. Les fortunes scandaleuses des traitants sont démoralisantes.
les moyens lents et naturels de se distinguer ne touchent plus, et le gouvernement est frappé dans son principe.
On vit bien dans les temps passés des fortunes scandaleuses; c’était une des calamités des guerres de cinquante ans; mais pour lors ces richesses furent regardées comme ridicules, et nous les admirons.
Il y a un lot pour chaque profession. Le lot de ceux qui lèvent les tributs est les richesses, et les récompenses de ces richesses sont les richesses mêmes. La gloire et l’honneur sont pour cette noblesse qui ne connaît, qui ne voit, qui ne sent de vrai bien que l’honneur et la gloire. Le respect et la considération sont pour ces ministres et ces magistrats, qui ne trouvant que le travail après le travail, yeillent nuit et jour pour le bonheur de l’Empire.