‹ PalestineChapitre 45 sur 98 · Les Schoterlm · texte numérisé non relu

Les Schoterlm

Nous avons déjà parlé (p. 116) des officiers portant le titre de Schoterim , qui étaient placés à la tête des

' Voy. Josèphe, Anliqu. IV, 8, I4.

2 Selon Joseplie ( I. c. ) , chaque ville avait sept juges, auxquels on adjoignait deux leviles.

•' Exode, ch. 21 , v. 6; ch. 22, v 7, 8 el

nn

L'UNIVERS

Hébreux en Egypte. Nous rencontrons des magistrats du même nom à côté des trois pouvoirs dont nous venons de parler, et, à toutes les époques de l'histoire des Hébreux, on les voit en rapport avec Jes juges (Deut. 16, 18), avec les Anciens (ib. 31,28), avec le chef de l'armée (Jos. 1,10). Le sens du mot ScuOTEH est probablement écrirahi, et, par l'ensemble des passages où il est question des 5'cAo^e?-îw, il semble que ces magistrats avaient de l'analogie avec nos greffiers '. Attachés aux juges et aux Anciens, ils leur servaient de secrétaires; les Schoteriy^i des tribus (Deut. 1,1-5) tenaient les rôles des généalogies ^, ils levaient les troupes , et , avant qu'on entrât en campagne , ils faisaient la proclamation prescrite par la loi, afin de faire retirer ceux qui étaient exemptés du service (ib. 20, 5-9). Dans la guerre ils faisaient connaître à l'armée les ordres du général en chef (Jos. 1,10 ;3, 2) qui leur étaient transmis par un grand fonctionnaire appelé le Schoter par excellence (II Chron. 26, 11). L'art décrire n'étant pas très-répandu parmi les Hébreux, les fonctions A& Schoter supposaient un haut degré d'instruction et étaient très-honorables.

Souvent on les confiait aux lévites qui, en général, étaient des hommes instruits et possédaient Fart d'écrire ^. hesSchoterim, à cause du rang élevé qu'ils occupaient dans la société hébraïque , faisaient partie des assemblées générales des représentants de la nation , et formaient ainsi un quatrième pouvoir de l'État. Ils étaient électifs comme les juges (Deut, 16, 18).

Chef de l'État.

A la tête des quatre pouvoirs se trouvait le chef de la république qui

' L'opinion de Michaëlis qui fait venir le mot Schoter de la racine arabo Satar, éc)-ire (voy. ci-dessus, p. ! 16), est conlirmée par les versions grecque et syriaque qui rendent ce mol par scribe. ' La Vulgate le rend très-inexactement, et chaque fois d'une autre manière.

^ Comparez 1 Chron. 27, i.

' II. Chron. 10. ii- ?A, 13.

avait le pouvoir exécutif pour tout ce qui concernait l'intérêt commun des tribus réunies en corps de nation, et qui était le lieutenant du roi invisible. Ce chef devait être électif; car Moïse, au lieu de transmettre son pouvoir à l'unde ses fils , choisit pour son successeur, Josué fils de Noun ' . Il dit aussi qu'il y aurait toujours après lui un Nabi ou interprète de la loi et un régent qui porterait le titre de Schopliet '. Ce chef était installé par le grand prêtre qui lui imposait les mains; dans les circonstances graves, il devait s'adresser à ce ministre du roi .léhova pour interroger l'oracle ou le sort sacré des Ourim et Thummim (Nomb. 27, 21-23). Moïse ne fixe rien sur l'élection du Schophet; son intention était peut-être que, suivant son exemple, chaque Schophet désignât son successeur. Au reste, un État comme celui des Hébreux pouvait se passer d'un chef permanent : chaquetribu possédait en elle-même les pouvoirs nécessaires. Une tribu seule, ouj)lusieurs en commun agissaient quelquefois sans consulter la nation entière ; elles choisissaient des chefs et faisaient la guerre dans l'intérêt de ^ leurs localités (Juges, ch. 1 , v. .f-22). Elles ne devenaient responsables envers la nation que lorsqu'elles agissaient contrairement aux principes de la loi commune (Jos. 22, 11 et 12; Juges, ch. 20). La loi était tracée pour tous les temps, et, dans les cas difficiles, le roi Jéhova répondait par l'intermédiaire du grand prêtre (Juges, 1,1 ;20, 28). Aussi voyons-nous après la mort de Josué, l'État des Hébreux se gouverner souvent sans chef; seulement quand l'indépendance nationale est en danger, un grand citoyen se met spontanément à la tête de la nation et occupe le rang de Schophet. Les inconvénients qui , par l'inobservance des lois , résultèrent de cet état des cho-

' Voy. Nombres, ch. 27, v. 15 et suivants; Deut. ch. 31, V. 7 et 8.

^ Deut. 17, 9; 18, 15. Le moi schnphet ( juge) , le même que sufjéte, était aussi le titre des chefs de la république chez les Tyriens ( Josèphe, Contre Apion, I, 21 ), 2t notamment chez les Carthaginois.

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ses, donnèrent lieu plus tard à l'élection d'un chef permanent ou d'un roi.

Citoyens et étrangers.

Jusqu'ici nous avons considéré les Hébreux formant une société politique. Quant aux membres de cette société , ils étaient tous égaux ; nonseulement ils devaient l'être devant Dieu et devant la loi, mais le législateur voulutaussique l'égalité fût maintenue autant que possible dans la position extérieure des citoyens , qu'il n'y eût ni noble , ni serf, ni grand propriétaire , ni mendiant. Après la conquête du pays de Canaan, chaque famille devait obtenir une part de terrain en proportion des membres qui la composaient. Chacun devait s'occuper de «la culture de sou terrain et éviter les autres genres d'industrie, notamment le commerce , sources de l'inégalité et contraires à une bonne démocratie '. Les terrains ne pouvaient être vendus pour toujours; lorsqu'un citoyen, tombé dans un état de gêne par des circonstances défavorables , avait été obligé de faire des dettes, il pouvait vendre ou plutôt louer son terrain jusqu'au jubilé ^. L'acquéreur n'en achetait que l'usufruit, et le prix dépendait du nombre des récoltes qu'il pouvait attendre (Lév. 25, 15); mais le propriétaire ou un de ses parents pouvait toujours demander à racheter le terrain vendu. Dans tous les cas, il devait être restitué au propriétaire ou à ses héritiers dans l'année jubilaire (ib.v. 2.5-28); de cette manière, l'équilibre des possessions se trouvait rétabli tous les cinquante ans. Cependant les terrains consacrés par un vœu et qui n'avaient pas été rachetées avant le jubilé, appartenaient aux prêtres et ne pouvaient plus être réclamés par le premier propriétaire (ib. ch- 27 , v. 16-21). Le citoyen obligé de se vendre lui-même pouvait devenir libre après six ans (Exode, 21, 2); mais s'il pro-

' Comparez la Politigue d'Aristote, I. vi, cJi. 2, édit. de M. B. de St.-Hilaire t. H, p. 299 et suivantes.

■■' Yoy. ci-dessus , page I85.

longeait volontairement ce temps de service , il devait dans tous les cas rentrer dans sa famille à l'époque du jubilé (Lév. 2.5 , 41) ', époque du rétablissement de l'égalité et de la liberté (ib. V. 10). Ces lois, si elles avaient été toujours exécutées à la lettre , auraient pu faire des Hébreux une société modèle; m.ais ici, comme dans les formes qu'il donna à sa république, le législateur, guidé par le sentiment le plus profond des droits et de la dignité de l'homme , avait trop présumé de la nature humaine. La loi agraire de Hloise et celle de la liberté individuelle restaient un idéal qui ne fut jamais réalisé. Les prophètes se plaignent des riches qui accumulent les propriétés comme s'ils étaient seuls dans le pays et qui prolongent à perpétuité l'esclavage de leurs frères appauvris ^. Il paraît que Moïse avait lui-même des doutes sur la réalisation de son idéal ; car il recommande bien souvent la charité envers les pauvres, parce que, dit-il, il enexistera toujours dans le pays (Dent. 1-5, 11).

Quant aux étrangers, la loi agraire s'opposait, il est vrai, à ce qu'ils pussent acquérir des propriétés dans le pays des Hébreux ; mais il leur était permis de s'y établir et de se livrer à toute espèce d'industrie autorisée par la loi du pays. Devant les tribunaux ils étaient parfaitement égaux aux Hébreux^. La loi recommande leurs pauvres à la charité publique et leur donne des droits égaux à ceux des pauvres indigènes 4. Les descendants des Égyptiens et des Iduméens établis en Palestine pouvaient, à la troisième génération (Deut. 23 , 9) , obtenir la naturalisation , en se soumettant à la circoncision tellequ'elle était pratiquée par les Hébreux , comme signe extérieur de l'alliance de Dieu avec la race d'Abraham (Exode, 12, 48). lien était probablement de même des descendants de toutes les autres nations; la

» Voy. ci-dessus, page I4I.

^ Voy. Isaïe , cli. ô , v. 8 ; Micha, cb. 2, V. 2; Jerémie, ch. 3i, v. 13 et suivants.

3 Voy. Lév. 24, 22; Nombres, 15, 15 et 16; 35 , l.j; Deut. i, 16; 24, 17.

LUNIVERS.

loi n'excepte du droit de naturalisation que les Cananéens , les Ammonites et les Moabites ', Les hommes dont les parties génitales avaient été mutilées étaient également exclus des droits de citoyen ; de même les bâtards et leurs descendants (Deut. 23 , 2 et 3). On voit par ce que nous venons de dire sur les étrangers que la loi mosaïque ne respire nullement cet esprit d'isolement et cette haine envers les étrangers que, par un ancien préjugé *, on est convenu de lui attribuer, et gae peut-être on a pu reprocher quelquetois aux Juifs après l'exil de Babylone, surtout à l'époque romaine , lorsque leur patriotisme , exalté de plus en plus par l'oppression, leur inspira pour les oppresseurs la plus profonde aversion.

Un fait qui prouve que les préceptes pleins d'humanité que la loi mosaïque donne à l'égard des étrangers furent réellement suivis par les anciens Hébreux, c'est que les étrangers affluaient en masse dans la Palestine et que Salomon, pour faire exécuter ses vastes travaux, put trouver 153, GOO ouvriers étrangers établis dans le pays (II Chron. 2, 16). Les lois hébraïques étaient sous ce rapport bien plus humaines que celles des Grecs et des Romains ^.

Droit des gens , guerre.

Si les lois mosaïques à l'égard des individus étrangers respirent l'humanité et la générosité, il n'en est pas de même à l'égard des nations avec lesquelles les Hébreux pouvaient se trouver en guerre. Ici le législateur a souvent cédé aux exigences d'une politique sévère et inexorable et aux usages barbares de l'époque; mais nous aurions tort de lui en demander compte, en le jugeant d'après les principes du droit des gens consacrés par la civilisation moderne. Vis-à-vis des

• Exode, 23, 33; Deut. 20, 4.

' Apiid ipsos fides obsUnata, misericordia in promptu , scd advenus omnes alios hostile odium. Tacite, Histor. V, 5-

3 Voy. Michaeiis, 1. c. t. II, § i38; Jahn, Archœ'ologie, t. I, 2' partie, p. 337 ; Wiaer, Realwœrlerbuch. t. I, p. 444.

Cananéens, Moïse se trouva dans une position exceptionnelle, et il fut obligé de les mettre hors la loi. Nous avons vu que deux maximes fondamentales formaient la base de la législation mosaïque : le monothéisme et l'égalité; pour consacrer un temple au Dieu unique et établir l'égalité des citoyens par une division territoriale, il fallait tout d'abord un pays et une nation. La conquête d'un pays quelconque était indispensable pour faire cesser l'état nomade des Hébreux et les transformer en nation. Le pays de Canaan était le plus propre à la conquête ; là reposaient les cendres des patriarches; des familles hébraïques y avaient conservé des possessions • , et une antique tradition en faisait le patrimoine des Hébreux , comme Dieu lui-même l'avait juré aux patriarches. L'intérêt de quelques peuplades idolâtres était peu de chose quand il s'agissait de gagner un terrain pour le culte monothéiste qui de là devait se répandre sur la terre. Si les Cananéens étaient restés à côté des Hébreux avec leur culte barbare et leurs mœurs corrompues, le but du législateur était f, manqué; il fallait donc les combattre à outrance, les forcer de fuir ou les exterminer. Moïse n'avait que cette alternative, ou de renoncera sa grande idée ,ou de se montrer inhumain à l'égard des Cananéens ; homme d'action et d'énergie, et profondément pénétré de sa mission divine , il n'hésita pas à sacrifier ces peuplades au salut de son peuple et de l'humanité. Les ordres cruels de Moïse ne furent pas exécutés à la lettre, et les événements prouvèrent que le législateur ne s'était pas trompé dans ses prévisions ; le monothéisme eut la plus grande peine à s'établir solidement parmi les Hébreux. Ainsi nous ne nous efforcerons pas de démontrer le droit que les Hébreux pouvaient avoir sur la terre de Canaan; nous manquerions d'ailleurs de documents historiques pour établir une discussion à cetégard.

' Voy. I Chron. 7, 24 , où il est dit (ju'uiie lilie d'Èphralm fonda plusieurs villes en Palestine.

Il laut abandonner à l'oubli les interminables dissertations que, dans un intérêt religieux, on a cru devoir écrire sur les droits des Hébreux; elles sont aussi puériles que les attaques dont les adversaires de la Bible ont accablé Moïse».

Quant aux nations établies hors du pays de Canaan, le législateur les divise en plusieurs catégories. Aux Amaiécites guerre éternelle , pour avoir attaqué les Hébreux lors de leur sortie d'Egypte *. Aux tribus niidianites qui avaient attiré les Hébreux au culte voluptueux de Baal-Phéor, guerre d'extermination , que Moïse se chargea de faire exécuter de son vivant ^.

Aux Moabites et aux Ammonites, descendants du neveu d'Abraham , point de guerre agressive, mais au'ssi point d'alliance, point de rapport amical, parce qu'ils ont refusé de vendre des provisions aux Hébreux errant dans le désert, et que le roi de Moab a fait venir le devin Bileam de l'Eu- |)hrate , pour maudire les Hébreux '.

Aux Iiiuméens, descendants d'Ésaù, et frères des Hébreux , oubli des sentiments hostiles qu'ils avaient manifestés à l'égard des Hébreux en leur refusant le passage ^. Le même oubli à la duretédes Égyptiens, en faveur de riiospitalité qu'ils accordèrent jadis à la famille de Jacob s. Pour tous les autres peuples , IMoïse laisse les Hébreux libres de leur faire la guerre ou de conclure des alliances avec eux,

• Déjà au IV' siècle, saint Épiphane (Hœres. 6fi, § 83 ), pour répondre aux Manichéens, imagine un testament de ISoé qui aurait donne la Palestine aux descendants de Sem. Voy. Micliaelis , t. I, § 2d. Cet auteur, après avoir cité les opinions de plusieurs autres écrivains anciens et modernes, entre lui-même dans de longs détails pour établir les droits des Hébreux sur la Palestine. Ce sujet fut longtemps considéré comme un chapitre essentiel du droit et des antiquités bibliques. M. Salvador nous parait avoir mieux compris cette question. Voy. son Histoire des Iiistit. de Moïse , t. Il, p. 96 — 110.

^ Exode, 17, 16; Deut. 25, 17-19; 1 Sam. 15, 2 et 3.

•> Nombres, cli. 25, v. 16-18 et eh. 31.

* Deut. ch. 2, v. 4 — 6 et v. I9; ch. 23, V. 4—7.

' Nombres, ch, 20, v. I4 — 21; Deut. 23 , 8. ' 6 Deut., même endroit.

suivant les circonstances, l'.n général, la loi de Moïse ne se montre pas favorable aux guerres offensives. Les Hébreux ne devaient jamais «Jevenir un peuple conquérant , et tout au plus ils dev.iient chercher à s'étendre jusqu'à l'Euphrate, qui pouvait être considéré comme leur limite naturelle à l'est'. Moïse défendant ex pressément les alliances avec les Cananéens de la Palestine, les Amalécites, les Moabites et les Ammonites, il s'ensuit de là qu'il était permis aux Hébreux de s'allier avec toutes les autres nations. En effet, nous verrons David s'allier avec HamathetTyr, Salomon avec Tyr et l'Egypte, Asa avec les Syriens, et nous rencontrerons plusieurs autres exemples d'alliances païennes; plus tard les pieux Maccabées s'allient avec les Romains. Si les prophètes parlent quelquefois contre ces alliances étrangères, c'est uniquement parce qu'ils ne les trouvaient pas avantageuses sous le rapport politique. L'exemple des Gabaonites prouve combien les Hébreux étaient religieux observateurs des traités, même à l'égard d'une peuplade cananéenne qui avait su par une ruse obtenir une capitulation». On traitait avec les peuples étrangers par des envoyés extraordinaires 3; le caractère des envoyés était sacré aux yeux des Hébreux, comme le prouve la vengeance exercée par David sur les Ammonites qui avaient insulté ses ambassadeurs.

Si, par une circonstance quelconque , les Hébreux se trouvaient dans le cas d'attaquer une ville hors du pays de Canaan , ils devaient commencer par offrir une capitulation.

Si la ville se soumettait volontairement, on se contentait de la rendre tributaire; mais si elle était prise par la force des armes, on tuait tous les hommes qui s'y trouvaient (c'est-àdire tous ceux qui pouvaient a. 'oir pris les armes) et on emmenait en

' Exode, 23^ 31 ; Deut. i , '' ^ Voy Josue, ch. 9, v. is — 20. comp-îrez Ézèchiel ,17, I6.

3 Nombres, 20, li; 21, 21.

L'UNIVERS

captivité les femmes et les enfants (Deut. 20, 10-15). Cette loi de la guerre pourrait nous paraître cruelle; mais elle ne l'était pas au point de vue des peuples anciens. On sait avec quelle cruauté les Romains traitaient les habitants des villes vaincues. On massacrait jusqu'aux femmes, aux enfants et aux vieillards; les magistrats avaient le corps déchiré par des verges , ce qu'on appelait viryis cœclere, ou corpora lacerare virgis. Les personnages les plus distingués parmi les vaincus, et souvent les rois , après avoir servi au triomphe du généra!

romain, étaient froidement assassinés dans le Capitole". Et cependant ces mêmes Romains se plaignaient de la cruauté des Carthaginois, dont les lois de guerre étaient encore bien plus barbares et sans doute analogues à celles des Phéniciens ou Cananéens.

On mutilait les prisonniers en leur coupant les pouces et les orteils (Juges , 1 , 7) , ou en leur crevant les yeux ( I Sam. 11, 2 ) ; ou fendait le ventre aux femmes enceintes eton écrasait les nourrissons (II Rois, 8, 12). En face de ces usages barbares le législateur des Hébreux ne pouvait que se montrer sévère; on verra même dans la loi du Deutéronome que nous venons de citer un pas en avant pour introduire un droit de guerre plus hutnain.Nous rappellerons encore que la loi mosaïque désapprouve le ravage inutile du territoire ennemi, et qu'elle ordonne aux assiégeants de laisser intacts les arbres fruitiers ( Deut. 20, 19 ). Mais on reconnaîtra surtout l'humanité du législateur dans ce qu'il ordonne à l'égard de la femme captive : Si le soldat hébreu désirait posséder une captive, il ne le pouvait

i Nous prenons au hasard un passage de Tite-Live (I. vu, c. 19) auquel nous pourrions en ajouter une foule d'autres : In Tarquinienscs acerbe savitum. Mullis morlali- Otis in aoie cœsis , et inr/enti captivorum numéro trecenti quinqua^inta octo delecti , nobilissimus quisque , qui Romam mitterenlur..;. Media in foru onines virgis cxsi ac securi percussi. Voy. aussi Jahn , Archœolot/ic. Il , 2, p. 501. Pompée fut le premier f|ui accorda la vie aux vaincus qui avaient orné son triomphe.

qu'après certaines formalités et après lui avoir permis de pleurer ses parents pendant un mois. Alors seulement il pouvait la considérer comme sa femme; maissi eiisuileelle nelui plaisaitplus, il ne devait pas la traiter en esclave, mais la rendre a la liberté.

Il nous reste a jeter un coup d'oeil sur l'organisation militaire introduite par la loi mosaïque. A l'exception des lévites , tous les Hébreux étaient sourais au service militaire depuis l'âge de vingtans (ÎNombres, 1,3 ; 26,2), et, selon Josèphe, jusqu'à celui de cinquante ans I; cependant, ayant égard à l'agriculture et aux intérêts privés , la loi admettait les exemptions suivantes : celui qui avait bâti une maison et ne l'avait pas encore habitée; celui qui avait fait une plantation, dont il n'avait pu encore recueillir les premiers fruits ; celui qui s'était fiancé ou qui était encore dans la première année de son mariage (Deut. 20,5-7; 24,5 ). Au reste , les levées en maS»e n'avaient lieu que dans les circonstances extraordinaires; ainsi tout le monde étaitappelé aux armes pour la guerre cananéenne, et les tribus d^jà établies devaient aider celles dont les possessions n'étaient pas encore conquises (Nomb. 32,21). Pour les entreprises d'une moindre importance, on levait un certain contingent de chaque tribu (ib. 31,4), mais la loi ne nousdit pas quelle était la règle qu'on suivait dans ce cas ; probablement on tirait au sort (Juges, 20, 1 0). Du temps de Moïse, et jusqu'à l'époque de David et de Salomon , l'armée n'était encore qu'imparfaitement organisée et ne se composait que de fantassins ( Nomb. 1 1 ,21 ). Elle était divisée en bande» déraille et de cent hommes dont chacune avait son chef(ib. 31,14). Les hommes d'une même tribu marchaient ensemble sous le même (/rG/je«z< (ib. 1,52;2,2). Le commandement suprême appartenait au chef de la république(ib.27,16etl7), qui formait avec les douze chefs de tribus le conseil de guerre (Jos. 9,15). Dans des affaires moins graves 1«^

' Antiqil. m, 12, 4.

commandement pouvait être confié à «ne autre personne ; ainsi, par exemple , Moïse , dans la guerre contre les Midianites , donne le commandement au prêtre Pinehas. L'ouverture de la guerre s'annonçait au son des trompettes (Nomb. 10,9). Avant l'entrée en campagne, un prêtre ' devait prononcer un discours pour encourager les troupes et pour leur promettre le secours de la Divinité (Deut. 20,3). Ensuite les Sçhoûerim faisaient une proclamation pour faire retirer ceux qui pouvaient avoir droit à l'exemption , et ils engageaient aussi ceux qui ne se sentaient pas le courage d'aborder le combat à se retirer du camp et à rentrer dans leurs foyers, de peur que les autres ne fussent découragés par eux ( ib. v. 8). Quelques dispositions que donne le^ Deutéronome ( 23,10-15) sur la police des troupes, montrent que la propreté et les bonnes moeurs devaient régner dans le camp des Hébreux. Quant au butin de guerre, s'il faut en juger par ce que Moïse ordonna dans la guerre des Midianites (Nomb. 31,26, etc.), on le divisait en deux portions; une moitié appartenait aux troupes, en déduisant un sur 500 pour les prêtres ; l'autre moitié appartenait à la nation, qui en donnait la cinquantième partie aux lévites. Cependant le butin des villes frappées d'anathème et notamment des villes cananéennes ' était voué à la destruction , le métal seul était employé au profit du temple (Jos. 6, 24).

Nous avons déjà montré (page 183) que les combats n'étaient pas interrompus le jour de sabbat ; mais il paraîtrait résulterd'unpassagedel'Exode (34,24) qu'il y avait trêve pour les trois grandes fêtes ^.

Nous avons recueilli ici le petit nombre de dispositions légales que nous offre le Pentateuque sur les troupes et les guerres des Hébreux.

Quelques autres détails sur le même sujet trouveront place dans les Antiquités hébraïques.

' Voy. ci-dessus, page 174.

- Deut. 20, 17; comparez ib. 13. 13— is.

^ Yoy Michaëlis, 1. 1, § 05.

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