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II. DROIT CIVIL

Nous ne saurions ici entrer dans les détails de toutes les lois civiles que renferme le Pentateuque et qui, en partie, sont fondées sur d'anciennes coutumes, comme, parexemple, l'achat des femmes, le lévirat, le droit d'aînesse ; mais nous devons faire connaître tout ce que la loi mosaïque offre de caractéristique dans les rapports mutuels qu'elle établit entre les citoyens. Nous parlerons de la constitution de la famille, de quelques obligations civiles résultant des rapports quotidiens et de certaines institutions de police.

A. La famille.

La grande question dans la consti tution de la famille, c'est le mariage. Nous devons donc considérer tout d'abord quelle est, selon la loi mosaïque, la position de la femme et (]uels sont les liens qui l'attachent à l'homme. Déjà dans le mythe qui parle de la création de la femme (Gen. 2 , 20 — 24) nous reconnaissons la tendance de lui faire une position bien plus élevée que celle qu'elle occupait généralement chez les peuples de l'Orient, excepté peut-être chez les Égyptiens ' et chez les Indous ^.

Selon la tradition mosaïque, la femme est une portion de l'homme, créée pour être son aide, et entièrement semblable à lui. L'auteur de la Genèse cherche même à établir l'égalité de l'homme et de la femme par une observation étymologique : en hébreu , la femme est appelée Ischah, parce qu'elle fut prise du Isch (homme).

Toute la tradition n'a pu se former que chez un peuple où la femme jouissait de beaucoup d'indépendance et où l'on reconnaissait sa dignité relativement à l'homme, ce dont toute l'antiquité hébraïque rend les plus éclatants témoignages. La liberté dont nous voyons la femme hébraïque jouir, avant et après le mariage, fait un contraste frappant

' Voy. Hérodote, II, 35 ; Diod. 1, 27.

=* Voy. Bohlen , Das aile Irulim. t II, p. 150 et suiv.

L'UNIVERS

avec la séquestration de la femme dans l'Orient moderne. jXous rappellerons lesfemmesqui, conduitesparMiriara , sœur de Moïse , célèbrent publiquement par des chants et des danses la miraculeuse sortie d'Egypte (Exode, 15, 20); les femmes pieuses qui se livraient habituellement à des actes de dévotion à l'entrée du Tabernacle (ib. 38 , 8) ' ; les fdies de Siloh qui dansaient dans les vignes , n'ayant d'autres gardiens que leur innocence , et que les jeunes gens pouvaient librement aborder (Juges, 21 , 2 1) ; les femmes de toutes les villes d'Israël , qui , après la victoire remportée par David sur les Philistins , sortent au-devaiît du roi Saùl, et, en le complimentant par des chants et des 'danses , savent mettre dans leurs paroles une ironie qui devient la première source de la jalousie de Saiil et de son inimitié contre David (I Sam. 18, 6—8). Nous voyons quelquefois des femmes arriver aux plus hautesdignités. Deborah, femme inspirée ou prophétesse , a su se placer à la tête de la république ; c'est elle qui encourage Barak à aller combattre Sisera et elle le suit au combat (Juges, chapitre 4). C'est, grâces au rôle indépendant que jouent les femmes chez les Hébreux, qu'Athalie peut exercer sa tyrannie pendant six années. Plus tard, sous le roi Josias, la prophétesse Hulda jouit d'une telle considération, que le grand prêtre Hilkia et les grands dignitaires de la couronne vont lui demander des conseils (II Rois , 22 , 14), Dans toutes les classes de la société hébraïque , la femme mariée conserve un haut degré d'indépendance à côté de son mari. La femme de Manoé, mère de Simson, se rend seule dans les champs , et son mari est absent (Juges, 13, 9);Abigaïl, femme du riche Nabal , avertie par un serviteur du danger qui menace son mari qui a ofreusé David , part, sans rien dire à son mari, pour aller conjurer l'orage (I Sam. 2.5, 14—37). La princesse Michal, voyant un jour son

' Voy. ci-dessus, page I56.

époux, le roi David, s'abandonner à de trop vives démonstrations de joie et danser parmi le peuple, ne craint pas de venir lui adresser de graves reproches (II Sam. 6, 20). La femme de la ville de Sunem qui offrait souvent l'hospitalité au prophète Élisa , part avec un serviteur pour aller voir le prophète, et, quand son mari lui demande le motif de sou voyage , elle refuse de répondre (II Rois ,4 , 22 — 24). Tous ces exemples prouvent que l'indépendance de la femme avaitde profondes racines dans les mœurs des Hébreux , basées sur les traditions patriarcales. Le récit poétique de la Genèse exprime un sentiment qui était général chez les Hébreux, et le législateur n'avait pas besoin d'insister sur ce point. Cette position de la femme paraît exclure la polygamie, qui, en effet, ne se rencontre chez les Hébreux que par exception, tandis que la monogamie était la règle générale. Qu'on se rappelle ces paroles de la Genèse (2 ,24) : Que l'homme abandonne son père et sa mère et s'attache à sa Jemme, et qu'ils deviennent une seule chair ; qu'on lise la belle description de la Jemme forte à la*, lin du livre des Proverbes et bea»coup d'autres passages de la même nature ', et on restera convaincu qu'un peuple qui avait de tels adages n'a pu reconnaître pour état normal la polygamie et la vie oisive et immorale des harems. Plusieurs lois du Pentateuque paraissent également supposer la monogamie comme la règle commune^.

Si plusieurs rois, et notamment Salomon , ont donné l'exemple de la polygamie et ont tenu des harems, ils se sont mis en opposition flagrante avec les mœurs de la nation et avec la loi positive (Deut. 17 , 17). Nous ne nions pas cependant que quelques lois de Moïse supposent la bigamie comme une chose légitime ^ , et que la polygamie elle-même n'est nulle part directement défendue. Mais si l'on réfléchit

' Vov. Proverbes, 5, 18; 6,26; 12, 4; l!>, 14; Psaumes, 128, ^3; Malachie,2, 14 et 15.

2 Voy. Deatérononie , 20, 7; 24, 5; 25, » et n

3 Voy. Exode, 2l,!>;Lcv. 18,18; Deut. 3«, 15—17.

que, dans l'idée d'un Hébreu, c'était le plus grand malheur que de n'avoir pas d'enfants , que l'Hébreu vivait en quelque sorte dans l'avenir et que Tamour de la postéritée réglait en grande partie sa conduite dans le présent, on ne s'étonnera pas que la loi lui ait laissé la faculté d'avoir recours à un second mariage, lorsque le premier est resté stérile. Tel pouvait être le but moral de la tolérance de la loi mosaïque ; la nécessité physique de la polygamie qu'on a supposé quelquefois aux Orientaux ne nous paraît pas suffisamment démontrée. Selon les rabbins, il aurait été loisible à un Hébreu d'épouserjusqu'à quatre femmes; mais c'est là une simple supposition qui ne s'appuie sur aucun texte de la loi '. Ce qui est certain , c'est que la loi mosaï-. que renferme plusieurs dispositions qui devaient opposer de grands obstacles à l'envahissement de la polygamie.

Aucune des femmes qu'un Hébreu avait épousée, fût-ce même une esclave, ne pouvait être considérée comme simple servante, ou comme un simple objet de luxe; elles avaient toutes des droits égaux (Exode , 21 , 10) , et elles devenaient une grande charge dans un pays oi^i tout le monde était cultivateur et où personne ne pouvait amasser de grandes richesses ^. Les lois de pureté (Lév. 15, 18), combinées avec les devoirs conjugaux , devenaient également une grande gêne cour un homme qui avait plusieurs femmes. L'établissement des harems était très-difficile dans une société qui proscrivait les eunuques (Deut. 23, 2), et les princes qui , contrairement à la loi de Moïse, avaient des harems bien fournis , étaient obligés de faire venir leurs gardiens de l'étranger ^. Nous observerons enHa que le législateur des

' L'exemple du patriarche Jacob a pu donner lieu à cette supposition; mais les quatre mariages du patriarche sont motivés chacun par une circonstance particulière. Au reste, le nombre de quatre femmes légitimes est aussi celui que permettent les lois de Manou (IX, 145) et le Kordn (IV, 3).

^ Comparez Ruth, ch. 4, v. 6.

' Voy. eu général, Michaëlis, t. 11, § 93; iabn, Jrchceologie, t. I, 2^ partie, p. 235

Hébreux ne favorise pas beaucoup les

mariages avec des femmes étrangères , et que dans un pays où le désir d'avoir des héritiers devait porter chacun à prendre une femme • , il n'était guère permis à personne (J'en avoir plusieurs; car ce n'est que par erreur qu'on a pli soutenir qu'en Orient il naît beaucoup plus de filles que de garçons ».

Dans un pays où tous'les citoyens considèrent le mariage comme un devoir , et où , dans certains cas , les ■mœurs et la loi permettent de prendre une seconde femme , les pères placeront facilement leurs filles sans les doter, et ils pourront même en réclamer un certain prix. Aussi les Hébreux avaient-ils conservé l'usage des temps des patriarches de payer au père le prix de la fille (Gen. 29, 18; 34 , 12) , et cet usage est mentionné dans la loi (Exode , 22, 16) 3. Le prix, appelé niohar, variait, sans doute, selon les circonstances. La loi ne fixe que le prix de la jeune fille qui avait été séduite; le séducteur, forcé de l'épouser, payait un mohar de cinquante sicles (Deut. 22 , 29). La demande en mariage se faisait par les parents du jeune homme (Juges ,14,2); la convention faite et le mohar payé , les jeunes gens étaient considérés comme légalement mariés (Deut. 22 , 23) , quoique la célébration du mariage n'eût lieu que plus tard, et que la fiaucée restât encore chez ses parents. De là s'explique la peine de mort décrétée par la loi contre la jeune fille qui n'était pas trouvée vierge (Ib. v. 20 et 21). Nous croyons, avec les rabbins, qu'il s'agit d'une personne convaincue d'avoir commis l'adultère entre les fiançailles et le mariage. Quantaux cérémonies

' Selon les rabbins , les paroles de la Genèse : Croiaxez et multipliez doivenliétre considérées comme un précepte légal.

2 Voy. Jahi), 1. c, p. 238.

3 Comp. I Sam. 18, 25; Hosée, 3 , 2. Le même usage existe encore aujourd'hui chez les Arabes. Il avait existé aussi chez les Grecs , dans les temps anciens (Ho'nère , OdijHS. VIII , 318; XI, 2SI ; lliad. xi, 244), et chez les Germains (Tac. De Morib. Germ. c. 18). Quelq'jes exemples de femmes dotées (jue nous trouvons chez les Hébreux , sont des cas exceptionnels. Yoy. Jos. 15, 18; I Roi», 9, IG.

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du mariage , elles n'étaient fixées par aucune disposition légale, et elles restaient abandonnées aux usages de chaque époque. Nous y reviendrons en parlant des antiquités.

Les mariages entre proches parents étaient sévèrement détendus ; la loi les appelle des abominations par lesquelles les Cananéens avaient souillé le pays.

Elle défend à l'Hébreu d'épouser sa mère, sa belle-mère, sa fille , sa petitefille , sa sœur (du père ou de la mère) , la veuve de son père , de son fils et de son petit-fils , la fille et la petitefille de sa femme , la sœur de sa femme, pendant que cette dernière vivait encore, la veuve de son frère (si celuici avait laissé des enfants) , sa tante paternelle ou maternelle, et la veuve de son oncle : le mariage avec la nièce était permis '. Les unions illégitimes entre les parents de ces différents degrés étaient punies quelquefois du retranchement ^ et quelquefois de la peine capitale; l'union avec la bellesœur ou la tante n'est menacée que d'une punition du ciel (Lév. 20 , 20 et 21). La loi ne porte aucune autre restriction au libre choix de l'épouse , à l'exception de certaines unions défendues aux prêtres et dont nous avons dip parlé. L'Hébreu pouvait même épouser une païenne ( Deut. 21 , 11), pourvu qu'elle ne fût pas Cananéenne ( Deut. 7 , 3 ) , et qu'elle renonçât au culte des idoles ^. La fille Israélite , tût-elle même d'une famille sacerdotale ( Lév. 22, 12) , pouvait choisir son époux dans toutes les tribus d'Israël, excepté si elle était héritière ; dans ce cas elle ne pouvait se marier qu'avec un homme de sa tribu , afin que la pro-

' Voy. Lév. ch. 18 , v. 7—18; ch. 20 , v. il «'t suivants ; Deut. ch. 27, v. 20 et suivants. Los juifs caraîtes et les docteurs de l'Église ont appliqué la défense à d'autres degrés analogues, comme, par exemple, la nièce; mais les rabbanites ne défendent que les unions expressément mentionnées dans la loi. Voy. Michaëlis, t. II, S 217, qui appuie l'opinion des rabbins par de très-bons arguments.

- Voy. plus bas, art. Peines, 2°.

^ Moïse lui-même épousa une Éthiopienne (Nomb. 12, 1). Ce ne fui qu'après l'exil que io rigorisme des restaurateurs du culte juif étendit la défense à toutes les femmes étraugè-

priété qu'elle possédait restât dans la tribu et que l'équilibre ne fiit pas dé rangé (Nomb. 36, 6-9).

Conformément à une -ancienne coutume, qui remonte au temps des patriarches (Gen. 38, 8), la loi veut que, lorsqu'un homme meurt sans laisser aucun enfant, son frère eu épouse la veuve , et que le premier fils qui naîtra de cette union soit considéré, sous tous les rapports, comme celui du défunt, afin que le nom de celui-ci ne soit pas effacé d'Israël^. Toutefois le frère pouvait se refuser à l'accomplissement de ce pieux devoir; mais alors il devait se soumettre à une formalité humiliante.

Sa belle-sœur le citait devant le tribunal des Anciens; là il devait déclarer qu'il refusait de prendre pour femme la veuve de son frère ; celle-ci lui tirait sa sandale du pied et crachait devant lui , et il conservait le sobriquet de déchaussé {Déni. 25, 5-10). Après cette cérémonie la veuve était libre de se remarier. La loi ne nous dit pas quel était l'usage suivi dans le cas où il y avait plusieurs frères; c'était probablement à l'aîné d'accomplir le de-*^ voir envers la veuve, et s'il s'y«refu-' sait , un des autres frères pouvait le remplacer. Le grand prêtre, gui ne pouvait se marier qu'avec une vierge , était nécessairement exempté de cette loi.

La femme libre, légalement convaincue d'adultère , était punie de mort, ainsi que son complice (Lév.

20, 10); mais l'esclave, mariée sans être affranchie , n'était punie en cas d'infidélité que d'un châtiment corporel , et son complice en était quitte pour offrir un sacrifice de délit (Ib.

res. Voy. Ezra , ch . 9 et 10 ; Néhémia , 13 , 83 ' Le même usage existait chez les Indous ; voy. Lois de Manou, III, 173; IX, 97. On a donné à ce genre de mariage le nom de Lévirat, du mot latin /ew/r (frère du mari, beau-frère; ; en hébreu le levir s'appelle ya- B\M. L'usage étendit cette loi aux autres parents, pour le cas où il n'y avait pas de frères , comme nous le vo j'ons par l'exemple de Ruth; mais alors c'était plutôt un droit qu'un devoir, et le plus proche parent pouvait s'y refuser, sans s'exposer à subir la cérémouifs du déchaussement. Voy. Bath, ch. 4.

19, 20-22)', car son action était considérée comme un péché et non comme un crime social. Au reste , comme il fallait deux témoins qui eussent pris les coupables en flagrant délit, la peine de l'adultère ne pouvait être appliquée que très-rarement. Ordinairement le mari qui se croyait trompé , devait se contenter de faire passer sa femme par l'épreuve prescrite par le législateur pour intimider la femme qui pouvait avoir des fautes à se reprocher, et pour calmer la fureur jalouse du mari. Celui-ci, tourmenté par des soupçons et n'ayant aucune preuve, doit conduire sa femme au sanctuaire avec une offrande de farine d'orge. Le prêtre prend de l'eau sainte (du bassin d'airain) dans un vase de terre, et y mêle de la poussière du pavé du sanctuaire. La femme, la tét^ découverte, tient dans sa main l'offrande ; le prêtre tenant la coupe d'eau que la femme devra vider , adjure celle-ci en lui disant : « Si tu es innocente, sois exempte de la malédiction que renferment ces eaux amères ; mais si tu es coupable, que Dieu te fasse devenir un sujet d'imprécation au milieu de ton peuple, en faisant tomber ta hanche et enfler ton ventre , » et la femme répond amen! amen! Ensuite le prêtre écrit la formule d'imprécation sur un parchemin et l'efface dans l'eau fatale qu'il donne à boire à la femme, après avoir agité l'offrandedefarined'orgeet l'avoir offerte sur l'autel '. L'impression que devait laisser cette cérémonie devenait un châtiment terrible pour la femme qui se sentait coupable; la femme innocente regagnait par là le repos , car son mari devait être tranquillisé par cet appel au jugement de Dieu.

Le divorce., moralement désapprouvé par les paroles de la Genèse (2,24), est cependant permis sous le point de vue du droit , lorsque le mari ne se plaîi plus avec sa femme, ayant trouvé en elle quelque chose de honteux {T)eat. 24,\ ). Il résulte claire-

• La Vulgate (v. 20) dit inexactement vapulabunt mmIjo.

^ Voy. Noml^res, ch.5, v. H— 3i.

ment des paroles du texte que le mari était seul juge des défauts qu'il pouvait avoir découverts dans sa femme, et qu'il lui était loisible de la répudier, sans avoir besoin pour cela d'une décision juridique '. Il estclair aussi que Moïse ne fait que régler un droit déjà existant, que les Hébreux, comme les anciens Arabes, exerçaient probalDlement avec une grande légèreté ». Le législateur y met des conditions qui devaient rendre le divorce moins facile : Il faut, pour répudier sa femme , lui donner une lettre de divorce., et, comme l'art d'écrire n'était pas alors très-répandu parmi les Hébreux , le mari était obligé de s'adresser à un lévite ou à quelque autre érudit; il lui fallait aussi des témoins pour signer l'acte. Toutes ces formalités l'empêchaient d'agir dans un premier accès de colère, et les personnes étrangères qui devaient nécessairement intervenir, pouvaient essayer de réconcilier les époux. Après le divorce accompli , le mari avait encore la faculté d'épouser de nouveau la femme qu'il avait répudiée ; mais si celle-ci s'était remariée avec un autre et était redevenue libre par un second divorce ou par la mort du second mari , le premier mari ne pouvait plus la reprendre, parce que, dit la loi, elle a été souillée, et qu'un tel mariage serait une abomination devant Jéhova(Ib. v. 4) ^. La

' Les célèbres écoles de Hillel et de Schammaï étaient divisées sur le sens des paroles de Moïse. La première pensait que le léjiislatenr avait voulu permettre au mari de divorcer pourunsujetdemécontentementquelconque; la seconde n'admettait le droit de divorce que lorsque le mari remarquait dans sa femme un manque de chasteté. Voy. Mischnah, 3« partie, à la fin du traité Giitiii {(la divorce). Josèplie S8 prononce dans le sens de l'école de Hillel -.pour un sujet quelconque (xa0' a; oriTCOTOùv ama.(Ci; car, ajoute-t-il, il s'en rencnnlre beaucoup pour les hommes. Antiqu. IV, S, 23, éd. Haverc. t. I, p. 242. D'aucune manière le législateur n'a pu exiger pour le divorce !a preuve légale d'adultère , car cette preuve aurait fait condamner la femme à la peine de mort.

^ Voy. Micliaëlis, 1. c. t. Il, § 119.

3 Le législateur hébreu lait peut-être allusion à un usage singulier qui existait chez les anciens Arabes et qui a été consacré par l'islamisme. Selon la loi musulmane, lors-

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loi ne renferme aucune disposition en faveur de la femme divorcée ; il va sans dire que, si elle avait apporté à son mari quelque bien personnel, elle le repr;.'nait après la séparation; mais , si elle n'avait rien , sa position devenait très-précaire et elle devait dépendre alors de la générosité de sa famille. Le législateur comptait probablement sur la facilité qu'aurait une telle femme de trouver un second mari , dans un pays oii les femmes étaient recherchées ; aussi quand le mari, par sa conduite, avait oté à sa femme tout espoir de trouver à se remarier, le divorce était absolument interdit. Ainsi Thomme qui avait été forcé d'épouser une jeune fille qu'il avait séduite, et celui qui, après la noce, avait calomnié linnocence de sa jeune épouse, étaient privés à tout jamais du droit de divorcer (Deut.

'22 , v. 19 et 29).

Nous arrivons aux rapports que la loi établit entre les parents et les enfants et à leurs devoirs réciproques.

Le respect dû aux père et mère est une des lois fondamentales des Hébreux et forme un des dix comma,ndements. Malheur à celui qui aurait violé cette loi! L'enfant qui se portait à des voies de fait contre ses parents , qui refusait de leur obéir, ou qui prononçait une malédiction contre eux , était puni de mort '. Le père surtout , comme chef de famille, exerçait un pouvoir très-étendu sur ses fîls^ même quand ils étaient majeurs et mariés , sur les femmes et les enfants de ses lils , et sur ses filles non mariées ; les vœuxprononcés par ces dernières, sans le consentement du père étaient nuis comme ceux que !a femme prononçait sans le consentement du mari (Nomb.

qu'une femme a été répudiée complètement, c'est-à-dire, lorsque la formule de divorce a été prononcée, à trois époques différentes pour une femme libre , et à deux pour une esclave , le mari ne peut la reprendre qu'après qu'elle a été mariée avec un autre. Voy. le Korân,cli. 'i,v. 230; The Heddya or Guide, a comme ni ar'j of tke musulman laws, transi, by Cli. Hamillon , 1. 1. p. 301 et suiv. ■ K\o(lp,ch. 21, v. 15 et 17; Lév. cli.20, V. y; l>i'ut. it. 18-21.

ch. SO ). Les filles pouvaient même être vendues comme esclaves (c'està-dire louées pour un certain temps) par leur père (Exode, 21, 7 ). A l'époque des patriarches, les pères de famille avaient eu le droit de juger les membres de la famille et de décréter même la peine de mort contre eux (Gen. 38, 24). La loi de Moïse enlève aux pères ce droit absolu et les oblige de faire juger leurs enfants par les tribunaux (Deut. 21, 19). Le législateur n'entre pas dans les détails de l'éducation; il exige seulement, dans l'intérêt de la religion et de la constitution , que les enfants mâles , destinés à devenir à leur tour chefs de famille et qui , dès le huitième jour après leur naissance, devaient entrer par la circoncision dans l'alliance divine (Lév. 12, 3), soient instruits dans la loi et connaissent les détails de la sortie d'Egypte et de tout ce que Dieu avait fait en faveur du peu pie hébreu '. Pour le reste, l'éducation des enfants des deux sexes n'étjdt enchaînée par aucune loi ; tout devait dépendre des sentiments des parents et des usages du temps ; nous y reviendrons dans un autre endroit, p Le pouvoir paternel cessait* pour les filles au moment de leur mariage ; mais pour les fils il devait durer jusqu'à la mort du père, car les fils n'ayant pas encore de propriété territoriale à eux, continuaient, même après leur mariage, à travailler pour le compte du père et à être nourris par lui , excepté peut-être quand un fils avait épousé une héritière et avait acquis une propriété. Malgré les rapports qui ne cessaient d'exister entre le père et le fils , l'un ne pouvait être rendu responsable des crimes de l'autre (Deut. 24, 16). Il paraîtrait que plus tard les créanciers des parents avaient le droit de réclamer les .services des enfants (Il Rois , 4 , 1 ) ; mais il ne se trouve pas de trace de ce droit dans les lois mosaïques.

' Voy. Deut. cil. 4 , v. 9 et 10; cli. 6, v. 7 et 20—25 ; cl) . Il , V. 19; comparez Exode, ch. 13, V 14 eti5.

Selon les coutumes patriarcales, l'aîné des fils exerçait une certaine autorité sur ses frères et jouissait de certains privilèges'; la dignité de Zakên ou Aiicien passait sans doute d'ainé en aîné. Moïse ne porte aucune atteinte directe à cette coutume patriarcale; mais il ne consacre légalement que le droit du fils aîné de prendre deux portions dans l'héritage du père , et encore fallait-il qi^e cet aîné fût le commencement de la force du père , comme s'exprime le Deutéronome (21,17), c'est-à-dire qu'il fût son enfant premier «e*; d'où il résulte que si l'aîné des fils avait été précédé d'une fille , il ne jouissait d'aucun privilège par rapport à l'héritage. La même loi défend de transporter arbitrairement ce droit du premier-né sur le fils d'une femme préférée, ce quî est une censure directe contre le patriarche Jacob qui avait accordé le double héritage à Joseph, premier-né de PiacheP. On voit du reste que ce droit n'a rien de commun avec ce qu'on a appelé droit d'aînesse dans les temps modernes.

Les fils concourent seuls légalement pour le partage des biens que le père a laissés en mourant; les filles n'héritent que lorsqu'il n'y a pas de fils , mais on a déjà vu qu'elles étaient obligées alors de se marier dans leur tribu 4. Quand un homme n'avait laissé ni fils ni filles , son héritage passait à ses frères 5 , et , à défaut de frères , aux

' Voy. Genèse, ch. 25, v. 31—34; ch. .37, V. 21 et 22; ch. 48, v. I8; ch. 49, v. 3; I Chron. ch. 5, v. i et 2.

^ Il ne faut pas confondre ce premier-né du père, pouvant être le lils d'une femme qui avait déjà eu d'autres enfants , avec les premiers-nés des mères destinés d'ahord à être les serviteurs du culte et soumis ensuite au rachat. Voy. ci-dessus , page i G4 . Sur les droits des premiers-nés chez leslndous, voy. Lois de Mauou, IX, 112—117.

^ Voy. Genèse, 48, 5 et 22; i Chron. 5, 1.

" Les lois athéniennes étaient plus sévères a cet égard; comme les lois mosaïques, elles n accordent le droit de succession aux liîlps qae lorsqu'il n'y a pas de lils, mais elles obligent la lille héritière (sitty.Xvipo:) d'épouser son plus proche parent. Voy. Michaëiis , 1. c, t. 'I) s 78.

/" Il va sans dire que le père hérite des Diens de ses enfants; mais, dit Philon,

oncles paternels, et ainsi de suite aux plus proches parents du côté du père (Nomb. 27, 8-U). La loi ne parle pas des fils naturels , qui , à ce qu'il parait, n'avaient aucune position légale; nous voyons du moins par l'exemple de Jephthé, expulsé avec l'autorisation des Anciens (Ju^^es 11,2-7), que les fils naturels étaîent légalement exclus de la succession Reste à savoir si les lois de succession dont nous venons de parler étaient absolues, ou s'il était permis à un Hébreu qui avait des fils, de disposer par testament en faveur de ses filles ou d'autres parents. Le texte de la loi ne parle nulle part des testaments; mais il est certain que plus tard ils étaient admis et qu'un père riche pouvait accorder une partie de ses biens non-seulement à ses filles • , mais aussi aux esclaves qui l'avaieiit fidèlement servi ( Prov. 17 2 \

La loi ne fixe rien à l'égàrd'de l'entretien des filles non mariées et des veuves. Quant aux premières, le droit traditionnel supplée au silence du législateur; il veut que les orphelines soient nourries et établies par leurs frères, quand même ceux-ci n'auraient rien hérité et qu'ils seraient obligés de mendiera Pour ce qui concerne la veuve, le législateur n'avait pas besoin de la recommander à la piété filiale; si elle n'avait pas d'enfants, elle retournait dans sa faniilleCLév. 22, 1 3), et elle pouvait au besoin réclamer sa part des dîmes et des autres bénéfices de la chanté publique^. Elle était d'ail-

comme la loi de la nature veut que les enfanis soient les héritiers des parents, et non pas

l'A?if «,^ ^'''"■^- '^'' enfants, l'e législateur se tait sur ce qui serait désastreux et malsonnant (to |X£v àiTsuxTaîov xai ua-MV?y](iov ■nr^y^'xat^,). De viUi Mosts , 1. 3, éd. de Gelï'.^:.?' ^^h ^*'P*^"dant ce silence s'expli- ?a,f,Pn„"' naturellement par la conslilution Sr ' *'^'°? ^-fl'i^'lle les fils ne possédaient

fitf V ff^™f"* ^"'^""'^ propriété personnelle ou vivant du père.

dAny?n''' ^^h''-' \^- r^Iichaëlis, I. c, a recueilli hé^ftières P'^^'^urs exemples de «lies

Jf^mTcfï.lt' *'''''"'' traité Z?«.«- JDeut. ch. 14, v.29; ch. 16, v. ii et J4; ch. 24, V. 19—21; ch. 26, v. 12.

LUMVERS.

I«urs recommandée à des égards particuliers (Kxode , 22 , 21) ; aucun des objets appartenant à une veuve ne pouvait être saisi pour dettes ( Deut.

Il me reste à parler d'un élément essentiel de la famille hébraïque, je veux dire les esclaves. Le principe de l'esclavage est reçu par Moïse comme un fait qui avait. des racines trop profondes dans les mœurs du temps pour qu'un législateur eut pu l'attaquer directement. Près de douze siècles plus tard, les deux plus grands philosophes du pays le plus civilisé trouvent ce principe tellement naturel qu'ils n'ont pas un seul mot énergique pour le désapprouver. Platon n"â pas seulement daigné le discuter, et ^ristote soutient qu'il y a des classes d'hommes que la nature a créées pour être esclaves '. Pour l'esclave , dit-il , il ne peut être question d'amitié et de droit; il est un instrument vivant^.

Moïse, ne pouvant abolir l'esclavage, tâcha du moins de fixer la position des esclaves par des lois toutes en leur faveur et qui révèlent l'humanité du législateur et sa sympathie pour une classe malheureuse. Les esclaves étaient de deux espèces : hébreux ou étrangers. Les premiers ne sont pas des esclaves proprement dits ; ils doivent être considérés comme des serviteurs à gages (Lév. 2.5 , v. 40 et 53) qui consentent à faire le sacrifice de leur liberté pour un temps limité pendant lequel ils offrent à leur maître le double des avantages qu'il aurait pu retirer d'un simple journalier (Deut. 1.5, 18); de son côté, l'esclave a l'avantage d'être payé d'avance pour tout le temps du service. Ce temps ne peut dépasser six ans , à moins que l'esclave ne se plaise telle-

ment !a dans maison de son maître qu'il témoigne le désir d'y rester; alors il se présente avec son maître devant les magistrats pour prendre un engagement solennel devant Dieu; le maître lui perce, avec un poinçon, le bout de l'oreille, et par cette rnarque de servitude' ill'acquiert de nouveau jusqu'au jubilé, époque du rétablissement général de la liberté et de l'égalité^. En renvoyant son esclave au bout des six années légales, le maître doit lui donner un riche cadeau en menu bétail et en fruits de toute espèce ( ib. v. 14 ) ; si, pendant son service, l'esclave hébreu a consenti à se marier avec une des esclaves (étrangères) de la maison de son maître, sa femme et ses enfants ne peuvent partager avec lui le bénéfice de la liberté. Si un Hébreu est entré comme esclave au service d'un étranger étabh en Palestine, il aie droit de se racheter lui-même ou d'être racheté par un de ses proches parents sans attendre l'écoulement des six années légale^ ou l'arrivée du jubilé (Lév. 25, 47—55).

— En général, l'Hébreu ne pouvait devenir esclave que de deux manières :

ou en se vendant lui-même j)uur cause de pauvreté (Lév. 25, 39), ou en étant vendu judiciairement pour vol , lorsqu'il était trop pauvre pour payer l'amende imposée aux voleurs (Exode, 22, 2). Voler un homme libre pour le traiter en esclave ou pour le vendre, était un crime qui entraînait la peine capitale (ib. 21,16; Deut.

24,7). rsous avons déjà dit que le père avaitle droit de vendre sa fille; on voit maintenant que ce droit se réduit à celui de placer sa fille comme domestique pour six ans^. Pour adoucir une

' a II est évident que les uns sont nalurellement libres et les autres naturellement esclaves, et que, pour ces derniers, IVsclavage est aussi utile qu'il est juste. » Polit. d'Aristo!e, traduct. (le M. de Saint-Hilaire , U I. p.

2 Elh. Nicom. I. viii, c. 1.3. L'esclave, chez les Atliéniens, n'était qu'une chose, une propriélé , qui pouvait même ser\ir d'hypoth'c<(ue.. Voy. Bœckh, Êcon. polit, des Jlhcn. (Irad. franc,) 1. 1, p. 122.

' Comparez Juvénal, sat. I, v. 103—105

Cur timeam, dubitemve locum de/endere

(juamvis Natusnd Euphratem, moles quod in aiirefe-

itrstrœ Argucrint, licet ipseneaem?

2 Voy. Exode, 21, 2.-6; Lév. 25, 40; Deut. 15, 12— is, et ci-dessus, page i4i;companz Jérémie, cli. 34 , v. 8 et suivants.

5 Selon la tradition rabbinique il n'avait ce droit que pour une mineure, et l'apparition des signes de puberté rendait immédiatement la liberté à la jeune tille. Mischiiuli,

position qui ne pouvait être que le résultat d'un cruel besoin, et pour garantir la jeune fille des dangers qui menaçaient son innocence, le législateur recommande au maître de lui donner le droit d'épouse ou d'aider lui-même à la faire racheter ; si le fils du maître en a fait sa maîtresse, elle doit être traitée comme une ûile véritable et conserver tous ses droits d'épouse légitime, si le fils veut prendre une autre femme à côté d'elle (Ex. 21,7— 11).

Pour l'esclave étranger les lois étaient moins paternelles , mais également pleines de bienveillance. Les étrangers ne pouvaient devenir la propriété des Hébreux que par une acquisition légale', ou en étant faits prisormiers de guerre*. On a déjà vu (page 147) que l'esclave qui s'était enfui d'un pays étranger devenait homme libre en "touchant le sol des Hébreux.

Le prix moyen d'un esclave était de trente sicles (Ex. 21 , .32); mais ce prix variait selon l'ùge et le sexe , et se réglait probablement sur celui que la loi fixe pour les individus dont on avait fait vœu de payer la valeur au sanctuaire (Lév. 27, 2—7). Moïse défend sévèrement de traiter les esclaves avec dureté : si le maître frappe

3° partie, trailé Kiddouschin (des épousailles ), ch. I, § 2.

' De là les esclaves étrangers sont souvent désignés par les mots miknath késef (acquisition au moyen d'argent) ; les enfants des esclaves, cfui restent également la prupriété dumaitre, s'appellent yej.idé EAïTn (nés dans la maison)" "

^ Voy. Nombr. 31, 2(3 ; Deut. 20, H; 21, 10. « Hobbes (Imperium, -cap. 7 et 9) fonde l'esclavage sur la guerre. Grofius avait égalelement admis ce principe, que presque tous les publicistes jusqu'à Montesquieu ont professé, parce qu'ils accordaient au vainqueur le droit de vie et de mort sur le vaincu. Dans l'antiquité, et surtout au temps d'Aristole, celte maxime était reçue sans contestation et appliquée dans toute sa rigueur. On pourrait en citer, dans la guerre du Péloponése, plus de cent exemples. Après le combat on égorge toujours des prisonniers. (Voir Thucydide , liv. I, ch. 30; liv. II, ch. 5, etc. etc.) Thucydide, témoin et peut-être acteur de ces atrocités , les rapporte aussi froidement qu'il décrit une manœuvre navale, et sans y attacher plus d'importance. » Note de M. de St. Hilaire dans sa traduct. de la Politique d'Arislote, t. I, p. 3o, 3i.

li" Livraison. (P.\i.ESTi,Nr:.)

son esclave de manière à lui mutiler quelque membre, par exemple, s'il lui casse seulement une dent , il est obligé de le rendre libre immédiatement (Ex. 21 , V. 26,27); si l'esclave meurt sous les coups du maître, il sera î^engé (Ib. v. 20), c'est-à-dire le maître sera puni selon la gravité des circonstances; selon le droit traditionnel, il pourra même être puni de mort , et tel paraît être, en effet , le sens des mots il sera vengé'-. En outre Moïse accorde aux esclaves plusieurs bénéfices : ils prenaient part au repos du sabbat (Ex. 20, 10), institué, en partie, en leur faveur ( Deut. 5, 14); ils pouvaient, comme les pauvres de toutes les classes, s'approprier les produits spontanés des terres pendant l'année sabbatique ( Lév. 25 , 6 ) ; ils partageaient les repas des dîmes, etc. (Deut. 12,18) et les joies des fêtes (Ib. 16, 11 et 14).

L'esclave qui s'était soumis à la circoncision partageait le repas solennel de l'agneau pascal avec les autres membres de la famille (Ex. 12, 44).

Quel contraste entre ces lois pleines d'humanité et le traitement barbare que subissaient les esclaves chez les Grecs et les Pvomains et naguère encore dans les colonies! Chez les Hébreux les esclaves supérieurs qui dirigeaient les travaux des autres devenaient souvent les amis intimes du maître et les gérants de tous ses biens , et ils pouvaient espérer même devenir ses héritiers, comme nous le voyons déjà dans l'histoire d'Abraham "qui, ayant d'avoir des enfants , avait destiné tous ses biens à son esclave Eliézer (Gen. 15, 3). Dans le r''

• Telle est l'opinion du Thalmud et de tous les commentateurs juifs. Voy. R. Salomon (OU Raschi) au v. 20. Maimonide, Abrégé du Tlialmud, liv. xi, traité v (de riiomicide) , ch. 2. Cet auteur insiste sur le mot schébet (verge; dont se sert le texte de la loi : si le maitre s'est servi d'une verge, c'est-a-dire de l'instrument ordinaire de correction, il sera acquitté dans le cas où l'esclave anra survécu d'un ou de deux jours, comme le dit le v. 21 ,- mais s'il s"est servi d'un autre instrument quelconque, on lui appliquera toujours la peine capitale, quand même l'esclave ne serait mort que longtemps après.

SIO

L'UNIVERS

livre des Chroniques (2, 34) on parle d'un esclave égyptien qui épousa la fille de son maître; celui-ci, n'ayant pas de IJls, l'esclave devenu sou gendre continua sa ligne généalogique.

Nous devons ajouter qu'en général , chez les anciens peuples de l'Orient , les esclaves étaient bien moins malheureux qu'au milieu de la civilisation grecque et romaine. Les Arabes bédouins ont conservé, sous ce rapport, les mœurs douces de leurs ancêtres'.

B. Obligations civiles.

Pour les relations d'intérêt , Moïse ne se contente pas de recommander la plus grande probité ^ ; souvent il place les intérêts mutuels des citoyens sous la sauvegarde de la charité et d'un désintéressement fraternel. Ses prescriptions, à cet égard, sont toutes en harmonieavec la constitution et s'adaptent bien à une société basée sur Tagriculture et oîi le commerce n'est nullement en faveur. Les lois dont nous voulons parler ici se rapportent principalement aux prêts, aux dommages causés à autrui, à l'abus de contiance , aux pauvres qui travaillaient comme mercenaires , ou qui avaient des droits à la bienfaisance publique.

Là où il n'y a pas de commerce et oii chacun possède sa propriété, les emprunts en argent ou en nature ne se feront que pour subvenir aux besoins matériels , soit que le propriétaire ait subi des sinistres ou que son revenu ne suffise pas à une famille devenue trop nombreuse. C'est pourquoi Moïse recommande les prêts comme une aumône (Deut. 1.5, 7 et 8), et il défend à l'Hébreu de prendre de son concitoyen des intérêts en argent ou en nature^. L'homme aisé, ne pouvant retirer aucun fruit de ses prêts, ne spéculera pas sur son aisance, et continuera à s'occuper de l'agriculture ;

» Voy. Bohien, Das aile Indien, t. Il, p. 157—153.

2 L«v. 19, 36; 25,14; Deut. 25, 13—15.

3 Voy. Exode, 22, 24; Lév. 25, 37; Beat. 23, 20.

mais, d'un autre côté, il refusera de prêter, si son capital n'est pas au moins sufûsamment garanti. Il trouvera cette garantie dans la propriété du débiteur qui pourra, au besoin, être vendu lui-même ou plutôt loué jusqu'au jubilé, si toutefois son bien ne rapporte pas assez pour qu'il puisse employer chaque année une partie de ses revenus au payement de sa dette. H est vrai que Moïse ne parle pas positivement de ce droit du créancier par lequel le débiteur pourra être forcé à la fin de se louer comme esclave; mais il l'indique sulfisamraent dans les lois qu'il prescrit pour les ventes forcées des propriétés et des personnes (Lév. 25, 2.5 et 39) et dont nous avons déjà parlé. Quels que soient les inconvénients de ce système, il laisse au moins au malheureux débiteur, ou à sa famille, la certitude de rentrer dans ses biens au plus tard à l'année jubilaire. On pouvait aussi prendre en gage des meubles et autres effets, notamment pour les petits prêts ; qiais il était défendu au créancier d'aller lui-même choisir le gage au domicile du débiteur. Si celui-ci n'a autre chose à engager que la couverture dont il ^ se sert la nuit, le créancier est obligé de la lui rendre chaque soir'. Les objets de première nécessité, tels que le moulin à bras et autres choses semblables, ne peuvent être pris comme gage (Deut. 24, 6). Dans aucun cas Je payement d'une dette ne pouvait être réclamé pendant l'année sabbatique, où le propriétaire n'avait pas de revenu (Deut. 15, 1 — 3)».

Toutes ces lois ont évidemment pour but de borner l'industrie des Hébreux à l'agriculture, et à quelques

' Deut. ch. 24, V. 10 — 13; Exode, ch 22, V. 25 et 26.

2 Selon le Thalmud, l'intervention de l'an^ née sabbatique aurait entièrement dégagé le débiteur ; mais le texte de la loi du Deatéronome ne se prête nullement à une interprétation aussi .singulière et aussi peu vraisemblable. Josèphe parle seulement d'une rémission générale des dettes à l'époque jubilaire ( Ant. III , 12 , 3 ), ce qui est plua conforme à l'esprit général des institutions mosaïques.

métiers de première nécessité, et à rendre impossibles les entreprises de commerce. Elles ont dû être négligées plus tard, lorsque, contre les intentions du législateur, l'industrie et le commerce avaient pris quelque essor. Il fallait alors ou violer les lois ou inventer toute sorte de moyens pour les éluder'. Dans toutes les circonstances, ces lois ont dû avoir de graves inconvénients; à la vérité, elles inspirèrent aux Hébreux une profonde horreur pour l'usure'; mais, d'un autre côté, elles exposèrent trop souvent les débiteurs à l'extrême dureté des créanciers, auxquels elles n'offraient pas de garanties suffisantes^.

Dans les lois concernant les dommages causés à autrui nous reconnaissons également un législateur toujours préoccupé des intérêts agrfcoles : si des troupeaux vont paître dans une propriété étrangère , si un chauip est ravagé par un incendie, si des bestiaux tombent dans une fosse , ou sont tués d'autre manière, on en rendra toujours responsable celui qui peut être considéré comme la cause des dommages , et il paiera les dégâts avec la meilleure partie de son champ et de sa vigne 4. Mais il sera permis, en passant dans la propriété d'autrui, de cueillir des fruits avec la main, autant qu'on en voudra manger immédiatement, pourvu qu'on n'en emporte rien ^ .

Celui qui se charge d'uu dépôt, fiit-ce même sans rétribution, doit y veiller avec soin. Si l'objet confié a disparu par quelque accident malheureux qui n'a pu être prévu ni empêché,

' Nous citerons pour exemple la clause introduite par le célèbre Hillel sous le titre de Prosbol ( probablement TtpoTêoÀy) ) et par laquelle on déclarait judiciairement ne pas renoncer au droit de créancier pour l'année sabbatique. Voy. Mischnak , l" partie , traité Schebillh, ch. 10, .§3 et 4; Buxtorf, Lexic. thalmud. col. 1806.

' Voy. Proverbes, ch. 28, V. 8; Ézéchiel, ch. I8, v. 8, 13 et I7; ch. 22, v. 12 ; Ps. 15, 5.

3 Voy. I Sam. 22, 2; II Rois , 4, i ; Ps. 109, II ; Job, 22, fi; 24, 3.

* Exode , ch 21, v. 33 — 36; ch. 22 , V. 4, 5 et 13.

* Deutéron. ch. 2i , v. 20 et 26.

le dénositaire sera obligé d'en produire la preuve légale ou d'affirmer par serment qu'il n'a pas touché au dépôt. En cas de vol commis chez le dépositaire, celui-ci est responsable, si l'objet déposé est un animal , mais non pas si c'est une chose inanimée qui ne demande pas de soin et qu'on n'a pas toujours sous les yeux. Découvre-t-on que le dépositaire n'a pas dit la vérité et qu'il s'est rendu coupable d'un abus de confiance, il sera condamné, comme un voleur, à payer la double valeur de l'objet soustrait (Exode, 22, 6—12).

ïrouve-t-on sur son chemin un objet quelconque, il faut le garder avec soin , jusqu'à ce qu'on puisse découvrir celui qui l'a perdu. Le législateur recommande surtout les animaux domestiques qui se seraient égarés ; celui qui les trouve doit les recueillir dans sa maison et en avoir soin jusqu'à ce qu'ils soient réclamés, sauf'à se faire rembourser les fraie Q'ii an onnnaît le propriétaire, fut-il son ennemi, il doit les lui ramener sur-le-champ.

Celui qui est soupçonné d'avoir trouvé une chose perdue et qui le nie, doit prêter serment'.

La probité et la bienveillance doivent présider aux rapports du maître et de l'ouvrier mercenaire , indigène ou étranger. On doit payer l'ouvrier chaque jour avant le coucher du soleil; attendre jusqu'au lendemain serait un grave péché. Les produits spontanés de l'année sabbatique doivent aussi profiter à la classe ouvrière^

Les pauvres , en général , avaient certains droits qui devaient les garantir contre un dénûment complet.

Outre un grand nombre de préceptes moraux qui recommandent les pauvres à la bienfaisance et à une protection spéciale, la loi leur assurait cer-

' Voy. Deutéron. ch. 22, v. i - 3 ; Exode, ch. 23 , V. 4 ; Lév. ch. 5 , v. 22. Selon Josèphe et les rabbins , il fallait faire faire des publications , pour découvrir le propriétaire des objets perdus. Voy. Antiqn. IV , 8, 29; Mischnah , i^ partie, traité Bava Mesia, ch. 2.

' Deut. ch. 24, V. 14 ol 15; Lév. ch. 19, v. 13 ; ch. 25 , V. G.

tains revenus qui ne pouvaient leur être refusés. Le propriétaire ne pouvait récolter ce qui croissait sur la limite de son champ , de sa vigne, de son plant d'oliviers, etc., ni revenir sur les endroits où la faux , la serpe et le bâton avaient passé sans tout enlever, ni ramasser ce qui était tombé çà et là, ni faire chercher une gerbe qui par hasard avait été oubliée dans les champs. Tous ces objets appartenaient de droit aux veuves, aux orphelins et aux pauvres en général , indigènes ou étrangers '. Ils pouvaient aussi s'emparer de tout ce qui croissait pendant l'année sabbatique (Lév.

25 , 6 ). Enfin les repas des dîmes étaient institués principalement en leur faveur (Deut. 14,29). Toutes ces institutions ne permettaient pas que la profonde misère régnât jamais dans une famille hébraïque , surtout si l'on réfléchit que, tous les cinquante ans, ceux qui étaient appauvris rentro;o.ii /j- A^y^ H.,r.c ipurs anciennes possessions. Aussi la loi mosaïque ne connaît-elle point les jnendiants proprement dits ; et , chose bien remar- (|uable , ce mot ne se trouve même nulle part dans l'Ancien Testament^.

Les préceptes concernant les égards dus au vieillards (Lév. 19, 32) et aux personnes qui ont quelque infirmité (Ib. v. 14), font plutôt partie de la morale que du droit. Se lever devant une tête grise , ne pas maudire w;i sourd, ne pas mettre d'obstacle devant un aveugle, sont d'ailleurs des expressions qui renferment en même temps un sens figuré.

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