‹ PalestineChapitre 48 sur 98 · III. Droit pénal · texte numérisé non relu

III. Droit pénal

Les lois pénales de Moïse ont pour principe général Vexpiation et la compensation. Les crimes, de quelque nature qu'ils soient , sont des péchés envers le roi Jéhova dont le criminel a méconnu la loi. L'homme qui commet un crime dérange l'équilibre du monde moral, et cet équilibre ne peut être rétabli que par la justice. Le châtiment doit balancer le crime : comme l'homme a fait, ainsi il lui sera fait, dit la loi du talion (Lév. 24, 19). La gravité d'un acte coupable ne dépend pas seulement de la gravité du fait matériel considéré en lui-même, mais de celle qu'il peut avoir sous le point de vue de la constitution théocratique et de la morale plus sévère établie par une loi divine ; plus les principes fondamentaux de la loi se trouvent lésés et plus l'expiation devra être forte.

C'est pourquoi la loi place dans la même catégorie pénale le meurtre , l'idolâtrie , l'insulte faite aux père et mère, la violation du Sabbat, certains incestes, l'adultère, etc. A côté du principe d'expiation et de compensation nous trouvons le motif de mettre la société à l'abri de certains crimes par l'exemple d'un châtiment sévère.

Ce motif est indiqué plusieurs fois par le législateur et notamment dans les cas où aucun acte matériel n'a été commis et où le principe d'expiation ne suffit pas pouy justifier la peine sévère décrétée par la loi. Ainsi, lorsque la loi punit de mort la simple invitation à l'idolâtrie, le refus d'obéir aux décrets des juges suprêmes/ le faux témoignage en matière criminelle ( même quand ce témoignage n'a encore eu aucun effet), la désobéissance envers les père et mère, le législateur a soin d'ajouter que c'est afin que les

I Prov. 2 , 16 ; 5 , 3 , 6 , 24 ; 7 , 5 ; 23 , 27*

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autres l'entendent et soient intimidés et que pareille chose ne se fasse plus'. Si Moïse semble prodiguer la peine de mort pour des crimes que nos codes modernes ne connaissent pas, ou qu'ils ne punissent que de peines assez légères, il nefaut pas oublier qued'un autre côté, la loi mosaïque ne connaît pas les crimes si élastiques de haute trahison, de lèse-majesté, commis a l'égard d'un ou de plusieurs individus haut placés^, crimes souvent imaginaires qui deviennent le prétexte d'assassinats juridiques et une arme d'oppression. Et d'ailleurs la loi renferme elle-même les correctifs de sa sévérité : on verra plus loin que les conditions légales qu'il fallait pour prononcer une sentence de mort ont dû rendre les condamnations bien rares, et on dirait presque que le législateur a eu pour but plutôt l'intimidation que l'application des peines.

Nous allons considérer d'abord les différentes peines établies par la loi mosaïque , ensuite les différentes catégories de crimes et leur punition, et enfin l'administration de la justice.

Ici , comme dans tout le reste de notre résumé , nous faisons abstraction de tous les développements ultérieurs de la loi renfermés dans les codes rabbiniques, et nous nous en tenons à la lettre de la loi mosaïque, pour être BÛr de ne point commettre d'anachronisme.

A. Peines.

Nous trouvons dans les lois mosaïques cinq espèces de peines , savoir :

la peine capitale, le retranchement, le châtiment corporel, l'amende et les sacriûces expiatoires.

1° La peine capitale s'exécutait de

' Deut. ch. 13, V. II .et 12; ch. 17, v. 12 et 13; ch. 19, V. 19 et 20; ch. 21, v. 2f. ..

2 Moise recommande seulement de ne point maudire un juge ni un prince (Exode. 22 , 27) , mais il ne menace d'aucune peine celui qui l'aurait fait. Après l'introduction de la royauté nous trouvons le crime de lèse-majèsté , qui souvent est puni de mort (voy. I Roi.s, ch. 2, v. 8, 9 et passimr, mais la epnduite tenue à cet égard par David et d'autres rois n'était nullement autorisée par la loi mosaïque.

différentes manières; la lapidation est celle que la loi mentionne le plus fréquemment sans pourtant indiquer le mode d'exécution , qui était connu par l'usage'. Cette peine s'appliquait sans doute toutes les fois que la loi portait la peine de mort sans la spécifier. Nous trouvons encore deux autres espèces de peines capitales, pour des cas exceptionnels, savoir : la peine du feu (Lév. 20,14; 21,9) et celle du glaive (Deut. 13,16). Quant à la .

première, plusieurs savants n'ont voulu y voir qu'une formalité aggravante qui consistait à briiler le cadavre du lapidé '; mais il me semble que c'est faire violence à la lettre du texte. Josèphe dit expressément que, selon la loi de I\Ioïse , une fille de prêtre qui a sacrifié son innocence est brûlée vivante ^. Le Thalmud trouve également la peine du feu dans la loi mosaïque; seulement il rapporte sur le mode d'exécution des choses fort peu probables^.

La peine du glaive, qui, a^rès l'exil, consistait dans la décapitation, n'était pas déterminée par la loi; on tuait le criminel, avec le glaive, ^ d'une manière quelconque. Une «|ua- ' trième peine capitale, dont parle le Thalmud, celle delà strangulation, n'est pas mentionnée dans la loi de Moïse, elle ne fut introduite qu'après l'exil 5.

2° 'Lei'etranchement éta'itune peine moins forte que la peine capitale, mais

■ Selon la loi traditionnelle {Mlschnah , 4me partie, Synhedrin, ch. 4, § 4 ), on lançait le patient du haut d'un échafaud élevé de deux liauteurs d'homme , et puis on l'accablait de pierres.

^Voy. Michaëlis, t. V, §235; ce savant cite a l'appui de son opinion l'exemple d'Achan et de sa famille , dont les cadavres furent brûlés après la lapidation. Voy.

Josué, 7, 25. Jahn , de Wette, Winer et autres partagent cette opinion.

•■" KoLiiobui lûxj^i. Antiqu IV, 8, 23.

' Selon la Slischnah ( 1. c. ch. 7,§ 2), on étranglait le patient avec un drap , jusqu'à ce qu'il ouvrit la bouche, et alors on y coulait du plomb fondu qui lui brûlait les entrailles. On cite cependant au même endroit l'exem pie d'un tribunal qui lit brûler le patient sur un bûcher; mais on prétend que ce tribunal n'était pas versé dans les lois .

^ Voy. MichaëUs.l. c. § 234.

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on ne saurait dire positivement en quoi elle consistait. Le législateur dit souvent : une telle personne sera retranchée du milieu de son peuple , sans dire de quelle manière doit s'opérer ce retranchement. Des savants modernes ont prétendu que le législateur, par cette expression , a voulu désigner, presque toujours, la peine capitale ' ; mais il est impossible d'admettre que Moïse ait voulu punir de mort de simples transgressions de la loi cérémonielle 2. Tous les docteurs juifs, tant rabbanites que caraïtes, déclarent unanimement, sur la foi des anciennes traditions, que le retranf/ieme/i^n'étaitpasune peine capitale; ils croient tous que cette peine n'était pas même du ressort de la juridiction humaine , et que Moïse menace seulement le transgresseur du châtiment du ciel 3, ce qui paraîtrait, en effet, résulter de quelques passages où Dieu dit lui-même : Je le retrancherai du milieu de son peuple (Lév. 20, 5 et 6). Il nous semble cependant reconnaître dans les paroles du législateur plus que la simple menace d'une mort prématurée. Il faut voir, sans doute, dans le retranchement une peine juridique ; c'était probablement l'exclusion de la communauté , ou la mort civile.

Quoi qu'il en soit, ce n'était pas la peine capitale.

3° Le châtiment corporel consistait ordinairement dans des coups de bâton ou de verge, que le patient recevait couché par terre (Deut.

25, 2); le nombre des coups ne pouvait jamais dépasser quarante (ib.

V. 3). Cette peine n'avait, chez les Hébreux, rien d'humiliant. En général, la loi mosaïque considère la

• Michaëlis, I. c. § 2.37; Jahn, Archœolorjk, II , 2, p. 350 ; de même Winer, Heaiwœrierbuch, t. II , p. 14 ; Gesénius , Diction, rad.

ms.

^ Voy., par exemple, Exode, 12, I5; 30, 38 ; Lév. 7, 20 ; Nomb. 9, 13, et passim. Làoùlelégislateur veut réellement parler de la peine de mort;, par exemple dans les lois Sur le sabb:it , il le dit d'une manière explicite. Voy. Exode, 31, H.

^ Voy. le Commentaire d'Isaac Abravanel, Nombres , cil. I5;"Seldcn, De Synedriis, 1. l, c. G.

peine matérielle connne une expiation suffisante , et jamais elle n'aggrave le châtiment par l'infamatio7i. Le grand prêtre lui-même, disent les rabbins, après avoir subi un châtiment corporel pour une transgression des lois cérémonielles,rentraitdans ses fonctions et dans sa dignité '.

Une autre espèce de châtiment corporel pouvait résulter du di'oil du, talion, qui , remontant à une haute antiquité , est consacré par la loi de Moïse. Celui qui, de propos délibéré, avait mutilé son prochain dans l'un de ses membres , devait , selon la loi , subir la même mutilation^; mais il était permis au blessé de faire grâce à son agresseur et de se contenter d'une amende; car Moïse ne défend la composition pécuniaire que pour riiomicide (Nomb. 35,31). Comme dans cette composition tout dépendait de la personne blessée, la loi du talion devait être très-efficace pour garantir le pauvre contre l'insolence du riche.

Il paraît que, malgré le droit, le talion matériel s'exerçait très-rarement et que bientôt il toînba entièrement en désuétude. Les rabbins refusent même de prendre à la lettre les paroles de Moïse, et soutiennent que le législateur n'a voulu parler que d'une compensation pécuniaire ^.

4° Vamende servait à expier certains crimes involontaires, commis contre les personnes, ainsi que l'atteinte à la propriété ou à l'honneur des individus. Elle variait selon l'importance de l'acte coupable.

5° Le sacrifice expiatoire n'était qu'une peine ecclésiastique que devait subir celui dont la faute n'était pas du ressort de la justice et ne pouvait être punie par la société. INous en avons déjà parlé plus haut ( page 160).

On remarquera que la prison ne

' Voy. Selden, De Synedriis , p. 817 et 895.

2 Exode, 21, 23-25; Lév. 24, 19 et 2o; Deut. 19, 21. Josèplie, Aiitiqu. IV , 8 , 35. Le talion existait aussi dans les anciennes lois athéniennes et romaines.

^ Voy. le Commentaire de R. Salomon l)cn-lsaac aux passages cités dans la noie piecédeule.

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ligure point daos les lois pénales de Moïse; la raison en est peut-être que le principal travail des Hébreux consistant dans l'agriculture, et chacun possédant régulièrement sa pièce de terre , l'emprisonnement d'un certain nombre de citoyens aurait privé la terre de bras utiles et aurait ruiné les propriétés. En outre , les prisons n'auraient pu être entretenues qu'aux frais de la nation, et on a déjà vu qu'il n'y avait, dans la république mosaïque, d'autre impôt que la dîme, et que, par conséquent, il n'y avait pas de trésor public. Le seul exemple d'emprisonnement que nous oft're l'époque mosaïque (Lév. 24, 12} est une arrestation préventive, ayant pour but de garder le criminel jusqu'au jugement.

B. Crimes.

Les crimes et délits peuvent se diviser en cinq catégories : V attentats contre Jéhova ou le roi invisible et désobéissance à ses lois ; 2" attentats contre les mœurs; 3" contre l'autorité des père et mère; 4" contre les personnes ; 5° contre la propriété.

P Le plus grand crime, dans le sens théocratique , est l'idolâtrie , c'est-à-dire l'adoration des faux dieux ou d'un être quelconque, réel ou imaginaire, autre que Je Dieu créateur et unique ' . Ce crime est puni de la lapidation (Deut. 17,2-7). Si c'est une ville entière qui s'est rendue coupable d'idolâtrie, elle devient un objet d'ànaihème : les habitants seront passés

' Représeater le vrai Dieu sous une image visible était le plus grand péché; Moïse lui-même châtia d'une manière terrible les adorateur» du veau d'or , qui n'était autre chose qu'une représentation visibie de Jéhova (Ex. 32,5). Cependant le législateur ne fait point de cette représentation au crime punissable de mort ; il menace seulement le coupaljje du châtiment céleste (Deut. 4, 2i}, et la justice humaine le punissait probablement d'un châtiment corporel. Nous observeronï'a cette occasion que la sculpture en général, sans intention religieuse , n'était nullement défendue. Ce ne fut qu'après l'exil que le rigorisme des docteurs proscrivit les œuvres d'art, représentant des ligures d'hommes et d'animaux.

Voy. Micliaëlis, t. V, § isu; Winer , t. 1 , p 213.

au 01 de l'épée ( et c'est ici le seul cas où Moïse parle expressément de la peine du glaive), et la ville avec tout ce qu'elle renferme deviendra la proie des flammes (ib. 13, 13-18). La peine de la lapidation frappait aussi le faux prophète qui prêchait au nom d'un dieu étranger (ib. v. 2-6); tout individu qui employait la persuasion pour attirer un Hébreu au culte des faux dieux devait être livré à la justice, fûtce même par son propre frère ou par son père, sa femme, son ami intime, aOn de subir la peine capitale (ib.v. 7-12.) On punissait avec la même sévéri té jusqu'au si mple blasphème prononcé contre Jéhova (Lév. 24,14-16).

L'e.xercice des arts occultes , en rapport avec les cultes païens , tels que la sorcellerie, la nécromancie, etc., était également un crime capital (ib. 20,27).

On a déjà vu que la violation du Sabbat était punie de mort ; la transgression de plusieurs autres lois céfémonielles entraînait la peine du >etranchement-; et , selon la tradition , le châtiment corporel est infligé à celui qui agit contrairement à un précepte ^ négatif quelconque, lorsque la^loi n'indique aucune peine spéciale '. Le faux serment entre dans cette même catégorie ; il est considéré comme un attentat à la religion que Dieu lui-même se charge de punir avec sévérité (Exode, 20,7).

L'offense contre les autorités qui représentent le roi invisible est blâmée par Moïse ( Exode , 22 , 27 ) ; mais elle n'était probablement punie que d'un châtiment corporel. La rébellion contre la sentence du juge suprême prononçant au nom de la loi était punie de mort (Deut. 17, 12).

2" Les attentats aux mœurs sont, pour la plupart, des crimes capitaux :

ainsi les crimes contre nature sont punis de mort ( Lév. 20, v. 13 , 15 et 16) ; il en est de même de l'adultère et de certains incestes dont nous avons

' Selden (.De Synedriis, p. 899-903) enamère, d'après Maimonide , tous les précepte» qui entrent dans cette catégorie.

déjà parlé. Si la mère et la fille consentent à se livrer au même homme , les trois coupables seront brûlés (ib.

V. 14) ; il en sera de même de la fille d'un prêtre qui profane le ministère de son père par la prostitution (ib.

ch. 21 , V. 9). Ces deux cas sont les seuls oià le législateur décrète la peine du feu. La cohabitation légitime pouvait aussi devenir un crime punissable du retranchement, si les époux n'observaient pas les préceptes de pureté (ib. 20, 18). Le séducteur d'une jeune fille est forcé de l'épouser , à moins que le père ne refuse de la lui donner; dans ce cas le séducteur paie une amende de cinquante sicles (Ex. 22, 15 et 16; Deut. 22, 28 et 29). Nous ne trouvons aucune peine spéciale pour le viol, probablement parce qu'un crime de cette nature ne peut jamais être prouvé avec l'évidence que la loi mosaïque exige dans les affaires criminelles. Moïse n'admet la réalité du viol que comme moyen de sauver la femme adultère de lapeine capitale (Deut. 22, 25-27).

3° Nous avons déjà parlé de l'autorité paternelle et du châtiment sévère infligé aux enfants qui manquaient de x'espect à leurs parents, heparricide n'est pas prévu par Moïse , probablement parce qu'un crime aussi dénaturé lui paraissait impossible '. D'ailleurs la loi n'admettait aucune torture aggravante à côté de la peine capitale.

4° L'homicide volontaire est puni de mort, et le meurtrier ne peut être racheté sous aucune condition. Tout meurtre est considéré comme volontaire quand il a été consommé de sangfroid avec un instrument propre à donner la mort, ou même sans cette dernière circonstance, quand le meurtrier a été poussé par des sentiments de haine notoires. Dans ces deux cas, on n'a pas à examiner si le meurtrier a eu l'intention de tuer. C'est là ce qui

' Cest par la même raison que Solon passa sous silence le crime du parricide .• Is cum inten-oyaretur, cur nullum supplicium comtituisset in cum qui pare ntem nccasset, rrsponditse id uemiiiem faclurum pulas!,e, Cicero, Pro Roscio Amorino , c. 25,

résulte de la combinaison des différents passages qui traitent de l'homicide'.

Une exception est admise en faveur de celui qui tue pendant la nuit un homme qui cherche à s'introduire pour voler (Exode, 22, 1). Le meurtre commis par quelque hasard ou par imprudence n'était pas puni parla loi, excepté dans le cas où quelques personnes en se disputant avaient atteint mortellement une femme enceinte; la loi du talion demandait alors vie pour vie.

Si les coups portés à la femme n'avaient causé qu'un avorteraent , le mari pouvait demander une indemnité en argent qu'il était libre de fixer lui-même (ib. 21, v. 22 et 23). Si un homme est tué par un animal domestique dont les habitudes dangereuses sont connues au maître, celui-ci peut en être rendu responsable sur sa tête, mais le vengeur du sang, dont nous allons parler tout à l'heure, pouvait, dans ce cas, accepter une rançon (ib.

V. 29 et 30 ). Le meurtrier par 'imprudence subissait néanmoins dans tous les cas une peine réelle, par le séjour forcé dans l'une des six villes de reloge *, où il devait rester jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction , pour échapper à la vengeance que le plus proche parent de la victime, appelé GrOEL HAD-D.VM: [redemptor sanguinis), était endroit d'exercer contre le meurtrier (Nombres , 35 , 25). Cette vengeance du sang était considérée comme un devoir chez les Hébreux comme elle l'est encore aujourd'hui chez les Arabes et chez plusieurs autres peuples de l'Orient. Le parent qui aurait manqué à ce devoir, eut été considéré comme un homme sans honneur. Une loi directe contre le droit du Goe/ aurait eu le même sort qu'ont généralement chez nous les lois contre le duel. Le législateur se voyant forcé de céder à ce faux point d'honneur , tâcha du moins de

' Voy. Exode , 21, 12-14; Nombres, 35 , ic et suiv; Deut. I9, Il - 13. Comparez J»/«e/V«a A, quatrième partie, Synhedrln ^

^ Voy. ci-dessus, page I3i.

prévenir les abus. Six villes situées a des distances à peu près égales, et dont les abords devaient être faciles (Deut. 19 , 3) , recevaient le meurtrier et le protégeaient contre le Goêl pour le faire mettre en jugement. Si le meurtrier était déclaré non coupable , il restait dans l'asile ; à la mort du grand prêtre le meurtre était pleinement expié et le Goèl ne pouvait plus exercer son droit, sous peine d'être jugé lui-même commeassassin.

Le meurtrier était-il trouvé coupable, on le livraitau Goé7, qui était régulièrement chargé de l'exécution (ib. v.

12J '. A défaut de Goé/ l'autorité faisait exécuter le meurtrier, qui, selon la tradition, subissait la peine du glaive.

Nous avons déjà parlé (page 161) des formalités à remplir pour un meurtre dont l'auteur n'était pas connu. Le suicide, compris dans les paroles du Décalogue : tu ne tueras pas , n'est pas particulièrement mentionné par Moïse.

Les coups et blessures ayant eu pour résultat la mutilation de quelque membre du corps, sont punis selon la loi du talion dont nous avons parlé plus haut. Si les blessures ont pu être guéries , l'agresseur ne paye que les frais du traitement et le dommage causé par l'interruption du travail (Exode, 21, V. 18 et 19).

Si quelqu'un, par un faux témoignage, cherche à faire condamner un innocent , il est puni sévèrement selon la loi du talion, et on lui inflige |a même peine qu'il a voulu fttire subir 5 son prochain (Deut. 19 , 16 — 21).

La diffamation, en général, est reprouvée par le législateur (Ex. 23, 1). Si quelqu'un, le lendemain de son mariage, répand de faux bruits contre l'honneur de sa jeune épouse, il subit un châtiment corporel; en outre il paye au père de la femme une amende de cent sicles d'argent et il perd à jamais le droit de divorcer (Deut. 22, 13 — 19).

5° L'atteinte portée à la propriété

' Le même usage exisle en Perse. Voy. les Voyages de Chardin, t. IH, p. 418 (édit.

d'autrui ne peut être punie que sur la propriété du coupable, et, sous ce rapport, les lois de Moïse, basées sur le principe du talion, sont bien plus douces que celles de la plupart des législateurs anciens et modernes.

Nous avons déjà parlé, dans les lois civiles, de la soustraction frauduleuse d'un dépôt. Le vol est puni par la restitution du double de l'objet volé, si toutefois cet objet est retrouvé intact entre les mains du voleur (Exode, 22, 3). Si le voleur a pris un animal domestique, et qu'il l'a tué ou vendu, il restituera quatre pièces pour chaque pièce de menu bétail, et cinq pour un bœuf, sans doute à cause de l'importance qu'a le bœuf pour l'agriculteur (ib. 21, 37 )■. Le voleur qui n'a pas de quoi payer l'amende est réduit en servitude , et le prix de son travail sert à acquitter sa dette. Pris en flagrant délit pendant la nuit, le voleur peut être impunément tué par le maître de la maison; mais si le soleil est levé, le coup mortel ^orté au voleur-serait puni comme meurtre.

Le brigandage à main armée sur la voie publique n'est pas prévu dans ^ la loi de Moïse. ,

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